II. Les Souverains Pontifes n'ont le droit de faire aucune
1 Voir Lessius, Du Droit et de la Justice (Livre II, chap. xvii, Doute V et VI.).
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concession qui répugne à jla nature de leur Primauté, à la charge que Jésus-Christ lui-même leur a conférée de paître ses brebis. Le Pape saint Pie V était donc bien fondé à déclarer qu'il ne lui était pas permis d'accorder à perpétuité à des Princes la faculté de recevoir ou de rejeter les Constitutions apostoliques, même purement disciplinaires, surtout lorsque cette concession qu'on appelle le Droit de Placet royal était demandée simplement, sans les clauses restrictives qui sauvegardent la Primauté du Saint-Siège. Il est encore moins au pouvoir du Pape de la faire quand elle est réclamée comme un droit inhérent à la couronne. Car une pareille erreur ne pourrait, sans préjudice de la foi, être confirmée par une concession pontificale.
III. Bien qu'il soit du devoir d'un Prince de veiller à la prospérité temporelle de son empire, on ne peut pas, pour ce motif, regarder comme invalides ou illicites les faveurs qu'un Etat pourrait accorder à l'Eglise, parce qu'elles entraîneraient après elles un préjudice quelconque au bien-être matériel de l'Etat. La raison en est : que la félicité tempo relie est, de sa nature, ordonnée par rapport au bien spirituel qui est la fin de l'Église, et doit servir par conséquent à atteindre celui-ci (oo, I) ; de plus, la société civile, nous l'avons dit, n'est pas chargée de procurer la félicité temporelle purement et simplement, mais en tant qu'elle est utile à la fin dernière de l'homme qui est le bien-être spirituel. Il est donc évident par là que la société civile n'agit pas absolument contre ses devoirs, quand elle fait à l'Église une concession qui porte quelque préjudice à la prospérité temporelle de l'État.