IV. Vers le milieu du IX" siècle commença à s'établir en
i Silere oportere, acattendere sibi, usquequo regulariter e collegio Ecclesiaesuscipiatfinem eleetio futuri Pontificis. (Conc. Constantin. IV, post Act. X, Heg. XXII.)
Occident l'usage des Investitures. A l'origine, l'investiture était accordée après l'élection canonique, dans des formes qui n'étaient nullement condamnables. Mais, bientôt les Princes séculiers s'en tirent une arme pour troubler la liberté des élections, à tel point que c'étaient eux qui les faisaient en réalité. Les Souverains Pontifes, de leur côté, ne cessèrent de réclamer contre ce détestable abus, de le flétrir et de s'y opposer avec la plus grande énergie. Voiries Actes de S. Grégoire VII et des Papes suivants; le Concile de Poitiers tenu en 1078, can. 1., le Concile de Clermont en Van 1095, can. 16; et surtout le 1er Concile œcuménique de Latran tenu en 112IJ. Il avait été principalement convoqué pour abolir les investitures.
V. Au XIP siècle, le droit d'élire avait passé au seul chapitre de l'Église cathédrale. C'est ce qui résulte de tout le litre des Décrétâtes qui traite des élections.
VI. Clément V {Extrav. Inter temporales de Prebendis) après lui Benoit XII (Extrav. ad regimen eodem litulo), c'est-à-dire : au commencement du XIV8 siècle, et les Papes leurs successeurs rappelèrent au Saint Siège, par la 2° Règle de la Chancellerie, le droit d'élire les Evêques. La réserve fut d'abord absolue, puis les Papes accordèrent aux Princes laïques la faveur de présenter on ou plusieurs candidats dignes de la charge épiscopale. Le nombre de ces candidats ne devait pas d'ordinaire dépasser trois. Le Saint-Siège alors, se réservait le droit de juger s'ils étaient dignes, en effet, et de choisir le plus capable d'entre eux. Mais, cette concession ne fut faite que sous les réserves suivantes :
a) Elle devait avoir le caractère d'un simple induit du Siège Apostolique et non pas celui d'un droit qui appartînt : soit au prince lui-môme, soit au peuple dont il serait le représentant. La décision dogmatique du Concile de Trente est expresse sur ce point.
Voici les propres termes dont se sert le S. Concile: « Pour l'ordination des Evêques, des Prêtres, et des autres « Ordres, ni le consentement, ni le choix, ni l'autorité, soit
— UYA —
« du peuple, soit de tout autre pouvoir ou magistrature sécu- « liers ne sont requis à charge de nullité des Ordinations. « Ceux au contraire, qui seraient montés à ces degrés du « ministère sacré, appelés et institués par la seule volonté « du peuple, ou par celle du pouvoir et de la magistrature « séculiers, ne sont pas des ministres de l'Église, mais des « brigands et des voleurs qui ne sont pas entrés par la « porte1. » Toute cette doctrine fut confirmée par le 8* Canon de la même session, et le Concile prononça l'analhème contre quiconque tiendrait un autre langage. Ceux donc que le peuple aurait envoyés doivent être regardés comme venus d'ailleurs, et leur mission est en opposition avec la mission ecclésiastique et canonique1.
19. — Ce court aperçu de la pratique de l'Église, depuis les temps apostoliques jusqu'à nos jours., en matière d'élections épiscopales nous montre : 1° Que le peuple n'a jamais joui du droit d'élire proprement dit, mais simplement de celui de postuler, de porter un témoignage sur les mérites des candidats. Or, qui ne voit la différence de ce double droit, d'autant plus que le Pape S. Léon veut même qu'on tienne compte du témoignage de ceux du dehors (c'est-à dire des Hérétiques et des Infidèles) ? 2° Qu'à partir du IX siècle, jusqu'à ce jour, c'est-à-dire pendant près de mille ans, le peuple n'a eu aucune part dans les élections. 3° Ce qui est bien plus grave, c'est que : dès les premiers temps jusqu'aujourd'hui, à savoir depuis les Conciles de Laodicée et d'Antioche jusqu'à celui de Trente, il y a eu souvent des ordres exprès d'exclure le peuple des élections, de l'instruire, et de ne pas
1 In ordinatione Episcoporum, sacerdotum et cteterorum Ordinum, nec populi, nec cujusvis sœcularis potestatis et magistratusconsensum sive vocatiooem, sive auctoritatem ita requiri ut sine ea irrita sit ordinatio ; quin potius eos qui tantummodo a populo aut sseculari potestate ac magistratu vncati et instituti ad haec ministeria exercenda ascendunt, non Ecclesise ministros, sed fures et iatrones per ostium non ingressos habendos esse. (Conc. Trid.)
2 Sur toute cette discipline suivie dans les élections et que nous avons résumée dans le présent nuin. 18. consultez Bianchi, De la police exté> Heure de l'Église, liv. I, chap. vi.
le suivre. 4° Qu'une décision dogmatique est intervenue pour déclarer que ni la vocation, ni l'autorité, ni même le consentement du peuple n'étaient requis pour l'ordination des Évêques et des Prêtres. Ceux qui recevraient leur mission du peuple y sont même flétris comme des intrus qui n'ont pas de pouvoir canonique.
Or, toute cette pratique est en opposition flagrante avec la doctrine de ceux qui attribuent au peuple le droit divin d'élire son Évêque. Donc, etc.
20. — Voici néanmoins les principaux arguments par lesquels nos adversaires essayent d'étayer leur opinion :
I. S. Mathias (Actes 1. 15 à 26), et les sept premiers diacres (Act. VI. 1 à 6) furent élus par tout le peuple.
Je réponds à ce double exemple.
a) De ce qu'une chose ait été faite, même par les Apôtres, il ne s'ensuit pas qu'elle soit de droit divin.
b) Les deux exemples cités ne prouvent pas que l'élection ait été faite par le peuple, mais sur une simple présentation, Pour S. Mathias, comparez Act. 1. 23 et notez le mot deux, et au verset 24 notez le verbe : que lu auras élu. Quant aux sept diacres, voyez Act. VI. 3 et remarquez les mots : prenez des hommes dont on rend bon témoignage... que nous fies Apôtres), nous puissions établir.
c) Ce que le peuple a fait, il l'a fait, non pas en vertu d'un droit qui lui était propre, mais en vertu d'une concession des Apôtres et par leur ordre, à savoir de S. Pierre pour l'élection de S. Mathias (\oir Act. 1. 21 et S. Jean Chrysostôme, Commentaire sur ce passage), des Apôtres pour celle des Diacres. {Act. VI. 2. 3).
II. S. Cyprien dans sa lettre 68 ou 67 dit: « Le peuple « surtout a le pouvoir ou d'élire de dignes prêtres ou de « refuser les indignes. Nous voyons que ce droit là même « émane de l'autorité divine, à savoir : que le prêtre soit élu « sous les yeux de tous, en présence du peuple, et que son
« aptitude soit constatée par un jugement et un témoignage « public *. »
Réponse. — S. Cyprien : 1° établit une distinction expresse entre le peuple et les électeurs. Il n'accorde au peuple que le droit d'être présent à l'opération des électeurs. 2° Il restreint le verdict du peuple au témoignage à porter sur l'idonéite du candidat. D'où il suit que dans cette phrase: Le peuple a le pouvoir ou d'élire etc., le mot élire est pris dans le sens le plus large (Voir Tacite, Vie d'Agricole, . 9. à la fin, et ce que nous avons dit nous-même à propos du Verbe xipUy.<xi au n° 18. II. a.). Cette explication devient plus certaine encore par les mots suivants : ou de refuser les indignes. Ce membre de phrase prouve, en effet, que le droit d'élire appartenait à d'autres.
Que sil'on prétendaiteonelure de cet endroit de S. Cyprien, que le peuple a au moins de droit divin, la faculté d'assister aux élections, bien que ce point soit en dehors de notre thèse, nous le déclarons inadmissible. Car:
a) Il est certain que le droit divin ne saurait être prouvé par un ou deux passages extraits de quelque S. Père, surtout quand ceux-ci sont en opposition avec les usages pendant longtemps suivis dans l'Église (S. Tlwm. 2. 2. quest. X. art. XII).
b) Quant à S. Cyprien lui-même :
aa) C'était chez lui une conviction personnelle, et il la suivait en pratique, que les affaires, même les plus graves, étaient utilement traitées non seulement avec le clergé, mais encore avec le peuple. 11 ne prétendait pas pourtant faire de ce système une obligation. (Voir sa lettre 28', et Bellarmin Liv. 1. du Pontife Romain ch. 6.).
bb) Par ces mots émane de V autorité divine, le S. Docteur
i Ipsa maxime (plebs) habet potestatem vel eligendi dignos sacerdotes vel indignos recusandi : quod et ipsum videmus de divina auctoritate descendere ut sacerdos, plèbe praesente, sub omnium oculis deligalur, atque idoneus publico judicio ac testimonio comprobetur. (Cyprianus, Ep. 78 alias 67.)
Kiti —
n*a pas voulu constater une loi mais un fait, comme le contexte le prouve suffisamment. lnCar il établit son opinion par des exemples tirés de l'Ancien Testament, comme la consécration d'Eléazar fils d'Aafon. Remarquons, en passant, que dans ce fait il n'est pas question d'élection, le Souverain Pontificat chez les Juifs étant héréditaire, et de plus, rien ne prouve que cet usage ait été suivi dans la consécration des Pontifes suivants. Il allègue encore l'élection de S. Mathias et des sept diacres dont nous avons parlé plus haut. 2° 11 avoue que l'usage de faire intervenir le peuple, dans les élections, n'était pas suivi dans toutes les provinces: ce qui, disait-il, se pratique chez nous et presque dans toutes les provinces. Mais si la présence du peuple eût été requise, de droit divin, les exceptions n'auraient pu être tolérées, et pourtant S. Cyprien se garde de blâmer les provinces qui excluaient le peuple.
III. On nous dit que la coutume anciennement suivie dans l'Église attribuait l'élection au peuple. — Mais nous avons prouvé le contraire au n° 18.
IV. Un auteur récent nous oppose : 1° que le droit du peuple de choisir son Évêque n'appartient pas, à la vérité, au droit divin constitutif, mais qu'il est certainement de droit divin moral. De cette façon, prétend-on, toutes les opinions sont conciliées, celle de Luther et de Calvin qui tiennent pour le droit divin, et celle de l'Église catholique qui le conteste, i* Que la désuétude où sont tombées les élections populaires estime des causes principales de la décadence de l'Église. En relevant les unes on relèverait aisément l'autre.
Je réponds en détail : 1° Cette distinction du droit divin, en constitutif et moral est une nouveauté. Or, dans les discussions théologiques les nouveautés ne servent guère qu'à éblouir les ignorants et à propager les erreurs. Mais, enfin, ce droit divin moral dont on parle, est-il un droit naturel, ou un droit improprement dit, c'est-à-dire une simple convenance? Si on le déclare naturel, on verse dans l'erreur de Marsile de Padoue qui place l'autorité souveraine de l'Eglise
dans le peuple, en vertu du droit naturel, tandis que tout le pouvoir de l'Eglise émane de la volonté de Jésus-Christ, c'est-à-dire du droit divin positif ou constitutif comme notre auteur l'appelle. Si, dans son idée, ce droit moral n'est qu'une simple convenance, nous nous permettrons de lui rappeler : à) Qu'une simple convenance ne peut jamais constituer un droit.
b) Qu'il n'y a aucune convenance à ce qu'une élection proprement dite se fasse par le peuple. Il y aurait plutôt un grave inconvénient à la lui attribuer.
c) Qu'il est impossible d'admettre la convenance absolue, de faire comparaître le peuple dans l'élection des Évoques, pour rendre un témoignage sur leur conduite. Il faudrait ici user de" distinction : Il convient que le peuple assiste à l'élection des Evoques, si les circonstances du temps et des personnes font raisonnablement craindre des troubles, des factions et d'autres désordres : Je le nie. Mais du moment que ces inconvénients ne sont pas à redouter, dites si vous le voulez qu'il convient d'admettre le peuple aux élections, pourvu que vous ne taxiez pas l'usage de l'exclure d'inconvenant, surtout quand le but qu'on se propose en l'appelant peut s'obtenir par une autre voie. Or, ce but n'étant autre que d'avoir un témoignage sur la vie des candidats, de savoir quels sont ceux à qui le peuple obéira volontiers, qui ne voit qu'il peut être atteint de toute autre façon?
Quant à la 2e objection, j'en rejette à la fois et les suppositions et les affirmations.
a) Car nous avons surabondamment prouvé au n. 18, que le droit d'élire, à proprement parler, les Évêques n'a jamais été exercé par le peuple aux âges précédents.
b) Une autre hypothèse gratuite que fait notre contradicteur, c'est que l'Eglise est actuellement en décadence, si on la compare à ce qu'elle était naguère. Cette allégation à une forte odeur de Jansénisme, et des hommes sages et éclairés qui ne jugent qu'après mûr examen se croient fondés à la repousser énergiquement. Nous sommes de leur avis.
c) Mais, quoi qu'il en soit de celte prétendue décadence, du moins ne pourrait-on pas l'attribuer à l'exclusion du peuple des élections. Car ces réunions populaires ont au contraire présenté, bien des fois, de graves inconvénients, i Voyez can. 5. dist. 61 ; can. 2. dist. 62, can. 12. dist. 63, can. 16, can. 8, quest. 1, etc.). Elles ont été la source de troubles graves (Voir la lettre d'Etienne V ou VI à Romain, archevêque de Ravenne, in can. 12. dist. 63). D'ailleurs, tout ce qu'on allègue pour donner du poids à ces prétendus inconvénients résultant de l'absence du peuple, n'est qu'une énumération des maux qui résultent de la faculté accordée aux Princes de présenter les nouveaux Évoques. Or,qu'on admette ces maux, ou qu'on n'en tienne nul compte, on pourra toujours repousser les élections populaires comme dangereuses. De ce qu'un état de choses quelconque ait été suivi d'un autre plus fâcheux que lui, on n'a pas le droit de conclure que le premier était bon.
d) Il ne faut pas oublier non plus que les questions de convenance dans les sociétés ne peuvent être tranchées que par le jugement de celui qui connaît a fond la position de la société elle-même. Il est donc d'un homme sage de s'en rapporter au jugement de l'Eglise, dans les affaires ecclésiastiques, et par contre celui qui méprise le jugement de l'Église n'est guère qu'un esprit turbulent et séditieux.
21. Il résulte des considérations dans lesquelles nous sommes entrés jusqu'ici, que tous les systèmes inventés pour ébranler la Constitution divine de l'Église, viennent se heurter contre la pierre qui en est le fondement. Car une fois la plénitude du pouvoir dont le Souverain Pontife est investi mise en sûreté, non seulement les bases, mais tous les détails de ces systèmes croulent à la fois. Il nous reste, pourtant, à dire un mot de certaines erreurs qui atteignent plutôt le pouvoir des Évoques que celui du Souverain Pontife. Ce sont celles qui exagèrent les droits des Prêtres surtout : l' l'erreur de ceux qui font tous les Prêtres égaux en juridiction aux Évêques. Pour la combattre c'est à la théologie qu'il
faut s'adresser. Elle traite le sujet, avec tous les détails désirables. 2° L'erreur de ceux qui font de la charge des Curés une institution divine, qui leur attribuent, par conséquent, un pouvoir conféré directement par Dieu. Mais :
I. Ce sont là de véritables inepties qui n'ont aucun fondement. Il est constant que dans les premiers siècles de l'Église, les curés n'existaient pas. Quant aux simples prêtres, ils étaient tellement dépourvus de toute juridiction qu'ils ne pouvaient, sans l'ordre de l'Evoque, ni baptiser, ni administrer la Sainte Eucharistie, ni célébrer une agapc, ni faire aucune autre fonction du saint ministère. (Voy. S. Ignace Martyr dans son Epître aux habitants de Smyrne n° 8 ; Tertullien, du Baptême, L. 2. n. 17; le Concile de Laodicée an. 320, can. 57, etc.). Nous avons encore sur ce point : les propositions IX, X et XI du synode de Pistoie condamnées par Pie VI, dans sa bulle Auclorem fidei '.
II. Mais si rien n'est contraire à la vérité comme l'exagération, il faut savoir aussi se mettre en garde contre la sévérité de ceux qui traitent presque d'hérétique quiconque donne aux Curés le nom de Pasteurs. Car ils le sont en réalité, puisqu'ils sont revêtus d'une fonction ordinaire qui de sa nature est pastorale. Le titre de Pasteurs leur est donné par des théologiens distingués comme Benoit XIV, dans son Synode diocésain, Liv. VIII, ch. i; Vétau, de la Hiérarchie, Liv. II, ch. v, n. 10; par le Catéchisme Romain en plusieurs endroits, et dans les Actes de la Sacrée Congrégation des Cardinaux interprètes du Concile de Trente. Il ne faut donc pas leur refuser le titre de Pasteurs, mais il importe d'établir contre les Jansénistes la nature de leur ministère pastoral. 1° Ils sont pasteurs, non d'institution divine, mais d'institution ecclésiastique. 2° Ils ne sont pas des pasteurs parfaits, car il n'y a que certaines fonctions qui leur soient confiées. 3° Dans l'exercice de ces fonctions, ils ne sont pas indépendants, mais complètement subordonnés auxÉvêques.
1 Voir sur ce sujet l'ouvrage italien de Louis Nardi, intitulé des Curés.
22. Nous avons exposé la véritable Constitution de l'Église et nous Pavons vengée suffisamment des systèmes erronés qu'on a prétendu mettre à sa place. On a pu voir, par là même, ce que nous nous étions proposé de montrer dans ce dernier livre du droit public de l'Église : quels sont ceux en qui le pouvoir ecclésiastique réside, et quelle est la portion de ce pouvoir confiée à chacun d'eux. Nous sommes donc arrivés au point où le droit public de l'Église se lie comme par un anneau au droit privé, c'est-à-dire : au traité des sources du droit canon. Ce sera en même temps un véritable corollaire de la doctrine exposée dans ce livre, et comme un germe d'où sort le Droit Ecclésiastique privé ou le Droit Canon proprement dit.