I. Sous V aspect doctrinal
a) Febronius prétend : que l'Eglise n'est pas un État monarchique. Bien qu'il déclare, en termes assez clairs, que les clés ont été confiées à toute l'assemblée des fidèles, ce point ne lui donne qu'un médiocre souci, tous ses efforts ayant pour but unique de rabaisser le Pontife Romain.
b) Il faut dans l'Église, dit-il, une certaine primauté, mais
si elle est à présent annexée au Siège de Rome, c'est l'Eglise qui l'y a fixée, et non pas le droit divin. Il serait donc possible de l'en séparer par une révocation.
c) La nature et le fondement de cette primauté, il les dérive de la nécessité de conserver l'unité. De là il suit, remarque-t-il :
1° Que la Primauté est à bon droit appelée Primauté d'association. 2° Que les droits attribués à la primauté se divisent en deux catégories : les droits essentiels, qui ne cessent jamais de lui appartenir, et les droits accidentels, qui peuvent et qui pour la plupart doivent lui être enlevés. Les droits essentiels sont ceux-là seuls qui ont pour but de sauvegarder l'unité par des moyens légitimes: Les autres doivent être appelés accidentels.
d) Les seuls modes légitimes d'exercer les devoirs de cette primauté, c'est-à-dire de sauvegarder l'unité, sont : la vigilance et la direction donnée sous forme de conseil, bien entendu, et non pas sous forme de coaction. De là il résulte, disait-il : 1° que la primauté d'association doit être appelée aussi primauté d'inspection et de direction. 2° Que le droit de fulminer l'excommunication appartient au Pape en tant que l'excommunication n'a pas, en soi, le caractère d'un acte de juridiction. (Febronius se l'imaginait ainsi 1) 3° Que l'excommunication ne peut avoir de force, si elle n'est pas appuyée par les Eglises particulières. 4° Si elle atteint quelqu'un qui sente ne l'avoir pas méritée, l'excommunié doit la supporter avec patience, comme tout autre outrage et la mépriser.
e) Il apporte un soin tout spécial à avertir que ce fantôme de Primauté le Pontife Romain ne peut l'exercer sur toute l'Église que distributivement et non pas collectivement. Par conséquent : 1° Le Concile général a l'autorité nécessaire pour soumettre le Pape lui-même à ses décisions, et pour le juger quant à la foi et aux mœurs. 2° Il n'est pas nécessaire qu'un Concile général soit convoqué par le Pape ; il ne peut être ni suspendu, ni dissous par lui, contre le gré des
îvêques. et quand il est terminé, il n'a nul besoin de l'approbation du Pontife Romain. '.\° Pour le même motif: les décrets d'un Concile général, bien qu'ils soient au nombre des lois révocables, c'est-à-dire traitant de la discipline, ne peuvent être ni révoqués, ni changés par le Pape. 4° Enfin, ce qui est une conséquence, il déclare régulier et légitime Vappel d'une sentence du Pape au Concile général.
f) Il refuse l'infaillibilité comme une prérogative certaine, non seulement au Pape, mais au Concile général (De l'Etat de l'Église, ch. I, § 9). Il l'attribue néanmoins à l'Église.
g) Il soutient que le Concile général lui-même, en matière de décrets disciplinaires, nJa aucune force obligatoire sans l'acceptation des fidèles.
h) Il prétend que chaque Évêque a reçu immédiatement de J.-C. le pouvoir de juridiction aussi bien que le pouvoir de l'ordre: et de ce principe il tire les conséquences suivantes : 1" Que le pouvoir des Évêques en matière de foi, de morale et de discipline est plein et absolu ; il ne reconnaît donc pas la nécessité de recourir au Siège Apostolique dans les questions qui intéressent la foi et dans les autres causes majeures, ni celle de réclamer de 'lui (quand il en est besoin) les dispenses des lois qui appartiennent au droit commun de l'Église. 2° D'après lui, le pouvoir des Évêques ne peut pas être limité, ni quant aux choses, ni quant aux personnes. Aussi taxe-t-il d'abus, les exemptions des Réguliers, l'usage des cas réservés, des bénéfices, les annates et autres questions de ce genre. 3" Le souverain Pontife n'a le droit de rien statuer dans les diocèses particuliers, si ce n'est du consentement de l'Evêque titulaire.
i) Les princes séculiers sont les gardiens et les vengeurs des saints Canons, même contre le Pape, et en cette qualité ils ont même le droit d'indiquer la célébration d'un Concile général.
IL Au point de vue historique. 11 s'efforce d'expliquer à sa façon les accroissements successifs qu'a pris l'autorité primatiale du Pontife Romain. Il nous apprend donc :
a) Que les Papes sont arrivés au degré d'autorité dont ils disposent aujourd'hui par une double voie, l'une fortuite et irréprochable ; l'autre détournée et coupable.
b) Il met au nombre des causes fortuites : 1° les titres splendides qui furent décernés au Pontife Romain et à son siège et il traite les expressions des SS. Pères sur ce sujet de figurées et d'ampoulées. 2° La dignité du siège de Rome qui est un siège Apostolique auquel est annexé le Patriarcat de tout l'Occident. C'est sous ce rapport seulement (c'est-àdire relativement aux seules Églises d'Occident) que l'Eglise Romaine est appelée la Mère et la Maîtresse des autres. ■i° La coutume des Évêques de remettre à sa décision les causes les plus graves, de soumettre à son arbitrage (le mot est de Febronius) une foule d'affaires, à cause d'un usage reçu (c'est lui qui l'affirme) de consulter les Eglises les plus graves et les plus anciennes, et surtout à cause de la sainteté et de la science personnelles des Pontifes Romains.
c) Au nombre des voies détournées cl coupables il range : Une foule d Usurpations proprement dites, que les Papes perpétrèrent avec une audace téméraire. 2° Les fausses décrétâtes (qu'il dit avoir été la source première des accroissements exagérés qu'a pris la Primauté) fabriquées par Isidore et acceptées avec empressement par les Papes.
III. Au point de vue pratique : Il s'évertue à chercher des moyens de restreindre l'autorité des Pontifes Romains. Il en a découvert sept.
à) Instruire convenablement le peuple sur ce point.
b) Un Concile général librement assemblé.
c) La conspiration des Évêques à favoriser par la tenue des Conciles nationaux.
d) La force et l'autorité des Princes catholiques.
e) Le rétention des Bulles apostoliques, soit par les Évêques soit par les Princes séculiers, c'est-à-dire le Placet èpiscopal ou royal.
f) La résistance ouverte qu'il qualifie de légitime.
g) Les appels comme d'abus, c'est-à-dire les appels portés aux tribunaux des Princes séculiers, contre les décisions de l'Église et surtout du Pontife Romain.
9. Febronius avait eu, de son propre aveu, le projet de réconcilier par son système les protestants avec l'église catholique. Il dut bientôt s'apercevoir qu'il avait fait fausse route, en abandonnant les vrais principes; car les protestants eux-mêmes tournèrent ses projets en dérision, comme on peut le voir dans les Nouveaux Actes des érudits, par les Ecrivains de Leipzig, année 17C4, page 1. L'ouvrage de Febronius y est analysé et comblé d'éloges, comme se rapprochant beaucoup des principes du protestantisme ; l'auteur y est comparé à Luther lui-même, mais en même temps on l'avertit qu'il a complètement manqué son but; il se trompe, lui dit-on, s'il se figure que la disparition de la Primauté du Pontife Romain pourrait faire rentrer les protestants dans le giron de l'Eglise catholique. Il y a entre eux et les catholiques bien d'autres points de dissidence. Jablonshi, dans ses Institutions de V histoire du christianisme Tom. III, pag. 14G et Bahrd dans sa Dissertation contre Febronius § Vil, y II et Xyl, deux auteurs protestants, s'expriment de la même manière. L'ouvrage du novateur fut censuré et condamné publiquement par les Archevêques ou Évêques de Mayence, de Trêves, de Cologne, de Prague, de Bamberg, de Constance, d'Àugsbourg, de Frisingen. Le P. Zacaria a inséré leurs lettres dans sa défense de YAntifebronius, Tom. I, Appendice au ch. 1. La sacrée Congrégation de l'Index le condamna à son tour par plusieurs décrets : du 27 fev. 17(34 ; du 3 fév. 17GG; du 24 mai 1771 ; du 3 mars 1773. Le Pape Clément XIII le flétrit lui-même dans trois brefs qu'il adressa en date du 14 mars 1764; le premier à l'électeur de Mayence, le second à l'électeur de Trêves, et le troisième à l'evèque de Wurtzbourg. On les trouvera également dans Zacaria, à l'endroit cité plus haut. Febronius lui-même linit par réprouver son œuvre et envoya sa rétractation au Pape Pie VI. On peut la lire dans l'Allo-
cation prononcée par Pie VI au Consistoire secret du 25 décembre 1778. Le Pape y déclara que Febronius avait déjà rétracté avec soin plusieurs de ses erreurs, et qu'il s'engageait à faire sans délai, pour le reste, toutes les corrections que le S. -Siège lui signalerait. Cependant, en l'année 1781, il publia un commentaire sur sa rétractation. Le Cardinal Gerdil, dans son opuscule : Annotation sur le Commentaire, etc., y signala plusieurs expressions répréhensibles, auxquelles il aurait pu en ajouter un grand nombre d'autres. Febronius mourut le 2 septembre 1790, dans des sentiments catholiques, à ce qu'il paraît. Il se lit plusieurs réfutations de son livre; la plus complète et la plus solide est celle de Zacaria dans son Anlifebronius écrit en italien et dans sa Défense de VAntifebronius écrite en latin. Si l'on veut se faire une idée de la bonne foi avec laquelle les partisans de Febronius exagèrent l'autorité des Évêques au détriment du Pontife Romain, il suffît de lire la lettre d'un certain prélat insérée au supplément des Ephémérides ecclésiastiques édité à Rome en l'an 1789, pag. 83 et suiv.
10. Nous faisons suivre l'exposé du système de Febronius, de celui des fameuses Libertés gallicanes. Leurs défenseurs, pour les couvrir d'un manteau honorable, les ont très injurieusement et très à tort placées sous le patronage du premier Concile de Tours, ou du S. Roi Louis IX. En réalité, leur origine remonte, paraît-il, à l'époque du malheureux schisme d'Occident. Elles se développèrent, dès lors, sous l'inspiration du pouvoir politique jusqu'au moment où elles furent formulées en termes exprès et solennels sous le roi Louis XIV. Ce prince qui avait alors des sentiments hostiles contre le Pape Innocent XI, de vénérable mémoire, s'avisa de réunir en l'année 1682 quelques Evoques de son Royaume pour voir s'il ne trouverait pas, dans leur complaisance, quelque moyen de molester le S. Siège. Ce fut cette assemblée qui formula la célèbre déclaration des cinq propositions. Or, toutes les libertés de l'Église gallicane peuvent être ramenées à ces cinq ou plutôt à ces quatre propositions
(car la cinquième n'est que le développement des quatre autres) qui sont comme autant de germes féconds en conséquences désastreuses. Les voici en substance : Lalr* : « Que les Pontifes Romains n'ont aucune autorité ni directe, ni indirecte sur les Rois ou sur les affaires de VEtat. La 2° que l'autorité du Concile général est supérieure à celle du Pape. La 3e que V autorité du Siège Apostolique est limitée : a) Par les canons déjà portés et consacrés par le respect du monde entier, b) Par les lois et coutumes reçues dans le royaume et dans l'Eglise gallicane. La 4e que le jugement du Pontife romain ne doit pas être tenu pour infaillible, à moins que le consentement de l'Eglise n'intervienne. » Les conséquences pratiques de ces propositions sont capables de jeter le trouble dans l'Église, mais il y en a trois surtout qui ont acquis une triste célébrité. Elles se rattachent à la troisième proposition et sont devenues lois du royaume. Ce sont :
1° Les appels comme d'abus, c'est-à-dire la funeste coutume de soumettre l'Eglise aux magistrats civils, et d'en appeler à eux de la sentence du juge ecclésiastique, sous prétexte que ce dernier a abusé de son autorité.
2° Le placet royal, autre coutume pernicieuse qui défend de publier et d'observer les constitutions apostoliques et les mandements des Évêques, sans l'autorisation du pouvoir
\\° Le droit de patronage royal et la garde des saints Canons coniiés au Prince. Sous ce prétexte, l'Etat pourra s'immiscer, quand il le voudra, dans toutes les affaires ecclésiastiques.
Telles sont les libertés gallicanes que l'illustre évêque de Cambrai, Fénelon, qualifiait de servitude à Végard du Roi. et licence à l'égard du Pape. Cette parole sévère ne paraîtra que juste, si l'on fait attention au but de la déclaration, aux moyens qu'elle suggère, aux effets qu'elle est appelée à produire. Son but est énoncé dans la première proposition; les moyens sont indiqués dans les trois autres et ses effets sont ces conséquences dont nous venons de parler. Auparavant,
le clergé de France repoussait avec force ces prétendues libertés, il les subit ensuite comme un joug onéreux. Les Papes flétrirent hautement la déclaration dès son apparition. Innocent XI écrivit contre elle ses lettres en forme de Bref du H avril 1682 ; Alexandre VIII, sa Constitution: Inter multipliées, du Ie' août 1090 ; Pie VI, sa Bulle : Auctorem fidei, du 20 août 1794 vers la fin. Les évèques gallicans qui avaient rédigé la déclaration la désavouèrent eux-mêmes, et Louis XIV, qui l'avait imposée, y renonça, dans une lettre particulière adressée à Innocent XII, en l'an 1693.
11. Tels sont les principaux systèmes contraires à la véritable Constitution de l'Église. Si l'on s'étonnait de ne pas voir figurer dans noire exposé le système des Jansénistes, nous répondrions que ces sectaires n'ont pas de système en propre. Ils adoptent tantôt l'un et tantôt l'autre, mais celui de Kicber jouit auprès d'eux d'une faveur particulière. Ils soutiennent leurs erreurs tantôt sous un masque, et tantôt à visage découvert, selon les circonstances, comme il est facile de s'en convaincre par la lecture de la bulle Auctorem fidei où le Pape Pie VI condamne la doctrine du conciliabule de Pistoie; par les écrits de Curait, de Van Espen, et d'autres auteurs de cette espèce. Nous n'avons, du reste, pas l'intention de réfuter ces systèmes en détail, et nous ne voulons pas empiéter sur les droits de la théologie. Pour abréger le plus possible, nous nous contenterons d'attaquer les bases sur lesquelles tous ces systèmes s'appuient. Ces bases une fois renversées, l'édifice doit crouler tout entier. Nous donnerons, sous forme de corollaires, quand nous le croirons utile, certains détails que les théologiens passent sous silence comme étant plus spécialement du domaine de la science du Droit Ecclésiastique.