‹ Les principes du droit public de l'égliseChapitre 22 sur 34 · ARTICLE TROISIÈME · texte numérisé non relu

ARTICLE TROISIÈME

De l'interprétation et de la rupture légitime des Concordats,

79. L'interprétation et la rupture des conventions passées entre deux sociétés, absolument comme celles des conventions entre particuliers, doivent se faire ou de commun accord ou par un jugement légitime;

80. Si les sociétés contractantes sont complètement indépendantes l'une de l'autre, l'interprétation authentique ou la rupture des traités ne pourra se faire que d'un commun accord. Si l'une des deux sociétés dépend de l'autre, soit en elle-même, soit à raison de l'objet du contrat, il faut s'en tenir à la décision de la société supérieure (35). Quant à cette décision-là, même s'il s'agit d'une rescission, il faut voir si elle porte sur un privilège onéreux ; dans ce cas la rescission devra être exécutée de telle manière que ce qui avait été conféré par la personne ou la société subordonnée soit restitué ou compensé d'après les règles de l'équité, à moins que le bien public n'impose une conduite tout opposée. Aussi, voyons-nous fréquemment dans les sociétés civiles ellesmêmes les cas suivants se présenter :

I. Un prince, l'empereur de Russie, par exemple, fait une concession à une société ou à une personne qui n'est nullement soumise à son autorité, p«ir exemple à la société civile des Etats-Unis, qui ne dépend en aucune manière de l'empire Russe, ni en elle-même : puisqu'elle est une nation libre et indépendante, ni à raison de la chose concédée : puisqu'elle est déjà placée en dehors du territoire russe. Dans cette hypothèse et dans tous les cas semblables, la jurisprudence de tous les peuples tient pour certain que le monarque n'a plus le droit de révoquer et de limiter, en l'interprétant à son gré, et par un jugement émané de lui, la concession déjà faite. La raison en est : que l'acte de porter un jugement est un acte de juridiction. Or, on n'a pas de juridiction sur une personne non-sujette.

II. Les privilèges concédés par le chef d'un Etat à une personne ou à une société soumise à son autorité, ont toujours été, dans les cas controversés, expliqués et interprétés par lui-même ou par ses successeurs. Ces mêmes privilèges, surtout quand ils étaient gratuits, ont été fréquemment révoqués au gré du prince ou de ses successeurs. Les auteurs de droit, et les Régalistes plus que les autres, s'accordent à dire que ces mesura* étalent parfaitement légitimes, et parmi»

même, dans le cas d'utilité publique, par exemple, nécessaires.

III. Les privilèges renfermant des clauses onéreuses, ont été aussi fréquemment révoqués par les princes ; ils Pont été parfois sans aucune compensation, lorsque les intérêts publics l'exigeaient. Nous avons des preuves fort graves de cette allégation dans l'annulation faite parfois chez plusieurs peuples des obligations pécuniaires de l'État envers certains particuliers; dans la conversion des rentes, etc., etc. *.

Les Régalistes admettent tous ces points, ils s'en constituent môme les défenseurs. Dès lors, comment pourraientils échapper aux conséquences que nous allons en tirer?

81. 1" Proposition. Quand une société civile a fait une concession quelconque à l'Église, elle ne peut, ni la limiter à son gré, en l'interprétant, ni ce qui est plus grave, la révoquer.

Je le prouve : Toute concession faite à l'Église par la société civile est une concession faite à une personne nonsujette (43 à 60). Or, nul ne peut révoquer ni limiter à son gré, en l'interprétant, une semblable concession (79, I). Donc, etc.

En outre : Toute concession faite à l'Eglise doit être attribuée à la fin propre de celle-ci, c'est-à-dire à la fin spirituelle. Mais la société civile n'a aucun droit sur les choses qui sont attribuées à la fin spirituelle. Donc la société civile n'a plus aucun droit sur les concessions faites à l'Église et par conséquent, etc.

82. 2* Proposition. C'est à l'Église qu'il appartient de prononcer sur le véritable sens des Concordats, de révoquer les Concessions qu'elle a faites, du moment que les intérêts de sa fin, c'est-à-dire du salut éternel l'exigent : le droit de l'Église ne serait pourtant pas aussi absolu, s'il s'agissait de biens temporels dont le caractère spirituel y annexé en aurait

* Sur toute la matière traitée dans cet article, voir Soabez, Des Lois, livra VIII, chap. xxxvii i et le Card. de Luca, Traité des offices vénaux, dise. 93, des Régates, etc.

été légitimement distrait par l'Église avant la conclusion du traité.

Je le prouve : C'est au prince qu'il appartient d'interpréter et de révoquer, pour de justes motifs, les privilèges qu'il a concédés à une personne soumise à son autorité (79, II), Or, les Concordats ont le caractère de véritables privilèges (73, I). Dans ces questions, l'Église a le caractère d'un prince, et la société civile celui d'un sujet '. Donc, etc.

La raison de la restriction que nous avons apportée à notre proposition est celle-ci : Dans les questions dont le caractère spirituel a été entièrement distrait, la base de la primauté de l'Église sur la société civile fait défaut.

83. 3f Proposition. Régulièrement parlant, U ne peut arriver que l'Église, à la suite de la rupture des Concordats, soit tenue dans la rigueur du droit à une compensation quelconque envers la société civile.

Preuve. La compensation n'est rigoureusement duo que dans la rupture des privilèges onéreux. Or, régulièrement parlant, les Concordats conclus entre l'Église et l'État ne peuvent être mis au nombre des privilèges onéreux (73, II). Donc, etc.

Appendice.

Des Concordats conclus avec ies sociétés civiles des hérétiques

ou des infidèles.

84. La différence qui existe entre les Concordats à conclure avec un État catholique et un État hérétique ou infidèle ne peut pas se tirer de l'idée : que la nature de ces Concordats serait différente. En effet : la nature de ces traités, ne résulte que de la matière dont ils traitent. Or, celle-ci étant de l'ordre spirituel ou connexe avec lui, doit être beaucoup plus sauvegardée devant les hérétiques ou les infidèles que

1 Voyez Schmalzgrueber, Droit Ecclés., titre des Prébende*, num. 270 et suiv.

devant des catholiques. Car les premiers sont beaucoup plus incapables que les derniers de toute administration et de tout droit quelconque, en cette matière. Toute la différence consiste donc en ceci, que les infidèles et les hérétiques résistant à la vérité ne reconnaissent ni les prérogatives ni l'autorité do l'Eglise. De là vient que l'Église peut bien s'abstenir de con dure avec eux des Concordais, mais lorsque ses propres intérêts et le salut éternel des peuples l'obligent à en faire, elle devra donner à ces conventions le caractère de véritables traités et les' garder comme tels. Que si, par la suite des temps, les circonstances changent et qu'il devienne dès lors impossible de les garder sans préjudice du salut éternel de ses enfants, et sans péché, eile aura soin d'arranger d'abord l'affaire à l'amiable; si cette tentative échoue, elle cessera d'être obligée à garder la foi donnée. Car dans ce cas, les traités les plus réels cessent d'avoir leur force obligatoire 1. Mais, s'il en est ainsi, dira-t-on, la condition des hérétiques et des infidèles sera meilleure que celle des Catholiques. R. Je le nie. Car tout homme de sens et de foi regardera toujours comme plus avantageuse la condition de celui qui marche avec plus de sécurité dans la voie de la vie éternelle, en comparaison de laquelle tous les avantages temporels ne sont que des pertes véritables (Phil. III. 7,8). Mais nul n'est mieux dirigé dans la voie de la vie éternelle que celui qui se laisse guider par Dieu et par l'Église qui tient sa place. Du reste l'expérience est là pour montrer : que dans la pratique, l'Église déploie une longanimité et une prudence égales sinon supérieures dans ses relations avec les Étals catholiques, qu'avec les États hérétiques ou infidèles.

1 Voir Leg. quia 16, ff. ad Leg, Aquil.

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