‹ Les principes du droit public de l'égliseChapitre 4 sur 34 · A LEUR PLUS SIMPLE EXPRESSION · texte numérisé non relu

A LEUR PLUS SIMPLE EXPRESSION

1. Le mot droit est employé dans différentes acceptions. Quand il sert à désigner l'objet d'une science spéciale, le droit est le système des lois qui régissent une société pour V aider à se maintenir et à atteindre sa fin. Le droit ecclésiastique est donc le système des lois qui régissent l'Église de Jésus-Christ pour l'aider à se maintenir et à atteindre la fin propre de sa divine institution.

2. Or, toute société pour se maintenir et atteindre sa fin doit : 1" être composée de membres qui commandent et d'autres qui obéissent, et la démarcation entre ces deux catégories doit être nettement tracée ; elle doit en outre trouver en elle-même des ressources suffisantes pour se conserver et atteindre le but qu'elle se propose. 2° Ces ressources, la société doit savoir les mettre en œuvre et s'en servir pour diriger chacun de ses membres, afin de leur faire atteindre le but proposé. Ces notions élémentaires font voir : qu'il existe dans toute société un double système de lois : le premier qui détermine la constitution même de la société et s'appelle pour cette raison droit public ; le second qui prend le nom de droit privé, parce qu'il comprend toutes les lois qui régissent les membres de la société et les conduisent à la fin que celle-ci a en vue.

C'est donc à bon droit que nous affirmons l'existence dans l'Église de Jésus-Christ d'un double droit: le droit ecclésiastique public et le droit ecclésiastique privé \

3, Le droit public de l'Église est donc Vensemble des lois qui déterminent la Constitution de VÉglise. Nous appelons constitution, toutes les lois qui règlent le gouvernement d'une société, que ces lois regardent le pouvoir que possède la société pour atteindre sa fin ou les personnes en qui réside ce pouvoir.

Notre travail sur le droit public de l'Église se partagera donc naturellement en deux parties : Dans la première, nous traiterons du pouvoir de VÉglise considéré en lui-même et dans la seconde, du sujet en qui ce pouvoir réside.

1 Cette distinction du droit ecclésiastique en droit public et en droit privé déplaît à M. Philips. L'illustre écrivain aura sans doute été induit en erreur, par I idée inexacte qu'on semble se faire en A'Iemagne du droit public de l'Égli-e. En effet M. Philips (Droit ecclésiastique traduit far M. Crouzet, Introduction, § 3) refuse d'admettre celte distinction parce qu'elle ferait supposer selon lui, dans l'Église, deux modes de gouvernement, le premier qui régira^ les fidèles pris i-olément et le second qui les rég-raii unis en société Mais ce raisonnement montre bien que le Dr allemand a eu devant les yeux, une distinction subjective du droit ecclésiastique, tandis que cette distinction doit être prise au point de vue objectif.

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