ARTICLE II
Du pouvoir ou des droits que possède une société parfaite sur les étrangers.
27. On appelle étranger à la société quiconque est en dehors de la société, ou n'en est pas membre. On peut être étranger de trois manières : complètement, en partie, et d'une certaine façon abstractive. Est complètement étranger, celui qui n'appartient en aucune manière à la société. Sont étrangers en partie, ceux qui d'un côté sont liés à la société et de l'autre ne lui appartiennent pas. Tels sont, par exemple, ceux qui, dans une société nécessaire 2, ont été expulsés du sein de la société, en punition d'un délit quelconque, mais qui ne sont pas relevés de l'obligation de rentrer, et n'ont pas été soustraits à la vigilance des magistrats chargés de les corriger. Enfin ceux qui sont membres de plusieurs sociétés à la fois, si on les considère comme appartenant à telle ou telle société en particulier, abstraction faite des autres, peuvent en vertu de cette abstraction être considérés comme étrangers à toutes les sociétés dont on fait abstraction.
1 Soto, De Justitia et jure, Mb. IV, artic. 1. concl. 1.
2 II ne sera pas hors de propos de faire remarquer qu'on donne le nom de sociétés nécessaires à cel.es dont il n'est pas permis de ne point faire partie Une sociétéesi dite volontaire quand il n'exisleaucuneoldigation 'le s'y engager. Il est évident, d'après cela, <iue l'Église de Jésns-Christ est une société nécessaire; cartons ont tellement le devoir d y entrer qu'un supplice éternel attend ceux qui auront refusé de l'accomplir.
Commençons notre étude par celte troisième catégorie qui mérite une attention spéciale dans la question qui nous occupe.
Du pouvoir que possède une société parfaite sur ceux qui lui sont étrangers d'une façon seulement abstractive.
28. Lorsque plusieurs sociétés différentes se composent des mêmes membres, il est clair qu'elles doivent tenir compte des obligations diverses que peut avoir contractées le même sujet. Car une société, qu'est-ce autre chose sinon une agrégation d'hommes considérés sous ce rapport : qu'ils ont contracté l'obligation réciproque de mettre leurs forces en commun pour atteindre une fin déterminée (6)? Que cette obligation ait été contractée volontairement, ou qu'elle ait été légitimement imposée, elle n'en existe pas moins. Mais la force des obligations que peut avoir en même temps le même sujet, diffère beaucoup selon la diversité de leur situation. Ces obligations, en efïet, peuvent ou bien s'accorder, c'est-à-dire exister ensemble sans se choquer, ou bien il peut y avoir conflit entre elles, ce qui arrive quand elles s'excluent l'une l'autre sans pouvoir subsister ensemble. Les sociétés peuvent donc se trouver dans les mêmes situations. Par suite : pour définir les droits qu'elles possèdent l'une à l'égard de l'autre, nous avons à parler d'abord du cas où les sociétés sont d'accord entre elles, puis du cas de conflit ou d'opposition.
h" QUESTION.
Du pouvoir d'une société parfaite sur ceux qui lui sont étrangers, d'uûe façon seulement abstractive ; es sociétés étant considérées comme d'accord entre elles.
29. lre Proposition. De deux ou de plusieurs sociétés composées des mêmes membres et vivant en bon accord, l'une ne doit pas entraver l'autre.
Preuve 1, Les sociétés qui se trouvent dans ces condi-
tions doivent avoir égard aux obligations contractées par le même sujet (28). Mais toutes ces obligations, quand elles s'accordent entre elles, doivent être gardées. Donc aucune ne doit entraver l'accomplissement de l'autre. Donc, etc.
Preuve 2. L'état de concorde existant entre plusieurs sociétés composées des mêmes membres, suppose que la lin de chacune de ces sociétés est sauve qu'elle n'est pas contrariée parles autres fins. Mais une société même parfaite n'a aucun pouvoir contre une autre. Donc ces sociétés ne doivent passe créer mutuellement des entraves.
30. 2e Proposition. De deux sociétés composées des mêmes membres : 1° Celle qui est de rang inférieur, c'està-dire qui a sous sa tutelle un bien d'un rang inférieur, doit au moins négativement prêter ses services à la société qui est de rang supérieur. 2° Mais en tant qu'elle est composée de personnes qui sont à la fois membres de la société supérieure* elle doit à cette dernière des services même positifs, en tout ce que celle-ci exige comme nécessaire à sa fin propre. 3° La société supérieure, de son côté, doit porter aide et secours à la société inférieure, dans la mesure exigée par la fin propre de la première. 4° Hors de la, elle ne lui doit à proprement parler aucune assistance.
a) Je prouve la première partie, à savoir l'obligation du service négatif imposée à la société inférieure. J'entends par service négatif que la société inférieure ne peut travailler à atteindre sa fin, ni l'étendre de façon à devenir une entrave pour l'autre société. Ceci posé, la vérité de notre proposition devient manifeste. En effet, deux sociétés composées des mêmes membres sont à l'instar de deux obligations qui incombent à un seul et même sujet (28). Or, il est absolument certain, que dans ce genre d'obligations, celle qui est d'un rang inférieur, ou qui a sous sa tutelle un bien d'ordre inférieur, doit prêter négativement ses services à celle qui est d'un rang supérieur. Donc il en est de même pour les deux sociétés dont il s'agit.
b) Je prouve la 2e partie, La société [inférieure en tant
qu'elle est une collection de personnes qui sont en même temps membres de la société supérieure est. par là même, une collection de membres de la société supérieure. Or, les membres de toute société quelconque, doivent à cette société leurs services positifs, en tout ce qu'elle exige comme nécessaire à sa fin. Donc la société inférieure en tant que, etc., etc.
c) Je prouve la 3e partie. Quand une société même supérieure, se met au service d'une société même inférieure pour les objets que la lin propre de la première exige, elle ne fait que pourvoir aux nécessités que cette fin lui impose. Mais il est évident que toute société doit pourvoir aux exigences de sa fin propre. Donc la société supérieure, en tout ce que réclame sa fin propre, doit prêter ses services à la société inférieure.
d) Je prouve la 4 e partie. Avoir l'obligation naturelle de servir à une autre société, en dehors des exigences de sa fin propre, serait la même chose que d'être placée dans une condition inférieure à l'égard de cette société. Mais, il y a répugnance à ce qu'une société soit à la fois d'un rang supérieur et se trouve placée dans une condition inférieure. Donc il répugne qu'une société de rang supérieur, etc.
31. 3e Proposition. De deux sociétés coordonnées entre elles, la société inférieure doit aide et secours dans la mesure de ses facultés à la société principale. Celle-ci, au contraire, n'est redevable d'aucune assistance à la société subordonnée, si ce nJest peut-être pour un motif de charité, à moins que le souci de sa propre fin ne l'engage a agir différemment.
Remarquons d'abord que nous appelons coordonnées les sociétés tellement liées entre elles que la fin de l'une ait pour l'autre le caractère d'un moyen propre à atteindre sa fin. Cette remarque posée :
a) Je prouve la lro partie. Une société subordonnée doit aide et secours à la société principale : Une société subordonnée a vis-à-vis de la société principale le caractère d'un moyen, puisqu'elle a une fin qui a elle-même le caractère
d'un moyen vis-à-vis de la fin de la société principale (Voir 7) : Or un moyen doit, en vertu de sa nature, déployer ses forces; c'est-à-dire aider à obtenir la fin à laquelle il doit tendre. Donc, etc.1.
b) Je prouve la 2e partie. La société principale n'est redevable d'aucune assistance à la société subordonnée, à moins que le souci de sa propre fin ne l'engage à agir différemment. On doit s'occuper des moyens pour autant qu'ils servent à la fin. Or une société subordonnée a, vis-à-vis de la société principale, le caraclère d'un moyen. Donc la société principale ne doit s'en occuper que pour autant qu'elle lui sert à atteindre sa fin.
c) Je prouve la 3e partie. Un motif de charité peut engager la société principale à venir en aide à l'autre, même dans le cas où les intérêts de la fin de celle-là ne nécessiteraient pas son concours. Car l'exercice de la charité consiste précisément dans l'assistance prêtée, sans égard à ses intérêts personnels. Donc, etc.