‹ Les prisons de ParisChapitre 67 sur 118 · Cette surveillance js'étend en France à 16,000 individus · texte numérisé non relu

Cette surveillance js'étend en France à 16,000 individus

18i LE JUGEMENT. — coNCiSRaBRiE.

Le gouvernement, selon la loi, a la faculté d'interdire au condamné, après qu'il a subi sa peine, le séjour en certains lieux déterminés ^ Le condanmé, de son côté, a dû désigner à Tavance le lieu où il entend fixer sa résidence.

Le Code de 1810 avait d'autres exigences. II donnait au gouvernement le droit de déterminer impérativement un lieu d'où il serait interdit au surveillé de sortir. Si le surveillé rompait son ban, le gouvernement pouvait, sans jugement, le faire détenir pendant cinq années. Il est donc juste de reconnaître que la loi du 28 avril 1832 a réalisé un grand progrès, en modifiant profondément les articles 44, 45 et 46 du Code.

Aujourd'hui, c'est le libéré qui choisit sa résidence. Un petit tableau contenant le nom des villes dans lesquelles il ne lui est pas permis de séjourner, reste au greffe des prisons *. On le met sous les yeux du prisonnier. Il peut aller partout ailleurs. Peut-être, quoique le tableau semble assez court au premier coup-d'œil, a-t-on eu le tort de faire trop longue encore, en la dressant, la liste des interdictions.

Dans les cas de rupture de ban, la durée de l'emprisonnement prononcé, cinq ans, est un maximum et il faut que cette détention soit ordonnée non plus

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