Je prouve la troisième partie: La société n'a le droit
Hi de régler, ni de déterminer les objets qui, tout en étant nécessaires, ûpptiftlenfitM néanmoins à un ordre de choses supérieur.
Le droit, avons-nous dit (7. IV), est la puissance sur un objet que la raison et par suite l'ordre nous attribuent. Mais il est contraire à Tordre que quelqu'un règle et détermine ce qui appartient à un ordre de cbnses supérieur. Donc ce droit ne saurait exister dans la société.
Objection. — Toute société a droit à sa conservation. Or, une société ne pourrait efficacement pourvoir à sa conservation, si elle n'avait le droit de régler et de déterminer les moyens nécessaires pour atteindre sa lin, quand bien même ces moyens seraient du domaine d'un ordre supérieur. La société doit donc avoir le droit que nous lui dénions.
Je réponds. — En distinguant la majeure. Une société a droit à sa conservation en respectant la subordination qu'elle doit a un ordre supérieur, je l'accorde. Même sans garder celle subordination, je le nie. Je distingue également la mineure. Une société ne saurait se maintenir dans le cas posé, si le recours à celui qui veille à la gardé de l'ordre supérieur lui est fermé, je V accorde. Aussi longtemps que ce recours lui est ouvert, je le nie*. Il importe néanmoins de remarquer que si une société n'a pas de sa nature, le droit de régler et de déterminer ce qui est du domaine d'un ordre supérieur, elle a certainement le droit d'urger l'exécution des commandements de celui qui veille à la conservation de l'ordre supérieur ; elle peut même contraindre ses propres sujets par de nouvelles mesures pénales à satisfaire à leurs obligations sur ce point. Car c'est là non pas agir contre l'ordre, mais lui prêter au contraire un concours efficace.
14. La règle générale que nous avons énoncée et discutée embrasse dans toute son étendue le pouvoir qu'une société pâffdite possède sur ses membres. Elle comprend la division adéquate du pouvoir de la société en pouvoir législatif,
1 \uy. Dmil éavon, cap. v. De Keser.
judiciaire et coactif. Je le prouve : En vertu de cette règle générale, le pouvoir qu'une société parfaite possède sur ses membres se résume dans le droit d'exiger tout ce qui lui est nécessaire pour l'obtention complète de sa fin. Or, pour réaliser complètement sa fin, une société parfaite n'a besoin que de ces trois choses : 1° Elle doit pouvoir proposer d'une façon obligatoire les moyens qui conduisent à sa fin. 2° Elle doit pouvoir exiger que ces moyens soient convenablement appliqués, c'est-à-dire selon le mode et dans le sens de l'autorité qui les propose. 3° Elle doit être à même de contraindre par la force ceux qui refusent de les appliquer, et de réprimer ceux qui essayeraient de lui créer des entraves. Or, le premier de ces droits constitue le pouvoir législatif, le second constitue le pouvoir judiciaire, et le troisième le pouvoir coactif. Donc le pouvoir général que possède une société parfaite sur ses membres, en vertu de sa nature, se divise d'une façon adéquate en pouvoir législatif, pouvoir judiciaire, et pouvoir coactif.
Nous allons à présent traiter de chacun de ces pouvoirs en particulier.
Du pouvoir législatif.
la. Le pouvoir législatif est le pouvoir de proposer, sous forme d'obligation, ce qui est nécessaire à la société pour atteindre sa fin (14). Cette définition une fois admise, les propositions suivantes ne sont plus que des conséquences naturelles de ce que nous avons dit jusqu'ici.
I. Le pouvoir législatif appartient incontestablement à toute société parfaite à V égard de ses membres. Je le prouve: Toute société parfaite aie droit d'exiger de ses membres tout ce qui lui est nécessaire pour atteindre sa fin (9). Mais à raison des divergences sans nombre existant entre les intelligences humaines, à raison de l'inconstance des volontés, à raison de l'entraînement des passions, il faul, dans toute multitude agissante, un pouvoir qui ait le droit de désigner
les moyens el d'obliger à les employer en vue du but à obtenir. Or, ce pouvoir est précisément ce qu'on appelle pouvoir législatif. Donc, toute société parfaite possède incontestablement un pouvoir législatif.
II. // appartient à une société parfaite déjuger et de décider, de la nécessité et de l'opportunité des lois. Ellea déplus, le droit de soumettre ses membres à son jugement, à moins que celui-ci ne soit évidemment erroné. La preuve de cette proposition est identique à celle de la proposition précédente. Ajoutez-y les considérations présentées au n° 11.
III. Une société ne possède aucun pouvoir législatif en des matières qui appartiennent à un ordre supérieur, si ce n'est peut-être pour urger Vexécution des lois déjà portées par celui à qui le soin de l'ordre supérieur est confié.
Voir la preuve au n° 13.
16. Ces principes expliquent toute la théorie des lois. Et d'abord. 1. Il est facile d'en déduire la notion même de la loi. Une loi est évidemment la proposition d'un moyen positif ou négatif, faite sous forme obligatoire par celui en qui réside la puissance sociale, en vue d'atteindre soit immédiatement, soit médiatement le but de la société, sans porter aucune atteinte aux droits d'un ordre supérieur. Que si le moyen proposé est positif, la loi qui commande sera positive; s'il est négatif, la loi qui défend sera négative. Si un acte quelconque est autorisé par la loi, cette déclaration a pour but de décider que cet acte n'est pas contraire à la fin de la société, et que celui qui est autorisé à le poser ne doit pas être troublé dans l'usage de son droit. A ce point de vue encore la loi est négative, puisqu'elle porte une défense. On peut donc définir la loi: Une règle rationnelle d'agir en vue de la fin de la société, proposée sous forme obligatoire aux membres de celle-ci, par celui en qui réside V autorité sociale. Cette définition nous montre que la matière de la loi est cette règle d'agir qui est proposée, règle qui doit avoir deux qualités. 1. Elle doit être rationnelle, c'est-à-dire honnête et conforme à l'ordre. 2. Elle doit être de nature à conduire au but
de la société. La forme de la loi est la proposition même de cette règle, c'est-à-dire la signification suffisante de la loi aux membres de la société, faite sous forme obligatoire par celui en qui réside la puissance sociale. Par conséquent la loi sera nulle, par défaut de matière : si la règle proposée est dépourvue de l'une des deux qualités énoncées, c'est-à-dire si elle est manifestement déshonnête ou impropre à conduire les membres de la société à leur fin (11). La loi sera nulle par défaut de forme : 1° Si la règle n'est pas suffisamment proposée ou promulguée ; 2° si elle est proposée sous forme de conseil et non pas sous forme d'obligation ; 3° si elle est proposée par un autre que par le dépositaire légitime du pouvoir social.
17. De ces principes découlent plusieurs corollaires. Et d'abord, de ce que nous venons de dire touchant la forme de la loi, il résulte :
1. Que la promulgation de la loi est dûment faite du moment que la loi a pu moralement parvenir à la connaissance de tous les membres de la société. Car une semblable promulgation doit être tenue pour vraiment suffisante. Le législateur est, du reste, dans l'impossibilité de la notifier physiquement à tous1 et les sujets, de leur côté, sont obligés de prendre connaissance des lois qui se font2.
Il est aisé de comprendre d'après cela :
a) Que la première promulgation de la loi doit être authentique, c'est-à-dire faite de telle façon qu'il n'y ait pas lieu de douter si elle émane de celui qui possède le pouvoir social — mais il n'en est pas de même de sa propagation.
b) Que c'est à bon droit que toutes les nations ont à peu près toujours admis :
1° Que les lois faites par les ancêtres obligeaient également leurs descendants.
2° Que la promulgation des lois doit se faire par des écrits publiés, bien qu'un bon nombre des membres de la commu-
1 Droit canon cap. r, do P-istul. Prael.it.
2 Droit canon, cap. m, de Reg. juris in. 6.
nauté ne sache pas lire ou soit empêché d'aller prendre connaissance de ces écrits.
3° Que les lois ont souvent été promulguées dans une seule ville et en un seul endroit. Le fait est hors de doute, au moins en ce qui concerne la République romaine \
II. 11 répugne à la notion même de la loi que l'acceptation du peuple soit nécessaire pour lui donner sa force obligatoire. En effet : La forme de la loi exige qu'elle soit proposée en manière d'obligation (14, lo et 17.). Mais, elle ne le serait pas, s'il était permis de la rejeter. Que si parfois l'acceptation du peuple est requise, ce ne peut être, dit Suarez au liv. I, ch. xi, n° 6, de son traité des lois, qu'à raison de la puissance imparfaite dont le prince est investi de par la constitution du pays dont il est le chef, ou bien encore à raison de la condescendance du monarque qui ne veut pas user du pouvoir absolu dont il dispose2.
18. De ce que nous avons dit touchant la matière de la loi découlent les conséquences suivantes:
I. Bien qu'une loi qui blesse un droit réel soit injuste, irrationnelle et par suite nulle à défaut de matière, elle cesse de l'être si elle porte, à la vérité, atteinte à un droit réel, mais annule à raison du concours d'un bien et d'un droit supérieur. Car dans un pareil cas le droit en question a cessé d'exister3.
II. Si une loi rationnelle à son origine, cesse pour une circonstance quelconque d'être honnête, ou de conduire à la fin de la société, non seulement elle peut, mais elle doit même être abrogée ou modifiée. Car, dans ce cas, elle n'est plus rationnelle et par conséquent elle a cessé d'exister à défaut de matière.
1 Voir Zacaria, Dissertation qui a pour titre en italien, « Comandi chi puô, obbeclisca chi deve », n. XI et suiv. — Suarez, Des tois, Liv. i, ch. xi et Liv. IV, ch. xv.
Voir Zncana. Ouv. cité, n. XI et suiv.
2 Voir Taparelli, Essai de droit naturel, n. 361. La manière dont s'exprime l'illuslre publiciste en cet endroit dillïre de la nôtre. Mais la substance de la doctrine est la même.
III. Si une loi est rationnelle de sa nature pour l'ensemble de la société, mais qu'elle soit moins rationnelle eu égard à un particulier quelconque, il sera permis de dispenser celuici de l'observation de la loi, pourvu toutefois que le bien public ne s'y oppose pas.
19. Nous venons de poser et d'expliquer les principes fondamentaux du pouvoir législatif que possèile la société, mais, en même temps et par contre-coup, nous avons établi la légitimité de tous les règlements qu'une société est dans l'usage ou a le droit de faire, et dont les juristes parlent dans les traités spéciaux. De là, par exemple, le droit de lever des impôts, de réserver des terrains pour des motifs d'utilité publique ; de là le droit de créer des magistrats secondaires, de fixer les limites de leur juridiction, de prohiber ce qui parait nuisible à la société ou à la lin qu'elle se propose, comme la lecture des mauvais livres et mille autres choses de ce genre. Ce sont la, en effet, autant de moyens négatifs ou positifs adaptes au but de la société. Ils sont donc compris clans le pouvoir législatif qui a pour objet, comme nous l'avons dit, de proposer et prescrire les moyens nécessaires au but de la société (14 et 15).
Il est temps à présent de passer à l'application de ces moyens, c'est-à-dire au pouvoir qui a pour fonction d'en juger ou m pouvoir judiciaire,
Du pouvoir judiciaire.
30. La fonction propre du pouvoir judiciaire, avons-nous dit, est de veiller à ce que les moyens proposés soient dûment appliqués, c'est-à-dire : d'après le mode -et dans le sens qu'ils ont été prescrits par le pouvoir législatif (14).
Cette fonction suppose donc un double jugement à porter : le premier sur le véritable sens des lois, et le second sur les actes des membres de la société afin de décider s'ils sont conformes ou non au vrai sens de la loi. Ainsi se trouve
justifiée la qualification de judiciaire appliquée à ce pouvoir. Ceci posé nous disons :
Proposition. Toute société parfaite est nécessairement investie d'un pouvoir judiciaire.
Je le prouve : Toute société parfaite a le droit d'exiger de ses membres ce qui lui est nécessaire pour atteindre sa tin, Mais le but d'une société exige impérieusement que les moyens prescrits par le pouvoir législatif soient dûment appliqués. Or, si l'on envisage la nature même de cette application régulière, si l'on tient compte de la diversité des intelligences humaines, de l'entraînement des passions mauvaises qui nous font souvent dévier de la voie droite, il faudra convenir que la société serait bien dépourvue de ce côté s'il n'y avait pas dans son sein un pouvoir auquel tous ses membres soient tenus d'obéir et qui ait pour attribution de juger de l'application des moyens, soit en eux-mêmes, soit dans leurs rapports avec les actes des associés. Or, voilà précisément le rôle du pouvoir judiciaire. Donc, toute société parfaite doit être investie de ce pouvoir.
Ajoutons une preuve nouvelle qui confirme ce raisonnement :
a) La première des attributions du pouvoir judiciaire, disions-nous, est le droit de connaître de l'application régulière des moyens pris en eux-mêmes, c'est-à-dire de veiller à ce qu'elle ait lieu dans le sens et d'après le mode prescrit par le pouvoir législatif. Or, ce droit appartient évidemment à toute société parfaite. En effet : celui qui a le droit de porter des lois doit pouvoir aussi en déterminer le véritable sens. Car nul ne saurait être meilleur interprète de ses intentions que lui-même, et puis le droit de connaître des lois a une liaison intime avec le pouvoir législatif. Car celui-ci deviendrait inutile si un pouvoir indépendant du législateur était autorisé à interpréter les lois à sa guise, Mais une société parfaite a le pouvoir d'établir des lois qui obligent ses membres. Donc elle a aussi celui de les interpréter.
b) La seconde des attributions du pouvoir judiciaire, est
-Jade juger des actes des associés, de décider s'ils sont conformes ou non au sens légitime des lois. Mais ce pouvoir appartient à toute société parfaite. En effet : celui qui a le droit de déterminer le sens véritable des lois, doit nécessairement avoir celui de connaître de la conformité des actes avec ce sens. Or, d'après ce que nous avons dit, toute société parfaite possède le premier de ces droits : donc elle a aussi le second.