II
Du pouvoir de l'Église sur les hérétiques.
63. Nous appelons hérétiques tous ceux qui étant régulièrement baptisés adhèrent avec obstination à une erreur quelconque contre la foi, et qui pour ce motif ont été retranchés du corps de l'Église. Cette définition seule pourra suffire à déterminer le pouvoir que l'Église possède sur eux.
04. lre Proposition. Les hérétiques, rigousement parlant, sont liés par les lois ecclésiastiques.
Preuve. Car le fondement de cette obligation qui est le caractère du baptême ne cesse pas d'exister en eux. Or, c'est par le baptême que tout homme est confié à la puissance de l'Eglise pour être régi par elle *.
Ce qui fortifie cette preuve, c'est que nul ne saurait être soustrait aux lois par un délit qu'il aurait commis. Car la fraude ne doit pas profiter à son auteur. Mais les hérétiques ont été retranchés du corps de l'Église, uniquement pour cause de délit. Donc.
En outre : Si les hérétiques n'étaient pas soumis à la juridiction de l'Église, celle-ci n'aurait pas le droit de les punir pour cause d'hérésie. Mais l'Église possède incontestablement ce droit 2. Donc, elc.
Bellarmin a donc eu raison de dire 3 que les hérétiques ne font pas partie de l'Eglise, mais lui appartiennent soit parce qu'ils sont soumis à sa juridiction, soit parce qu'ils sont tenus de rentrer dans son sein.
65. 2e Proposition. Il peut se présenter un concours de circonstances qui permettent de supposer que l'Eglise n'entend pas obliger les hérétiques à l'observation de ses lois, ou d'une certaine loi en particulier.
1 Voir Suarez, Bps lois, ljv. IV, chap. xix, n 2
2 Voir Bellabmin, De l'Église, livre III, chap. xxi, où il e\pose cette doctrine avec un soin spécial.
3 Des membres de l'Église, livre III, chap. îv, § Je réponds que les hérétiques, etc.
Je le prouve : 11 peut se présenter des circonstances où l'exercice de la juridiction de l'Eglise sur les hérétiques leur serait plutôt pernicieux que salutaire. Dès lors, cet exercice aurait de graves inconvénients, et porterait atteinte sinon à la justice du moins à la charité. Or, dans des cas semblables, on peut légitimement supposer que l'Église ne veut pas obliger les hérétiques à l'observation de ses lois. Donc, etc. '.
11 suit de là que : dans le doute, si une loi ecclésiastique oblige ou non les hérétiques, il faut peser les circonstances, afin de voir si elles permettent de supposer que l'Église n'entend pas obliger les hérétiques à l'observation de la loi en question.
§ III Du pouvoir de l'Église sur les Infidèles.
66. Nous appelons Infidèles ceux qui ne sont jamais entrés dans l'Église, par le Baptême. Pour ne pas nous y arrêter plus qu'il ne convient, nous dirons seulement que V Église n'en juge pas2. Cet axiome est basé sur le texte sacré et sur la doctrine universellement reçue. De là les conséquences suivantes :
I. Une société d'Infidèles est une société complètement étrangère à l'Église.
II. Une société Infidèle en tant que société religieuse est illégitime. Car, il ne saurait y avoir qu'une société religieuse légitime, et c'est l'Église de Jésus-Christ à laquelle l'autre est étrangère.
III. Entre l'Église et la société des Infidèles, il y a guerre perpétuelle. Cette guerre est faite du côté de l'Église par les ministres de l'Évangile et les expéditions sacrées. Car le Seigneur a ordonné que l'Évangile fût prêché à toute créature (Marc. XVI, 15).
1 On trouvera un cas semblable cité par Benoit XIV dans sa Constitution Singulari, du 3 février 1749.
* I Cor. v, 12.
IV. La résistance que les Infidèles opposent à l'Église, les persécutions qu'ils font subir à ses ministres ne sont pas coupables, aussi longtemps que les auteurs demeurent dans un état de bonne foi, exempt de toute hésitation et de toute culpabilité. Mais du moment qu'il aura cessé, qu'un doute leur sera venu, ils sont tenus de rechercher la vérité, et d'y adhérer quand ils l'auront reconnue (37, V.).