II le Part. 5« et 6« Traité
ARTICLE IV
DE l'ouverture DE CONSCIENCE AU SUFÉKIKUR ET DE LA DIRECTION.
Le même auteur, à la suite de l'obéissance, traite de l'ouverture de conscience^ parce que, en etfet, c'est une dépendance de l'obéissance religieuse; or, sur ce sujet, il y a quelques explications importantes à donner.
I. Il faut dire d'abord que la doctrine générale des écrivains ascétiques, sur l'ouverture de conscience que les personnes religieuses doivent à leurs supérieurs, ne peut point s'appliquer dans une égale mesure à tous les supérieurs de communautés. Sans doute, quiconque est entré dans le chemin difficile de la perfection ne doit pas vouloir y marcher seul et sans direction ; et c'est pour l'aider, l'éclairer et le préserver des illusions, que Dieu lui a donné, nonseulement des règles à suivre, mais encore des supérieurs à consulter.
Néanmoins, on conçoit qu'il doit y avoir une grande distinction à faire, pour le point dont il s'agit, entre les supérieurs qui sont de Tordre sacerdotal, et ceux qui n'en sont pas. Les premiers ont la science et la grâce du sacerdoce, qui manquent l'une et l'autre aux seconds. Les premiers étant capables de juridiction et la possédant en effet, un religieux peut leur confier les secrets de sa conscience sous le sceau sacramentel de la confession.
tandis que la chose est impossible vis-à-vis des seconds.
De là il suit manifestement que le compte de couscience, tel qu'en parlent les maîtres de la vie spirituelle, n'est dû intégralement qu'aux supérieurs prêtres, et que les autres nV peuvent avoir droit, si droit il y a, que dans une mesure beaucoup plus restreinte, qu'on appellera simplement la Direction. A l'appui de cette conclusion, voici une déclaratinn émanée de Idi Sacrée Congrégation desEv<^queset Réguîiers. Dans les observations qu'elle faisait naguère sur les constitutions d'une communauté' de femmes qui sollicitait l'approbation du Saint-Siège, la Sacrée Congrégation disait ces paroles remarquables: c A tt cause des abus qui se sont glissés en cette ma- « tiére, la Sacrée Congrégation n'a point du tout « coutume présentement d'approuver l'ouverture « de conscience à la Supérieure ; mais il est seulea ment permis que les Sœurs, si elles le veulent, « puissent découvrir les défauts dans l'observation « des règles, et le progrès relativement aux vertus : « car, pour les autres points, elles doivent en traiter « avec le confesseur ^ ». Si elles le veulent, dit la Sacrée Congrégation ; sans doute que celles qui veulent leur progrès spirituel doivent vouloir aussi la
1. Ob abusus qui irrepseruTit, in praesens Sacra Con?TPgatio minime solet approbare aperitionem conscientiae 8uperioris«aB; ged tantum permittitur ut sorores, si velint, pandere possint defectus inregulse observ.Titia,et progressum quoad Tirtutes: de aliis enim ab eia ag.nduai est cam confessario Analreta jnrU Ponfi/icii, 38« livraison, mai et juin 1860. — Depuis cette époque, la Sacrée Congrégation a fait plusieurs fois la même réponse à diverses congrégations religieuse».
direction de leurs supérieures : mais enfin, si c'est un point de perfection pour elles, il reste toujours vrai que c'est un point facultatif et non ohîiqatnire qu'on puisse lour commander. Du reste, on comprendra que nous ne parlons point ici de ces cas où le religieux serait tenu, sous peine de péché, de faire certaines manifestations aux supérieurs, et où le confesseur lui-même devrait lui imposer cette obligation. C'est ainsi qu'il faudrait avertir les supérieurs, du moins par une tierce personne, afin qu'ils puissent écarter ou prévenir soit une occasion de chute, soit un danger de scandale, soit un grave dommage pour la communauté.
II. Quant à l'ouverture de conscience, ou à la direction quelle qu'elle soit, on doit savoir que les supérieurs sont strictement obligés au secret sur toutes les confidences qu'on peut leur faire, et qu'il ne leur est pas même permis de les communiquer à d'autres supérieurs plus ou moins élevés qu'eux, sans le consentement du religieux. Ils peuvent, s'il ne s'agit pas du secret sacramentel, en user eux-mêmes pour son bien et sa conduite personnelle, et même pour le bien de la communauté ; mais à la condition expresse de ne rien faire qui soit de nature à manifester aux autres ce qui leur a été confié.
De plus, comme le religieux se découvre alors au supérieur comme à un père et non comme à un juge, celui-ci n'a pas le droit de partir de là pour en venir aux mesures de rigueur contre son inférieur, quoiqu'il lui soit permis de le reprendre quelquefois avec douceur, et même de le corriger par quelque péni-
— non —
tonre riK^Mlirinalo pt patornolle. Kii mi mot, I cspiit qui doit aniinorrint't rieur et lo su|>«'rit'ur dans ros relations intimes, c'est uniquement l'esprit d'amour et de cliarit('-. L'un ouvre son cœur pour trouver secours, lumière, consolation ; et l'autre l'accueille avec une affection et unelmnt»; toute sp«Viale, pour le soutenir, le relever, l'encourager, l'éclairer, mais non pour le réprimander durement ou le punir ; et il se f^arde bien de moins estimer celui qui ne se découvre ainsi que par vertu.