CHAPITRE XVm
Sommaire. — Machiavélisme de l'administration. — • Le récent règlement de Sainte-Pélagie et la jurisprudence nouvelle du ministère. — Monsieur Communiqué. — La lettre impériale du 19 janvier. — Le droit de veto. — L'autorisation préalable. — Petit monologue. — Les peines corporelles. — Journaux littéraires et politiques. — Le corps législatif corps médical.
Les réglementations sont moins ime exécution qu'une interprétation de la loi. Selon que les dispositions d'un gouvernement sont sévères ou bienveillantes, les règlements de l'administration sont à leur tour bienveillants ou sévères. Gela est un vice. Il ne devrait pas y avoir d'interprétation pour les lois ; il ne devrait y avoir qu'une exécution uniforme, équitable, qui vive le même temps que la loi qui l'a produite sous forme de règlement.
Or les règlements des prisons sont un excellent thermomètre des dispositions libérales d'un gouvernement, en ce qui concerne les délits politiques. Bien mieux, ils fournissent un très-bon moyen, digne de Machiavel, de. retirer d'une main ce que l'on avait donné de l'autre.
Les appareils de la force n'ont jamais été la force, ils révèlent plutôt la faiblesse;
Comme nous nous occupons spécialement des délits politiques ou de presse, nous ne pouvons passer sous sQence, non-seulement l'aggravation de peines implicitement contenue, en dehors de toute loi, dans le récent règlement de Sainte-Pélagie , mais encore la nouvelle jurisprudence du ministère de Tintérieur, interprétant à sa guise les lois sur la presse, rendant ainsi élastique une chose qui, par son essence, doit être la moins élastiques des choses, la loi !
Parlons d'abord du nouveau règlement de Sainte- Pélagie.
n a eu tous les honneurs dus à son énormité : discussions dans la presse politique , réponse à Taide de communiqnéS'Chassepot, re-réponses et re-communiqués. Gomme toujours, la poudre a fait explosion, a brûlé une seconde, puis la fumée s'est éclaircie et a découvert le corps d'armée ennemi exactement sain et sauf comme devant. Les seules victimes sont, comme à Rome, moins les combattants que ceux pour lesquels on a combattu.
Voici, du reste, ce nouveau règlement, dont nous nous bornons à souligner les regrettables innovations.
Règlement particulier pour le quartier des détenus politiques.
Nous, préfet de police.
Procédant en conformité des instructions de S. Exe. M. le ministre de l'intérieur,
Arrêtons ce qui suit :
Article premier.
Il a été créé, à la maison de correction de Sainte- Pélagie, un quartier spécial destiné aux détenus politiques condamnés à moins d'un an et un jour d'emprisonnement.
Article 2.
Les détenus placés dans le quartier dont il s'agit seront admis au régime alimentaire exceptionnellement accordé aux détenus politiques, et comprenant, par jour, six cents grammes de pain blanc et un demilitre de vin , et par semaine , cinq services gras et deux services maigres.
Les détenus pourront faire venir des aliments du dehors, sous le contrôle du directeur, qui devra s'opposer à V introduction des mets de luxe.
Aucun détenu ne pourra faire entrer 'plus d'un litre de vin par jour.
Article 3.
Les détenus pourront communiquer entre eux, pendant le jour, dans Tintérieur du quartier qui leur est propre.
Ils communiqueront, dans un parloir affecté audit quartier, sur le vu de permissions délivrées dans les bureaux de la préfecture de police, tant avec les membres de leurs familles qu'avec les personnes étrangères ayant justifié de motifs légitimes de les visiter.
Ces différentes communications pourront avoir lieu les lundis, mardis, mercredis, vendredis et samedis,
(le MIDI à 4 HEURES, et les autres jours de 8 heures d% matin à midi.
Article 4.
La correspondance des détenus, soit à l'entrée, soit à la sortie, sera remise exclusivement au greffe, et soumise au visa préalable prescrit par le règlement général des prisons.
Il en sera de môme des livres, brochures, journaux ou écrits quelconques.
Article îi.
Toute contravention aux dispositions du présent arrêté, tout manquement grave à Tordre ou à la discipline de la prison, pourra, suivant les circonstances, <i)itraîîier pour le détenu V Interdiction de communiquer avec les personnes du dehors ou ses CODE- TENUS. .
' Article 9.
Le prJsent arrêté sera affiché dans les cellules et partout où besoin sera.
Paris, le 9 février 18C7.
Le préfet de police,
J.-M. PlÉTRI.
Approuvé :
lîe ministre de VintéHeury
La Valette.
Il est singulier que M. Communiqué, puisque telle est la signature des r»'^2)onses administratives, se dé-
batte si longuement contre les imputations qui lui sont opposées au sujet du règlement ci-dessus. Sans rechercher s'il suit ou non d'anciens errements, le seul fait de publier un règlement en 1867 prouve l'intention d'innover. Reste à savoir dans quel sens.
D'un côté, la lettre impériale du 19 janvier promettait des tendances plus libérales; trois mois après, le règlement dont nous parlons inaugurait un régime plus sévère. Que signifie cette dislocation? La véritable cause est la suivante :
La mesure qui mettait le plus en relief le droit de veto de l'administration, en fait de journalisme, étaut l'autorisation préalable et la parcimonie avec laquelle on l'exerçait, il s'agissait tout simplement de donner le change.
« Autorisons, se disait-on au ministère de l'intérieur, un plus grand nombre de feuilles, fussent-elles même de l'opposition, mais, en revanche, soyons plus sévères et supprimons le lendemain ce que nous avons autorisé la veille ; de cette façon nous éviterons ce qu'il y a d'irritant dans les refus, et nous serons fondés à dire que l'administration ne préjuge pas, que l'administration accorde largement, mais que ce n'est pas de sa faute si elle est obligée de sévir, à cause du mauvais usage que l'on fait de ses autorisations. »
Or, en sévissant, il ne s'agissait pas seulement d'imposer de grosses amendes qui, le plus souvent, ne sont pas supportées par les auteurs des articles incriminés, il s'agissait de rendre la peine corporelle plus dure, c'est-à-dire de procéder par intimidation.
Cela est si vrai que, sous l'ancien régime d'interprétation, de 1858 à 1866, le règlement de Sainte-
Pélagie était non-seulement moins rigoureux, nous l'avons vu précédemment, mais encore appliqué avec plus de tolérance, les détenus eux-mêmes y étaient bien plus rares.
Ce qui pouvait faire croire que le gouvernement du 2 décembre tendait à abandonner l'application des peines corporelles, qui sont des peines d*un autre âge et qui, comme le dit si justement notre collègue et ami Louis Jourdan, ne sont pas conformes aux progrès de nos mœurs politiques.
Le système des interprétations de la loi autrement que par la cour de cassation, que ce soit au moyen d'un règlement préfectoral ou d'un arrêté ministériel, est, par son élasticité même, un système déplorable. Les interprétations sont les métaphores de la loi, et c'est le cas de nous écrier avec Courier : « Jésus, sauvez-nous de la métaphore ! »
Nous croyons avoir démontré qu'il y a une logique parfaite, mais blâmable, entre les idées du ministère de l'intérieur et les applications de la direction des prisons.
A quoi songent nos confrères de la presse, en réclamant à grands cris la suppression de l'autorisation préalable? Il semble que ce soit un grand perfectionnement. Il n'en est rien. C'est moins l'autorisation préalable qu'il faut supprimer que la manière d'agir des interprètes exécuteurs des lois. La suppression de l'autorisation préalable, si ardemment souhaitée pour les journaux politiques, n'aurait d'autre effet, avec les lois et règlements actuels, que de le« placer exactement dans la même situation que les jtJùmaux littéraires.
Ils naissent, il est vrai, facilement même; mais vivent-ils? On prend soin de les frapper et de les luer dans les premiers jours, ce qui e^t pire que de ne point les avoir autorisés, car c'est avoir provoqué la construction d'un édifice, pour le détruire ensuite et ruiner ses propriétaires* Il n'y a qu'un remède à cet état de choses, qu'un seul médecin capable d'en faire l'ordonnance, c'est l'organe du suffrage universel, c'est le corps législatif.
Espérons qu'un jour viendra, et que ce jour sera proche, où la majorité, justement émue par les attentats fréquents à la liberté individuelle, presque tous motivés par des déUts politiques ou de presse, votera une loi sage, claire et précise, et non susceptible d'être défigurée par des interprétations engendianl des règlements.
Je ne comprends l'existence d'un règlement qu'au point de vue administratif et financier, dominé, même dans les pénalités prévues dans la loi, par un sentiment d'humanité qui est l'essence de notre civilisation.
La peine de la prison s'applique, dans le code pénal, à une foule de délits et de crimes. Chose remarquable, dans la classification des actes punissables en deux sections, contre la chose pubUque et contre les particuhers, ce sont les crimes et délits contre la chose publique où se trouvent, comme clarté, les plus grandes lacunes , et notamment en ce qui concerne la presse. La réglementation de la prison pour vol et de la prison pour opinions ne peut, dans aucun cas, être semblable I S'il n'y à pas lieu d'établir de différence au point de vue de l'humanité^ il y a à en établir au point de vue de la pénalité»
Or nous avons vu dans le cours de ce volume, comment la promiscuité était établie, et nous allons voir dans le chapitre suivant comment, à supposer que la prison soit chose logique pour les délits politiques, il y aurait lieu de considérer les délits euxmêmes.