LIVRE SECOND
Du dépositaire du pouvoir ecclésiastique» ou des personnes en qui ce pouvoir réside de droit,
1. La règle générale qui doit nous servir à déterminer le légitime dépositaire du pouvoir ecclésiastique, ou en d'autres termes, les personnes en qui ce pouvoir réside, et la quantité de pouvoir conférée à chacune d'elles n'est autre que la volonté immédiate ou médiate de Notre-Seigneur Jésus- Christ. Car l'Eglise étant une société qui ne repose pas sur le caprice des hommes, mais qui a été instituée par la volonté de Jésus-Christ lui-même, il est manifeste que c'est lui seul qui peut nous instruire et de sa constitution et de son organisation. C'est donc lui qui devra nous dire quels sont ceux qui, dans son Église, ont le droit de commander, quelles sont les limites de ce droit, et quels sont ceux qui doivent obéir. Mais Jésus-Christ a eu le pouvoir, et il en a usé, de conférer à quelqu'un la faculté de s'adjoindre, dans l'administration de l'Église, certains autres préposés, dans le but de rendre le gouvernement plus facile, à mesure que le nombre des fidèles augmenterait. C'est pour ce motif que nous avons exprimé la nécessité de consulter la volonté non seulement immédiate, mais même médiate du divin Fondateur. En conséquence, nous diviserons toute la matière à traiter dans ce livre en trois chapitres : Dans le premier nous exposerons la Constitution de l'Église telle qu'elle a été fondée par Jésus-Christ. Dans le second nous rapporterons les principaux systèmes qui s'éloignent plus ou moins de la véritable Constitution de l'Église et nous les réfuterons brièvement. Dans le troisième, qui sera comme un anneau destiné à relier le droit public de l'Église avec le droit ecclésiastique privé ou le droit canon proprement dit, nous indiquerons,
sous forme de corollaire, les sources légitimes du droit canonique. Il servira à discerner si les lois qui viendraient à être portées doivent être regardées comme des lois véritables, d'après la source d'où elles émanent.