On voit ensuite contre quel genre de personnes le
i On peut consulter sur le pouvoir coaciif de l'Eglise la dissertation italienne de Zacaria intitulée. «Comandichi puoetc.» num. XXII, jusqu'à la lin, et Bianchi, De la police extérieure de l'Église, liv. I, ch. v § G (en italien).
pouvoir coactif peut être employé, à savoir : contre toutes celles qui portent atteinte à Tordre social ou qui le mettent en péril ; par conséquent :
I. Contre tous ceux qui, soit malice, soit obstination, troublent l'ordre social par leurs œuvres ou leurs mauvais exemples.
H. Contre ceux qui à raison de certains vices naturels jettent la perturbation dans la société : de là le droit de séquestrer les pestiférés, d'enfermer les aliénés, etc.
III. Contre ceux que l'on prévoit avec une certaine certitude morale devoir être une cause de trouble pour Tordre social : de là les lois contre les vagabonds, les désœuvrés, etc.
25. De ces principes encore se déduit tout le système du droit criminel. Contentons-nous, pour ne pas trop nous étendre sur cette matière, de citer quelques-uns des points les plus importants :
I. Nous avons d'abord la notion d\i délit et de la peine. Le délit est évidemment une action, ou une omission injuste, imputable à son auteur, action ou omission qui trouble Tordre social. Je dis imputable à son auteur, parce que le délit diffère des autres actes soumis également au pouvoir coactif, mais qui sont le fruit d'un vice de nature ou de la nécessité. La peine est un mal de souffrance ou de privation infligée, même contre la volonté du coupable, par l'autorité publique, à raison d'un délit, pour détourner les autres membres de troubler Tordre de la société. Il suit de là :
a) Qu'on ne saurait donner le nom de crime ni à un acte qui ne procède pas de la volonté libre, — ni à un acte qui, tout eu étant mauvais sous un autre rapport, ne trouble cependant pas Tordre social, c'est-à-dire la fin de la société et l'économie des moyens qu'elle met en œuvre pour l'atteindre.
b) Un simple péché de pensée ne saurait constituer un délit quand même il viendrait au jour d'une façon quelconque, pourvu que le coupable ne fasse point partie d'une société qui a pour but la formation particulière de chacun de ses membres.
g) La propagation d'une doctrine qui tend à porter atteinte à l'ordre social est un véritable délit.
d) Tonte tentative extérieure pour commettre un délit est elle-même un délit véritable, beaucoup moins grave pourtant que le délit consommé. Elle est un délit parce qu'elle trouble l'ordre social.
e) La peine n'est autre chose qu'un moyen employé pour la conservation de l'ordre.
/) Les pénitences ou peines que les coupables s'offrent d'eux-mêmes à subir peuvent être appelées peines en tant qu'elles sont imposées par l'autorité publique, sans qu'on puisse refuser de s'y soumettre. Telles furent, par exemple, les pénitences publiques dans l'Église. Les coupables étaient tenus de les accepter, sous peine d'excommunication.
II. Nous avons encore dans ces principes, l'origine, le fondement et le but des peines. L'origine et le fondement de toute pénalité est la nécessité de protéger l'ordre social ; son but est la conservation de cet ordre, à laquelle la protection tend de sa nature. Car le droit d'infliger des peines est la partie principale du pouvoir coactif. Mais le pouvoir coactif a son origine et son fondement dans la nécessité de défendre l'ordre social (23), et par suite sa fin est la conservation de cet ordre. Donc, etc.
a) Objection lre. Les peines infligées par le pouvoir coactif doivent avoir encore pour but : 1° De réparer le dommage causé à la personne lésée ; de là les peines réparatoires. 2» D'amender le délinquant ; de là les peines médicinales. 3° De venger l'outrage fait à l'honnêteté publique, conformément au vœu de la nature qui s'aigrit et s'indigne à la vue de la félicité des méchants. Donc la pénalité n'a pas pour fondement unique, pour but unique la protection de l'ordre social.
Je réponds. Quant à lalre et à la2e fin que l'objection assigne en outre à la pénalité, je distingue. La peine doit avoir pour but de réparer le dommage individuel, d'amender le délinquant pour autant que la fin de la société et par suite l'ordre social exigent cette réparation et cet amendement : je Vac-
corde. D'une façon absolue : je le nie. L'usage si fréquent des peines médicinales dans l'Eglise vient précisément de ce que la formation individuelle de chacun de ses membres est comprise dans la fin elle-même de l'Église.
Quant à la 38 fin assignée par l'objection lre : Je nie que la pénalité doive l'avoir en vue, pourvu toutefois qu'il s'agisse de la simple répression d'un outrage fait à l'honnêteté publique, sans que cette répression soit exigée par l'ordre social. Car la vengeanee de l'honnêteté publique violée est réservée à l'ordre suprême et au jugement de Dieu. Pour ce qui est du mécontentement, de l'indignation qu'éprouve la nature à la vue de la prospérité des méchants, elle montre la nécessité d'un châtiment à infliger par Dieu, dans la vie future,, mais rien de plus.
Je réponds en%à lieu. La répression d'un outrage fait à l'honnêteté publique devient nécessaire du moment qu'elle est exigée par le sens moral sans lequel l'ordre social ne saurait se maintenir longtemps : je Vaccorde ; sans cela : je le nie.
b) 2° Objection. Si le droit pénal avait pour fondement unique la protection de [la société, il s'ensuivrait qu'on ne peut punir: 1° un délit qui ne saurait se renouveler; 2° un délit entièrement passé ou dont il ne reste aucune trace. Car de semblables délits ne sont pas de nature à Iroubler l'ordre social. Mais ces conséquences sont inadmissibles, donc le principe l'est également.
Réponse. Je nie les deux parties de la majeure. Car les intérêts mêmes de l'ordre social exigent la répression de semblables délits. En effet: s'ils demeuraient impunis ce serait: 1° donner aux méchants la liberté de commettre de nouveaux délits, d'une autre espèce, qui ne sauraient se reproduire. 2° Ce serait les pousser à commettre de nouveaux crimes, dans l'espoir d'en faire disparaître les traces et de les faire oublier. D'ailleurs, il ne faudrait pas se figurer que les peines ont été établies uniquement pour réparer l'ordre déjà troublé elles l'ont été encore, comme nous l'avons dit,
elles l'ont été surtout pour détourner les autres membres de l'idée de troubler Tordre dans l'avenir.
III. Nos principes font voir encore quelle doit être la matière, la qualité et la proportion des peines à infliger. Elles seront telles qu'elles aient pour résultat certain la conservation de l'ordre social.
Preuve. La peine n'est autre chose qu'un moyen employé en vue de la conservation de l'ordre social (Voir ici I. e). Or, la matière, la qualité et la proportion des moyens doivent être déterminées d'après les exigences de la tin, en d'autres termes: il faut qu'elles aient pour résultat de réaliser avec certitude, la fin proposée (7 IL). Donc, etc.
IV. Nous passons sous silence les conséquences moins nécessaires à notre but qui ressortent du même principe, comme sont par exemple: 1. les autres conditions que doivent avoir les peines et surtout celles d'être certaines et inévitables ; 2. le droit de faire grâce danscertaines circonstances; 3. les limites de ce droit. Car, s'il arrive parfois que la grâce accordée au coupable soit utile au bien et à Tordre public ; quand elle lui devient, au contraire, nuisible, le droit de l'accorder cesse d'exister. La nécessité des prisons et la force armée est une autre conséquence de ce même principe. Car sans prisons, sans force armée, la sécurité publique ne serait pas suffisamment garantie et l'exercice du pouvoir coactif deviendrait impossible.
Appendice.
26. L'ensemble delà doctrine exposée dans cet article et surtout au n° H. nous montre que ce serait une erreur de donner le nom de droit à toute prérogative d'une société quelconque qu'il serait impossible de ramener au triple pouvoir dont nous avons parlé. Ainsi : quand il est question du droit de haut domaine que possède le chef de la société sur les biens des citoyens, cette expression prise dans son sens naturel est ordinairement impropre. En tant que par domaine
on entend le droit de porter des lois qui concernent les possessions , des particuliers selon les exigences du but social, ce droit appartient au pouvoir légïslatif.Il est, disionsnous, de sa nature et dans V ordre ordinaire des choses improprement appelé un droit, parce qu'on peut concevoir une nation soumise par les armes et réduite en servitude sous cette clause : que le haut domaine de tout le territoire sera dévolu au monarque conquérant. Ce fut souvent là le droit en vigueur parmi les nations barbares qui envahirent l'empire romain \