DE LA VÉRITABLE CONSTITUTION DE L'ÉGLISE
2. Nous allons présenter d'abord un court aperçu de la Constitution de l'Église, en nous restreignant toutefois, aux grandes lignes ou points principaux ; car nous avons ici un double écueil à éviter, le premier d'ôter à nos principes leur base la plus solide, en négligeant cet exposé ; le second de fatiguer le lecteur en refaisant un travail qui est du domaine de la théologie et de sortir ainsi des bornes que nous nous sommes posées. Néanmoins, si quelqu'un de ceux qui nous liront, n'avait pas sur l'Église des idées assez nettes, si son esprit était tourmenté par le doute, il ferait bien de consulter préalablement une théologie catholique. Notre but, à nous, n'est autre que de présenter ici, sous un seul point de vue, tout l'ensemble de la Constitution de l'Église, telle qu'elle a été établie par Jésus-Christ et de faire voir la liaison de toutes ses parties, en présupposant les données que nous offrent les traités de théologie.
3. Voici donc d'après la théologie comment Jésus-Christ a organisé son Église.
I. Il a voulu : que tout le corps de l'Église fût divisé en deux parties distinctes. La première comprend le peuple et ses membres, soit les Laïques; la seconde se compose de tous ceux à qui est confiée la fin prochaine de l'Église, c'està-dire la sanctification des âmes et par suite le pouvoir ecclésiastique. Ceux qui la composent portent le nom de Clercs. Le corps des Clercs s'appelle le Clergé.
IL La fin de l'Église est la sanclification des âmes qui est
elle-même produite par la grâce sanctifiante. Jésus-Christ a voulu que celle-ci nous fût conférée par le canal des Sacrements, auxquels vînt s'ajouter la libre coopération de l'homme apportant les dispositions convenables pour la recevoir, et s'efforçant par les bonnes œuvres de la conserver et de l'augmenter en lui. Par conséquent, la mission confiée au Clergé, en ce qui concerne la fin de l'Église se réduit à deux fonctions essentielles. La lre consiste dans la confection des Sacrements ; la 2e est de donner aux fidèles une direction sage et autant que possible efficace pour les aider à coopérer, comme c'est leur devoir, à l'action de la grâce conférée par les Sacrements. C'est en vue de cette double fonction que Jésus-Christ a établi dans son Église deux pouvoirs appelés Hiérarchies. Le premier est le pouvoir de VOrdre, et le second est le pouvoir de Juridiction. Le pouvoir de l 'Ordre se définit : Un pouvoir conféré en vue de la confection des Sacrements. Le pouvoir de Juridiction est le pouvoir de paître ou de régir le troupeau de Jésus-Christ. Ce pouvoir s'exerce soit en proposant à la croyance de l'intelligence humaine la doctrine de la vraie foi, sous forme de précepte ; soit en dirigeant la volonté par un commandement proprement dit, et cela pour que les fidèles soient guidés dans toute l'économie des moyens de sanctification dont ils disposent. La dispensation même des Sacrements est donc une fonction propre de ce pouvoir.
III. Le pouvoir de l'Ordre est indélébile, c'est-à-dire que J.-C. l'a fait tel qu'il demeurât toujours inhérent à celui qui l'a une fois reçu; mais le droit d'en faire usage est dépendant de la juridiction, de telle façon que si un clerc revêtu du pouvoir de l'ordre procède à la confection des Sacrements qui sont du ressort de son ordre, sans avoir la juridiction, il pose un acte illicite, mais néanmoins valide. Car l'application des forces requises ayant eu lieu, l'effet n'a pu manquer de suivre. C'est ce motif qui fait dire que : dans les Sacrements, l'effet est produit par Vacte posé. Il en serait néanmoins autrement s'il était question du Sacrement de Pénitence.
Celui-là serait même invalide parce que la juridiction est une condition intrinsèque et essentielle de l'administration sacramentelle de la pénitence. La raison de cette différence est facile à saisir; car le Sacrement de la Pénitence doit être conféré «OMS la forme d'un jugement, tandis que les autres Sacrements se donnent simplement sous forme de bienfait.
IV. Cette môme hiérarchie de l'Ordre, J.-C. l'a composée d'Évêques, de Prêtres et de Ministres. Mais le degré de pouvoir conféré à chacune de ces catégories est très différent. Les Évêques sont au degré le plus élevé, ils sont revêtus de la plénitude du pouvoir, tandis que les Ministres sont placés au dernier degré.
V. Quant à la hiérarchie de Juridiction, J.-C. ne l'a pas faite adhérente d'une façon immuable. Il l'a voulue, au contraire, amovible. Il l'a conférée dans toute sa plénitude et sa perfection, d'abord au Pontife Romain et puis aux Évêques qui pour ce motif portent le nom propre de Pasteurs. Elle est aussi jusqu'à un certain point entre les mains des Prêtres et des Diacres dont les ordres sont pour cette raison appelés également hiérarchiques. Voici cependant la manière dont cette juridiction est répartie :
a) Le Pontife Romain est : 1° Le Vicaire de J.-C. et le fondement de toute l'Église et par conséquent il est le Centre de l'Unité auquel doivent demeurer unis tous ceux qui veulent être dans l'Église. Il est le Prince ou le Chef de V Église universelle, et comme tel, il a dans l'Église, un pouvoir illimité et universel qui s'appelle Primauté. 2° Il est doué du don de V infaillibilité, pour diriger avec une entière certitude les intelligences des fidèles dans la foi et dans la morale. 3° L'ordre de la succession au Souverain Pontificat est fixé de telle manière que le Pape vivant n'a pas reçu le droit (si ce n'est peut-être dans un cas extraordinaire et de nécessité réelle), de nommer sen successeur; mais il a celui de fixer le mode de l'élection et de désigner les électeurs eux-mêmes.
b) Les Évêques sont des pasteurs proprement dits et parfaits; mais ils sont soumis au Pontife Romain dans le» son-
ditions suivantes : 1° Ils ont été institues pour qu'il y ait clans l'Église des coopérateurs du Pape qui puissent partager avec lui le poids de sa sollicitude pastorale; car il ne saurait gouverner à lui seul toute l'Église. Ils ont aussi l'aptitude nécessaire pour régir parfaitement les fidèles, et sont placés, pour ce motif, au degré le plus élevé de la hiérarchie de l'Ordre. Ils sont donc revêtus d'un pouvoir qui, pris en général, les rend aptes à administrer tous les moyens nécessaires à la fin de l'Église. En particulier : ils ont le droit de conférer tous les Sacrements, surtout ceux de l'Ordre et de la Confirmation dont ils sont les ministres en vertu d'un droit propre à leur Ordre. Ce droit est ordinaire pour la Confirmation, il est absolu et exclusif pour le Sacrement de l'Ordre, quand il est question des degrés hiérarchiques. Il est simplement ordinaire quand il est question des autres degrés (Voir plus bas VI). En ce qui concerne la direction des intelligences, les Evêques sont juges dans les questions qui touchent à la foi et aux mœurs. Ils sont, eux aussi, doués conjointement de la prérogative de l'infaillibilité, quand ils sont assembles et d'accord avec le Souverain Pontife. Mais chacun d'eux n'est nullement infaillible, et par conséquent, dans les questions douteuses, ils doivent recourir au Souverain Pontife, qui est infaillible et le centre de l'Unité.
En ce qui concerne la direction des volontés, 1" ils jouissent de tous les droits d'un commandement réel et parfait. 2° Les Evoques ne doivent exercer leur pouvoir que sous la dépendance du Souverain Pontife. C'est à lui qu'il appartient non seulement de déterminer les lieux où ils peuvent l'exercer, mais encore de le suspendre et de le restreindre même, s'il le juge nécessaire, d'en arrêter l'exercice, en envoyant un autre Pasteur. 3° Une conséquence de ce qui précède, c'est •lue la juridiction épiscopale dont chaque Évêque est investi dérive de l'autorité immédiate ou médiate du Souverain Pontife. C'est là ce qui constitue la mission légitime et non pas la consécration ou la réception de l'ordre épiscopal. Celle-ci ne confère que le pouvoir de procéder à la confection des
Sacrements, et l'aptitude à gouverner le troupeau de J.C, et non pas la faculté d'exercer ce pouvoir et cette aptitude.
C) Les simples prêtres sont, en vertu de leur institution, les coopérateurs des Evêques ; ils ne le sont pourtant pas dans toutes les fonctions, mais uniquement dans l'administration des Sacrements, excepté l'Ordre et la Confirmation, et dans la prédication de la parole de Dieu. Leur juridiction est circonscrite par les limites suivantes : 1° Ils ne peuvent exercer leur pouvoir que sous la dépendance des Evêques (et à plus forte raison du Souverain Pontife). Aussi est-ce aux Evêques qu'il appartient régulièrement de le suspendre, de le restreindre et même de l'arrêter. 2e Une conséquence de ce qui précède, c'est que la faculté d'exercer les fonctions presbytérales dérive sur chaque prêtre de l'autorité épiscopaleou de celle du Souverain Pontife. Elle n'est pas, en vertu de la seule ordination, qui ne confère que le pouvoir de procéder à la confection des Sacrements conliés à Tordre presbytéral, et non pas la faculté de faire usage de ce pouvoir.
d) Les Diacres, enfin, appartiennent à la Hiérarchie ecclésiastique, comme étant aptes, en vertu de leur ordre, à administrer les Sacrements du Baptême et de l'Eucharistie et à prêcher la parole de Dieu; mais ils ne peuvent exercer ces fonctions sans l'autorisation des Evêques.
VI. L'Église, c'est-à-dire le Pape ou les Evêques réunis avec lui, a reçu la faculté d'établir (si elle le juge à propos) d'autres degrés soit dans la hiérarchie de l'Ordre, soit dans celle de la Juridiction. Mais cette concession doit être entendue dans le sens suivant :
a) En ce qui concerne la hiérarchie de V Ordre ; il ne faudrait pas croire que l'Eglise ait reçu de son divin Fondateur la faculté de créer un nouveau pouvoir de l'ordre; elle a uniquement celle de séparer certaines parties inférieures des fonctions réservées au dernier des ordres hiérarchiques, et de constituer avec elles d'autres ordres mineurs.
b) En ce qui concerne la hiérarchie de juridiction : 1° Le Souverain Pontife a le pouvoir d'appeler à partager sa solli-
citucle d'autres ministres de l'Église, d'abord pour le gouvernement des agneaux, c'est-à-dire du peuple chrétien. Il peut donc créer des magistrats qui, sans avoir reçu la consécration épiscopale, exercent néanmoins une juridiction épiscopale sur une portion du peuple fidèle qui leur est assignée. Toutefois, il faudra excepter les fonctions qui exigent absolument la consécration épiscopale. Nous en avons des exemples dans les Abbés qu'on appelle Nullius, parce qu'ils ne sont d'aucun diocèse. Ce pouvoir le Pape ne le possède pas à l'égard des agneaux seuls, mais aussi à l'égard des brebis, c'est-à-dire des Evêques. Il a le droit de créer certains degrés de juridiction auxquels soit annexée une juridiction sur les Evêques eux-mêmes. Car le Siège Apostolique étant impuissant à pourvoir aux besoins de tous, en temps opportun, et avec toute la promptitude requise, soit à raison du grand nombre d'Évêques, soit à cause de la distance des lieux, a le droit de se choisir des coopérateurs spéciaux qui exercent en son nom et à sa place, les fonctions de sa sollicitude Apostolique. De là l'institution des Patriarches, des Primats, des Métropolitains. Le Pape peut encore, s'il le juge nécessaire, envoyer des Préposés extraordinaires dont le pouvoir s'étende sur les Evêques eux-mêmes. Tels ont été, tels sont encore les Vicaires Apostoliques et les Légats. 2° Les Evêques sont généralement autorisés (à moins d'une défense d'un pouvoir supérieur) à établir, dans la partie de l'Eglise qui leur est confiée, et qui porte le nom de Diocèse, des recteurs inférieurs auxquels ils confient une portion de leur pouvoir, toujours à l'exception des ministères qui exigent le caractère épiscopal.
Vil. A l'origine de l'Église* J.-G. a accordé à ses Apôtres certaines facultés qu'il n'a pas voulu rendre transmissibles à leurs successeurs, les Evêques.
Telle est, en résumé, la Constitution divine de l'Église. Il est facile d'en déduire les principes qui déterminent le véritable et légitime dépositaire du pouvoir ecclésiastique. Car nous y voyons : 1° Quel est celui qui possède ce pouvoir dans toute rétendue de l'Eglise et quels sont ceux qui en disposent
dans chacune de ses parties ; à qui il appartient de déterminer et de distribuer ces différentes parties à gouverner. 2° Quelle étendue de puissance est accordée à chacun. 3° Jusqu'à quel point ils en sont les dépositaires. C'est, en effet, à ces trois chefs que peuvent se ramener toutes les questions qui concernent le dépositaire du pouvoir ecclésiastique.
Nous passons à présent à l'examen critique des principales erreurs contraires à la vraie Constitution de l'Église.