CHAPITRE XIX
SoïfMÂiRE. — Qu'est-ce qu'un délit? — M. Ortolan. — Y at-il des délits de convictions? — On enchaîne le corps, on n'enchaîne pas l'esprit. — Quel profit ont retiré les gouvernements des incarcérations ? — L'opinion publique plus logique que le code. — Le système des communiqués. — Le cas de mauvaise foi flagrante. — Une cour d'assises d'un nouveau genre.
L'étude des situations diverses qui sont faites aux prisonniers m'entraîne fatalement à examiner, déduction par déduction, le règlement de la peine, la peine elle-même, et la cause de la peine.
Comme l'objectif de mon analyse est la peine appliquée aux délits de presse, je suis également forcé d'examiner comment un écrivain peut commettre un délit de la nature de ceux qui conduisent à Sainte- Pélagie.
Instrument de la pensée humaine, et conséquemment faillible y la plume peut tour à tour léser un citoyen dans ses droits imprescriptibles ou blesser une théorie, qui ordinairement n'a rien d'absolu. Le code pénal donne à ceci le nom de diffamation, et à cela le nom d'excitation à la haine et au mépris du
gouvernement. Cette assertion n*a en elle-même rien qui ne soit relatif, et si je remonte au langage que tient le législateur dans Tarticle !•', paragraphe 2 du code pénal, on y lira cette singulière définition du délit : « Toute infraction que les lois punissent d*une peine correctionnelle. »
Cela est énorme. Et supposez qu'il passe en l'esprit d'un gouvernement de punir d'une peine afïlictive ou infamante une infraction ipso facto, cette infraction deviendra un crime.
Avant d'aller plus loin, avant de me servir du mot délit, je veux établir ce que la science rationnelle, et non le code, définit être un délit.
Je ne saurais mieux faire que de me servir de la définition d'un illustre professeur, M. Ortolan, en disant que le délit « est la violation d'un devoir ou la la violation d'un droit. »
Il est donc bien entendu que sous ma plume le mot délit ne sera jamais qu'un mot symthétique réunissant ces trois mots : violation, droit, devoir. En posant ces prémisses, j'ai écarté d'un seul coup tous les délits qualifiés de difiPamation, calomnie, et autres du même genre, qui sont, dans tous les cas, punissables, sans préjuger du mode de punition, et en tant que la dépravation sera rationnellement tixée.
Cette élimination me laisse en face des délits politiques commis par la voie de la presse, et qui, par leur nature même, ne mettent jamais en jeu que les convictions ou la bonne foi de leur auteur. Les mots conviction et bonne foi établissent, selon moi, une délimitation très-marquée dans cette sorte de délit.
J'affirme tout de suite qu'il n'y a point de délit de
conviction; qu'il n'y a, par conséquent, ni violation d'un droit ni violation d'un devoir à émetljce librement une pensée contraire aux théories d'un gouvernement existant.
S'il n'y a pas de délit, il n'y a pas de peine. Autre chose serait d'examiner si parmi les droits d'un gouvernement se trouve celui de réprimer l'émission de la pensée, au nom de sa propre conservation. Ici se dresse devant moi tout un monde d'aphorismes machiavéliques. Je fais abstraction de tous, et }ex)ose en principe et comme vérité absolue qu'un gouverment légalement élu par un suffrage universel consciencieux possède , de par la volonté populaire, le droit de se défendre contre la minorité, qui est son ennemie et, partant, l'ennemie de la nation entière.
Il ne reste à apprécier que les moyens de cette défense.
Philosophiquement , je n'en reconnaîtrais qu'un seul : une supériorité écrasante ; et dans ces deux mots je résume tous les actes d'un gouvernement capable de donner à un peuple la liberté sans la licence, le bien-être social, la liberté individuelle et l'instruction. Malheureusement, il n'est pas donné à la sagesse humaine d'atteindre purement à ce haut degré, et je suis contraint de reconnaître que les moyens philosophiques ne peuvent avoir le résultat efficace que certains moyens coërcitifs permettent d'obtenir.
Quels sont ces moyens coërcitifs ? A coup sûr, ce n'est pas la prison. On enchaîne le corps, on n'enchaîne pas l'esprit Nos mœurs actuelles ne supportent pas l'idée d'ime claustration perpétuelle appliquée au
délit dont Je m'occupe : remprisonnement fractionné par années et par mois, tel que la législation actuelle l'applique aux délits de presse, est une très-petite concession faite aux idées civilisatrices de notre époque. Malgré cela il porte encore une sorte d'empreinte de barbarie dont il est urgent d^émonder notre code.
En admettant que les peines correctionnelles dont on punit les soi-disant délits de presse politique aient la plus mince efficacité, c'est-à-dire réparent envers le gouvernement ou préviennent les violations d'un droit ou d'un devoir des citoyens, il suffirait d'un coup d'œil rétrospectif pour réduire à néant l'utilité de la jurisprudence pénale telle qu'elle existe aujourd'hui pour la presse. N'y aurait*-il pas lieu de nous demander quel avantage la restauration a retiré de l'incarcération de Béranger, quel profit, le gouvernement de juillet, de la détention de Garrel et de Lamennais. Serait-ce l'exemple? On n'a qu'à consulter la longue liste de détenus que contient notre volume pour s'assurer de la nullité de ce moyen.
Serait-ce une réparation? Singulière réparation que celle qui augmente les dépenses d'un État en soulevant contre lui des malédictions plus acerbes, plus implacables encore que par le passé 1
Si encore il y avait dans ce qu'on qualifie de violation d'un droit ou d'un devoir un principe immuable d'appréciation? Mais non : ce que 1830 condamne, 1848 l'approuve; ce que 1848 approuve, 1852 le condamne. L'opinion publique seule a fait justice du caractère. de la peine de l'emprisonnement pour délit politique, en établissant, par une sorte d'impartialité instinctive, une distinction entre celle-ci et celle qui
attendait les malfaiteurs. En quoi Topinion publique a été plus logique que le code.
Il ne devrait y avoir en face d'une opinion émise par un contradicteur que le droit de réponse, droit imprescriptible aussi bien pour la personnalité collective d'un État que pour la personnalité individuelle d'un citoyen. Tout se résumerait donc, selon nous, au système des communiqtiés ; et dans le cas seulement où serait constatée une mauvaise foi flagranity il y aurait lieu de se prémunir contre cette mauvaise foi, non par F emprisonnement, mais soit par une interdiction plus ou moins prolongée d'imprimer sa pensée, soit par un blâme public.
A qui serait dévolue l'appréciation de la mauvaise foi? car, qu'on le remarque bien, nous écartons complètement les convictions, dont les expressions ne doivent être combattues que par des communiqués, c'est-à-dire par des moyens représentant d'autres convictions. Les gouvernements de juillet et de 1848 avaient, en partie , résolu le problème en déférant cette appréciation aux jurys des cours d'assises.
Enpartiey ai-je dit, en tant que le jury représente mes pairs. Jury des cours d^ assises étant mal sonnant à cause de la nature particulière de ses fonctions, je souhaite la création d'un jury politique non choisi par le gouvernement, mais élu comme les députés, comme les conseillers municipaux.
A l'inauguration de ce nouvel ordre de choses, tout le monde gagnerait: la justice, les citoyens, la civilisation enfin, et surtout, le gouvernement, qui aurait dans les appréciations de ce jury, fonctionnant
d'une façon plus analytique, c'est-à-dire plus près des détails que le corps législatif, une sorte de thermomètre de r opinion publique, de laquelle il tirerait à la fois un enseignement et une collaboration pour les réformes libérales que tout bon gouvernement doit prendre à tâche d'introduire dans ses institutions.