LE CHAPITRE DES JURISPRUDENCES
Nous avons fait de l'histoire, nous avons fait de la critique, nous avons fait des théories juridiques, et à ces théories, à ces critiques, à cette histoire, nous avons opposé nos conclusions ; il est temps d'opérer des constatations; tel est le but de cette troisième partie. Nous nous serions peut-être abstenu d'entrer dans cette voie positive, trop actuelle pour n'être pas dangereuse, si les grands pouvoirs dépositaires de la justice ne nous y eussent guidé. Gomme nous avons surtout la prétention d'être logique et impartial, nous ne marchanderons pas à M. l'avocat général Genreau nos plus chaleureuses félicitations pour son magnifique plaidoyer, plus libéral qu'on n'eût osé l'espérer. On a sans doute deviné que l'actualité qui domine cette troisième partie de notre livre n'est autre que le procès Ulysse Parent.
Ce procès restera solennellement gravé dans la mémoire des constitutions, dans les théories des inviolabilités.
Nous avons dépeint les préjudices de la prison, préjudices dont, même en cas d'erreur, la constitution française n'accorde aucune réparation, au rebours de la constitution anglaise. Aussi la liberté individuelle est-elle bien mieux sauvegardée là-bas qu'ici. Mais une réaction semble s'opérer, et nous sommes d'avis que si l'administration voulait, en fait de presse, en fait de liberté individuelle, en fait de prison, en fait de Sainte-Pélagie, par conséquent, s'associer franchement aux idées émises par M. l'iavocat général Genreau, elle arriverait plus positivement à donner au pays les réalités de prospérité dont on ne lui a jusqu'à présent donné que des fantômes.
Avant d'aller plus loin, citons.
Après avoir examiné les questions de procédure, M. l'avocat général s'exprime ainsi :
« IL faut donc examiner, avant tout^ si la . garantie constitutionnelle couvre les agents de police : c'est le premier point du procès. Quel est le caractère de la garantie constitutionnelle? C'est la sauvegarde légitime et nécessaire de Tindépendance du pouvoir exécutif envers le pouvoir judiciaire. Reconnaître aux tribunaux le droit de traduire à leur barre, soit sur les poursuites du ministère public, soit.sur la plainte des parties lésées, les agents du gouvernement qui ont accompli en cette qualité un acte de leurs fonctions, ce serait para* lyser Tadministration et asservir ses agents; ce serait aussi imposer à Tautorité judiciaire rexaffien de faits purement administratifs et politiques* La jus^
tice ne peut donc devenir compétente que si Padministration, désavouant son mandataire infidèle, proclame que le fait incriminé n^est pas un acte légitime de la fonction, mais un acte personnellement imputable à Tagent, et dont il doit porter la responsabilité. Ce principe est une conséquence nécessaire de la séparation des pouvoirs; depuis Tan viii il a survécu à tous nos changements politiques; il n^appartient en propre à aucun régime, et, sainement entendu, il est une condition d'ordre public.
V Mais c'est en même temps une loi d'exception, car c'est une dérogation à la règle de l'égalité devant la loi ; c'est la création, au profit de certains citoyens, d'un privilège devant la justice; c'est un obstacle au droit commun, qui est la libre poursuite de tous devant les tribunaux, soit par le ministère public, soit par la partie lésée. Cette exception, comme toute autre, doit être renfermée en de justes limites ; il ne faut pas étendre au delà des exigences de l'ordre public qui l'ont inspirée les catégories des fonctionnaires qui peuvent en invoquer le bénéfice.
a Les conditions nécessaires pour qu'un fonctionnaire puisse revendiquer l'application de l'article 75 ont été déterminées par la jurisprudence de la cour suprême. Il faut d'abord que le fonctionnaire reçoive son titre de la loi même; en deuxième lieu, qu'il ait un droit d'initiative, une action personnelle, et non un simple droit de surveillance ou de délibération; enfin, qu'il exerce sa fonction au nom même du gouvernement.
« Or les inspecteurs de police réunissent -ils ces trois conditions? Il faut, pour résoudre cette question, déterminer en fait leurs attributions, puis caractériser leur situation juridique. On les trouve nommés pour la première fois dans la loi du 22 juillet 1791, qui leur confère, dans l'article 12 du titre P', le droit de dresser des pro-
cès-yerbaux, droit quMls ont perdu depuis les codes de brumaire an iv et de 1810. (Cassation, 5 avril 1860.) Ils ont été réorganisés par le décret du 28 octobre 1854, qui fixe leur nombre et qui met à la charge de TÉtat les deux cinquièmes de leur traitement, jusque-là payé exclusivement par la ville de Paris. Ils sont soumis aux prescriptions d'un règlement du préfet de police, en date du 14 avril 1856. Ils prêtent devant le chef de police municipale serment d'obéissance à la constitution et de fidélité à l'Empereur, et serment de bien et fidèlement remplir leurs devoirs.
« Ces devoirs, quels sont-ils? Aucun texte de loi ne les détermine; le décret de 1854, fait à un point de vue financier, est muet sur leurs attributions. Dans le silence de la loi, leurs fonctions résultent du titre même dont ils sont revêtus; elles consistent à inspecter, surveiller, adresser des rapports à leurs chefs. Ils réprésentent, dans le corps social, des organes nécessaires; ils sont l'œil qui voit, la bouche qui répète; ils sont aussi le bras qui arrête le malfaiteur, et c'est leur droit et leur devoir de saisir, en cas de flagrant délit, le délinquant et de le conduire devant le commissaire de police. Ce sont donc, si l'on veut reprendre le mot de MerUn, les serviteurs de la police, mais des serviteurs dévoués et courageux, qui prodiguent leur peine et, au besoin, exposent leur vie, à qui nous devons la sûreté des honnêtes gens et le bon ordre de la cité ; dignes enfin de cet auguste témoignage que le mémoire de la partie civile a rappelé, et que ratifie le suff'rage des bons citoyens.
« Quelle est maintenant leur condition juridique? Ils ne sont pas officiers de police judiciaire (cassation, 18 octobre 1839) ; ils sont agents de l'autorité dans le sens de l'article 16 de la loi du 17 mai 1819 (Cassation, 5 avril 1860); ils remplissent un ministère de service public
dans le sens de rarticle 22i du code pénal (Poris, 2 jan- Tier 1868) ; ils sont, nous le verrons plus tard, agents ou préposés du gouvernement dans le sens de Particle 114 du code pénaU — Sont-ils agents du gouvernement dans le sens de l'article 75 de la constitution de Tan viiiY Non, car ils ne remplissent aucune des conditions exigées ; nulle loi ne détermine leurs attributions; ils n'ont aucun droit d'action personnelle^ et s'ils opèrent des arrestations en cas de flagrant délit, ils obéissent à cette réquisition tacite et permanente que tout flagrant délit adresse à tout citoyen; enfin, ils ne relèvent pas directement du gouvernement, mais du préfet de police^ qui a le droit de les nommer etde prononcer leur révocation.
« Il résulte du code d'instruction criminelle, dont un des rédacteurs disait, lors de la discussion de l'article 341 : fli On peut être arrêté par toute personne quand « on est surpris commettant un crime ou un délit que « toute personne a le droit de dénoncer. » Il résulte de la jurisprudence, et notamment d'un arrêt rendu le 30 mai 1823 par la cour de' cassation. Il a été consacré enfin par une loi récente, qui porte ce titre même :« Loi c sur les flagrants délits correctionnels, »
« Pourrait-il donc en être autrement dans une société civilisée? Comment! les agents chargés du bon ordre; comment! des citoyens demeureraient spectateurs immobiles de tous les méfaits qui ne sont que de simples délits? comment! ils devraient assister, impassibles, à des vols, à des violences, à des outrages à la morale ! ils devraient , chose impossible , discerner à l'instant si l'acte est un crime ou s'il est seulement puni de peines correctionnelles? ils devraient, devant tous les faits qui commencent par le délit et qui s'achèvent par le crime, suspendre leur intervention jusqu'au mo-
ment précis où Poutrage devient un attentat, oh les blessures deviennent un meurtre, et où la protection de la loi n^aura plus pour objet qu'une expiation tardive, impuissante à rendre l*bonneur ou la yie aux victimes ? ft Étrange loi, sous Tempire de laquelle nul ne voudrait vivre un seul jour! loi monstrueu;?e, qui ne serait que Torganisation de la barbarie! Non, la conscience de tous le proclame, telle ne peut être, telle n*est pas la loi du pays! »
Qu'on nous permette de suspendre un instant cette éloquente citation.
Nous venons de le lire, c'est un devoir sacré pour tout citoyen que tf empocher Texécution d'un attentat quelconque à la fortune publique, ce qui est le vol ; à la vie de l'homme, ca qui est le meurtre ; à la mo^ raie, ee qui est l'outrage. La citoyen, qu'il soit re-* vêtu ou non d'une fonction, a ce droit pour le flagrant DÉLIT.
La nouvelle jurisprudence de M. l'avocat général ajoute que, même pour les fonctionnaires, en cas d'illégalité, d'arbitraire, les agents du gouvernement n'ont aucune garantie d'inviolabilité quand ils appartiennent h la catégorie de ceux dont il est question dans le procès Parent, C'est donc l'arbitraire qui est le fondement de la responsabilité et de l'irresponsar bilité. Or, nous \e demandons, l'agent préposé de radmipiptration , quel que soit le nom qu'on lui donne, supprimant un journal, n'agit-il pas toujours en dehors des flagrants délits; car en matière de presse politique il n'est pas de flagrant délit : tout y est appréciation, tout résulte de l'appréciation. Le préposé qui saisit un livre, qui saisit ou sup
prime un journal, même agissant en Texercice de ses fonctions, commet un acte arbitraire ; car c'est alors seulement que le pouvoir judiciaire a prononcé qu'un délit de presse devient flagrant. En exprimant ainsi nos opinions, nous usons du droit que recoimait à tout citoyen la loi elle-même, d'empêcher l'exécution des illégalités et des actes arbi-r traires.
Ce n'est point ici le cas d'employer la force brutale, mais d'employer la force de la logique. C'est, au reste, la seule force qui soit à notre disposition en pareille matière. Fermons cette longue parenthèse et continuons la citation :
« Mais cette question même, incidemment engagée dans le procès, ne peut être aujourd'hui résolue par la cour. Les arrestations arbitraires, en supposant • telle rarrestation de Parent, quand elles sont opérées par ua homme revêtu dUm caractère public, ne sont pas seulement une offense au citoyen arbitrairement arrêté; elles constituent une atteinte à Tordre public, une violation de la constitution même. La loi devait distinguer entre Tac te de Thomme qui, sans mandat légal ou investi d'un mandat, mais pour satisfaire des passions privées, arrête, détient, séquestre un citoyen, et Tacte de celui qui, investi d*dn caractère légal, a ordonné ou commis en cette qualité un acte arbitraire et attenté à la liberté individuelle. Dans le premier cas, il s'agit d'un fait purement privé; dans le second cas, d'ua crime politique. Aussi les prévisions de la loi sont-elles bien différentes : le premier de ces faits est réprimé par les articles 341 et suivants, placé sous le titre des crimes et délits contre les particuliers ; le second, par Particle 114, pl^cé sous le titre des crimes et délits contre la chose
publique. Les peines diffèrent également, consistant: dans le premier cas, en des peines de droit commun, les travaux forcés et remprisonnement; dans le second cas, en une peine purement politique, celle de la dégradation civique. Enfin, l'article 114 admet une prévision qui n'est et ne peut être reproduite dans l'hypothèse des articles 342 et suivants, celle de l'excuse justiflcative que l'auteur de l'arrestation peut tirer des ordres reçus de ses supérieurs.
« Ainsi se résument tous les points de droit engagés dans ce débat. La garantie constitutionnelle ne peut couvrir les agents de police, et le jugement doit être infirmé ; les faits d'arrestation sont imputables non aux agents qui les ont matériellement accomplis, mais à ceux qui les avaient commandés à ces agents ; si un de ces faits était illégal, il constituerait un crime et non un simple délit. Ce crime prétendu n'absorberait pas les délits purement privés qui auraient été commis par l'agent à cette occasion ; ce crime prétendu, non actuellement poursuivi, n'autoriserait pas le dessaisissement de la juridiction correctionnelle pour les simples délits qui lui auraient été régulièrement déférés; enfin, la cour doit évoquer l'examen, en fait, de cette affaire, mal appréciée sur un incident par les juges du premier degré.
« Tel est en ce moment tout le procès ; tels sont les principes de droit que nous demandons à la cour de consacrer par son arrêt. Cet arrêt ne sera pas seulement une œuvre de justice, il contiendra encore les plus nécessaires enseignements. Dans ce temps oii l'esprit humain est impatient de toutes les règles, il est bon de rappeler qu'il existe dans toute société civilisée une
règle.inviolable, la loi, qui doit être pour tous un frein, et pour tous aussi une protection. La loi qui nous gouverne suffit au maintien de tous les principes et à la défense de tous les intérêts; elle couvre à la fois de son égide les auxiliaires de la police, les citoyens et le gouvernement lui-même.
« Les auxiliaires de la police verront par votre arrêt quMls représentent au sein de la société le bon ordre maintenu, la paix intérieure sauvegardée, la cité incessamment préservée des méfaits de toute nature; qu'ils n'ont rien à craindre de personne quand ils se renferment dans l'exécution régulière de leur mandat, et que leur mandat consiste à livrer à Tautorité les auteurs de tous les délits flagrants; que, dans ces termes, ils sont placés sous une double sauvegarde, celle de leurs supérieurs, qui viendraient au besoin revendiquer la responsabilité des ordres donnés pai: eux et exécutés fidèlement, puis celle de la loi même, qui ne les laisse pas, en pareil cas, abandonnés à des poursuites privées et à des ressentiments individuels.
a Les citoyens, à leur tour, apprendront que la loi ne les laisse pas sans défense à l'égard des représentants de l'autorité ; que la violence et l'outrage ne sont permis à personne ; que nulle loi ne les permet, que nulle justice ne les tolère; que nul en France n'a ce privilège de l'impunité dont parle le mémoire de la partie civile, et que, s'il est inique et illégal de s'attaquer à de simples agents pour des arrestations opérées au nom de la loi et en vertu des ordres qu'ils ont reçus, actes publics dont leurs supérieurs seuls sont responsables, il est permis et il est facile d'obtenir justice des excès qui seraient commis au cours même de ces arrestations, actes purement privés, qui sont interdits aux agents plus qu'à personne, et dont ils supportent la peine quand ils se sont laissé entraîner à les commettre.
« Enfin le gouvernement lui-môme ne e^ra pas mêlé à des faits dépourvus de tout caractère politique, et uniquement imputables à des agents subalternes qui ne sont pas couverts parla garantie constitutionnelle etqui ne peuvent par leurs actes privés engager sa responsabilité. L'opinion ne pourra pas faire remonter Jusqu'à lui ni les injures ni les voies de fait ccmimis sur des citoyens ; elle verra que le gouvernement, dans la sphère supérieure oh il veille aux destinées du pays, reste étranger à ces incidents individuels où Ton voudrait vainement Jeter son nom; qu'il ne s'appuie que sur la loi, et qu'en même temps qu'il en impose le respect h tous, il n'en permet pas la violation à ses propres agents, n
La cour a rendu un arrêt dans le sens des réquisitions de M. r avocat général Genreaa; elle a déclaré qu'en effet une autorisation du conseil d'État n'était pas nécessaire pour exercer des poursuites contre l'inspecteur de police André ; que ce dernier, Joind'être'protégé par l'article 75 delà constitution del'an vni, devait être rangé dans la catégorie des agents et préposés dont les actes tombent sous l'application de Tarticle 1 14 du code pénal. (Cet article punit de la dégradation civique ceux qui auraient opéré une arrestation illégale.)
Le dernier motif invoqué par M. l'avocat général est des plus graves. Il s'agit de ne pas mêler le gouvernement à des faits de violence regrettables, de nature à aigrir les citoyens et à leur faire perdre de vue les intérêts généraux de la France.
Qu*à son tour la direction de la presse médite bien ceci : les actes sommaires auxquels elle se livre visà-vis des journaux, pour lesquels il n'existe pas de
flagranls délits sont des actes arbitraires et illégaux^ Pour ne pas être taxé d'obscurité, nous formulons : saisie préalable d'un journal mis en vente dans les kiosques, arbitraire; saisie préalable d'un livre, ARBITRAIRE ; suspcusion, suppression préalable d'un journal, arbitraire; arrestations préalables, en fait de manifestation d'opinions, bien entendu, arbitraire.
Eh bien I devant une pareille énumération, où il devient impossible d'isoler le gouvernement, et qui constitue une liste de sévices exercés contre la presse, comment ne pas engager nos gouvernants à méditer avec soin non-seulement tout le réquisitoire de l'avocat général, mais surtout ses conclusions.
Certes, le caractère moralement inviolable de ce hauJt fonctionnaire de la justice est un bienfait, puis-qu'il lui a permis de proclamer, du haut d'une tribune tout aussi retentissante que celle du corps législatif, cette poignée de vérités.
Ajoutons qu'il n'a pas dépendu des députés de l'opposition de formuler aussi de semblables opinions, leur interpellation à ce sujet ayant été rejetée*