‹ Les principes du droit public de l'égliseChapitre 30 sur 34 · CHAPITRE TROISIEME · texte numérisé non relu

CHAPITRE TROISIEME

DES SOURCES DU DROIT ECCLÉSIASTIQUE PRIVÉ OU DU DROIT CANON PROPREMENT DIT.

23. Dans toute société, les lois sont considérées comme émanées d'une source légitime, quand elles sont édictées par ceux qui, en vertu de la Constitution de la société, sont revêtus du pouvoir législatif. Mais, l'examen que nous avons fait de la Constitution de l'Église de J.-C. nous a montré : 1° Que l'Église est une société divinement instituée, c'est-à-dire fondée par J.-C. et que par conséquent, non seulement à raison de sa nature divine, mais en vertu même de sa qualité de Fondateur, toute la plénitude du pouvoir réside en J.-C. Fils de Dieu. 2° Que le Pontifa romain est le Vicaire de J.-C. sur la terre et, qu'à ce titre, il a reçu un plein pouvoir, un pouvoir illimité (sauf pour ce qui concerne le droit divin qui peut être interprété, mais non changé), aussi étendu qu'il est nécessaire pour gouverner l'Église. 2° Que les Évoques sont des Pasteurs partiels de l'Église, et que leur pouvoir est circonscrit dans les limites que le Pape a fixées, soit immédia-

tement et directement, soit médiatement et tacitement. 4° Qu'outre les Évoques, il peut y avoir dans l'Église d'autres préposés qui reçoivent du Souverain Pontife ou des Évêques dans leurs diocèses respectifs, soit en vertu de leur charge ordinaire, soit en vertu d'une délégation, un pouvoir légitime. Leur autorité est donc déterminée par la volonté de ceux qui les établissent. Ainsi donc, dans l'Eglise, toutes les lois émanées des autorités susdites, suffisamment promulguées et dans les limites de leur juridiction, doivent être considérées comme issues dJune source légitime. Tout ce qui ne peut pas se rapporter à la volonté de ces mêmes autorités doit être au contraire tenu pour illégitime. C'est de ces principes que découle le triple partage du Droit Canon légitime :

a) A raison de son auteur : ce qui est d'institution divine s'appelle droit divin, ce qui est d'institution humaine s'appelle droit Immain.

b) A raison du mode de sa promulgation : ce qui est compris dans des lois écrites s'appelle droit écrit, ce qui vient de la tradition ou de la coutume légitimement introduite dans le peuple s'appelle droit non écrit.

c) A raison de ceux qu'il oblige : ce qui oblige toute l'Église s'appelle droit commun, ce qui n'oblige que quelques personnes s'appelle droit particulier .

Ces notions préliminaires nous permettent de voir plus distinctement les sources du droit canon.

24. Les sources du droit divin sont différentes selon qu'il est écrit ou non écrit. Car :

I. Au droit divin écrit appartiennent les Saintes Écritures à savoir :

a) Le Nouveau Testament dans son entier.

b) L'Ancien Testament quant aux préceptes moraux. Car les préceptes cérémoniaux et judiciaires ont été abolis par l'avènement de J.-C.

IL Au droit divin non écrit appartiennent : a) Les traditions divines, c'est-à-dire celles qui au témoignage de l'Église, ont eu J.-C. lui-même pour auteur.

b) Le droit naturel, c'est-à-dire celui que l'instinct de la nature a fait le même partout, sans qu'aucune constitution ne soit venue V établir (Can. 7. Dist. 1.).

III. Forment un appendice au droit divin : le témoignage de l'Église énoncé soit dans un oracle infaillible du Souverain Pontife, soit dans un jugement d'un Concile général, soit dans les paroles des SS. PP. moralement d'accord entre eux. Ce témoignage peut avoir en vue de constater les traditions divines ou encore de déclarer le véritable sens du droit divin écrit.

25. Les sources du droit humain dans l'Église sont également diverses, non seulement en tant que ce droit est écrit ou non écrit, mais aussi en tant qu'il est commun ou particulier.

[. Appartiennent au droit écrit en tant qu'il est commun :

a) Les Constitutions des Souverains Pontifes.

b) Les décrets des Conciles généraux surtout du Concile de Trente qui est le plus récent.

c) En vertu de l'autorité des Papes ou des Conciles généraux :

aa) Les décrets des prélats inférieurs ou des Conciles provinciaux qui ont été étendus à l'Église universelle, de par l'autorité du Pape ou d'un Concile général. De ce nombre sont entre autres : les décrets des Conciles A'Ancyre, de Néocésar ée, de Gangres, cVAntioche, de Laodicée, les Conciles d'Afrique ou de Carthage, sur l'ordre de Léon IV, dans sa lettre aux Écêques de Bretagne, ch. vi. Ses paroles sont rapportées dans le Canon. 1, Dist. 20.

bb) Les lois portées par une autorité illégitime comme par les Princes séculiers, mais qui ont été approuvées librement par le Pape ou par un Concile général.

ce) Les décrets de ceux qui jouissent d'une autorité déléguée par le Souverain Pontife.

A eelte source peuvent se rapporter les Réponses des SS. Congrégations des Cardinaux (Voir Sixte-Quint. Const. Immensa.).

II. Appartiennent au droit humain écrit en tant qu'il est particulier :

a) Les décrets des Conciles provinciaux ou nationaux pour leur nation ou province respective.

b) Les décrets des Évêques ou des autres prélats ayant un quasi-diocèse, pour leur diocèse.

c) Les statuts particuliers des Réguliers ou d'autres associations qui ont reçu le droit de faire des statuts, pour ceux qui appartiennent à ces associations.

d) Les décrets des Papes ou des Conciles généraux qui ont été portés pour certains particuliers, ou certaines associations, ou certains pays seulement.

e) Les décrets de ceux qui jouissent d'une autorité déléguée par les supérieurs légitimes, pour ces personnes ou ces lieux qui sont déterminés par le mandat de la délégation, ou par l'autorité de celui qui délègue, laquelle s'étend légitimement sur ces personnes ou sur ces lieux.

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