IV. • il
çruaiité des gardiens de la Force, il on est do même pour les pbliiit^.iiiii oui été portée» j^UUfMftcirt à ia aoMnituw. Oam n quo^^W i» prôiwpB lag prinoininiT miÊÊklkéfQéiéè.m
nourrir comme ils renloodraient, en iliisant venir du debiors, fl do quelle auuûàvoik «TMieui abueé (kca dioù âaliiaiAt des QIHjÎBO quotidwMMAi Otk onipMtit ovoo wiûB ipiocii likitiMa outre mt'surû ne portassent le désordre dans les prisons, e4 l^'H^v^hissent les geûUoiS| eo qui alora pouToit devoiutr dang^ 9ip:- Op «iipiit.«Dmo, «n oriouUMt toilortai aoMMiqai 1^ prieomiien employais! à leurs repas, qu'ils n'en employas» sent un jour une partie à corrompre. Dès lors eut lieu cetta visita 40rtlHM4o|l4«Olif%Pmpaiié, an vertu do diteii «nèlia de V(ldnMnistralÎQii do polioo, h la «lite desquels estte mâme administration rendit l'arrêté suivant, qui lait connaître io noo* IMP iMMdv iwaii i4?otatMiipakes :
fHIAn no RfiOlSTRE DBS DËLIDËJUXIÛNS UB L AOïpMlSUUTIOlf Itt
no n «DmraLB (18 lui 1794),
. « Ii'ailHMMian da ^lîoo vealaal sesoader de llliai mi iSfis ranteimées dans rarrM oMttBO mêle
QQDUne moyens d'oxécutiou :
» Arxiclb PREMifiR. Il Sera établi inoessamounl dans lôiM koinaiaQiisd'airèt» am dans rendrait te plus m^isin de ehaoïÀe d'elles, des cuisines où sera préparée , pour tous les détenoi» ipe aottle et même nourriture. ^ : i* beaouipMB ssaont sonala dbadioft (TttB aanlM,
IX FÛRGK.
tu
^^■i sera responsable , envers l'administration de police , dei ÎBfrifiliwii ^ poonraioR te conunflttra conliie caaditiMii 4ut hîmMt m inpopfcr.
» AfiT. 3. Ces conditions seront rédigées par écrit» et il on sera dépolè m^OQkto 4 l'aduiiiiitc^ . Ji iAT. 4. ]>a]is le CM oàee cbef ne donaerait pei WKdéto*
nus tout ee i{ui ^ura été exprimé dans son marcbét en propoir tiottiittprô<pttlinMiaaMiMiéàceteffrt,Uya^ .auppléé à.8e$ fais» ^lOD OMUPché sera rénU
» Art. 5. Au moyen de cette nourriture CQOUiiuBe , il M^p iiqiresséiiieiit défendu aux concierges de laisser eolier dans les maisons d'arrêt aucuns mets ni provisions pcffticuliëres, et d'en laisser sortir aucune autre oorrespondanice que celle ad^resf^ am autorités constituées. Quant aux besoins indispens^les, comme linge et vêlements» il sera sur-le-champ établi dan^ chaque maison une seule boite dans laquelle les détenus jett^ ront leurs demandes, et dont l'ouTertare se fera tous les joan à une heure lixe.
» Abi. 6. Sur les 3 lims assignées à la nourriture dç cha* que détenu» 3 sera fait une retenue de 10 sous par jour, pour être employée aux irais de garde et autres menues dépenses, pour lesquelles, au moyen de cette retenue» il ne sera plus rien payé par les détenus.
» Art. 7. Jusqu'à ce que ces cuisines communes soient en actirité, les 50 sous par jour affectés à la nourriture de chaque 'ûéii&an loi seront remis en espèces par le cônciérge.
n Art. 8. Chaque concierge aura, à cet effet, un compté ot^ vert à radministration de police. Les fémlles de mottWbèft taRDBi insesite» chaque jott sir le regi&tre à ce destiné^ si e'est
m LES PRISONS DE L'EUROPE.
•ur ces feuilles de mouTement, signées de lui et ?i8ées» Unt pw radttÎBiitatenr ohaigé d0 b flWttUflM de n par deux des ad minisl râleurs comptables, qu'il touchera à la etiflsd de la trésoratie natiopalaiafloniaieqiiilui miemln en proportion dn nombre des délenns oonftésàea pide.
» Art. 9. Cette même marche sera suivie lorscpie les cuisines aenml en activité, arec cette seule différence que les fenillfls de mouvement seront signées conjointement par le chef de cuisinCf qui reconnaîtra par là avoir loumi pour le nombre de Menus portés snr ladite léntlle.
» ÂET. 10. Quant aux détenus qui ont été nourris jusqu'à ee jour am frais de la nation, par éamomatf il n'est rien innové à leur égard par le présent arrêté.
* » Art. 11. Au moyen de oeque les porte-defe auront aUev> nativement des jours de sortie pour Toîr leur fiimOle et leurs
amis, ils ne pourront recevoir aucune visite dans les maisons d'anét» et les concierges sont autorisés à refuser l'entrée à tous eeoi qui viendraient les voir.
» Art. 12. Les concierges empêcheront aussi que les femmes ou enfimts desdits porte-ctefe s'introduisent dans les maisons d'arrêt pour y faire les commissions, à moins qu'ils n'aient été acceptés.
» Aht. 13. Tout porte-clefe qui sera convaincu d'avoir bu avec les détenus sera 8ur-le<ihamp mis en arrestation.
» Art. 14. Les livres entrés dans les prisons pour la satisfaction 4âs détenus n'en sortiront plus qu'avec eux, c'est-à-dire k l'époque de leur mise en liberté.
^ ji Aid. id. Toutes maisons de santé pour Les détenus senl
LA MU. m
•apprinéoit el wmplifléw par un ml hot|)iM, cà ib me-
nont tous les secours et les égards dus à des malades. » Les administiateuis de police»
» Si^ : BiàiniiN, Bafloor» Bmoiff» ^HUm» Durimoti» Fard, Jonquoy, Henrt, Leuèvre, Ouenkt, Guyot, GKàeœ, Michel, Bxmï, Xxuelox, Wicuxerico, Cassson, Iahcbom» DWOIIIIB. »
Ce document , puisé aux mêmes sources qui nous sont ou* wlcft a élé puliëé léoemmint daofrle i>roti (18).
A la iuile de eel anélé, nous joignons les aetea offleieb qui «I tonent le complément prouvant son exécution.
■BBUIf BM BiUlABATIOm l« L'AflSBIBliB «MbALB D» ▲DMINISmAIBORS DB POUCE.
Mtnee dn Xr Ooréd, Tan u« de U r^oblique tmtOn «M tC indivisibie (IS mai 1794)'
« Appert, rassemblée a nommé les citoyens Grépin, Dupauluier et lonquoy, à l'effet de se transporter au comité de sûreté
générale, pour l'inviter à faire verser demain une somme de étmemimmê lioret du trésor public dans la caisse de la cornmmbp pour pourvoir è la subsistance des détenus. » Pour extrait conforme :
» Signé : Qianbl; Rbmt, président; Guyot, secrétaire.
I» Les comités de salut public et de sûreté générale arrêtent qu'il sera , par la trésorerie nationale, mis à la disposition de i'adninistntion de police dt Paris, et veisé dans la caisse de la municipalité» pour être appliquée à la destination'proposée, k somme de dm» eeiU mHk liura, à cbaige d'en rendre conipte
us PRISOKS'im UEUROPE.
dMcyue décade. Ce 28 floréal au ii de la répdbliqtftè Wlf%i mdivisible (17 mai • • ' ^ ' ^^^^
» Sigfié : Gouiiiofr, VâDOA, BébAui, Looi» (BM Bv-Rhin), K. Bânji, AiURt Jk9tft. n ' ^ *
300,000 tims: • ' ^
Du 21 messidor (9 juilioi), pp))r..^O>00(> Mnm: O ])uliihmidor(MiMiUat)»p0iipaA94ii*lt^ ,<^'->f DttMlllBnDidMr(tl ioftt)» S00,Oil^4L?m. . •
lin seul de ces arréiéi (|Qict».l§jpi^ÉM[<» d«i ib;)l)^pMMW; c'est celui du 21 messidor.
Qa voil par là eonbwii, sait «sagMit'li» pWp^jUflÉ^
daiis les écrits dt s pri^onior» de ces lempsrià.
L'auteur de l'article publié dans U DraU, M. Barlhélen^ HauHce, M sur rarrété du 29 floréat, des réflexions aa\(jiifll('s nous nous associons d'autant plus volouliers, qu'elles reuirent dans les opinions que nous aurons à émoUp {pur la conclusion de ce livre.
« Voilà, dit-il di-s l'abord, un griind principe posé tacitement, c'est que les détenus doivent pourvoir à leijiirs déj^e^^ personnelles, aussi bien que les autres citoyens. Ce prWcipe , en vigueur dès les temps les plui» reculés de la monarchie, on l'a laissé tomber eu désuétude.
If ffais à edté de ce principe i le prisonmer* doH pfflr cela seul qu'il le peut , pourvoir h ses besoins , nous fetrouvofis l'exagération, cacbet de l'époque. « Au moyen de cette cuisine oommtme, mil ne ponita fidrs entrer dans les pitons d*aifti aucuns mets, ni provisions particulières. » SummmjuSt iuo^tta
Digltized by
m^im; l'ip^usticet id naît de ré^alité fuûme imposée à des ^ tenus si diffÂnents d'â^çs, de sei^e», conditions et d'ha-» bitudes.
TaYaiM, tftfbnd, égattié à traiter de la même manière des
niagistra&, des évôques, des duchesses et des gagne-deniers, des toucheurs de bœufs, des lilles publiques? Non, sans doute; en fait d'accusés e| de préfem, ledmildehioeiéléfebonie à uoe séquestration, à une mise en fourrière : il ne peut ôlre question encore d# peines om de cbàtimenis; la oondaimatioii seulé Justifierait œ niyeau plus apparent que réd. Or, les pri* sons de la Terreur n'ont jamais contenu que des accusés et des siispècts; une seule foi8\en dix-huit mois, une seule foi» sur a,742 , le tribunal rérokitiomiaire a prononcé une peine autre que la mort (dix ans dQ galères). La sécurité de la maison sauvegardée, les ÎÊêÊè de ganlê et autres payés, il aurait donc dû ôtrc permis des prisonaiars de cette nature de s'alimenter, de se vêtir, et; jusqu'à un certain point, de se loger et de se mêublèr, ainsi 'qu'Os le trouveraient ha, ehaein aûnM ses goûts, ses habitudes et ses moyens. »
U est un autre Dût, trèsiwarquable, que nous devons eon* signer M. Cest lef|peu d'effél matériel que produisît dans les prisons l'événement du 9 tbeimidor. La plupart des écrits de l'époque, ceux qui oiit|Mffu apite» elles personnes qui vivaient dans ces temps, et qui en parlent aujourd'hui, accréditent cette er^ur% qu'après k jgioit ânbci^pierre les pcisans se vidiàrent comme par enchantement, La preuve 4a eonttaife est eneopo
CQ^^iff^ée dans l'article auquel nous empruntons ces détails, et oçtte pieuve résulte d» cbiffres o{£wâe|f» relevés m lesiegistrai
us HU90NS DB LmOK
Void le tableau de toates les prisons de Paris, el le cUAne
de leur population au 8, au 10 et au 30 thermidor.
raisoNS ou mauom oi ujKti, CHinva ds la ropuLAnoM.
iBHBMaaw
ItAaniM
La eraD4»f MWb
SI
U PetiiO'PofM.
IS
lladdonnettei.
su
Anpiaisos (rue dn F«Méf-Satal-¥kl«r).
ISS
Les tcossais.
MS
Pélagie.
ISS
il4
sot
SIS
Carmct.
sss
Cbtmm (mIm»d BcUmmiim).
Cktntim (AnglaUes de te r«» éri^
Pirpiis ' maison d'arrêt'.
Picpus (maison de santé).
Folie-Renaud.
Haisoo (rue de Sèmt).
ISS
IMiMi MMipria.
SI
PwrlpLwf» (ta BoniM).