ARTICLE PREMIER
L'Église de Jésus- Christ est une société par faite.
41. Une société parfaite, avons-nous dit, est celle qui est complète en elle-même et qui, par conséquent, possède dans son sein des moyens suffisants pour atteindre sa fin (6, et la note). Elle possède ces moyens non seulement quand elle les a en réalité, mais même quand elle les a virtuellement, c'est-àdire de façon à pouvoir les réclamer, an nom de son droit, d'une autre société qui, de son côté, n'est pas autorisée à les lui refuser ou à trancher la question à son gré. Au contraire, si une société n'a en elle-même ni réellement, ni virtuellement les moyens nécessaires pour atteindre sa tin, — si dans l'administration de ces moyens elle dépend forcément d'une autre société qui soit en droit de les lui refuser ou du moins de décider si elle doit ou non les lui fournir, une semblable société doit être dite imparfaite. Mais la perfection ou Vimperfection d'une société se déduit de deux caractères essentiels : ou de la nature de cette société ou de la volonté de son fondateur qui a eu le pouvoir de la créer parfaite. Or, sous chacun de ces deux rapports, l'Église de, T. -G. est une société parfaite. Nous allons le démontrer.
42. lre Proposition. L'Église de J.-C. est de sa nature une société parfaite. Une société, qui, de sa nature, est une société suprême, et qui n'est pas ordonnée par rapport à une autre est de sa nature parfaite. Elle doitg donc posséder en elle-même tous les moyens nécessaires pour atteindre sa fin. Or, l'Église est de sa nature une société suprême, elle n'est pas ordonnée par rapport à unejmtre société., Donc, etc.
a) Je prouve les deux parties de la majeure. Et d'abord
la lre. Il serait absurde en effet, qu'une société suprême soit soumise à une autre et en dépende. Mais il en serait ainsi, si elle ne trouvait pas en elle-même des moyens suffisants pour atteindre à sa lin. Donc, etc.
Je prouve la 2e partie. Une société qui n'est pas ordonnée par rapport à une autre ne saurait dépendre dJune autre dans l'administration des moyens. Elle doit donc posséder ceux-ci en elle-même, et par suite être parfaite.
Je prouve V antécédent. Quand une société n'est ordonnée par rapport à aucune autre, toutes les autres sociétés, ou sont ordonnées par rapport à elle, ou n'ont aucun lien avec elle. Mais, il serait absurde qu'une société dépende, pour l'administration des moyens, des sociétés ordonnées par rapport à elle, ou avec lesquelles elle n'est unie par aucun lien. Donc, etc.
b) Je prouve la mineure. Une société suprême de sa nature est celle dont la fin est suprême (7. III). Mais la fin de l'Église est une fin suprême, puisqu'elle a pour but d'atteindre la vie éternelle (39). Donc, etc.
Je prouve la 2e partie de la mineure. Une société n'est pas ordonnée par rapport à une autre, lorsque sa fin n'est pas ordonnée par rapport à une autre lin. Mais la fin de l'Eglise n'est ordonnée par rapport à aucune autre fin ; toutes les autres, au contraire, sont ordonnées par rapport à la sienne, puisque celle-ci est la fin dernière de l'homme. Donc, etc.
43. 2e Proposition . L'Eglise est une société parfaite, de par la volonté de son divin Fondateur.
Cette proposition peut se prouver de deux manières : la lre en montrant l'absurdité évidente de la proposition contradictoire, et la 2e, en alléguant les témoignages positifs de la volonté divine à ce sujet. C'est pourquoi nous divisons la preuve en deux sections, dont l'une fournira le Ie' argument et l'autre le 21.
44. lre section de la 2'-' proposition. Il serait absurde d'affirmer que le divin Fondateur de V Église n'a pas voulu eonstiùuer celle-ci en société parfaite. Preuve : Il serait absurde
de prétendre que J.-C. Fils de Dieu n'ait pas suffisamment pourvu au bien de son Eglise. Mais il n'y aurait pas suffisamment pourvu, s'il ne lui avait pas conféré un pouvoir qui renfermât tous les moyens suffisants pour atteindre sa fin, c'est-à-dire s'il ne l'avait pas constituée en société parfaite. Donc, etc.
Je prouve la mineure. Si les moyens nécessaires pour atteindre la fin que se propose l'Église dépendaient d'une autre société qu'elle, c'est-à-dire de la société civile : 1° la bonne administration de l'Église deviendrait presque précaire ; 2° l'unité de l'Église serait toujours menacée, à cause des variations que subissent les sociétés civiles et de leurs dissensions ; 3° pendant les trois premiers siècles de son existence, et aujourd'hui même dans les pays infidèles, l'Église eût été à la merci de ses ennemis. Mais ce serait là ne pas avoir suffisamment pourvu à sa conservation. Donc si J.-G. n'avait pas constitué son Église en société parfaite, il n'eût pas suffisamment pourvu à sa conservation.
45. 2e section de la 2e proposition. Des témoignages positifs démontrent à l'évidence que J.-C. a constitué son Eglise en société parfaite.
a) Je le prouve 1° par la S* Écriture. J.-C. au témoignage de la Ste Écriture a établi dans son Eglise des Magistrats qui ne sont propres qu'à elle, et leur a donné un pouvoir complet et parfait énoncé en des termes qui ne souffrent pas de restriction. Ainsi, parlant à Pierre son Vicaire et le Chef suprême de l'Église en S. Matth. XVI, 18 et 19, il lui dit : Tu es Pierre, et sur cette Pierre je bâtirai mon Église, et les portes de V enfer ne prévaudront pas contre elle : Et je te donnerai les clés du royaume des deux. Et tout ce que lu auras lié sur la terre, sera lié aussi dans le Ciel, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié aussi dans le Ciel ' .
1 Tues Petms et super hanc Pelram aedificabo Ecclesiam rneani, et porfse inferi non prevalebunt adversus eam ; Et tibi dabo claves regni cœlormn : Et quodcumque ligaveris super terrain erit ligatura et in cœlis : et quodcumque solveris super terram, erit solutum et incœlis. (Matth. XVI, 18, 19.)
Remarquez surtout ces mots tout ce que et ces expressions sent lié dam le Ciel, sera délié dans le Ciel. Les premiers contiennent la formule du pouvoir le plus étendu, du pouvoir qui comprend tous les moyens nécessaires pour atteindre la fin, avec la plus entière certitude. Les autres nous montrent qu'il n'y a pas de pouvoir intermédiaire entre celui de Pierre et le pouvoir céleste. De semblables paroles ont été adressées par J.-G. à tous les autres apôtres, comme on le voit au ch. XVI II de S. Matthieu.
b) Je le prouve 2° par la tradition et les témoignages des Pères de l'Eglise qui affirment : 1° Que la plénitude de la principauté et de la puissance pour le gouvernement de l'Église appartient aux magistrats de celle-ci, c'est-à-dire aux Évoques : S. Ignace martyr Épitre aux Trallicns : Qu'est-ce autre chose qu'un Eréque sinon celui qui possède toute principauté et toute puissance dans VEglise 1 ? 2° Que l'Église a un gouvernement non seulement plus digne que le pouvoir civil, mais même plus parfait que lui. S. Grégoire de Xazianze, Discours 17 à Théodose : Vous aussi, ô Empereur, la loi chrétienne vous soumet à '.mon empire et à mon trône. Car nous autres Évêques nous avons aussi un Empire, j'ajoute même un Empire plus excellent et plus parfait que le vôtre 2. :j° Qu'en dehors des magistrats de l'Église nul n'a de droit chez elle, fût— il même Empereur ou Roi. 5. Jean Damascène. Discours 1 et 2 sur les Images : Ne cherchez pas, ô Prince, à dissoudre l'Étal Ecclésiastique. Car VApôtre a dit : Dieu a placé dans son Église certains hommes comme Apôtres, certains comme Prophètes, d'autres comme Evangélistes, d'autres comme Pasteurs et Docteurs : il n'a pas nommé les Rois3.
1 Quid aliud RSt Episcopus, quaiu is qui omnem principatum, ac potestatem in Ecclesia obtinet ? (Ignatius, M. Epist. ad Trallenses.)
2 Te quoque, Imperator, imperio meo etlhrono lex christiana subjicit imperium enira et nos quoque Episcopi perimus : addo etiam praestantius atque perfectius (Greiî. Xazianz. Orat 17 ad Theodos ).
3 .Ne tentes, Imperator, hcclesiasticum statum dissolvere. Ait enira Apostolus : Quosdam quidem posuit Eeus in Ecclesia, Apostolos, quosdam autem Propbetas, alios veto Evangelistas, alios autem Pastores et Doctores, non autem dixit Reges (Joax. Damasc. Or. 1 et 2, de Imaginibus.)
S. Théodore Studite, au témoignage de Thénctériste, dans la vie do S. Nicétas, ch. 5, reproduit la même pensée *. 4° Que les magistrats même les plus élevés de la société civile, pourvu qu'ils appartiennent au bercail de Jésus-Christ, sont soumis à l'Église dans tout ce qui a rapport à la réalisation de la fin de celle-ci : que s'ils ont tenté parfois de secouer ce joug, ils ne l'ont pu faire sans se rendre coupables d'une grave injustice. Lucifer de Cagliari, liv. l,en faveur d'Athanase à l 'empereur Constance : Vous dites qu'en cet endroit (DeutiTonome XVII, 9), Moïse ce grand serviteur de Dieu a fait mention du Juge d'Israël aussi bien que des Prêtres. Prouvez donc que vous avez été fait notre Juge. Prouvez que vous avez été fait Empereur pour nous contraindre par les armes à accomplir la volonté du Démon votre ami. Mais vous ne sauriez fournir cette preuve. Car, il vous a été enjoint non seulement de ne pas faire peser votre domination sur les Évoques, mais même d'obéir à leurs décrets. Que si vous tentez, au contraire, de renverser leurs décisions, si vous êtes surpris à vous laisser emporter par votre orgueil, vous êtes d'avance condamné à mort. Dès lors, comment pouvez-vous prétendre au droit de juger les Évêqucs, vous qui, en leur désobéissant, êtes déjà frappé de mort devant Dieu2? Il importe de remarquer au sujet de cette doctrine de Lucifer de Cagliari défendant la liberté de l'Eglise contre l'empereur Constance, qu'elle a reçu les éloges les plus enthousiastes de tous les Pères de cette époque et de ceux qui les ont suivis. Qu'il nous suffise de rapporter ici un extrait de la réponse
1 Voir les Bollandistes au 3 avril.
2 Sed dicis, isto in loco (Deut. XVII. 9 ), Deo devotissimns Moyses quomodo sacerdotum fecit mentionem, sic et Judicis. Proba te super nos factum judicem, proba ad hoc te constitntiun lmperatorem ut nos armis tuis ad oinnein implendam voluntatem amici tui Diaboli perduceres. Cum probare non possis, quia praeeeptum sit tibi non solnm [non dominari Episcopis sed et ita eorum obedire statutis, ut si subvertere eorum décréta tentaveris, si fueris in superbia comprehensus, morte mori jussus sis, quomodo dicere poteris, judicare te possa de Episcopis, quibus nisi obedieris, jam quantum, apud Deum, mortis pœna fueris mulctatus. (Lucifer Calaritani, lib. I, pvo Atliauasio ad Constantium lmperatorem.)
du grand Athanase à l'évêque Lucifer : Nous avons reçu les lettres et les livres de votre âme si dévouée à la religion et si sainte. Nous y avons trouvé l'image d'un fidèle disciple des
Apôtres l'enseignement de la vérité la doctrine de la
vraie foi... la tradition intacte de nos Pères, la droite règle de V ordre Ecclésiastique... Vous paraissez être le temple du Sauveur qui habite en vous et qui parle par votre bouche... Croyez-moi, Lucifer, ce n'est pas vous seul qui avez parlé ainsi, mais l'Esprit- Saint avec vous, etc l. Cette doctrine encore est présentée comme ayant été partout et toujours celle de tous les PP. de l'Église, dès l'origine du christianisme. Au nombre de ses plus célèbres interprètes, il faut citer en premier lieu S. Athanase dans son épltre aux Moines, où se trouvent outre le témoignage du grand Docteur luimême, ceux du légat Hosius de Courdoue, des Souverains Pontifes Jules et Libère et d'autres encore. Roskovany, dans son remarquable ouvrage qui a pour titre: Monuments catholiques pour la défense de l'indépendance du Pouvoir Ecclésiastique, a recueilli une foule de citations qui prouvent l'unanimité des Pères de l'Église sur ce point. Qu'on nous permette d'alléguer ici l'opinion d'un homme qui n'était pas à la vérité un Docteur de l'Église, mais qui avait intérêt, au contraire, à soutenir les prétentions du pouvoir civil. L'évidence de la vérité seule a dû rengagera s'exprimer dans le sens catholique. Ce témoin n'est autre que le roi de France Louis VII. Parlant dans une de ses lettres des agressions de l'empereur d'Allemagne Frédéric I contre le pouvoir de l'Eglise, il dit ces sages paroles que Baronius a citées dans ses Annales à l'année 1162 n° 10 : Cet empereur j ignore-t-il que Noire-Seigneur Jésus-Christ quand il était sur la terre a commis la conduite de ses brebis au B. Pierre et par lui à tous
1 Accepimus epistoks et libros religiosissima1 ac sanctissimoe animae tuœ in quibus perspeximus imaginera Apostolic.uu... Magisterium veritatis...doctrinam veraefidei... traditionem integram Patrum noslrorum, regulain rectam Ecclesiastici ordinis... Videris esse templum Salvatoris qui in te habitans haec ipsa per te loquilur. Grede mihi, Lucifer, non tu solus hœc locutus es, sed Spiritus Sanctus, etc. (Atlian. ad Luciferum.)
ses successeurs? N'a-t-il pas entendu dans V Evangile le Fils de Dieu, lui-même dire au Prince des Apôtres : « Simon m'aimez-vous? Paissez mes brebis. » Y a-t-il ici une exception failepour les rois de France ou pour certains prélats ?x Cette profession de foi avait été faite auparavant par d'autres rois et d'autres empereurs recommandables par leur piété. Pour ne parler que des plus connus, nous avons le témoignage de Constantin le Grand cité par S. Optât de Valentinien I cité par Sozomène, (THonorius, dans sa lettre à son frère Arcadius, au sujet de S. Jean Chrysostome, de Valentinien III dans la Novelle du code Théodosien sur les ordinations des Evoques, de Théodose le Jeune au concile d'Ephèse, de Théodoric, quoique arien de profession, au 4e Concile de Rome sous le Pape Symmaque, de Justinien dans la Novelle 83, cl, de Charlemagne Canon. In memoriam, Dist. 19, de l'empereur Basile le Macédonien, dans les derniers actes du 4a Concile de Constantinople, en l'année 8G9, etc.
c) Je le prouve en 3* lieu, par les définitions de l'Église que les Régalistes ne sauraient récuser, s'ils veulent être catholiques. Il faut citer en premier lieu la Constitution dogmatique de Jean XXII, portée le. 10 des Kalendes de (Novembre (22 octobre) 1327, contre Marsile de Padoue.Elle commence par le mot Licet et se trouve dans Réginald, le continuateur de Baronius, à l'année 1327 n° 27 et suiv. L'indépendance de l'Eglise de la puissance impériale y est clairement affirmée, ce qui revient à attribuer à l'Eglise la qualité de société parfaite. Le Pape y affirme en particulier : que l'Église possède un pouvoir éminemment propre à une société parfaite : celui de contraindre et de réprimer, même par la force matérielle. Marsile qui lui déniait ces droits est, pour cette raison-là même, condamné comme hérétique. 2° Il faut
1 An ignorât pradictus Imperator,quod Dominus noster Jésus Christus cuin esset in terris, B. Petro, et per eum universis successoribus ejus oves suas pascendas commisit ? Nonne audivit in Evangelio ab eodem Dei Filio eidem Principi Apostolorum esse diclum : « Simon diligis me? Pasce oves meas. » Numquid sunt hic Francorum Reges, vel aliqui Praelati excepti ?
citer encore la Bulle in Cœna Domini, qui compte autant d'auteurs et de confirmations qu'il y a eu de Papes, au moins depuis Martin V l. Si elle a cessé d'être confirmée chaque année au jour du Jeudi Saint, ce fait n'ôte rien à sa valeur et à son autorité. Bien moins pourrait-elle être infirmée par les déclamations de certains pseudo-catholiques a. Il y a plus : les principes proclamés dans cette huile mémorahle ne pourront jamais souffrir de défaillance. Car la doctrine de l'Église est immuable, et le principe de l'indépendance de l'Église du pouvoir civil appartient évidemment à la doctrine de l'Église. — 3° Rappelons encore toutes les Constitutions des Pontifes Romains contre le Placet royal. L'indépendance de l'Église y est énergiquement affirmée comme faisant partie de la doctrine catholique. Qu'il nous suffise de rappeler ici : la Bulle de Clément XI Novo semper, 29 Nov. 1714 ; la Bulle Acccpimus, 11 Jauv. 1715 ; la Bulle de Clément XIII Alias ad Aposlolatus, 30 Janv. 1790; la Bulle de Pie IX Probe nostisj) mai 1853 3.
46. 1" Objection tirée de la raison et du droit social contre la première source de nos preuves» L'Église ne saurait prétendre à un pouvoir qui embrasserait tous les moyens nécessaires pour atteindre sa fin, sans avoir de fréquents démêlés avec la société civile. Or ce serait là une source de troubles fort graves. C'est, du reste, ce qui a donné lieu à cette maxime si connue : Il y a répugnance à ce qu'il y ait un État dans l'État. Donc, etc.
a) Réponse lre, Si cet argument avait quelque valeur, il aboutirait à dépouiller la société civile elle-même de tout son pouvoir. Car, il serait absurde de faire plus de cas de la félicité
1 Voir à propos des censures que renferme la Bulla cœnœ, la constitntion de Pie IX : Apostolicœ Seclis, du 12 octobre 1879.
a Voir Zacaria. Dissertation intitulée : « Comandi chi puù, etc. » n. 6 et suivant rapprochés des numéros précédents.
3 Voyez sur cette question Bellarmin, Traite de l'Église, livre, des Laïques, chap. svn ; Suarez, Traité des Lois, livre IV, chap. i et vin, et Défense de la Foi catholique, livre III, chap. vi et suivant. — Zacaria, Dissertation intitulée : « Rendete a Gesare, etc. »
temporelle qui est le eut de la société civile, que de la vie éternelle qui est le but de l'Eglise.
b) Dépense 3°. raccorde la majeure sous la triple réserve suivante 1° Que le] mot fréquent ne soit pas exagéré outre mesure. * Q„>„n n.attplbue pag au ',„, <
faute des hommes.3' Que par rapport à ceux-ci, on ne charge pas les mistrals ecclésiastiques des abus qui sont bien plu- M» ta fat.* pouvoir civil. Car une expérience déjà vieille avait constaté du temps même de S. Ambroise: Qui lelel pereurs sont beaucoup plus avides dusacerdoce que lesZêZs ne le sont de l'empire '. '
Quant à la mineure. Je la nie complètement et voici ma rmson: Le trouble n'est possible que là où aucune relation dor^nnement, c'est-à-dire: dans le cas où les sociétés coexistantes sont non seulement distinctes l'une de l'autre mais même totalement séparées - là où elles ne sont en aucune manière coordonnées entre elles. Mais l'Église et la soc et evi e sont coordonnées entre elles, de façon que la société cvde, comme nous verrons bientôt,.»» subordonnée al tgbse comme la vie du temps l'est à celle de l'éternité L est pourquoi, quand un conflit s'élève, tout a été tellement détermine et fixe qu'il ne saurait y avoir lieu a aucun trouble s. ce n est par la faute des hommes. Le droit naturel lut
même fournit aussitôt des règles sûres qui déterminent le jugement des difficultés survenues entre la société inférieure et ^société supérieure, et même leur mode de solution(33 et
c) J'arrive à ^pvélenduerépugnance d'un État dans l'État Faons d abord le sens légitime de cet axiome sonore. 11 faut entendre par un Etat dans un autre État, deux sociétés composées des mêmes membres qui saientparfaites l'une et l'outre. Ceci pose : je distingue: Un État dans un autre État répu- «neraitau bon ordre, s'ils tendaient tous deux à la même lin,
(s! ï£S?Êff£g£r Slceril0ti0' qua'" s;u'ertloles i,,,per;°-
je Vaccorde; slls tendent à une fin différente, je sous- distingue: si les deux fins sont absolument opposées, je Ta ecorete; si elles le sont accidentellement,;^ distingue encore: si elles ne sont nullement coordonnées soif, si elles sont coordonnées, je le nie. Mais il est évident: l°Que l'Eglise n'a pas la même fin que la société civile; que leurs buts sont, au contraire, tout à fait différents. 2° Que la lin de l'Église et celle de la société civile ne sont pourtant pas opposées l'une à l'autre, mais s'entr'aident merveilleusement. Voyez à ce sujet S.Augustin, Lettre o, en d'autres éditions 138, à Marcellin; parmi les protestants voyez Leibnitz, Lettre critique contre Pujfendorf ^G: parmi les catholiques Nonnotte, Dictionnaire philosophique sur la religion au mot christianisme, Article VII. 3° Que la fin de l'Église et celle de la société civile sont coordonnées entre elles, de manière que celle-ci soit subordonnée à celle-là1.
47. 2e Objection. La juridiction complète, telle qu'elle doit exister dans une société parfaite, embrasse les droits àemajeslé, comme on dit, et exige un territoire où ils puissent s'exercer. Mais l'Église 1° n'a pas de territoire : 2° Elle n'a pas les droits de majesté. Car d'abord elle est une société spirituelle, et par suite elle ne doit user que de moyens spirituels et renoncer aux moyens temporels, selon l'avis de S. Paul dans sa 2e Epit. àTimolhce II, 4. Ensuite son divin Fondateur lui impose le devoir de rejeter loin d'elle tout esprit de domination {Luc XXII, 25, 26). Enfin les droits de la liberté d'après le dogme chrétien lui-même doivent être respectes, jusque dans les moyens employés pour atteindre la fin spirituelle de l'Église. Les armes et la puissance des magistrats ecclésiastiques sont les exhortations, les larmes, la patience, rien de plus. C'est encore ce que dit S. Paul, 2 Tim. IV, 2,5. S. Ambroise est d'accord avec lui quand il s'écrie dans son Sermon contre Auxence: « Je pourrai gémir, je pourrai pleu-
1 Voir à ce sujet la réclamation du siège Apostolique adressée au duc de Bavière Maximilien, l'an 1 803, § De nique pmtereunda dans Roskovany. Monum. cath. Tom. 111 p. 649.
- bo —
Ter... Ce sont-là les moyens de défense du prêtre: je ne dois, ni ne puis résister autrement \ » Et S. Jean Chrysostome, commentant le passage d'Isaïe : J'ai vu le Seigneur, s'exprime ainsi dans sa IV" homélie: « 77 appartient uniquement au prêtre de faire des reproches, d'avertir avec audace et liberté, et non pas de courir aux armes, de prendre le bouclier, de brandir la lance, de tendre l'arc, de lancer des flèches. Non: il ne doit que faire des représentations et montrer de la fermeté2 . » Cette opinion enfin est celle de tous les Docteurs catholiques qui dénient à l'Eglise tout au moins le droit du glaive. Donc, etc.
Réponse. Définissons de nouveau le sens de certaines expressions: 1° Par le mot Majesté (de là vient l'expression droits de Majesté) nous entendons Vempire, c'est-à-dire l'ensemble des droits qui appartiennent à un pouvoir parfait. 2° Par le mot territoire nous entendons ici un lieu où une société quelconque a le droit d'exercer sa juridiction, par le fait d'une servitude active, bien que le domaine civil de ce lieu appartienne à d'autres (Voir ce que nous avons dit au n. 34, 1. c., 2e Rép.). Ces notions présupposées : J'accorde la majeure dans toute son étendue, et je réponds en détail à la mineure.
a) 1. L'Église, dit-on, n'a pas de territoire ; dans le sens que nous venons d'indiquer et le seul dont il s'agisse ici, je le nie. Le droit d'exercer sa juridiction est un corollaire inévitable de l'existence légitime, même nécessaire de l'Église. Car le devoir d'atteindre sa fin oblige tous les hommes. Mais une fois admis que l'existence de cette société est un fait légitime et nécessaire, que de sa nature et de par la volonté de son divin Fondateur, l'Eglise est une société parfaite et indépendante, comme nous l'avons démontré plus haut, cette même société ne peut pas être dépourvue des moyens qui lui sont
' Dolere potero, poterotlere... Talia enim munimenla suntsacerdotis : alit rnec debeo nec possum resistere. (S. Ambkos. Serm. contra Auxent.)
2 Sacerdotis est tantum arguere et audacter et libère admonere, non movere arma, non clypeos usurpare, non vibrare lanceam neque arcum tendere, neve jacula mittere, sed arguere tantum et constantiam ostendere. (S. Joan. Chrys. Hom. IV, in Uludlsaïœ : Vidi Dommum etc.)
nécessaires pour sa conservation. Or, au premier rang de ces moyens, se trouve précisément le droit d'exercer sa juridicton (voir tout l'article 1er de la Ie section). Donc de même que le territoire appartient aux magistrats civils pour qu'ils y pourvoient à la félicité temporelle de la société qui leur est confite, de même aussi, il appartient à l'Église, pour que celleci puisse y poursuivre sa fin qui est de l'ord. e le plus élevé, et à laquelle la fin temporelle doit êlre subordonnée. Mais, comme il n'est personne ici-bas, qui ne soit tenu de tendre à la fin de l'Église, comme celle-ci est de sa nature et par le fait de sa divine Institution, catholique, il s'ensuit que le monde entier est le territoire de l'Eglise, et cela d'après la volonté divine clairement exprimée en 8. Matthieu XVI, 15, 16, confirmée aux Actes des Apôtres V, 29, et ailleurs. S. Bernard a donc raison de dire au Pape Eugèue III, dans son traite de la Considération, h. III, ch. 1: « II faudrait sortir du monde pour trouver quelque chose qui ne soit pas confié à votre sollicitude i. » Il existe un décret de la Congrégation du S. Office rendu en 1644, et approuvé par Innocent X, qui condamne comme schismatique et hérétique la proposition affirmant: que les Souverains Pontifes, quand ils envoient leurs Constitutions en des pays soumis à la domination temporelle d'autres princes, portent des lois sur un territoire étranger. Cette même assertion a été une seconde fois réprouvée et condamnée par Clément XI dans sa. Constitution Accepimus, du 11 Juin 1715 2.
b) On dit 2° : Que l'Église ne possède pas les droits de Majesté. Dans le sens que nous les avons expliqués, je le nie. Car l'Église étant une société parfaite, doit avoir tout l'ensemble des droits qui appartiennent à une semblable société. Mais, cet ensemble, comme nous l'avons dit, est précisément ce qu'on appelle droits de Majesté.
1 Orbe exeundum est ei, qui forte volet explorare, quœ non ad tuam pertinent curam. iS Bbknaku. De consider., livre III, chap. i )
2 Voir réclamation du Siège Apostolique citée tout à l'heure, § Sed tamen.
Quant aux preuves alléguées j'y réponds en détail :
c) A la Ie : L'Église, dil-on, étant une société spirituelle ne doit user que de moyens spirituels. Je distingue les deux parties de V antécédent. L'Eglise est une société spirituelle par rapport à sa fin, je V accorde; par rapport à sa matière, c'est-à-dire aux membres dont elle est composée, je le nie. Car elle est une société d'hommes, et non pas de simples esprits. Elle doit user de moyens spirituels, c'est-à-dire de moyens qui soient proportionnés à la fin spirituelle qu'elle se propose d'atteindre, je raccorde; de moyens qui, de leur nature et dans leur essence, soient uniquement spirituels, je le nie. Tout homme de sens comprendra sans peine, en effet, que les hommes (composés de corps et d'esprit) ne sauraient être conduits, corr'gés et contenus dans le devoir, en un mot, dirigés vers une fin quelconque, fût-elle même spirituelle, par des moyens purement spirituels. Nous avons eu soin de dire précédemment que la matière, la qualité et la proportion des moyens doivent être déterminées par les exigences de la fin à atteindre *.
d) 2° On nous dit : que l'Eglise, en vertu du passage de la 2e Ep. à Timothée II, i, Nul qui combat pour Dieu ne doit sHmmiscer dans les affaires du siècle 2, doit rester en dehors des affaires temporelles. Je distingue : elle doit s'abstenir de celles qui l'éloigneraient de sa fin propre, je l'accorde; de celles qui seraient des moyens pour l'atteindre, je le nie. Cette distinction expliquerait le texte de l'Apôtre s'il était applicable à la question que nous traitons ; mais les théologiens font voir qu'il n'a aucun rapport avec elle 3.
e) 3° L'Eglise, dit-on, doit être étrangère à tout esprit de domination, selon le passage de S. Luc Ch. XXII, 25, 26. je distingue : si par domination on entend Vesprit d'ambition
1 Taparelli, Essai de droit naturel, n. 1432.
2 Neino militans Deo implicat se negotiis secularibus. (2 Timoth. II, 4.)
3 Bellarmin. Controv. du Pontife romain, livre V, chap. x, § 5* objection.
qui porte à se soumettre les autres pour satisfaire son orgueil ou ses intérêts personnels, l'Église doit l'avoir en horreur, je Vaccorde. Si au contraire le mot domination ne dénomme que la fonction de régir, et d'administrer convenablement les moyens propres à la conduire à sa fin, je le nie. Autant vaudrait dire, en effet, que l'Eglise doit rester étrangère à son devoir, ce qui serait non seulement une impiété, mais une ineptie. La même distinction pourra servir à interpréter le texte : Les rois des nations, etc. qu'on nous oppose encore ; et cette interprétation sera parfaitement justifiée si l'on veut faire attention à la circonstance où ces paroles ont été prononcées, à la comparaison tirée des rois de la terre, ou mieux encore des rois des nations, c'est-à-dire des infidèles qui se laissaient guider avant tout par l'esprit d'ambition et d'orgueil \
f) La 4e preuve alléguée affirme : que le dogme chrétien lui-même veut que la liberté humaine soit respectée jusque dans les moyens que l'Église emploie pour atteindre sa fin, par suite : elle refuse à l'Église tout pouvoir coactif. Avant d'y répondre catégoriquement je ferai remarquer : 1" que cette objection touche à deux points de la doctrine chrétienne : le 1er qui affirme la nécessité de la liberté pour qu'il puisse y avoir mérite réel, et par suite pour atteindre la fin de l'Église; le 2dqui exige que les hommes soient amenés librement à l'Église et non pas contraints par la violence ; 2° qu'aucun de ces deux points du dogme chrétien n'atteint le pouvoir coactif dont il est question. En effet : ce ne peut être le premier, puisque la liberté nécessaire au mérite est la liberté étrangère à toute nécessité intrinsèque et non pas la liberté exempte de toute nécessité extrinsèque ou de toute coaction. Celle-ci ne saurait être un obstacle à la faculté de mériter, et par suite à la réalisation du but de l'Église. Bien plus, la coaction dont use l'Église favorise, au
1 Voyez Bianchi, De la police extérieurs de l'Église, livre I, chap
contraire, ces deux objets, comme le fait voir saint Augustin : Lettre 185 ou 50, ch. 3 et suiv. Ce ne peut être non plus le second, parce qu'il ne concerne que ceux dont le baptême n'a pas encore fait des sujets de l'Eglise. Mais le pouvoir coactif dont il est question ici ne regarde que les hommes baptisés dont la direction et le gouvernement ont été confiés à l'Église, par Jésus-Christ lui-même. L'Eglise, à moins de vouloir être une mère négligente (Prov. XIII. 24 ; XXIII, 13, 14), doit donc les corriger, pour empêcher qu'ils ne se perdent ; elle doit les contenir dans le devoir, pour les empêcher de perdre les autres \
D'après ces notions préliminaires, je réponds à l'argument: Le dogme chrétien lui-même, disait-on, veut que la liberté humaine soit respectée, etc. Je distingue : S'il est question de l'aptitude à mériter ou à démériter, la liberté de nécessité, comme on rappelle, doit être sauve, je V accorde; la liberté de toute contrainte extérieure, je le nie. S'il est question de conduire extérieurement les hommes à la fin que se propose l'Eglise, c'est-à-dire au salut éternel, je distingue de nouveau : la liberté de toute contrainte extérieure doit être sauvegardée chez les infidèles que l'on voudrait faire entier dans l'Eglise, je V accorde ; chez les chrétiens qui sont soumis à la sollicitude et au pouvoir de l'Église, je le niï.
g) La 5e preuve s'appuie sur un passage de la 2e Epître de saint Paul à Timothée IV, 2, 5, pour établir que l'Église n'a d'autres armes que les exhortations et les larmes. Je nie la valeur du passage allégué. Car 1°: les paroles de l'Apôtre sont plutôt contraires que favorables aux prétentions de nos adversaires. Elles sont, en effet, générales et assez dures. « Réprimandez, dit-il, faites des reproches, insistez à temps et à contre-temps '. » Elles comprennent donc tous les moyens que la nécessité réclame (Voir encore 1 Cor. IV, 21).
1 S. Auc. Lettres 185 ou 50 ; 93 ou 40 et surtout son livre contre audence, chap. xix.
s Insla opportune, importune ; argue, obsecra, increpa in omni patienia et doctrina. (2 Timoth. IV, 2.)
2° Si l'Apôtre recommande la patience et l'enseignement, il faut encore une fois savoir discerner le vrai sens de ces paroles. Ces moyens devront être employés aussi longtemps que la nécessité ou tout autre motif légitime n'exigeront pas des mesures plus sévères ; je V accorde. Ils devront l'être exclusivement, je le nie. Voyez sur ce point saint Augustin, Lettre à Boniface; c'est la 185" ou la50Q selon les diverses éditions. Le grand. Docteur y parle, avec sa sagesse ordinaire, de la patience dont use l'Église. Elle imite, dit-il, Jésus- Christ lui même dans les châtiments physiques, qu'elle inflige aux coupables. Ajoutons en 3e lieu que dans l'examen de ces textes, il faut tenir compte du temps où ils ont été écrits. L'Église, en effet, ne pouvait user de toute la plénitude de son pouvoir, lorsqu'elle vivait encore sous la domination ennemie des infidèles.
h) 6° On nous oppose plusieurs passages des Saints Pères. Je réponds d'abord en général : que la doctrine des Pères ne peut être déterminée par certains passages isolés pris chez quelques-uns d'entre eux, séparés de leur contexte et des circonstances où ils ont été écrits. Nous avons nousmêmes, d'ailleurs, fourni la preuve que la doctrine commune et certaine des Pères de l'Église est diamétralement opposée aux principes des Régalisles.
2e Réponse. Examinons pourtant les passages cités par nos adversaires. Ceux de saint Ambroise et de saint Jean Chrysostome sont complètement en dehors de la question qui nous occupe. Saint Chrysostome parle du grand prêtre de l'ancienne loi, Azarias, contre lequel, dit-il : « Le Roi (Ozias) faisait marcher des troupes, contre lequel il déployait un grand appareil guerrier et toute sa puissance1. » Saint Ambroise parle de sa propre personne qu'une troupe de soldats golhs tenait assiégée, par ordre de l'empereur Valentinien. Tous deux par conséquent s'occupent non seulement
1 Rex (Ozias) arma movebat, et clypeos et hastas, suamque intentabat potenliam. (S. Joan. Gurys.)
d'un cas extraordinaire, mais d'une guerre, d'une sédition à exciter, ce qui est fort éloigné de notre sujet. Sans doute saint .-Thomas de Cantorbéry a proclamé que l'Église ne doit pas être défendue comme on défend un camp; mais est-il possible de douter des sentiments qui animaient ce courageux martyr, par rapport à l'indépendance de l'Église et au pouvoir absolu dont elle dispose pour atteindre sa fin? Il y a d'ailleurs une différence énorme entre ces deux assertions : que l'Église est une société parfaite; et qu'elle a le droit d'exciter une sédition contre les Princes des pays où elle est répandue. La raison de cette différence n'est pas difficile à saisir : 1° La loi ecclésiastique elle-même interdit aux évêques le jugement des causes capitales, et à plus forte raison le droit de faire la guerre. 2° Que si l'on voulait prétendre démontrer par les principes de la simple raison que ce pouvoir fait partie intégrante des droits de toute société parfaite, 11 n'en demeurerait pas moins vrai que l'Église ne saurait convenablement en faire usage. Car il deviendrait infailliblement la source des maux les plus graves. Je ne partage donc pas sur ce point l'opinion du savant Biancbi dans son livre : De la puissance indirecte de V Eglise, t. I, pag. 44 et suiv. et pag. 529 et 557 \
i) 7° On nous dit que tous les Docteurs de l'Église lui dénient du moins le droit du glaive.
Je réponds 1° Celte unanimité des Docteurs, n'est rien moins que vraie. Il en est au contraire parmi eux qui condamnent sévèrement ceux qui dénient ce droit au Pape et au Concile général.
Je réponds 2P Examinant la chose en elle-même, nous constatons que l'exercice immédiat de ce droit est interdit par la loi ecclésiastique seule aux magistrats inférieurs de l'Église. Quant au Souverain Pontife et au Concile général dent aucune loi ecclésiastique ne peut restreindre le pouvoir, il faut remarquer :
1 Voir Taparelli Essai de droit naturel, note CXVI.
a) Qu'il est hors de cloute qu'ils ont ce pouvoir au moins médiatement ; c'est-à-dire qu'ils peuvent exigerd'un princecatholique que les coupables soient punis par le glaive, si le bien de l'Églisele réclame impérieusement. Les intérêts de l'Église, en effet, ne seraient pas suffisamment garantis si elle n'était pas en possession d'un droit réel sur tout ce qui lui est nécessaire.
b) Qu'il serait impossible de prouver que ce droit ne peut pas être exercé immédiatement par le premier magistrat de l'Église. Le contraire ressort, en effet, des principes du droit naturel ; c'est une conséquence de ce fait : que l'Église est une société parfaite. De plus, il n'y a, dans le droit divin, aucun passage où cet exercice soit vraiment prohibé. Ceux qu'on allègue montrent bien l'absence complète d'arguments solides. Que prouve en effet cet endroit de saint Matthieu (XXYI. 52), où Jésus-Christ dit à saint Pierre, qui était à cette époque un simple particulier, de remettre son épée dans le fourreau? Que prouve cet autre endroit de la 2* Ep. aux Corinthiens X, 4, où saint Paul, voulant faire connaître la force de son pouvoir, leur dit : Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas des armes charnelles (c'est-à-dire ni fragiles ni futiles). Elles sont la puissance de Dieu même pour réduire toutes les résistances. Il est bien plus ridicule encore devenir nous parlerde la mansuétude qui convient à l'Église, comme si cette vertu pouvait être en opposition avec l'exercice nécessaire de la justice. On pourrait alléguer peut-être avec un peu plus d'apparence de raison que l'Église n'a jamais fait usage du droit dont nous parlons — mais cette preuve elle-même ne serait guère solide. Comment décider, en effet, si l'Église s'est abstenue parce qu'elle ne croyait pas à son droit, ou parce qu'elle ne jugeait pas opportun d'en user — parce qu'elle craignait que l'exercice de ce droit pourrait être la source d'un plus grand mal — ou parce qu'elle avait à sa disposition le ministère de la société civile prête à la seconder \
' Voir ce que dit à ce propos, bien qu'il soit question d'une toute