‹ Les principes de la vie religieuse, ouChapitre 44 sur 154 · paît. C. I · texte numérisé non relu

paît. C. I

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I. Un religieux ne peut pas se lier par des vœux perpétuels, lorsque la règle qu'il embrasse ne les prescrit que pour un temps ; du moins, la communauté ne serait nullement engagée envers lui par de semblables vœux. De même, il ne lui est pas permis de se lier seulement pour un temps qu'il déterminerait lui-même, quand la règle entend qu'il lasse des vœux perpétuels. Enfin, il ne peut vouer une autre pauvreté, une autre chasteté, une autre obéissance, que celles qui sont marquées par les constitutions de l'Ordre où il est reçu. Cependant, si, en faisant vœu de chasteté, il avait l'intention de vouer la chasteté perpétuelle absolue, ou s'il l'avait vouée déjà auparavant, alors il resterait lié, même dans le cas où les supérieurs le délieraient du vœu auquel ils entendaient l'admettre selon leur institut : de sorte que. pour être dispensé de son vœu, il lui faudrait recourir à l'autorité du Souverain Pontife.

II. On ne peut s'obliger par vœu, sous peine de péché mortel, pour une chose qui serait petite sous tous les rapports : par exemple, pour une légère violation des règles ou pour une petite pratique de piété. Dieu n'accepterait pas une obligation exagérée que la raison désavoue, et la cliose elle-même ne serait point susceptible d'un tel engagement.

Un religieux peut très-bien s'obliger par vœu à observer une ou plusieurs de ses règles, et c'est l'exemple qu'ont donné plusieurs âmes ferventes; mais elles ont montré aussi qu'il fallait mettre en cela une juste discrétion, bien examiner si ce désir vient de Dieu , déterminer nettement la matière et

1o S'^ns (lu vœu, et lie rien l'aire sans la sage direction (les guides spirituels *. Un vœu temporaire de ce pleure, qu'on renouvellerait ensuite successivenifnt, serait d'ordinaire plus discret, et pourrait se faire plus aisément qu'un vœu perpétuel.

(Ml ne peut taire le vœu d'éviter tout péclié véniel, parce que la chose est moralement impossible, et par conséquent un tel vœu serait nul. Mais il est permis de taire vœu d'éviter tels ou tels pochés véniels, et même tout péché véniel pleinement délibéré.

III. Le vœu peut cesser d'exister de quatre manières : par l'impossibilité, par l'annulation^ par la dispense et par la commutation.

i^ L impossibilité. Y a-t-il des cas où les vœux de religion cessent par cette cause? On n'en voit pas où l'impossibilité soit telle, qu'elle ait d'elle-même le pouvoir de détruire le lien de ces vœux. Quant à leur ('\écution et leur exercice, c'est autre chose Ainsi, le cas de force majeure, comme celui d'expulsion ou de dispersion de la communauté, laisse subsister le lien qui oblige les particuliers, quoiqu'il ne leur soit plus possible momentanément d'en exercer tous les actes. Ainsi encore, en matière de pauvreté et d'obéissance, l'impossibilité ou une grande difiiculté de recourir au supérieur met le religieux dans le cas de la permission présumée, et , en vertu de cette permission, il peut faire alors tout ce t[ui lui paraît urgent , nécessaire et même convenable.

1. On peut voir à ce sujet le vœu que fit un saint religieux, le Père de la Colombière, d'observer toutes les règles de son institut. Journal de sa grande retraite.

Pour ce qui est du vœu dentrer en religion, il cesse par impossibilité, dès lors qu'on n'a point été jugé admissible dans l'institut qu'on avait en vue, et il n'impose aucune obli^^ation de se présenter ailleurs.

2^ L'annulation ou r irritation. Le droit d'annuler un Yceu est différent de celui d'en dispenser : car le pi'emier appartient au pouvoir de domination, et le second au pouvoir de juridiction. Ainsi un p'-re , un mari, un maître peuvent annuler certains vœux cjuun entant, une femme, ou un serviteur, feraient au préjudice de leurs droits. Le pouvoir de juridiction n'appartient qu'à l'Église et à ceux de ses ministres à qui elle le con£ère. Une femme, fût-elle supérieure générale ou abbesse, est incapable de juridiction, et par conséquent ne peut dispenser des vœux ; mais elle peut annuler certains vjeux particuliers, en vertu de son pouvoir de domination, comme nous allons l'expliquer.

Les vœux particuliers qu'on aurait faits avant dentrer en religion se trouvent annulés , quels qu'ils soient^ par la profession des vœux solennels, et suspendus seulement par la profession des vœux simples; dans ce second cas, ils redeviendraient obligatoires pour celui qui sortirait de l'Ordre ou de la congrégation *.

Quand un religieux a fait la profession des vœux .colennels, son supérieur a le droit d'annuler tout vœu particulier qu'il pourrait faire dans la suite. Les vœux perpétuels de religion, quoique simples, semblent manifestement conférer le même droit au

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