‹ Les principes du droit public de l'égliseChapitre 2 sur 34 · PREFACE DE L'AUTEUR · texte numérisé non relu

PREFACE DE L'AUTEUR

De l'avis général des hommes compétents en cette matière, il n'existe jusqu'à celte heure aucun livre où le Droit public de l'Eglise soit clairement défini et traité avec la netteté et la rigueur qui conviennent à la science *. Sans doute, cet important sujet a été bien des fois abordé. Mais on rencontre, il faut bien l'avouer, dans les ouvrages qui s'en occupent des défauts d'une haute gravité. Le premier c'est que la matière propre du droit public ecclésiastique n'y est pas toujours assez distinguée de celle qui est du ressort du droit ecclésiastique privé. De là une certaine confusion répandue sur h notion de ce double droit. Un second défaut non moins sérieux que le précédent, c'est celui de la méthode employée dans l'exposé de la science. Souvent, ce n'est pas la nature même de celle-ci que les écrivains consultent. Ils n'ont pas soin de poser avant tout les principes généraux qui sont connexes avec elle, et d'en déduire ensuite les conséquences qui font voir toute la doctrine renfermée dans un germe unique et se développant par degrés. Les écrivains dont nous parlons aiment mieux obéir aux inclinations de leur esprit, non sans causer de la sorte un grand préjudice à la science et à la vérité. Plus soucieux de dire du neuf que du vrai, ils se placent à un point de vue arbitraire auquel ils forcent la matière de venir se plier. Or, qu'arrive-t-il dès lors ? Il se fait que la science n'est plus exposée telle qu'elle est, mais telle que la font les caprices

1 II est superflu de faire remarquer qu'au moment où le Cardinal Tarquini écrivait ces lignes, son collègue le R. P. Libératore n'avait pas encore produit son magnifique traité du droit public de l'Eglise que nous avons publié il y a trois ans. A. 0.

de ceux qui en parlent. Ce système présente nécessairement un double inconvénient. Au point de vue de renseignement d'abord. Les disciples de pareils maîtres suivent dans l'étude de la science un ordre bizarre et fort différent de Tordre naturel. Les principes fondamentaux se trouvant bouleversés, ils se forment des opinions étranges qui les écartent de la voie royale du vrai, et deviennent d'une suffisance que rien ne justifie. Que s'il leur arrive, par la suite, de consulter les œuvres des autres maîtres de la science, ils ne s'y retrouvent plus, et tombent dans des confusions et des erreurs qui sont la conséquence naturelle de leur première éducation. Le second inconvénient atteint la science elle-même, les idées arbitraires peuvent, nous n'en disconvenons pas, servir à expliquer, d'une façon plus ou moins ingénieuse d'après le degré de capacité de leurs auteurs, une certaine portion delà science : ces explications peuvent même être judicieuses et fondées : mais la science elle-même, ces théories fantaisistes ne sauraient l'exposer, par cela seul qu'elles soni fantaisistes et ne sont pas basées sur la nature même du sujet. Il s'ensuit que l'attachement à un système préconçu fait fatalement tort à la science. Il crée des liaisons qui n'existent pas entre les différentes questions, et s'il est des vérités qui refusent de se plier aux idées de leurs auteurs elles subissent de funestes mutilations, ou elles sont amoindries parles interprétations arbitraires.

D'autres écrivains encore vont donner contre un écueil tout différent de celui que nous venons de signaler. Ce sont ceux qui farcissent leur enseignement du droit public de l'Eglise d'une foule de questions qui s'agitent entre l'Eglise et les sociétés civiles. Cette méthode quia le don de plaire à ceux qui no sont guère versés dans la science du droit public ecclésiastique, est sans valeur aucune, et tout à fait contraire à un enseignement judicieux et régulier.

La science, en effet, n'est pas faite de questions pratiques, mais de principes. Que si ces derniers ne sont pas là pour éclairer la route, la solution des questions pratiques ellesmêmes devient incertaine et exposée à une foule d'erreurs. De plus, la série de ces questions étant pour ainsi dire infinie, puisqu'il peut en surgir tous les jours de nouvelles, il est aisé de voir qu'un cours de droit 'écrit d'après une méthode pareille pourra n'être jamais terminé.

Mais, nous avons à signaler un troisième défaut incomparablement plus grave celui-là. C'est celui des écrivains qui, à la vérité, ne négligent pas les principes généraux, mais en posent de faux. Le nombre de ces auteurs, même parmi les catholiques, est plus considérable qu'on ne pourrait se l'imaginer. Grâce à certains abus pratiques qui, par l'inclémence des temps, sont presque passés à l'état de coutumes en plusieurs endroits ; grâce encore à la doctrine fébronienne que des écrits sans nombre ont contribué à propager, le venin a pénétré, à plus ou moins haute dose, même dans l'esprit de beaucoup de catholiques, et ce n'est pas seulement au-delà des monts qu'il sévit (comme on se plaît à le croire) : les intelligences d'en deçà des monts n'ont pas toutes échappé à ses atteintes. Mais, si telle est la situation des esprits, si les hommes les plus versés dans ce genre d'études en conviennent, il est tout naturel que certains esprits d'ailleurs éminents aient été d'avis qu'il nous faut retourner à l'usage de nos ancêtres qui ne faisaient pas de distinction entre le droit ecclésiastique public et le droit ecclésiastique privé. Cette division là même doit, d'après eux, être rejetée comme fausse. Certes, nous avons pour ces hommes qui pensent de la sorte le plus profond respect ; mais nous ne saurions, en aucune manière, nous ranger à leur opinion, parce que d'abord nous ne la croyons pas fondée comme toute la suite de notre ouvrage le démontrera, parce qu'ensuite nous esti-

nions qu'elle est fort nuisible et pleine de dangers pour les intérêts catholiques.

S'il est vrai que nos ancêtres n'ont pas fait d'études spéciales sur le droit public de l'Église, il n'y a là rien qui doive surprendre ceux qui sont au courant de l'histoire de leur époque et de leurs mœurs. A leurs yeux, la piété filiale leur commandait de vénérer l'autorité de l'Église et de lui obéir, plutôt que de rechercher, avec curiosité, jusqu'où elle s'étendait. Que si quelque conflit venait à surgir entre le pouvoir de l'empire et celui du sacerdoce, ils avaient à la main une simple formule dont la lumière suffisait pour dissiper tous les doutes, une formule qui irrite vivement les regards de nos contemporains : Tout ce qui a le caractère d'un péché est, à bon droit, soumis au jugement de l'Église.

Mais, du moment où la sédition protestante eut surgi au sein de l'Église, les révoltés se mirent à attaquer avec art et méthode, le pouvoir de celle-ci. Ils furent les premiers à signaler le droit public ecclésiastique comme une espèce de science nouvelle. Mettant à la base de leurs études, avec une habileté consommée, certains principes fallacieux, ils en firent découler avec une grande rigueur de logique, des conséquences funestes. Ces travaux des protestants furent accueillis avec un vif empressement par les régalistes sortis du peuple catholique lui-même. Les détestables systèmes inventés par ces hommes pernicieux, et répandus de toutes parts par la voie de la presse, sont devenus pour ainsi dire populaires. Or, il n'a plus été permis dès lors aux catholiques, il ne l'est pas encore de déserter cette étude sans être traîtres à l'Église et à son pouvoir légitime. En effet, quand un ennemi se présente avee une armée fortement organisée, c'est en vain qu'une multitude confuse essayera de lui résister : il importe d'opposer une armée à une autre armée. De même, dans le cas présent, un système faux ne

saurait être renverse que par un autre système vrai, c'està-dire par un système qui présente les notions véritables, et les replace dans leur ordre légitime. Ce n'est qu'ainsi que les artiûces et les assertions fallacieuses des adversaires pourront être mis à nu et dissipés.

Il nous reste à présent à dire, en peu de mots, ce que nous avons voulu, la marche que nous avons suivie dans nos Institutions. Laissant de côté toute préoccupation personnelle, et soucieux uniquement de la vérité, nous avons cru devoir restituer à l'étude du droit public ecclésiastique son ordre naturel. Nous l'envisageons donc comme droit, comme public et comme ecclésiastique, déterminant ainsi nettement son caractère et sa tin. C'est de cette fin que nous faisons dériver la nature de la société ecclésiastique qui est à la fois parfaite et suprême . De là découle tout le pouvoir ordinaire de l'Eglise et sur ses membres et sur les étrangers. Nous suivons à peu près la même méthode dans l'exposé de son pouvoir extraordinaire qui lui vient des concordats. Quand on a bien saisi le caractère des concordats d'après la nature de l'objet dont ils s'occupent, il est aisé de décider quel est, en cette matière, le rôle, quels sont les droits de chacune des deux sociétés, de la société ecclésiastique et de la société civile.

En ce qui concerne la forme de notre écrit, nous nous sommes préoccupé surtout de la brièveté. Celle-ci nous était imposée surtout par la condition même de ceux pour qui nous écrivions. Absorbés qu'ils sont par les graves études théologiques, ils n'ont qu'un temps relativement court à consacrer à la science du droit public ecclésiastique. Nous avons néanmoins veillé avec soin à ce que cette brièveté indispensable ne vînt rien enlever à la clarté, à l'intégrité, à la force de la démonstration. Nous avons, en conséquence, adopté dans l'exposé de nos preuves et dans la réfutation

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