‹ Les Problèmes d'Aristote;Chapitre 43 sur 78 · LA PA · texte numérisé non relu

LA PA

Pourquoi est-il plus criminel de tuer une femme que de tuer un homme, quoique cependant le sexe masculin soit naturellement au-dessus de l’autre sexe ?

N'est-ce pas parce que la femme est plus faible, de telle sorte que le crime qu’elle ἃ pu commettre est moins grand ? N'est-ce pas aussi qu'il n’y a pas grande bravoure à l'emporter sur un adversaire qui est beaucoup plus faible ?

Pourquoi, devant le tribunal, donne-t-on la droite au défendeur ?

Ou « par l'âme », comme le dit moins sévèrement que l'homme.

le texte. — Des plaisirs honnêétes.… C'est en effet dans ces habitudes que consiste la vertu, ou le vice.

δ 11. Tuer une femme... Cette pensée est parfaitement juste ; et c'est ce qui fait que, dans l'application de nos lois pénales, la femme est toujours traitée

Les deux motifs qui sont donnés ici sont excellents, etils ressortent, l’un et l’autre, de la faiblesse naturelle de la femme, comparativement à l'homme.

8 12. Donne-t-on la droite au défendeur. Ou, « à l'accusé ».

Cette organisation des tribunaux athéniens reposait sur une

N'est-ce pas parce qu'on veut égaliser les situations, et que comme le demandeur a en général le dessus, on laisse cette meilleure place à l’accusé ? Comme aussi les accusés sont le plus ordinairement gardés à vue, et que c’est à droite qu'on fait l’arrestation, c'est pour ce motif que l’accusé est à droite.

Pourquoi, lorsque les votes se partagent également entre l'accusé et le demandeur, prononce-t-on en faveur de l'accusé ἢ

N'est-ce pas d’abord parce que l'accusé n’a entendu que dans le procès qui lui est intenté, les accusations dont il doit se défendre, et pour lesquelles il doit fournir des témoins, qui peuvent servir sa cause

considération très délicate. L’accusé est malheureusement regardé comme coupable, avant même tout débat, par cela seul qu'il est cité en justice. Sa posilion est donc inférieure à celle du demandeur; et par compensation, les juges lui accordent la place qui paraît la plus honorable, pour le relever en attendant les plaidoiries. — Gardés à vue. Ce sens paraît encore le plus plausible. — C’est à droite qu'on fait l'arrestation. 11 faudrait dire plutôt : « avec la main droite ». La place accordée à l'accusé n’est plus dans ce cas un honneur, mais un acte de défiance et de prévention.

ὃ 13. Septali trouve que la longue discussion de ce $ 13 est fort claire ; il se contente

de le paraphraser après l'avoir traduit. La question est en effet très bien exposée, et les solutions sont encore celles que suivent les tribunaux et les parlements, chez tous les peuples civilisés. Dans la légende grecque, Oreste est absous par le partage des voix, et c’est Minerve qui prononce la sentence.

— Lorsque les votes se partagent. Voir plus loin, $ 15, la même question, résolue en quelques mots. — D'abord. J'ai ajouté ce mot, parce que c'est le premier argument, suivi de plusieurs autres, dont se sert l'auteur. -- Que dans le procès qui lui est intenté. I] paraît, d'après ce passage, qu'aucune procédure préliminaire n'était communiquée à l'accusé. —

d’une facon quelconque ? Or, il n’est facile à qui que ce soit de deviner les points surlesquelsildevrase préparer à l'avance des témoins, ou telles autres preuves, pour démontrer son innocence. Au contraire, l’accusateur fait tout ce qu'il veut, et avant d'en appeler au tribunal et d’intenter le procès, 1] a préparé toute l'affaire comme il l'entend ; et une fois qu'il a appelé l'accusé en jugement, 1l peut inventer tout ce qu'il croit capable de démontrer la justesse de sa poursuite. Le législateur, reconnaissant qu'a tous ces égards, l'accusé est dans une situation inférieure, a cru devoir attribuer en sa faveur tous les doutes que les juges pourraient concevoir. C’est du reste ce dont on peut aisément se convaincre, en observant que, quand on est dominé par la crainte, il y a une foule d'arguments qu'on néglige, et de choses qu'on aurait dû dire, ou faire, pour se justifier. Or, les accusés sont tou- Jours, ou presque toujours, dans des risques bien plus grands que l’accusateur ; et par suite, si ayant omis bien des choses qu'ils auraient pu alléguer, ils ont eu pourtant une égalité de suffrages, il est évident qu'ils auraient triomphé s'ils avaient su ne rien oublier.

Ajoutez que chacun de nous préférerait innocenter un coupable, plutôt que de déclarer qu’un innocent est criminel ; par exemple, dans le cas où il s'agirait d’un esclave échappé ou d’un meurtre d'homme. En

Comme il l'entend. Le texte nous...Cet argument, dont cha-

n'est pas aussi formel. — Dans une situation inférieure. Cette considération est délicate et juste.— Dominé par la crainte.

Même remarque. — Chacun de

cun peut apprécier la force, n'est pas moins clair que le précédent. — D'un esclave échappé. La suite développe ceci. — Un meurtre d'homme.

supposant que tous les crimes imputés par l’accusateur soient réels, on préférerait encore déclarer l’innocence plutôt que de condamner, en supposant qu’il n'ya là rien de vrai; car il est tout simple, quand on est dans le doute, que l’on préfère commettre la moindre des erreurs possibles. Il est ficheux en effet de déclarer, quand l'homme est esclave, qu'il est un homme libre ; ilest bien plus regrettable encore de faire condamner quelqu'un comme esclave, quand on sait qu'il est un homme libre. Ajoutez que, quand l’un affirme et que l’autre conteste, dans un litige quelconque de propriété, nous ne croyons pas qu'on doive donner immédiatement la chose au demandeur; mais nous pensons qu'on doit laisser en possession de l'objet du débat celui qui en est le détenteur actuel, jusqu'à ce qu'on ait pu en juger. Il doit en être absolument ainsi quand les juges, étant plus nombreux, il y a égalité de voix de part et d'autre, les uns affirmant la culpabilité et les autres la niant. De même que, dans le cas où, dès le premier moment, l'un des plaideurs soutenait l'accusation, et que l’autre la niait, nous ne pensions pas que le législateur düt donner raison de suite à l’accusateur, et nous pensions, au contraire,

C'est-à-dire, d'une accusation Letexte est moins précis. — Les

très grave. — La moindre des erreurs possibles. Ces considérations sont de tous les temps.

— Quand l'homme est esclave.

C'est le premier des deux cas qui ont été indiqués.— Ajoutez.

Autre argument, tiré de la pratique ordinaire de la vie ou des tribunaux.— Le détenteur actuel.

juges étant plus nombreux. Ceci indique que, dans la phrase précédente, il s’agit d'un litige naissant tout à coup entre deux personnes; si la querelle ἃ lieu devant nous et que nous ayons à prononcer, nous déclarons que jusqu'à ce que la justice ait décidé, l'objet litigieux doit

cie

SECTION XXIX, DE LA JUSTICE, 8 13 a 11

que l'accusé devait rester le maitre de la chose, jusqu’à ce que l’accusateur démontre le méfait avec une évidence supérieure. Il doit en être de même pour les juges; et lorsque, les votes ‘étant égaux, il n’y ἃ d'avantage pour personne, le législateur ἃ dû laisser à chacun la position qu'il occupe. Ajoutez encore que, si pour les délits les plus graves, on a prononcé des châtiments très graves aussi, il résulte que, si l’on a condamné à tort, sans bien savoir les choses, il n’y ἃ pas moyen de réparer la faute commise, même quand l’occasion s’en présente. Si, au contraire, on a eu quelque tort d'absoudre contre la justice, et qu’on soit assez bien tombé pour que le coupable ne recommence pas son délit, quelle si grande faute auatent commise les juges en épargnant la mort à un malheureux ? Si le coupable recommence sa faute, on peut toujours aggraver la peine, pour punir à la fois les deux délits. N'est-ce pas aussi qu’un homme est encore plus criminel quand il commet des délits qui, selon toute apparence, ne devront pas le faire accuser avec quelque vraisemblance ? Il y a en effet bien des délits que l’on commet par colère, par peur, par passion, ou par cent autres motifs, et sans aucune préméditation. Mais appeler injustement quelqu'un devant le tribunal, c’est le plus souvent le fait d'une préméditation réelle. Aussi, quand les suffrages

rester aux mains de celui qui le des arguments habituellement

détient.—— 7 doit en étre de méme pour les juges. 11 Υ ἃ ici une répétition et une longueur assez inutiles, — 7| n'y a pas moyen de réparer la faute. C'est un

opposés à la peine de mort, qui est irréparable. — Quelle si grande faute... C'est la tournure même du texte. — M'estce pas aussi... Nouvel argu-

sont égaux, pour affirmer, d'unepart, que l’accusateur a accusé injustement, et pour affirmer, d'autre part, que l’accusé a commis le délit, le législateur a donné raison à l'accusé, parce qu'il trouve qu'une accusaion fausse est blâämable. Nous-mêmes nous sommes dans cette disposition à l'égard de nos serviteurs.

Ainsi, quand nous soupconnons qu'ils ont commis une faute, mais que nous n’en sommes pas sûrs absolument, tout en les supposant coupables, nous ne nous pressons pas de les châtier sur-le-champ ; et si nous ne pouvons découvrir rien de nouveau, nous passons par-dessus cette première cause de sévérité. De plus, celui qui fait mal avec préméditation est plus coupable que celui qui agit sans avoir rien prémédité. Or, le calomniateur a toujours prémédité ce qu'il fait. Celui qui se rend coupable d'un délit envers autrui ἃ fait mal, tantôt par nécessité, tantôt par ignorance, tantôt sans trop savoir comment il lui a pris l’idée de mal faire. Ainsi, quand les votes sont égaux, l’accusateur est jugé par la moitié des voix avoir accusé, à tort, avec préméditation ; et l'accusé est bien jugé par l’autre moitié avoir été coupable, mais sans préméditation de sa part. Puis donc que l’on donne à l’accusateur plus de tort qu'à l'accusé, il est clair que le législateur a bien fait de donner raison à celui qui a le tort moindre. De plus, celui qui n’a pas cru que sa

ment, quin'est pasaussinetque maison. — Avec préméditation. les précédeuts. — Nous mêmes C'est une circonstance aggranous sommes... L'auteur en ap- vante, donttoutes les législations pelle ici, comme plus haut, à tiennent compte. — À toujours

l'expérience individuelle, dans prémédité. C'est en partie la réles choses de la famille et de la pétition de ce qui a été dit plus

victime ignorerait le délit et qui cependant commet ce délit est toujours plus coupable que celui qui pensait rester caché. Car, lorsqu'on poursuit quelqu'un injustement, on ne peut pas croire que celui qu’on poursuit calomnieusement ne le saura pas; mais quand, au contraire, on commet quelque autre délit, on s’imagine en général que la victime à laquelle ils font tort ne les découvrira pas. Ainsi en résumé, les demandeurs doivent être regardés comme plus coupables que les accusés qu'ils attaquent.

Pourquoi quand on ἃ fait un vol dans un bain publie, dans une palestre, sur le marché, ou dans un autre lieu de même genre, est-on puni de mort, et pourquoi n'est-on condamné qu’à payer le double de la valeur de l’objet volé, quand c’est dans une maison ?

N'est-ce pas parce que, dans les maisons, on ἃ toujours le moyen de se défendre de quelque manière ? Ainsi, l'on ἃ de gros murs, on ἃ des clefs ; et les gens de la maison ont tous bien soin qu’on ne dérobe rien du tout de ce que le logis contient. Au contraire, dans un bain public et dans des lieux ouverts à tout le monde, comme l’est le bain, le vol est facile à qui veut le faire. Chacun n’a que ses yeux pour garder

haut. — Zgnorerait le délit. En d'autres termes, « ne s’apercevrait pas du tort qu'on lui aurait fait. » — ἔπ résumé. J'ai ajouté ces mots.

8 14. Puni de mort. L'auteur ne dit pas si c'était là une loi

d'Athènes, ou de telle autre cité.

En tout cas, la peine de mort semble excessive, bien que le lieu où le vol a été commis le rende en effet plus criminel. — Quand c'est dans une maison que le vol a eu lieu. — Le mai-

efficacement ce qu’on dépose en ces lieux-là ; etil suffit de cesser un instant de surveiller pour que le voleur en profite. Aussi, le législateur, jugeant que la vigilance des baigneurs ne peut pas être complète et suffisante, a-t-il fait une loi qui menace les coupables de la plus forte des peines, qui ne les laissera pas vivre, s'ils s’'approprient le bien d'autrui. En second lieu, le maitre de la maison ne reçoit chez lui que quiilveut bien v recevoir; il écarte ceux auxquels il ne peut pas se fier en les recevant. Mais dans le bain, celui qui dépose quelque chose, ne peut empêcher personne d'entrer ; il ne peut faire, après v être entré lui-même, qu'il ne dépose pas le vêtement qui doit lui être volé; et quoiqu'on ne le veuille pas, le vêtement du voleur et le vêtement de celui qui sera dépouillé, sont placés pêle-mêle. Aussi, le législateur n’a-t-il pas accordé de fortes indemnités à celui qui a volontairement recu un voleur dans sa maison, et qui s’est par là manqué à lui-même, tandis qu'il a décrété des peines très fortes contre le voleur qui a volé des gens nécessairement forcés de mettre tout en commun, dans le bain, où chacun peut entrer et où tout se confond.

En outre, ceux qui volent dans les lieux publics où entre qui veut, ont été vus de tout le monde, quandils sont entrés, de telle sorte que, même dans leur propre intérêt, ils ne tiennent pas à ce qu'on les juge honnètes,

tre de maison. C'est le second argument, aussi naturel et aussi

jours assez fréquents. — Qur s'est par là manqué à lui-même.

fort que le précédent. — Sont placés péle-méle. C'est encore ce qui se passe dans les bains publics, où les vols sont tou-

L'expression est aussi délicate que la pensée est juste. — En outre. Troisième argument, pour prouver que le voleur est d’au-

pourvu qu'ils s'assurent le gain qu'ils recherchent. On dirait qu'ils sentent qu'il serait bien impossible de soutenir qu'ils sont innocents, aux yeux de ceux qui connaissent leur faute. Ils persistent donc au grand jour dans leurs mauvais desseins. Mais les voleurs qui ne sont découverts que par une seule personne, peuvent essayer de persuader aux autres qu'ils ne sont pas coupables, etils proposent même quelque présent pour qu'on ne divulgue pas leur méfait. Ainsi, on pourrait dire que ces voleurs-là ne sont pas malhonnèêtes pour le reste de leur vie ; et voilà comment le législateur leur a infligé de moindres peines. Ajoutez que les délits qui déshonorent le plus la cité sont ceux qui sont commis dans les lieux les plus fréquentés, et les réunions les plus publiques, de même que le bon ordre, maintenu dans de tels lieux, est aussi ce qui fait le plus grand honneur à l'État. Par là, on se montre sous le jour le plus favorable, et pour soi-même, et pour les autres. ΠῚ en résulte donc que ce n’est pas l'auteur seul du méfait qui est en cause dans un de ces délits honteux; c'est une sorte d'injure pour toute la cité. Voilà pourquoi on a, dans ce cas, frappé le voleur de peines plus fortes que ceux qui volent quelque chose dans les maisons particulières. Ajoutez encore que, quand on ἃ été volé de quelque chose de son inté-

tant plus coupable qu'il est plus éhonté. — Pour le reste de leur vie. C'est-à-dire qu'ils ne commettront pas de récidive. — Ajoutez. Quatrième argument.

Dans les lieux publics, c’est l'administration de Ja cité qui doit veiller au maintien du bon

ordre ; elle est donc en partie responsable de tout ce qui le trouble; et le voleur qui la brave, ou qui la met en défaut, la déshonore autant qu'il le peut. — Ajoulez encore. Cinquième argument, qui est réel comme les précédents, mais qui

rieur, on se trouve dans un lieu où il est facile de supporter la perte, sans être insulté et sans être exposé aux railleries des étrangers. Dans le bain public, la pauvre victime, qui reste toute nue, a grand'peine à pouvoir seretirer, eton se trouve bien souvent en butte aux moqueries de la foule; ce qui est bien plus désagréable que la perte qu'on ἃ pu faire. Voilà encore

comment le législateurédicte des peines plus fortes. Il y | a bien d’autres cas où l’on ἃ faitdes lois qui ressemblent à celle-là; par exemple, on punit plus sévèrement des injures adressées à un magistrat, tandis qu'on ne punit pas aussi fort des injures à un simple citoyen. C’est avec toute raison ; car alors on admet que le coupable qui a proféré ces paroles Injurieuse, a non seulement injurié le magistrat, mais qu'en outre il a outragé l'État. Il en est encore de même pour un vol commis dans un port ; car l’on suppose aussi que non seulement le voleur ἃ fait tort à quelqu'un, mais de plus qu'il a déshonoré la ville. Il en est enfin de même pour tous les lieux où le public a l'habitude de se réunir.

est moins fort. — La pauvre victime qui reste toute nue. Le texte est moins précis. Cette situation ridicule où le voleur met sa victime, est une circonstance aggravante ; et le fait se répète encore assez souvent chez nous.— Bien d'autres cas...

qui ressemblent à celle-là. L'observation est aussi juste que toutes les observations antérieures. — Aussi fort.J'ai ajouté ces mots. — 7| a outragé l’État.

C'est là ce qui fait que chez

nous aussi les juges ont recu la faculté de punir très sévèrement les insultes qui peuvent leur être adressées, pendant qu'ils remplissent leur devoir. Ils représententl'Etat, qui est outragé dans leur personne. — Qu'il a déshonoré la ville. Qui est chargée de la police du port, où elle doit prévenir et réprimer tous les méfaits.— Où le public a l'habitude de se réunir. Par la nature des choses, il en est chez nous absolument ce qu'il

Lo

Pourquoi, dans les tribunaux, lorsque les votes se partagent à égalité de voix, donne-t-on raison à l’accusé ?

N'est-ce pas parce que l’accusé n’a pas étéréellement atteint par l’accusateur; et que, pour lui, c'est déjà une victoire que d’avoir pour soi des suffrages égaux ?

Pourquoi décrète-t-on la peine de mort pour un vol, et que, pour une insulte qui vous à fait plus de tort, on ne prononce qu'une simple amende, en arbitrant ce qu’il faut accepter d’un côté et ce qu'il faut payer de l’autre ?

N'est-ce pas parce que l’outrage est une chose très humaine, que tout le monde se permet de commettre plus ou moins, tandis que l’on n’est jamais obligé au vol ? C’est aussi que celui qui se risque à voler ne se ferait pas scrupule non plus d’injurier les gens.

en était en Grèce; la police est présente partout où le public peut afiluer.

815. Lorsque les votes se partagent. Voir plus haut, $ 13, la même question, beaucoup plus développée qu'ici. — C’est déjà une victoire. C'est l'expression même du texte.

δ 16. La peine de mort pour un vol. Voir plus haut, $ 14, où une question analogue est trai-

tée tout au long. — Qui vous a fait plus de tort. Ou : « quia pu vous faire plus de tort ».

Nos lois sur ce point en sont où en étaient les lois grecques, La calomnie est moins punie que le vol, quoique dans bien des cas elle soit bien plus dommageable pour celui qu'elle atteint. — Très humaine. C'est la fidèle traduction du texte; et cette expression est remarquable.

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