‹ Les principes du droit public de l'égliseChapitre 28 sur 34 · IS · texte numérisé non relu

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tout et surtout, un pouvoir complot ot parfait dont la mission est de régir soit le troupeau pris dans son ensemble, soit chacun des agneaux ou chacune des brebis pris séparément. Par conséquent:

f) La division des droits de la Primauté en essentiels et accidentels est un rêve de l'imagination de Febronius. On se souvient que les droits essentiels, d'après lui, sont ceux qui ont une liaison nécessaire avec la charge de sauvegarder l'unité, que les droits accidentels sont au contraire ceux qui n'ont pas cette liaison nécessaire.

15. Parmi les conséquences plus particulières qui découlent de la proposition démontrée tantôt, nous allons nous arrêter quelques instants à celles qui reviennent le plus fréquemment. Il est évident : 1° Que les Gallicans et après eux les Jansénistes ont eu tort de prétendre que le pouvoir du Pontife Romain pouvait être restreint et limité par l'autorité des anciens Canons que le respect des siècles a consacrés, ou même par les us et coutumes des Églises particulières: car cette prétention est en opposition flagrante avec la nature de la Primauté du S. -Siège. Celle-ci, nous l'avons vu, a été établie par J.-C. de telle façon qu'elle ne puisse être restreinte par aucune autorité humaine. Mais pour faire disparaître plus aisément les ténèbres que les partisans de cette erreur ont essayé d'accumuler autour de la vérité catholique, il importe de faire attention aux considérations suivantes :

I. Quand il est question de savoir si le Souverain Pontife peut statuer quelque chose de contraire aux anciens Canons, aux anciennes coutumes tant générales que particulières, il convient de distinguer avec soin le double sens que présente ici le verbe pouvoir. Il peut signifier, en effet, la force et la faculté de faire une chose, et l'honnêteté de cet acte. Ainsi un acte peut ne pas pouvoir être posé à défaut de la force et de la faculté nécessaire et, dans ce cas, l'acte posé serait invalide. D'autre part: un acte valide, à la vérité, pourrait être illicite à défaut d'honnêteté. C'est dans ce dernier sens que les Souverains Pontifes ont parlé, quand ils ont déclaré

ne rien pouvoir contre les saints Canons. Ils doivent les laisser subsister aussi longtemps qu'il ne survient aucune raison nouvelle de s'en écarter.

IL De plus, à propos de cette même question, quand il s'agit d'un simple motif d'honnêteté, autrement dit, de la licéité de l'acte, le Pape est seul juge compétent en cette matière. D'abord: parce qu'il serait absurde que le pouvoir souverain fût soumis au jugement de ses inférieurs, ensuite parce que le Souverain Pontife est plus à même de prononcer un jugement équitable à raison des lumières plus vives qu'il reçoit. Car il a l'assistance spéciale du S. -Esprit, d'une part, et de l'autre, il n'est personne qui puisse avoir une connaissance plus claire des circonstances où se trouve l'Église. Or, c'est dans V intérêt général de celle-ci que l'affaire doit être tranchée.

III. Il faut distinguer encore, entre la qualité des Canons eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il faut voir s'ils émanent de l'autorité humaine ou de l'autorité divine, s'ils ont été établis directement par Dieu lui-même, ou du moins s'ils sont essentiellement liés à des décisions divines.. Par exemple les Canons qui établissent le droit d'appel au Souverain Pontife ont une liaison essentielle avec la Primauté du S. -Siège et la charge que Dieu lui-même a imposée au Pape. Il est évident d'ailleurs que la solution de la question proposée doit être différente, selon la nature de l'autorité à laquelle ces Canons doivent leur origine. Ainsi :

a) Pour ce qui est des Canons qui émanent de l'autorité divine: il est manifeste que, comme tels, le Pape ne peut .pas les changer, par une dérogation proprement dite. J'ai dit: 1° Comme tels, car il existe un grand nombre de Canons dont la substance émane de l'autorité divine, mais dont la forme est d'autorité humaine. Tels sont, par exemple: ceux qui ordonne le paiement des dîmes. Leur substance, c'est-adire l'obligation imposée aux fidèles de nourrir les ministres du Sanctuaire, est de droit divin (1 Cor. IX, 4 14). La forme qui consiste à faire donner cette alimentation, par le moyen

du payement des dîmes est de droit humain. J'ai dit: %°par une dérogation proprement dite. S'il est question, en effet, de préceptes divins positifs, nul doute que le pape n'ait le droit, et même la charge de les interpréter, en d'autres termes de décider si, dans certaines circonstances données, ils doivent être appliqués ou non.

b) Pour ce qui est des Canons qui émanent de l'autorité humaine, parlant en général, il est évident que le Souverain Pontife peut les changer et les abroger validement, quels qu'ils soient. Car il n'existe pas, il n'a jamais existé d'autorité purement humaine qui puisse être regardée comme supérieure à celle du Souverain Pontife, dans les affaires qui concernent le gouvernement de l'Église. Il y a plus : ces modifications ou celte abrogation deviennent parfois un devoir du moment, qu'à raison de certains changements survenus, les besoins ou le bien de l'Église réclament1. Si l'on voulait savoir, à présent, quelles sont les règles à suivre pour qu'une mesure aussi grave soit appliquée convenablement, voici du moins les principales :

aa) La modification doit se faire par l'autorité du souverain Pontife lui-même, qui possède seul (sans parler du Concile général d'accord avec le Pape) le pouvoir de toucher au droit commun, ou pour parler en termes généraux : la mutation doit être faite par celui qui est investi du pouvoir légitime de la faire. Ainsi: l'inférieur est incompétent pour changer les lois portées par son supérieur, le chef de l'Etat n'a pas le droit de toucher aux Canons de l'Église.

bb) Le changement doit se faire pour un motif raisonnable. Car, ce serait un abus de pouvoir, ce serait un signe d'inconstance, de changer les Canons à la légère, surtout s'ils ont été établis pour des motifs graves. Il suit de là: que les Canons d 'origine purement apostolique et qui ont toujours été observés, bien qu'en eux-mêmes ils puissent être modifiés,

i Voir la lettre du pape S Gélase aux évoques de Lucanie, etc. ch. i. — Voir même le Concile de Bàle à l'époque où il était en dissension avec le Pape : Epitre Synodale V, vers le milieu.

semblent pourtant devoir être inviolables, et cela pour deux raisons: La lr; est le respect pour les Institutions apostoliques. La 2e parce que ces Canons paraissent avoir une efficacité extraordinaire et absolue pour atteindre le but de l'Eglise, efficacité constatée par une expérience constante et universelle.

ce) Il faut qu'on n'ait aucun sujet raisonnable de craindre un préjudice quelconque pour la vraie foi. C'est cette règle que l'Église a eue devant les yeux, quand elle a refusé la communion sous les deux espèces, et l'usage de la langue vulgaire dans la liturgie, bien qu'en éebange de ces concessions, on lui fît espérer le retour de nombreuses populations à l'unité catholique. Car, une fois qu'on les réclamait comme des concessions dues et nécessaires, elle a cru, avec raison, ne pouvoir les accorder sans mettre la vraie foi en péril. C'est pour la même raison que les Princes, quand ils réclament comme un droit de leur couronne, un privilège qui appartient à l'Église, se rendent par là même inhabiles à obtenir la faveur convoitée. Car un semblable procédé compromet d'abord la liberté de l'Église, et il implique ensuite une erreur contre la foi, en supposant que l'Église a erré, qu'elle a usurpé les droits d'autrui, lorsqu'elle a agi d'une façon différente. Le Pape Pie VI, dans sa bulle Auctorem fidei a condamné comme hérétique la 4e proposition du synode de Pistoie énoncée en ces termes.

dd) Il faut autant que possible que V uniformité entre les différentes parties de l'Église ne soit pas atteinte. Car l'esprit de charité et d'union qui est la vie de l'Eglise doit faire comprendre combien celle-ci tient à l'uniformité. Il existe, du reste, une foule de Canons sur cette matière. Qu'il nous suffise de mentionner le 15e Canon du Concile de Vannes (Veneticum) en Van 465; le 30e Canon du Concile d'Agde (Agathense) an 506; le 27e Canon du Concile d'Épaone (Epaonensis) an 517; le 1er Canon du Concile de Giron (Girundense) an 517 ; le 1er Canon du Concile de Brague (Bracharense) an 563; le 2e Canon du 4e Concile de Tolède

(Toletanum) an 075 et surtout ch. 3 sess. XXV de la continuation du Concile de Trente. D'où il suit: que les coutumes des Eglises particulières loin d'être invariables, peuvent très légitimement être ramenées au droit commun, à moins que la nécessité ou la charité ne s'y opposent.

ee) C'est au Souverain Pontife qu'il appartient de juger si les règles précédentes sont applicables dans un cas donné, et jusqu'à quel point elles le sont (plus haut II) *.

16). Notre proposition générale fait voir encore l'imprudence de Febronius, quand il ose assigner pour origine à la primauté du S. -Siège, telle qu'elle existe aujourd'hui, la collection des fausses décrétales d'Isidore Mercator. Puisque cette Primauté ressort à l'évidence des paroles mêmes de J.-C, la fable racontée par le novateur devient une véritable impiété.

Mais puisqu'on parle souvent de ces fausses décrétales, avec une ignorance qui est presque delà sottise, il sera bon d'en dire ici quelques mots.

I. Isidore, quel qu'ait été ce personnage, a publié sa collection de Canons vers le milieu du IXe siècle, comme le prouvent les frères Ballerini dans leur édition des Œuvres de S. Léon le Grand. T III.

II. Voici dans quel sens et pour quels motifs on accuse cette collection de contenir un grand nombre de Canons apocryphes :

a) Parce qu'elle attribue à des Papes des trois premiers siècles des Canons qui ont été portés au IVe et surtout au VL' siècle, ou qui ont été extraits des écrits des SS Pères de cette époque, comme l'avoue le calviniste Brondel, adversaire acharné d'Isidore, en citant les passages mêmes d'où ils semblent avoir été tirés.

b) Parce que pour certains Canons d'une authenticité incontestable, mais dont le temps avait altéré l'écriture, Isidore

1 Voir Zacaria, Dissertation qui a pour titre : « Lasciamo star le cose corne stanno. »

s'est hasarde à rétablir, de sa propre autorité, l'intégrité de la phrase ; ou parce qu'il a inséré dans le texte, peut-être sans intention, des notes, qui avaient anciennement été mises en marge ; mais il n'est pas sans importance de faire remarquer que ces interpolations ne sont nullement en désaccord avec la doctrine énoncée dans les autres Canons.

c) Parce que dans certains Canons dontla doctrine est toujours en parfaite harmonie avec celle des autres, il se rencontre des erreurs chronologiques.

d) Parce que le style est partout uniformément le môme, bien que ces Canons soient attribués à des auteurs diiïérents.

III. Mais ces motifs (est-il besoin de le dire?) sont pour la plupart bien futiles, et plusieurs d'entre eux détruisent précisément l'assertion hasardée de Febronius.

En effet :

à) Si les Canons de la collection d'Isidore ont été extraits des écrits des SS Pères du IVe et du V" siècle, la doctrine que Febronius dit avoir été inventée au IXe était donc admise et reconnue dans l'Eglise dès le IVe siècle.

b) Quant aux interpolations et aux endroits suppléés, il est évident que leur autorité est nulle, mais il n'est pas permis d'en déduire qu'il s sont la source d'où la Primauté du S. -Siège est sortie, puisque les principes qui y sont préconisés ne diffèrent en rien de ceux des autres Canons.

c) On exagère, à plaisir, et contre toutes les règles d'une saine critique, les arguments que Ton tire de l'uniformité du style et des erreurs chonologiques. Car, il n'est guère d'érudit qui ne sache, que des erreurs chronologiques se trouvent même dans des monuments d'une autorité incontestable. Quant à l'uniformité du style, malgré la variété des auteurs, il'faut remarquer :

1° Qu'un argument tiré du caractère du style est de sa nature bien incertain, bien peu solide.

2; Que la plupart des anciens Canons ont été rédigés en grec. Le travail du traducteur a pu aisément leur donner cette couleur uniforme. Mais, encore une fois, il suffit que

la doctrine qui y est énoncée soit conforme à celle des Canons authentiques, pour que la calomnie de Febronius, à propos delà Primauté du S. -Siège, n'ait aucun fondement1.

17. Une troisième erreur que notre proposition générale réfute c'est la prétention de ceux qui disent que l'électiondes Evoques appartient, de droit divin, ou en vertu de la Constitution de l'Église, au peuple de chaque diocèse.

1° Je dis que la vérité contraire à cette prétention découle comme un corollaire de notre proposition générale, Car si les élections épiscopales étaient réservées au peuple, l'autorité du S. -Siège serait restreinte, au moins de ce côté; elle ne serait donc pas telle que nous l'avons démontrée : c'est-à-dire, pleine, parfaite, et incapable d'être limitée, par une autorité humaine quelconque. Mais, comme la discussion sur ce point spécial a paru reprendre dans ces derniers temps, nous croyons utile d'en parler ici avec quelque détail. D'abord, il importe de remarquer que les mots élire (eligerej, demander (petere), rendre témoignage (testimoniumreddere), désignent des opérations très différentes entre elles. Car, celui qui est appelé à rendre un témoignage en faveur de quelqu'un, celui qui demande l'élection de quelqu'un, n'acquiert pas, par là même, le droit de voir une dignité conférée à la personne qu'il fa\orise. Son rôle est celui d'un suppliant, d'un homme qui en recommande un autre. Mais, il en est tout autrement de ceux qui élisent. Celui qui élit appelle canoniquement l'élu à une dignité, et lui confère un droit réel à obtenir.

2° Il faut remarquer encore : que le droit délire les magistrats, à moins que la constitution de la société n'en dispose autrement, est, de sa nature, un droit réservé au pouvoir souverain. Car nul ne peut obliger le peuple à obéir à quelqu'un, si ce n'est celui auquel le peuple lui-même est soumis. Il suit de là: que l'élection des Évêques, à moins qu'il ne soit démontré que J.-C. en a ordonné diféremment, appartient au Sou-

1 Voir le supplément aux Ephémérides Ecclésiastiques, t. X,an 179S, édité à Rome dans un opuscule intitulé : Défense d'Isidore Mercator, p.ig. liiJ et suiv., 217 et suiv , 281 et suivantes.

verain Pontife, ce qui n'empêche pourtant pas 3" (pie le droit d'élire les Évoques n'ait pu être déféré à d'autres, soit par une loi émanée du Pape, soit en vertu de son approbation ou de son consentement. Car ce qui se fait en vertu d'une loi ou du consentement de quelqu'un émane évidemment de l'autorité de celui-ci.

Ces préliminaires posés, pour mieux faire ressortir l'erreur dans laquelle sont tombés nos adversaires, 1° Nous donnerons un aperçu de la pratique de l'Église dans la question de l'élection des Evoques, depuis l'origine du christianisme. 21 Nous signalerons les conséquences qui en résultent pour la réfutation de l'erreur énoncée par nos adversaires. 3° Nous rapporterons et nous réfuterons brièvement les objections qu'ils nous opposent.

18. Avant d'exposer la pratique de l'Eglise au sujet de l'élection des Évoques, nous ferons une remarque importante. Bien que la méthode suivie dans les élections ait été différente, selon les époques, on ne peut pas même affirmer qu'elle ait été uniforme partout, dans le même temps. On rencontre donc une divergence assez considérable, non seulement à toutes les époques prises collectivement, mais même à chacune d'elles. C'est pourquoi nous nous contentons de constater la coutume la plus communément suivie à chaque époque.

I. A l'origine de l'Église, les Évêques ont été établis par les Apôtres, ou en vertu d'un ordre de leur part. C'est ce qui résulte de la Sainte Écriture (Act. XIV, 22; TU. 2 et 5), et de la tradition. (Voy. saint Grégoire le Grand, Liv. V, Lettre 60 ; VI, 37 ; VIII, 3S ; saint Jérôme, Comment, sur Vépitre à Tit. ch. I, et III, etc.

IL Après la mort des Apôtres et même de leur vivant (Voy. saint Clément, Epit. 1, aux Corinthiens) jusqu'au premier Concile de Nicee, les élections des Évêques furent attribuées aux autres Évêques de la même province; elles le furent si bien que, dans plusieurs cas, le peuple fut expressément écarté. Yoy. le Concile de Laodicée, Can. XII et XIII ;

le 1" Concile d'Antioche, Can. XVI et le 1er Concile de Nicée, Can. \, où cette doctrine est non seulement confirmée mais déclarée conforme aux anciens usages. D'où l'on voit :

a) Que ces mots */.at o Xab; alpdreô insérés par les Pères du 1er Concile de Nicée dans leur épître synodale ' comme une condition à ajouter à la lre « de paraître digne » qu'ils exigent des nouveaux prélats, que ces mots, dis-je, ne doivent [tas être traduits par : et (Ceux) que le peuple aura choisis, mais bien par : et (ceux) que le peuple aura souhaités ou demandés. Car le verbe grec xipU[j.x: a ce double sens. Or, le 4e Canon du Concile de Nicée exclut en terme exprès le sens de choisir.

b) Que si, dans les monuments de cette époque, le peuple paraît être appelé à prendre part aux élections des Évèques, il faut entendre cette participation dans le sens si clairement expliqué par Geoffroy, Abbé de Vendôme, dans son 2e opuscule, où il dit : « Le peuple concourait aux élections par les « demandes qu'il faisait, par l'attestation d'une vie irrépro- « chable qu'il donnait: le clergé, par le droit du suffrage. Car « dans une affaire qui est du ressort de l'Église, le peuple ne « pouvait conférer aucun droit à l'élu2. » Cette même distinction est énoncée en termes exprès dans la 67e ou 68e lettre de S. Cyprien où nous lisons : Que « le peuple doit être présent auprès des électeurs, pour rendre son témoignage3. » 11 y a là une distinction expresse entre les électeurs et le peuple et le rôle assigné à ce dernier est simplement celui d'un témoin.

HL A partir du 1er Concile de Nicée, jusqu'au 4e Conc. de Constantinople qui est le 8e Œcuménique, on trouve la même discipline en vigueur; c'est-à-dire que les Evoques sont élus par les autres évêques de la Province. (Voir sur ce point la

1 Théodoret, Hist. Ecclês., liv. I., chap. îx.

2 Populus concurrebat ad electiones postulatione, et bonae vitae testimoniis : Clerus vero jure suffragii. Neque enim populus in re ecclesiastica clare poterat jus electo (GoDEFRiDus.abbas Windocinensis, Opusc. 2).

3 Plebem praesentem esse oportere eligentibus ad testimonium ferendum. (Cypr. Ep. 68, alias 67.)

décision du Pape S. Jules dans l'Apologie de S. Athanase contre les Ariens; les Canons adressés aux Evêques des Gaules, que Constantius attribue au Pape S. Sirice, ch. V;les Canons des Nestoriens, qui sortirent de l'Eglise au Ve siècle, dans la collection d'Ebedjesu, Traité VIII au commencement, publiée par Mai dans sa nouvelle série des Ecrivains anciens, t. X ; le 2a Concile de Nicée, Act. III, Can. III — le 4 e Concile de Constantinople après la X" action. Reg. XXII ; Etienne V ou VI, dans le décret de Gratien, Can. 12. dist. 63 etc.). Quant au peuple voici les principes suivis alors :

a) Il faut, disait-on, tenir compte de l'opinion populaire, dans ce sens, que le choix des Evêques électeurs ne doit pas tomber sur un homme que la voix commune du peuple flétrit comme indigne; il faut au contraire élire celui qui, d'un consentement unanime, paraît le plus digne. C'est dans ce sens qu'il faut tenir compte du témoignage de ceux du dehors, comme le dit S. Léon dans sa 10' lettre (en d'autres éditions c'est la 89e) aux évêques de la province de Vienne.

b) En dehors de ce droit de témoignage, le peuple ne saurait en avoir d'autre que celui de demander ; mais les électeurs ne doivent pas agréer à la légère les vœux du peuple. La règle à suivre en matière d'élections est fixée par cet axiome: « Il faut instruire le peuple et non pas le suivre. » S. Cèlestin aux Évêques de la Pouille et de la Calabre, § /// rapproché du | H; Canons attribués à S. Sirice et adressés aux Évêques des Gaules ch. V. ; Etienne V, selon d'autres VI. Dans le décret de Gratien, Can. 12, dist. 63.

c) Régulièrement parlant, dans les élections « le peuple « doit se taire et faire attention à lui, jusqu'à ce que la réu- « nion de l'Eglise ait terminé l'élection du futur Évoque. » Ce sont les expressions du 4e Concile de Constantinople, Act. X., Reg. XXII1.

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