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CHAPITRE SECOND

DES PRINCIPAUX SYSTÈMES OUI S'ÉLOIGNENT DE LA VKAIE CONSTITUTION DE L'ÉGLISE.

4. Nous réduisons à deux points tout ce que nous avons à dire touchant ces systèmes. Dans le premier nous les exposerons, et dans le second nous en donnerons une réfutation succincte.

Exposé de ces systèmes.

0. Marsile de Padoue est, pour ainsi dire, le patriarche de tous ceux qui ont donné, dans leurs écrits, une idée plus ou moins fausse de la Constitution divine de l'Église. Car, c'est lui qu'ils ont copié pour la plupart. Flatteur et courtisan de Louis de Bavière qui s'était fait au 14e siècle l'ennemi juré des Souverains Pontifes, il écrivit un livre qu'il intitula : Le Défenseur de la Paix (defensorium pacis) et, dans lequel, il s'appliqua à bouleverser complètement la Constitution de l'Église.

Yoici le sommaire des erreurs qu'il y développe :

1. Le pouvoir souverain réside dans l'assemblée générale des fidèles, et cela en vertu d'un droit naturel commun à toutes les sociétés.

IL Ce pouvoir a été depuis transféré aux Princes, s'ils sont

des fidèles; et s'ils sont infidèles, aux Evoques; mais ceux-ci n'en sont pas moins soumis soit au peuple lui-même, soit aux Princes.

III. Le pouvoir propre de l'Église est dépourvu de tout droit de coaction. Il ne doit s'exercer que par les admonitions, la prédication, et d'autres moyens de ce genre.

Marsile fut condamné par le Pape Jean XXII, dans plusieurs de ses Constitutions mais surtout dans celle qui commence par le mot Licet. Elle est du 23 octobre 1327. Albert Pighi le réfuta au ■> livre de sa Hiérarchie ecclésiastique.

G. A l'école de Marsile de Padoue appartiennent : d'abord les Protestants qui rééditèrent son livre depuis longtemps tombé dans l'oubli; mais aussitôt il se forma parmi eux, comme cela arrive d'ordinaire, un nombre presque infini d'opinions divergentes. Peut-être ne sera-t-il pas sans utilité «le donner ici, d'après les aveux des Protestants eux-mêmes, au moins une idée de cette confusion. Ce sera une preuve nouvelle de l'impossibilité où ils sont d'échapper à l'erreur, et de trouver un terrain solide sur lequel ils puissent s'appuyer. Voici comment parlait de leurs systèmes, au commencement de ce siècle, le canoniste Schenkl, dans ses Institutions du Droit de l'Eglise. Prolégomènes § 46, en note : « Les protestants, dit-il, ne cessent d'inventer de nouveaux « systèmes d'Église. Pfaff en compte une dizaine qui ne se « ressemblent guère . Moshcim en énumère à peu près « autant, mais les écrits des Protestants font foi qu'ils en « ont créé un bien plus grand nombre, et qu'ils en créent « encore tous les jours de nouveaux. Et de fait : 1° Autrefois « le système d'une Eglise inégale était en faveur chez plu- « sieurs d'entre eux; aujourd'hui c'est celui d'une Eglise « égale (c'est-à-dire démocratique) qui l'emporte. 2° Les uns « prétendaient que l'Église était à son origine une confédé- « ration parfaitement libre, une société tout-à-fait volontaire; « d'autres disaient que la volonté de.T.-C. en avait déterminé « la forme, qu'elle était une société légale. 3° Pour ceux-ci « elle était une société spéciale, pour ceux-là elle était inhé-

« rente h l'État, et ne se distinguait pas de ce dernier. i° Tels « ne souffrent aucun gouvernement dans l'Eglise, et tels « autres la soumettent à l'empire de toute la société, tantôt « à une assemblée choisie de ministres, tantôt aux magis- « trats politiques ou aux Princes qu'ils investissent d'un « droit sur les choses sacrées. 5° Ce droit, au moins étrange, « les uns le font dériver du droit naturel, les autres de la « Sainte Ecriture, ceux-ci de la paix religieuse, dite de « Westphalie, ceux-là de la coutume, d'autres d'une cession « tacite que les peuples auraient faite aux Princes, d'autres « encore des exigences du bien public, des intérêts ecclé- « siastiques et politiques, d'autres, enfin, du droit de dévo- « lution. G0 Récemment, un grand nombre de Docteurs pro- « testants se sont mis à diviser les droits ecclésiastiques en « droits de majesté et droits collégiaux, dont les premiers, « disent-ils, appartiennent de leur nature aux Princes, les « seconds à l'assemblée des fidèles. Mais, dès qu'il est ques- « tion de décider à quelle catégorie tels ou tels droits appar- « tiennent, les divisions se renouvellent plus profondes et « plus déplorables qu'auparavant. Car, 7°, les uns, et ce sont t avant tout les jurisconsultes, se montrent d'une libéralité « excessive à l'égard des Princes, et ne font aucune diffi- « culte de leur attribuer tout : ou du moins, ils sont d'avis, « qu'il ne faut pas trop se mettre en peine de rechercher « quels droits appartiennent à la catégorie des droits de « Majesté et quels autres à celle des droits collégiaux, sur- « tout si ceux qui doivent les exercer sont des Princes pro- « testants et non des Monarques catholiques. Les autres, et « ce sont surtout les théologiens, pensent, au contraire, « qu'il faut les distinguer avec soin. Car, à leur avis, ils ne « peuvent être tous remis indistinctement et absolument aux « mains du Prince ; ils ne sauraient être convenablement « administrés, sans l'intervention des ministres de l'Eglise; « bien plus, il est même au pouvoir du peuple de les révo- « quer, de les ôter, quand ils ne sont pas convenablement « administrés. 8° Du reste, le culte des opinions systéma-

« tiques et de la variété a poussé certains auteurs protestants « jusqu'à prétendre que J.-G. n'avait pas été législateur ; « d'autres, sans aller si loin, se sont contentés de refuser « aux Apôtres le pouvoir législatif, ou du moins le pouvoir « exécutif ; d'autres encore ont prétendu que ce pouvoir « leur avait, à la vérité, été accordé, mais comme un don « personnel de la libéralité divine, qui devait expirer avec « eux. 9° Enfin il en est qui admettent que les Apôtres, « comme délégués et mandataires du peuple, ont exercé un « certain pouvoir ecclésiastique, non en vertu d'un droit « propre, mais en vertu d'un droit d'administration. C'est « aussi, d'après eux, en vertu dune ordination humaine etde « la volonté populaire, que les Évêques ont succédé aux « Apôtres. Plus tard, les Evêques se sont attribué à eux- « mêmes ce pouvoir qu'ils tenaient de la délégation du « peuple; mais au seizième siècle, les Évêques (parmi les « protestants) ayant abdiqué, l'Eglise s'est trouvée, enfin, « remise en possession de son droit. A partir de cette a époque, disent-ils, le pouvoir ecclésiastique, ou tout au « moins l'exercice de ce pouvoir a été transféré aux Princes, « ou mieux encore, il leur a été confirmé par le consente- « ment du peuple. Les plus modérés se contentent de dire « que : depuis le seizième siècle, le pouvoir ecclésiastique a « été légitimement exercé par les Princes, parce que nul ne « pouvait en user avec plus d'avantage qu'eux. C'est donc « avec raison que Mendelsohn adresse aux Protestants d'au- « jourd'hui les mêmes reproches qu'adressait naguère Mos- « heim à l'Église luthérienne : An milieu des lumières de « notre siècle, dit-il, les livres didactiques des Protestants sur « le droit de V Église, n'ont pu sortir des hésitations aveugles. « des incertitudes qui les caractérisent. Le clergé ne sup- « porte pas de se voir réduit à la cruelle extrémité d'àban- «. donner complètement tous ses droits, et cependant, il n'est « personne qui puisse dire, au juste, en quoi consistent ces « droits. D'une part, ils veulent un jugement qui donne aux « contestations une solution définitive, et d'autre part, ils n'ad-

« mettent aucun jugé suprême dont la décision soit sans « appel. On parle, sans cesse, de liberté, d'indépendance ecclé- « siastique, et néanmoins il n'est personne qui puisse nous « dire où elles se trouvent. Pour peu qu'on ait une teinture « même superficielle des écrits protestants de notre époque. « il est difficile d'ignorer les systèmes étranges et inouïs qui « surgissent chaque jour, et qui ont la prétention de nous « offrir une idée de la Constitution de l'Église. » Nous n'avons fait que traduire les paroles de Schenkl, et nous croyons inutile d'y rien ajouter1.

7. Un autre rejeton de Marsile de Padoue est Edmond Richer, jadis syndic du collège de la Sorbonne. S?s erreurs h) firent déposer de sa charge. Voici les points principaux de son système.

I. A la suite de Marsile. il attribue le pouvoir suprême dans l'Eglise à l'assemblée des fidèles. C'est à elle que les clés du royaume des Cieux ont été plus immédiatement et plus essentiellement confiées par J.-C. Par conséquent, aucune loi ecclésiastique n'existe avant d'avoir été confirmée par le peuple, c'est-à-dire, par l'assemblée des fidèles.

II. Le pouvoir ministériel, d'après lui, appartient à tuut l'ordre hiérarchique, c'est-à-dire au Pontife Romain, aux Évêques, qu'il regarde comme tenant la place des Apôtres et aux prêtres, qu'il dit être les successeurs des disciples. Ce pouvoir leur a été conféré immédiatement par J.-C. quoique à un degré différent. De cette façon, il fait dériver la juridiction des Évêques, des Prêtres et des Curés en particulier, non pas du Souverain Pontife ou de l'Ordinaire, mais immédiatement de Jésus-Christ.

III. Le Pontife Romain est le chef ministériel de toute l'Église. Son rôle est de conserver l'unité dans tout l'univers chrétien par la garde et l'exécution des saints Canons. Sa puissance est tempérée par un régime aristocratique. Car, il

1 Voir ce qu'écrit saint Hilaire liv. 2 à Constance sur les différentes formules de loi inventées par les Ariens et leurs fauteurs.

n'est pas en son pouvoir d'obliger l'Église, malgré elle, sans la consulter et sans l'entendre. Voici comment Richer définit la plénitude du pouvoir Pontifical :

a) Elle s'étend, d'après lui, sur les Eglises particulières répandues dans le monde entier, mais non sur l'Église universelle réunie en Concile.

b) Le Pape a le droit d'interpréterjuridiquement et d'autorité la loi divine, la loi naturelle et la loi canonique. Il peut dispenser des canons portés par les Conciles généraux dans le cas où le Concile lui-même, s'il était assemblé, en dispenserait, c'est-à-dire, pour le bien commun de l'Eglise, et non dans l'intérêt de quelques particuliers.

c) Quand la nécessité l'exige ( puisqu'il ne peut pas y avoir toujours des Conciles), il a le pouvoir de porter des Canons mais dans V acte premier seulement. Car Vacte second, c'està-dire la force formelle et actuelle qui entraine l'obligation, dépend de l'assentiment de l'Église.

IV\ Il assigne, à peu près, les mêmes proportions au pouvoir des Evêques dans leurs diocèses respectifs. Car PÉvêque n'a pas non plus le droit d'obliger les fidèles de son diocèse, sans leur consentement exprimé par les Curés.

V. Il affirme que la prérogative de l'infaillibilité a été conférée à toute l'Eglise (ce mot chez lui signifie toujours le peuple ou l'assemblée des fidèles). Saint Pierre ne l'a reçue en aucune façon, et par suite le Pape, avant l'assentiment de l'Église, n'est infaillible ni dans les questions de la foi, ni dans celles des mœurs.

VI. L'Eglise, d'après lui, n'a ni territoire, ni pouvoir coactif. Elle ne peut donc statuer sur les moyens qui conduisent à la vie éternelle que par voie de persuasion et de direction. Ne disposant pas de la force coactive, elle n'a pas le droit d'infliger des peines temporelles. Le chef politique de la société, comme maître de l'État et du territoire, est le vengeur et le défenseur de la loi divine naturelle et canonique. Il peut donc :

a) Porter des lois et tirer le glaive dans ce but

b) En particulier, il fait du Prince, toujours au même titre, le juge légitime des appels comme d'abus.

Tel est le laineux système de Richer, pillé tout entier, comme on le voit, dans celui de Marsile de Padoue. Son auteur fut condamné par le Synode provincial de Paris, au mois de mars 1612 ; par celui d'Viv, au mois de mai de la même année; par plusieurs décrets de la Congrégation de l'Index. Il y en a un du 10 niai 1613, sous ie Pape Paul Y; un du 2 décembre 1022, sous Grégoire XV; un troisième du 4 mars 1700, sous Clément XI. Enfin, par un bref particulier de 1681, le Pape Innocent XI condamna l'histoire des Conciles généraux du même Richer, parce qu'il y défend son système à plusieurs reprises. Richer se rétracta deux fois, en apparence, et une troisième fois avant de mourir, c'est-à-dire en 1630, il condamna sincèrement son ouvrage. On trouvera sur ce point des détails assez circonstanciés dans le Journal de Trévoux, du mois de janvier 1703. Sur l'ensemble du système, on peut consulter l'ouvrage de Veith qui a pour titre : Le Système de Richer réfuté et celui de Charlas : Des Libertés gallicanes, Lin. XII, et selon d'autres éditions, Liv. IX.

8. Du système d'Edmond Richer mélangé avec les idées protestantes sortit en 1763 celui de Febronius, pseudonyme de Nicolas de Hontheim, évêque sufïïagant de Trêves. Il y a pourtant entre le système de Richer et celui de Febronius, cette différence que le dernier, dans son livre de YElat de l'Eglise, s'attaque surtout à la primauté du S. -Siège. Pour donner de ce système un aperçu assez complet, nous le considérerons sous un triple aspect : sous l'aspect doctrinal, historique et pratique.

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