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CHAPITRE SECOND

du pouvoir de l'église en tant qu'il est fixé par des conventions PUBLIQUES OU CONCORDATS.

67. Jusqu'ici nous avons étudié le pouvoir ordinaire dont l'Église est investie à raison même de sa nature. Elle est une société parfaite et comme telle elle dispose du pouvoir que possède toute société parfaite. Ce pouvoir lui vient encore d'une autre source qui est la volonté de son divin Fondateur manifestée dans les pages de la sainte Écriture et dans les témoignages de la tradition. Mais la puissance ordinaire de l'Église est susceptible, sinon dans toute son étendue, du moins dans quelques-unes de ses parties, de certaines modifications extraordinaires. Ces modifications seront la conséquence de certaines conventions légitimes qui peuvent intervenir pour restreindre ou étendre les bornes du pouvoir Ecclésiastique. Ces conventions sont appelées Concordats. Les Concordats se concluent d'ordinaire entre le Souverain Pontife et un État quelconque, qui est le plus souvent un État catholique, mais rien n'empêche que de semblables conventions soient également conclues avec des États hérétiques ou même infidèles. Nous parlerons ici des Concordats conclus entre l'Église et un État catholique, puis dans un Appendice nous ferons voir comment et jusqu'à quel point ces mêmes principes sont applicables aux Concordats à con< dure entre l'Église et un État hérétique ou infidèle.

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0*8. Pour donner à notre étude toute la sincérité et toute la valeur désirables, nous suivrons la marche que nous avons adoptée déjà dans l'exposé du pouvoir ordinaire de l'Église. D'abord, nous fixerons les règles de droit à observer dans les Conventions ou Concordats à conclure entre deux sociétés distinctes, puis sous forme de corollaire, nous appliquerons nos principes aux pactes à intervenir entre l'Eglise et un État catholique, d'après la connaissance que nous avons prise de l'une et de l'autre. Mais pour abréger, nous ferons cette application à mesure que nous développerons chacune des parties qui composent notre travail sur les Concordats ou Conventions publiques.

69. Nous divisons la matière en trois parties. Dans la première nous traiterons des notions générales qui concernent les Concordats. Dans la seconde nous parlerons de la conclusion, et dans la troisième de l'interprétation et de la rupture des Concordats.

ARTICLE PREMIER Des notions générales.

70. Il est hors de doute que les Conventions peuvent se conclure non seulement entre des sociétés égales, mais encore entre des sociétés inégales. Nous en avons dos exemples dans la société civile elle-même. D'une part: nous voyons des nations indépendantes l'une de l'autre et parfaitement distinctes conclure des traités . dft l'antre, il arrive fréquemment que l'État contracte des oblgations. à titre de réciprocité, à l'égard de certaines associations qui existent dans son sein et lui sont soumises, soit que l'Etat leur fasse une promesse, soit qn'au contraire il accepte leur concours et les obligations qu'elles s'imposent en vue du bien public. Dans l'un et l'autre cas, ces actes reçoivent le nom général de conventions ; mais, comme dans une circonstance donnée, ils peuvent différer entre eux au point de vue des effets de droit, un grand nombre d'auteurs ont cru devoir assigner à chacune des deux catégories un nom différent. Ils ont appelé

traités publics les conventions conclues entre deux nations indépendantes ou sociétés égales. Ils ont préféré donner le nom deprivilèges aux conventions conclues entre une société civile et une association qui lui est soumise, ou ce qui revient au même entre un Prince et ses sujets.

71. On peut distinguer deux espèces de traités publics : ceux qui renferment une obligation réciproque des parties contractantes sont appelés pactes ou traités synallagmatiques. Ceux, au contraire, qui ne renferment d'obligation que pour une des deux parties peuvent recevoir le nom général de conventions.

72. Les privilèges, à leur tour (sans parler des autres divisions qui sont plutôt du ressort du droit privé), les privilèges se partagent d'ordinaire en trois classes. Les uns sont appelés gratuits, les autres onéreux et les derniers rémunératoires. On nomme privilèges onéreux, ceux qui sont accordés en vue d'un service ou d'un droit que le privilégié donne en retour. Les privilèges gratuits sont ceux qui proviennent de la pure libéralité de celui qui les accorde. Les privilèges rémunératoires ne sont pas concédés sous forme de contrat, comme les privilèges onéreux, mais sous forme de récompense d'un mérite quelconque. Ces derniers, s'ils sont en deçà du mérite qu'ils veulent reconnaître ou s'ils lui sont régulièrement équivalents, peuvent être mis à peu près au même rang que les privilèges onéreux (je dis à peu prés, parce que l'intention de contracter fait défaut). S'ils sont supérieurs au mérite, ils sont assimilés aux privilèges onéreux pour le côté par lequel ils l'égalent, et aux privilèges gratuits pour le côté par lequel ils le surpassent.

73. Ces principes qui servent à la société civile nous permettent de fixer le caractère des Condordats qui se font entre l'Église et les États catholiques.

I. Ces Concordats, d'après les notions que nous venons de présenter, doivent, pour l'ordinaire et régulièrement, être comptés au nombre des privilèges : de façon qu'on peut les définir : Des lois ecclésiastiques particulières faites par Vau*

torité du Souverain Pontife pour un État ou un Royaume, sur les instances du chef de cet État et entraînant pour le Prince l'obligation qu'il a contractée de les observer religieusement. La raison en est : que dans les Concordats conclus par l'Église, il s'agit d'ordinaire et régulièrement de questions qui sont de son ressort. Elles ont donc, ou par ellesmêmes ou accidentellement, une connexion plus ou moins étroite avec la fin spirituelle de l'Église. Or, il n'est pas douteux que dans ces questions la société civile ne doive soumission à l'Église (55). Donc, etc.

J'ai dit : d'ordinaire et régulièrement. Il peut arriver en effet :

a) Que l'Église traite avec l'État de certains intérêts temporels qui ont une connexion quelconque avec le spirituel; qu'elle eu sépare le côté spirituel et contracte uniquement sur la question temporelle. Il est évident que dans ce cas il y a matière à un contrat proprement dit.

6) Que la société civile transfère à 1 Église une propriété temporelle, ce qui peut très légitimement donner lieu à un contrat proprement dit. Car la propriété cédée de cette façon ne contracte un caractère spirituel, ne devient la chose de Dieu, qu'après l'acceptation de l'Église, par conséquent après le contrat, lorsqu'elle a reçu une destination conforme à la fin propre de l'Eglise qui est spirituelle.

II. Ces mêmes Concordats (du moins dans les cas ordinaires et réguliers) doivent être mis au nombre des privilèges gratuits, ou tout au plus des privilèges rémunératoires, et non pas des privilèges onéreux, en tant qu'ils constituent un véritable contrat. La raison en est : que dans les Concordats, il s'agit d'ordinaire de questions spirituelles, ou connexes avec les questions spirituelles. Oi, d'après les principes catholiques et communément reçus, ces questions ne peuvent, sans simonie, devenir la matière d'un véritable contrat. Donc, etc.

III. D'après ce que nous venons de dire, il est évident que les Régalistes ont tort de ranger les Concordats (tou

jours dans les cas ordinaires et réguliers) au nombre des contrais synallagmatiques, et cela pour deux raisons principales: Lalre parce qu'ils ne pourraient être de véritables contrats, sans se trouver entachés du crime de simonie, comme nous le disions tout à l'heure.

La 2e parce que 1er. mots contrat synallagmatique bien qu'ils n'aient, de leur nature, d'autre signification que celle de contrat bilatéral, dans le langage de plusieurs néanmoins, et des Régalisles en particulier, dénomment ce genre de traités conclus entre sociétés égales et indépendantes. Par conséquent ils constatent l'égalité absolue des sociétés contractantes, ce qui, dans le cas qui nous occupe, est inadmissible (Voir plus haut I). En outre, ceux qui voudraient prétendre encore que les Concordats sont des contrats synallagmaliques seraient forcés d'admettre les assertions suivantes de Schloer. pour être conséquents avec eux-mêmes :

a) Que l'institution divine de la Primauté Pontificale est restreinte et mutilée par ces Concordats.

b) Que le Souverain Pontife peut aliéner, par une aliénation proprement dite, les droits de sa Primauté, de telle façon qu'il ne lui soit plus permis de les exercer contre le gré du Prince avec lequel un Concordat a été fait.

c) Qu'un Pape quelconque a le droit délier ses successeurs par les actes qu'il pose, et de restreindre leur pouvoir. Ainsi, comme il y a eu depuis saint Pierre jusqu'à Pie IX deux cent soixante Papes, la Primauté du Saint Siège peut avoir été réduite à rien, par deux cent soixante diminutions successives.

d) Que par conséquent, chacun des Pontifes Romains ne reçoit pas le pouvoir de la Primauté immédiatement de Jésus- Christ, en la personne de saint Pierre, comme l'enseigne la foi catholique, mais bien de son prédécesseur immédiat.

e) Comme tout ce qui peut être aliéné est sujet à la près* cription, que les droits de la primauté peuvent être prescrits contre les Papes, même par les Princes laïques, et d'autres ftttrnvnpanee» pareille* . Or tout*** ce» Assertion* tont err««

nées et en opposition manifeste avec la foi catholique. Donc, etc.

74. Objection. Schenkl nous dit dans ses Institutions de Droit ecclésiastique, § 176 : Ce qui prouve que les Concordats sont de véritables traités, ce sont : 1° la série des Actes; 2° l'inscription ou le titre, le nom et les termes des Concordats ; 3° des aveux des Souverains Pontifes eux-mêmes ; 4° la fidélité avec laquelle l'Église les a observés ; 5' le caractère (indépendant) de la société civile. Donc, etc.

Je réponds à chacune de ces raisons :

a) A la lr* : je nie l'antécédent. Car la série des Actes ne prouve qu'une chose, c'est que la conclusion des Concordats a lieu d'ordinaire après des époques de troubles ; si ce fait suffisait pour leur donner le caractère de véritables traités, il faudrait admettre que les troubles ne sauraient être apaisés que par des traités, et que des bienfaits accordés seraient incapables d'atteindre ce résultat. Mais en général cette assertion est fausse; considérée par rapport à la matière qui nous occupe, elle est absurde. Car cette matière est de telle nature qu'elle n'est pas, dans les cas ordinaires et réguliers, susceptible d'entrer dans un véritable traité (72, II, III).

b) A la 2e et à la 3e : je nie V antécédent, parce que la matière propre d'un traité réel faisant défaut, comme nous venons de le dire, ces mots doivent être entendus dans le sens le plus large.

c) A la 4e : je nie V antécédent. De ce qu'une chose soit longtemps et même toujours observée, il n'est pas permis de conclure que cette fidélité soit l'indice certain et exclusif de l'existence d'un véritable contrat. C'est même le caractère distinctif du bienfait ou du privilège, d'après cette règle si connue : Il convient que le bienfait du prince soit durable.

d) A la 5" : je nie encore V antécédent. Le caractère de la société civile n'est nullement d'être indépendante dans les matières spirituelles ou dans les questions connexes avec elles ; l'État doit au contraire, sur ce point, une entière soumission à l'Église,

ARTICLE SECOND De la conclusion valide et légitime des Concordats.

75. Les conventions des sociétés, comme celles des particuliers, sont invalides, de l'aveu de tous, si la matière du contrat est illicite, ou si le libre consentement de l'une des deux parties fait défaut.

76. Si le consentement a été extorqué par dol, ou par une erreur qui atteint la substance même de la chose dont on traite, il n'est évidemment libre en aucune façon ; s'il est le fruit d'une crainte grave et injustement infligée, bien qu'il puisse être regardé comme libre sous un certain rapport, il est dépourvu néanmoins de cette liberté nécessaire à toute convention solide. Par conséquent, si la partie lésée veut retirer son adhésion, l'opinion commune des Docteurs lui en accorde le droit1.

77. La matière d'un traité est illicite si elle est en opposition avec un devoir strict et réel ou avec une obligation stricte et réelle que les contractants soient tenus de remplir en fait. De là la célèbre distinction des droits aliénables et inaliénables. Les droits inaliénables sont ceux qui sont unis en fait à un devoir réel et strict. Les autres sont aliénables.

77. De celte doctrine que les Régalistes admettent comme nous, découlent naturellement les conséquences rigoureuses qui suivent.

I. Les concessions extorquées au Saint-Siège, par la terreur et les armes, n'ont aucune solidité. De ce nombre sont, par exemple (outre quelques autres faits surtout à la fin du siècle dernier), les concessions du Pape Pascal II à l'empereur Henri V, que le 2e Concile de Latran a eu raison de révoquer pour ce motif.

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