APRES LA REFORME DU 13 JUILLET
Section 1. — COMPOSITION
Succédant à l’ancienne Conférence Consultative et demeurant comme elle «une simple Assemblée représentative des Intérêts Economiques de la Régence », le Grand Conseil n’en a pas moins vu sa composition très élargie et ses attributions fort étendues par rapport à sa devancière.
Tel qu’elle est actuellement composée, l’Assemblée Tunisienne se divise en deux sections : la section française et la section indigène.
À. — La section française comprend 56 membres, à savoir : 22 représentants des grands intérêts économiques et 34 représentants de la colonie française.
1). — Les premiers, qui jusqu’à l’arrêté du 28 décembre 1933 étaient désignés au scrutin de liste, par les membres
des Chambres économiques de la Régence, sont désormais élus au suffrage direct par les électeurs formant le Collège électoral de celles-ci, suivant la répartition ci-après :
Les électeurs de la Chambre Consultative d'Agriculture du Nord élisent : 6 délégués.
Les électeurs de la Chambre de Commerce de Bizerte élisent : 2 délégués.
Les électeurs de la Chambre de Commerce de Tunis élisent : 4 délégués.
Les électeurs commerçanis de la Chambre d'Agriculture et de Commerce du Centre élisent deux délégués commercants.
Les électeurs agriculteurs de la Chambre d'Agriculture et de Commerce du Centre élisent deux délégués agriculteurs.
Les électeurs commerçants de la Chambre d'Agriculture et de Commerce du Sud élisent deux délégués commercants.
Les électeurs agriculteurs de la Chambre d'Agriculture et de Commerce du Sud élisent deux délégués.
Les électeurs de la Chambre Consultative des Intérêts Miniers élisent deux délégués.
2). — Les 34 représentants de la Colonie Française sont élus par régions, selon la répartition suivante
Région de Bizerte : 7 représentants.
Région de Tunis, circonscription de Tunis-Ville : 7 représentants.
Région de Tunis, circonscription de Tunis-Banlieue 3 représentants.
Région de Tunis, circonscription de Zaghouan et Grombalia : 3 représentants.
Région du Kef : 4 représentants.
Région de Sousse : 4 représentants.
Région de Sfax : 5 représentants.
La division de la Section française en 2 collèges représentant chacun différentes catégories de citoyens, est donc une des caractéristiques du Grand Conseil, comme elle l'était de l’ancienne Conférence.
Les modes d’élection, naturellement, diffèrent :
Les élections des délégués des différentes Chambres ont lieu à des dates et des heures fixées par arrêtés, au siège du contrôle civil du chef-lieu de la région où siège la Chambre, et au scrutin de liste lorsqu'il y a lieu à nomination de plusieurs délégués.
Au premier tour, la majorité absolue est nécessaire pour être élu; au deuxième tour, la majorité des suffrages exprimés est suffisante.
Quant aux représentants de la Colonie Française, ils ont pour électeurs les français âgés de 21 ans au moins, jouissant de leurs droits civils et politiques et domiciliés depuis deux ans en Tunisie, au 31 décembre de l’année de l'élection (1).
La date de celle-ci est fixée par un arrêté résidentiel publié au Journal Officiel Tunisien.
Son éligibles, sans distinction de régions, tous les électeurs portés sur une liste électorale définitive, âgés de vingtcinq ans révolus et réserve faite de diverses incapacités, telles certaines condamnations ou l’emploi à titre de fonc-
(1) Le vote familial existe en Tunisie : le chef de famille, outre son droit personnel exerce un droit de suffrage supplémentaire pour ses enfants mineurs des deux sexes, si leur nombre est au moins égal à quatre.
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tionnaire du gouvernement, des établissements publics ou des municipalités.
Les élections sont faites au scrutin de liste avec représentation proportionnelle.
B. —— La section indigène du Grand Conseil, composée jusqu’en 1934 de 26 membres seulement, a vu depuis accroître son importance dans des proportions sensibles, puisqu'elle en comprend actuellement 41, ainsi répartis :
1). — Deux représentants de chacune des 5 régions de la Régence.
2). — Pour chacune de celles-ci, un troisième délégué,
élu parmi les notables tunisiens domiciliés dans les territoires municipaux.
3). — Quatre représentants de la Médina de Tunis et du Caïdat de la banlieue, dont un israëélite.
4). — Six représentants de la Chambre de Commerce indigène de Tunis, dont, obligatoirement, un représentant israëlite.
5). — Six représentants de la Chambre d’Agriculture indigène du Nord.
6). — Trois représentants de la Chambre mixte du Centre,
7). — Trois représentants de la Chambre mixte du Sud.
8). — Un représentant de la Communauté israëlite de Tunis.
9). — Un représentant des Communautés israëlites de Intérieur. |
10). — Deux représentants des territoires du Sud,
désignés par le Premier Ministre avec l’approbation du Résident Général.
Les Représentants des Conseils de Région sont élus dans chaque région au scrutin de liste, par un collège électoral composé des membres indigènes du Conseil de la dite région, complété par les membres des Conseils de Caïdats. Les sièges réservés aux délégués des Chambres d’Agriculture et de Commerce du Nerd sont attribués aux représentants des sections commerciales et agricoles de ces compagnies. Quant aux représentants des Chambres mixtes du Centre et du Sud, ils sont élus à la majorité absolue par les membres composant ces chambres. Les dates de toutes ces élections indigènes sont fixées par le Premier Ministre.
Section Ii. — FONCTIONNEMENT
Ainsi composé, le Grand Conseil esi convoqué chaque année en session ordinaire au cours du quatrième trimestre et à une date fixée par décret. Ïl peut également être réuni en session extraordinaire, par suite d’un décret qui en fixe alors la date d’ouverture, la durée et l’ordre du jour.
La durée du mandat des membres du Grand Conseil, qu’ils appartiennent à la Section française on à la Section indigène, est de six ans.
En principe, Les deux sections délibèrent séparément, la première sous la présidence du Résident Général ou de son délégué, la deuxième sous la présidence du délégué à la Résidence Générale; mais elles peuvent être réunies pour la discussion d’une question particulière, sur la demande
écrite, signée d’au moins 10 membres, d’une des deux sections et après approbation de la majorité de chacune d’elle,
Au début de chaque session ordinaire, il est procédé dans chaque section, d’abord à l'élection d’un Bureau composé d’un vice-président et d’un secrétaire et de leurs suppléants, et ensuité à la nomination de deux grandes commissions : la Commission des Finances et la Commission de l’'Outillage Economique.
Ces deux commissions se composent chacune de 12 membres pour la section française et de 8 membres pour la section indigène, choisis suivant une règle de proportionnalité entre les divers membres constituant la section.
La Commission des Finances a pour mission d’établir le budget et d’équilibrer recettes et dépenses.
La Commission de l’Outillage Economique examine le programme de tous les travaux neufs à effectuer. Chacune d’entre elles désigne un certain nombre de rapporteurs qui sont chargés de soutenir, en leur nom, en séance plénière, les affaires dont ils ont rédigés les rapports. Ceux-ci étant déposés sur le bureau du Conseil, la discussion générale s’engage.
Les Directeurs généraux des Administrations Tunisiennes ou leurs délégués remplissent les fonctions de Commissaires du Gouvernement et sont chargés de fournir tous renseignements sur les questions portées à l’ordre du jour.
Aucun membre du Grand Conseil ne peut parler sans avoir obtenu la parole du Président; les séances plénières ne sont d’ailleurs pas publiques.
Lorsque le débat est clos, on procède au vote; celui-ci
a lieu le plus généralement par mains levées et exceptionnellement par assis et levé; toutefois le vote par appel nominal est de droit pour tous les projets établissant ou modifiant les impôts et contributions à la charge de la collectivité. Quelqu’en soit, d’ailleurs, le mode, un vote n’est acquis que lorsque le nombre de voix pour ou contre l’adoption est égal à la moitié, plus un, des suffrages exprimés.
Enfin, si par hasard, une section du Conseil refusait de délibérer sur une question soumise à son examen, elle pourrait être dissoute par décret pris sur avis conforme du Conseil des Ministres et Chefs de service et avec l’assentiment du gouvernement français.
C’est là un des traits caractéristiques de cette Assemblée dont l’organisation et le fonctionnement, ainsi que l’on peut en juger, sont bien spéciale à la Tunisie.
Mais ce qui est, avant tout, intéressant dans la Réforme de 1922, c’est l’extension de pouvoirs qu’obéissant à une évolution déterminée, le législateur tunisien a cru devoir, à nouveau, accorder au Grand Conseil.
Section III — ATTRIBUTIONS
Quelles sont donc
Les attributions actuelles du Grand Conseil ?
La principale reste, comme précédemment, l'examen du Budget de l'Etat.
A cet effet, chacune des deux sections a le droit d'émettre
des avis sur toutes les dépenses et recettes, les impôts, les taxes de toute nature et les emprunts de l'Etat.
Sont exclus, toutefois, des délibérations du Grand Conseil :
1°) Les dépenses de la liste civile de S. A. le Bey, les dotations des princes et princesses de la famille husseinite, les dépenses du personnel et des services des palais du domaine de la couronne et celles de la garde beylicale.
2°) Les services de la Dette Tunisienne et en général, toutes les dettes exigibles résultant soit de jugements ou arrêts passés en force de chose jugée, soit de conventions, marchés, baux et autres engagements.
3°) Le traitement et les indemnités du Résident Général, du Délégué à la Résidence Générale, les dépenses de ses cabinets militaires et civils ainsi que celles d’entretien des Résidences Générales.
4°) Les dépenses de la Justice française.
5°) Les dépenses intéressant la sûreté de l'Etat.
En dehors de ces exceptions, on peut dire que le Grand Conseil a un droit de regard absolument général sur le budget.
La discussion de celui-ci s'effectue en trois étapes
La Commission des finances procède au premier examen. Les membres étudient très complètement le projet gouvernemental, veillent à l'équilibre des recettes et des dépenses et, par l'intermédiaire du rapporteur général, soumettent au Grand Conseil, le résultat de leurs travaux.
Une discussion générale du budget s'engage alors, au cours de laquelle chacun des membres présents peut exprimer des remarques et formuler son opinion.
Cette discussion étant close, il est, enfin, procédé à un
examen en détail de chacun des chapitres prévus, en commençant par le budget des dépenses.
Pour chacun d’eux, un rapporteur particulier peut être désigné; toutefois, si aucune modification des crédits inscrits n'est demandée par le gouvernement, la Commission des finances ou par un amendement régulièrement déposé, le chapitre correspondant peut être voté, après un débat sommaire. Les amendements proposés par les conseillers sont mis aux voix avant le texte de la Commission, et, d’une manière générale, avant la question principale,
Au cours de la discussion, chaque section a le droit d'initiative en matière budgétaire. Quelques réserves d’une nature importante sont toutefois apportées à ce droit très général. :
En premier lieu, aucun amendement ne peut être discuté en séance plénière, s’il n’a été au préalable examiné en Commission des finances.
D'autre part, — et c’est là une mesure de prudence léguée par l’ancien régime de la Conférence Consultative -— toute proposition tendant soit à un abandon ou un dégrèvement d’une taxe ou portion de taxe, soit à une réforme du taux de l’assieitte ou du mode de perception d’un impôt, susceptible de se traduire par une moinsvalue dans le rendement, doit être accompagnée de l’indication soit d’une taxe de remplacement, soit d’une écononie égale dans le budget des dépenses.
Dans le même ordre d'idée, il est spécifié que toute proposition tendant à relever une dépense doit être accompanée de l'indication, soit d’une ressource nouvelle, soit d’une économie égale dans les autres articles de dépenses.
En dehors de ces réserves, dont le principe était déjà
précédemment admis, des mesures supplémentaires sont prises pour faire échec à toutes les propositions démagogiques auxquelles on pouvait logiquement s’attendre dans une assemblée élue en grande partie au suffrage universel, et dotée de pouvoirs aussi étendus. A cet effet, il est donc spécifié en premier lieu, qu'aucune augmentation ou diminution de crédits ne peut être proposée à titre d'indication pure et simple.
D'autre part, — nouvelle réserve dont l'importance mérite d’être signalée — il est interdit pendant la discussion du budget, de présenter un amendement tendant soit à des augmentations de traitements, d’indemnités ou de pensions, soit à des créations de services, d'emplois, de pensions ou à leur exécution, en dehors des limites prévues par les lois en vigueur.
Enfin, la discussion de tout vœu d’ordre politique ou constitutionnel est interdite.
Ainsi délimitées, les attributions du Grand Conseil n’en demeurent pas moins extrêmement vastes.
Il possède, en effet, en matière budgétaire, un droit d'initiative très étendu qu’il exerce au moyen des deux « armes » dont il a été muni : les avis et les vœux.
Son droit d'avis revêt un caractère quasi-impératif pour toutes les questions qui lui sont soumises; les textes prescrivent, à ce sujet, qu'il ne peut être passé outre à un avis conforme exprimé par les deux Sections du Grand Conseil, dans la limite de ses pouvoirs, sauf pour des raisons concernant l’ordre public ou les intérêts moraux et matériels de la France et sous réserve de l’assentiment du gouvernement français. D’autre part, tout vœu adopté par les deux Sections doit faire l’objet, à la session suivante, d’une com-