QUESTION
De l'état de conflit.
32. Deux sociétés sont dites en conflit, quand l'une d'entre elles ne saurait tendre à sa fin, sans entraver la marche de l'autre. Mais, les règles qui déterminent le pouvoir qu'une société peut exercer, dans ce cas, sur une autre société, ces règles diffèrent d'après la nature des sociétés qui sont en conflit. Celles-ci, en effet, sont égales ou inégales en dignité. J'appelle sociétés égales, celles qui ont une fin égale et qui, par suite, ne se distinguent pas les unes des autres essentiellement mais numériquement. Telles sont deux sociétés civiles ou deux nations indépendantes l'une de l'autre. J'appelle sociétés inégales celle3 dont la fin est inégale. La raison en est : que la nature des sociétés est déterminée par
1 S. Thomas ou l'auteur du livre Du gouvernement des princes, liv. t, ch. xiv, et xv
leur fin adéquate (7. III). Nous traiterons d'abord des sociétés inégales, puis des sociétés égales.
33. lre Proposition. De deux sociétés inégales composées des mêmes membres et qui sont en conllit, celle-là doit prévaloir qui a un but supérieur à celui de l'autre.
Preuve. De deux obligations inhérentes à un même sujet et qui sont en conflit, celle-là doit prévaloir qui défend un bien d'un ordre plus relevé. Or, deux ou plusieurs sociétés composées des mêmes membres, équivalente des obligations diverses qui incombent à un même sujet (28) ; de plus, celle-là défend le bien le plus élevé dont la fin est d'un ordre supérieur. Donc, de deux sociétés qui sont en conflit celle-là doit l'emporter qui a un but supérieur à celui de l'autre.
Objection. Lorsque deux sociétés sont en conflit, il peut se faire que celle dont la tin est d'un ordre inférieur doive l'emporter sur l'autre. Supposons par exemple, qu'une société de comédiens ou de bateleurs vienne exercer son art près du lieu de réunion d'une société de littérateurs, il est évident que ces derniers n'auront pas le droit de déloger les premiers, bien que leurs études soient troublées par le bruit des bateleurs. Donc, etc.
Réponse. 1. L'objection change complètement l'état de la question. Il ne s'agit pas, dans le cas qu'elle allègue, de sociétés composées des mêmes membres.
Réponse. 2. Je distiîigue V antécédent. Il peut se faire qu'une société ayant un but d'un ordre inférieur doive l'emporter, à raison de sa nature de société inférieure, je lente; à raison d'une autre société d'un rang plus élevé dans laquelle la première est contenue et dont les membres invoquent les droits contre la société adverse, je l'accorde. Cette distinction peut être parfaitement mise en lumière par l'exemple même cité dans l'objection. En effet, si les comédiens dont on parle, l'emportent dans le cas donné, sur les littérateurs, ce n'est fpas comme comédiens, mais comme citoyens. Car ils défendent ici le droit de faire tout ce qui
n'est pas prohibé par les lois ; mais cette liberté leur appartient, non pas en vertu des droits de l'art dramatique, mais en vertu du droit civil. Le conflit dont on parle ne s'est donc pas élevé entre deux sociétés, l'une de comédiens et l'autre de littérateurs, mais entre une société littéraire et la société civile. Or, la fin de la société civile étant d'un ordre supérieur à celle d'une société littéraire, cette dernière a dû céder en vertu même de la règle que nous avons posée. Donc, l'objection loin d'affaiblir nos arguments les confirme au contraire.
34. — Les corollaire* suivants se déduisent naturellement de ces principes :
I. Dans le conflit d'une association avec une société majeure dont elle fait partie, il est naturel que celle-ci remporte. Pour mieux comprendre ce que nous disons ici, il importe de se faire une idée exacte d'une association, afin d'écarter les notions erronées mises en avant par certains publicistes :
a) On entend communément par association, une société inférieure et imparfaite relativement à une autre société plus considérable et parfaite dans laquelle elle est contenue. Telle est, par exemple, une société de commerçants au sein d'une société civile. De là il suit :
b) Qu'une association est à proprement parler une société qui fait partie d'une société plus grande, qui a par conséquent la même nature, puisque son but doit être dans le genre de celui de la société majeure, et ordonné par rapport à ce dernier, comme la partie est ordonnée par rapport au tout. Toute association est par conséquent d'un ordre inférieur à celui de la société qui la renferme (6 et la note). J'ai dit : 1° Une association doit être une société qui fasse partie d'une société plus grande. Car si elle faisait partie d'une autre société, elle ne pourrait entrer en rapport avec la première que par l'intermédiaire de la société dont elle fait partie. Donnons un exemple : Entre une association de commerçants Brésiliens et la société civile ou nation du Mexique,
il est possible d'établir un rapport direct quelconque. Car cette association commerciale du Brésil est une subdivision, pour ainsi dire, domestique de la société civile ou nation brésilienne. Or, aux yeux des étrangers, Mexicains ou autres, cette association commerciale est un fait étranger dont ils n'ont pas à tenir compte. Supposons, à présent, qu'une difficulté s'élève entre l'association brésilienne et la nation mexicaine, celle-ci d'après les principes posés, ne devra pas agir avec les Brésiliens, comme avec une société de négociants, elle devra les traiter comme des citoyens de l'empire du Brésil. Donc le conflit supposé ne pourra pas Aire regardé comme s'etant élevé entre une association et une so ieté majeure, mais entre deux sociétés égales. — J'ai dit : ^ que V association doit être delà même nature que la société majeure. C'est la conséquence de ce qui précède. Car la partie doit être nécessairement de la même nature que le toul. Il est facile de voir, d'après cela, pourquoi une société commerciale doit être appelée une association faisant partie de la société civilequi la comprend. En effet, la fin de cette société commerciale est de la même nature que celle de la société civile, puisque l'une et l'autre ont pour but de réaliser la prospérité temporelle. Mais comme la société civile embrasse la félicite temporelle dans toute son étendue, et que l'association commerciale ou toute autre de même genre n'en embrasse qu'une portion, il est évident que nous avons affirmé à juste titre en 3e lieu : que la fin d'une association doit être d'un ordre inférieur à la fin de la société majeure. Il serait absurde d'ailleurs, qu'une association ou société inférieure ait une fin plus excellente que celle de la société majeure. Car la nature, et par suite l'excellence intrinsèque des sociétés se mesure d'après leur fin (7;. Il suit de là :
c) Que la possession ou le domaine du territoire ne saurait servir de règle pour déterminer laquelle de deux ou de plusieurs sociétés doit être appelée majeure et laquelle doit être dite inférieure ou association. D'après cette règle, si elle était acceptable, la société propriétaire du territoire
serait la société majeure et celle qui ne ferait qu'y habiter serait la société inférieure. Mais, c'est là dénaturer complètement la véritable notion de la société. En eiïét :
Preuve. Il appartient à la vraie notion de la société que l'élément principal et dominant soit la lin (7. 1), que l'élément secondaire soient les moyens (7, II). Or, dans la règle que nous repoussons ici, la fin est négligée, mise de cùte ; le premier rang est assigné au territoire qui de sa nature n'a que le caractère d'un moyen. Donc cette règle dénature la véritable nolion de la société.
Objection. Le droit s'oppose à ce qu'un hôte domine sur un territoire étranger. Mais cette anomalie serait réalisée, si la prééminence d'une société sur une autre devait être déterminée par la fin des sociétés et non pas d'après le territoire. Donc, etc.
Réponse. 1° Laissons passer la majeure. — Je nie la mineure et V hypothèse. On dit que dans notre assertion nous créons deux genres de personnes. Mais c'est là une affirmation gratuite. Car nous parlons de sociétés composées des mêmes membres. La division en deux catégories d'hôtes et de propriétaires du territoire n'a donc aucun fondement. Ce sont, au contraire, dans notre hypothèse, les mêmes personnes qni sont liées par toutes les obligations qu'elles ont contractées., en devenant membres de plusieurs sociétés. Ces personnes sont donc tenues d'user de toutes leurs ressources et par suite du territoire qu'elles occupent pour remplir ces obligations, et en premier lieu l'obligation qui surpasse les autres en excellence et en gravité. Donc cette division en maîtres du territoire et en hôtes n'est alléguée ici que pour donner le change sur le véritable état de la question.
Réponse 2°. Je distingue la majeure. Le droit s'oppose à ce qu'un hôte domine sur un territoire étranger où il n'a aucun droit de servitude active, je l'accorde. Si un semblable droit existe, je le nie ; et je distingue la mineure. Si la prééminence d'une société sur d'autres dépendait de la fin res-
pective de ces sociétés et non de la propriété du territoire, il pourrait arriver qu'une Boeiété-hôte dominât sur un territoire étranger purement et simplement — je le nie. Il pourrait arriver qu'à raison de son institution légitime, de l'excellence et de l'importance de sa fin, elle ait sur ce territoire un certain droit de servitude active, qu'elle y exerçât certains actes nécessaires à sa conservation, je Vaccorde.
II. Un autre corollaire qui découle de la règle générale énoncée par nous, c'est qu'il faut rejeter comme erronée la règle suivante adoptée par certains auteurs : Dans le cas de conflit entre deux sociétés composées des mêmes membres, celle-là doit l'emporter qui a en sa faveur le motif de nécessité, et celle-là doit céder qui s'appuie uniquement sur le motif d'utilité.
Preuve. De deux choses l'une ou cette règle déplace complètement la question, ou elle énonce une erreur manifeste. Donc, etc. Je prouve l'antécédent. Dans cette règle, par le mot utilité ou l'on entend exclure complètement le motif de nécessité, de telle sorte que la société pourrait sans aucun inconvient user d'autres moyens, ou on ne l'exclut pas : que si on l'exclut, la question est déplacée ; car dans ce cas, il n'existe pas de conflit; si au contraire, on ne l'exclut pas, on énonce une erreur manifeste. Car des sociétés inégales sont traitées sur le même pied ; une société d'un ordre supérieur est mise au niveau d'une société d'un ordre inférieur, d'où il résulte qu'un bien d'une valeur plus grande de sa nature est mis au même rang qu'un autre d'une valeur inférieure, qu'une société subordonnée devient l'égale d'une société supérieure, que les moyens sont traités avec le même respect que la fin. Mais toutes ces conséquences ne sont pas seulement erronées, elles ^ont absurdes. Donc, etc.
Pour faire mieux ressortir encore la justesse de ce que nous avançons ici, il importe de remarquer :
a) Qu'une chose peut être dite utile dans plusieurs sens. On peut appeler ainsi tout moyen capable de nous procurer
un bien quelconque, alors même qu'il n'y aurait aucune nécessité de nous en servir, parce qu il existe d'autres moyens qui jouissent de la même aptitude et de la même efficacité. Il est clair que dans ce cas le conflit est possible, puisque tout conflit présuppose une nécessité comme nous l'avons dit. Mais un objet peut être dit utile dans un autre sens encore, à savoir : quand il est tel qu'en le négligeant, le but à atteindre ne soit pas complètement manqué, mais en partie seulement, ou qu'en dJautres termes la perfectionne soit pas réalisée. Dans cette hypothèse l'objet en question est à bon droit appelé utile par comparaison avec les autres moyens dont l'omission ferait perdre le but, non pas en partie, mais complètement. D'où Ton voit que le moyen dont nous parlons, pour n'être que respectivement utile, est nécessaire en lui-même. Il suit de là :
b) Qu'il n'est ni juste, ni raisonnable de regarder comme simplement utiles, les moyens nécessaires pour réaliser la perfection d'un but d'un ordre supérieur, parce qu'on met en parallèle la perfection susdite avec la fin totale d'un ordre inférieur considérée en elle-même, et par suite de donner à ces moyens le second rang tant en théorie qu'en pratique. Car, dans cette hypothèse, il existe de part et d'autre une nécessité réelle. D'un côté il y a nécessité d'atteindre la perfection d'un but supérieur, et de l'autre il y a nécessité de réaliser un but, qui de sa nature est d'une dignité inférieure. Mais, quand il est question de deux biens dont l'un est d'une valeur plus élevée que l'autre, il faut évidemment préférer le premier. Donc loin de pouvoir donner la préférence aux moyens qui servent à réaliser la fin totale d'un ordre inférieur sur ceux qui conduisent à la perfection d'un ordre supérieur, ce sont ces derniers qu'il faut préférer tant en théorie qu'en pratique (32). On voit d'après ces principes:
c) Qu'une société parfaite a le droit d'anéantir les sociétés inférieures ou associations formées dans son sein, pour se garantir elle-même d'un dommage quelconque. Nous voyons cette doctrine appliquée de tout temps, par la société civile
elle-même. Et c'est à bon droit : car d'abord, le but d'une association considérée par rapport à la société parfaite à laquelle elle appartient, a la valeur d'un moyen, puisque l'association n'est qu'un secours employé pour atteindre une partie [de la fin que la société parfaite embrasse dans son ensemble (plus haut [I.'- a. b.), Il importe donc 'de 'remarquer :
d) Que si parfois les intérêts d'une association ou société inférieure arrivent à [devoir l'emporter sur les moyens qui mènent à la perfection d'une société 'supérieure, ce fait a lieu non pas à cause de la société inférieure mais à cause de la société parfaite elle-même. Le 'conflit entre les deux sociétés n'est alors qu'apparent. Il peut se faire aussi que l'association doive l'emporter à cause dune autre société plus excellenteique les deux premières : cela a lieu lorsque les intérêts de l'association ont le caractère d'un moyen nécessaire relativement à l'une des deux autres.
35. 2J Proposition. Si le point en litige est la réalité de la nécessité que les sociétés en conflit affirment dans leur intérêt, le droit de porter une décision appartient à la société supérieure, c'est-à-dire à celle qui a la fin la plus relevée, sous la réserve du droit qu'a la société inférieure d'exposer les raisons qui militent en sa faveur.
Preuve de la lro partie. Il serait absurde de compromettre un bien supérieur en considération d'un bien inférieur. Mais, c'est ce qui arriverait, si le droit de juger une question douteuse n'était réservé à la société supérieure. Donc, etc.
Preuve de la 2e partie. On ne saurait porter un jugement équitable, à moins de peser les raisons de part et d'autre. Mais, ces raisons ne peuvent être pesées sans entendre les parties intéressées. Donc, etc.
Quant aux sociétés égales entre elles et composées des mêmes membres, qu'il nous suffise de dire :
I. Que de semblables sociétés, composées tout à fait des mêmes membres, ne peuvent pas même se concevoir par la pensée. Car les sociétés ne se distinguent entre elles que par
eur nature ou par leur nombre. Mais deux sociétés égales composées exactement des mêmes membres ne sont pas l'une nature différente, puisque étant égales elles doivent îvoir la même nature et la même fin. (31) ; il n'y a pas non plus entre elles de distinction numérique, puisqu'elles se composent exactement des mêmes membres. Donc, etc.
II. Si quelques membres et non pas tous appartiennent i deux sociétés égales, par exemple : s'il est des personnes jppartenant à la société civile de deux nations indépendantes l'une de l'autre ; dans le cas de collision entre ces deux nations, s'il arrive à ces personnes de recevoir des injonctions Dpposées elles seront forcées de quitter l'une des deux sociétés, pour se donner à l'autre. Car il leur est impossible de se scinder en portions contraires.
Du pouvoir ou des droits d'une société parfaite sur ceux qui lui sont étrangers soit totalement, soit en partie.
37. Nous avons dit que parmi les étrangers à la société, ïeux-là le sont complètement qui n'appartiennent en aucune 'acon à la société, qui ne lui sont unis par aucun lien. S'il îst des sociétés qui sont dans ces conditions, voici les principes à suivre à leur sujet.
I. On ne saurait imaginer dans ces conditions deux ou plusieurs sociétés de nature différente qui soient absolument suprêmes. Je dis absolument suprêmes, c'est-à-dire qui soient telles sous tous les rapports, à la différence de ces sociétés qui ne sont suprêmes que dans V ordre qu'elles occupent. Ces dernières ne méritent le titre de suprêmes que sous m certain rapport et relativement aux sociétés inférieures comprises dans le même ordre. Mais placées en face d'autres sociétés qui occupent un autre rang, elles peuvent être des sociétés inférieures, si les premières sont d'un ordre supérieur. Ceci posé : il est manifeste qu'on ne saurait imaginer leux sociétés de nature différente et tout à fait étrangères ■'une à l'autre, qui soient des sociétés absolument suprêmes.
Car la nature et l'excellence dete sociétés dépend de leur fin. Mais parmi les hommes, deux tins absolument suprêmes ou dernières ne sauraient se concevoir1. Donc ni deux sociéitc. C'est pour cette raison, que le fait de deux sociétés pareilles qui soient totalement étrangères l'une à l'autre ne peut se présenter que parmi les sociétés comprises dans un seul et même ordre, lequel, de son côté,admette des réunions différentes de personnes qui travaillent séparément à atteindre la même fin. Tel est par exemple l'ordre politique; il a pour but de poursuivre la félicité temporelle, mais il admet dans son sein plusieurs agrégations d'hommes, ou de nations indépendantes qui travaillent séparément à réaliser cette fin.
II. Dans Vétat de concorde, les sociétés étrangères l'une à l'autre ont un droit réciproque à n'être pas entravées l'une par l'autre.
Car ces entraves qu'elles pourraient se créer seraient sans raison suffisante, par là même que le bon accord existe. Dans la rigueur du droit, elles ne sont pas obligées de sJentraider, puisque, comme étrangères, elles ne sont liées par aucune obligation réciproque. La charité néanmoins pourrait leur imposer cetjte assistance comme à des membres de la société universelle des hommes.
III. Dans Vétat de cou/lit, la question devra être résolue d'après les intérêts des deux sociétés, à moins que le bien d'une société supérieure, comme est, par exemple, le bien de la société universelle des hommes, qui d'après nos principes doit remporter (33), n'exige une solution différente.
IV. Si les droits sont douteux, la question devra être tranchée d'un commun accord; si l'accord est impossible, elle devra l'être par les armes.
V. Il peut se faire qu'il y ait conilit entre deux sociétés de rang suprême et étrangères l'une à l'autre, mais dont Tune soit illégitime bien qu'elle se croie légitime. Dans ce cas, la
1 Voir Taparklij, Essai de droit naturel, n. 6 et suivant.
société vraiment légitime ne devra tenir aucun compte de sa rivale. Celle-ci au contraire ne pourra faire valoir ses droits contre la première que pour autant qu'elle reste dans la bonne foi.
38. Quant à ceux qui sont étrangers en partie, leur position est telle qu'ils participent à la fois et de la condition des membres de la société et de celle des étrangers. Donc entant qu'ils sont considérés comme membres, ils sont soumis aux lois qui régissent ceux-ci, et les principes que nous avons posés dans tout l'article premier les concernent aussi. En tant qu'étrangers, ils doivent suivre la condition et les lois des étrangers. Par conséquent pour régler leurs différends, il faudra étudier les circonstances du cas particulier qui se présentera, et décider d'après elles s'ils doivent être jugés d'après les lois des étrangers ou d'après celles des membres de la société.