‹ Les Problèmes Financiers du Protectorat TunisienChapitre 9 sur 53 · C. — Réforme du 2 février · texte numérisé non relu

C. — Réforme du 2 février

Ce fut le décret du 2 février 1907 qui réalisa la nouvelle réforme, en donnant aux Tunisiens accès à la Conférence Consultative. Une section Indigène fut créée, se composant de 16 membres dont un Israëlite, tous nommés par le Résident Général. On profita de cette modification apportée à la composition de l’Assemblée pour en étendre également les attributions.

Dénier le droit de discussion du Budget à un corps élu, c'était aller à l’encontre d’une tendance générale qui, dans les milieux gouvernementaux français, faisait déjà de « l’assimilation », la base de notre politique coloniale.

Le décret du 7 avril 1907, procéda, dans ce domaine, à une nouvelle réorganisation des pouvoirs de la Conférence. En premier lieu, on institua une Commission des Finances composée de 18 membres élus dont 12 français et 6 indigènes qui avaient pour mission essentielle l’examen détaillé du Budget et dont les rapports étaient soumis en séance plénière à la Conférence Consultative,

Celle-ci se vit attribuer un droit de regard encore plus général que précédemment; désormais, aucune création, aucune modification d'impôts ne pouvait être réalisées sans qu’elle n’ait été consultée. Elle pouvait et devait donner son avis sur tout ce qui concernait le régime fiscal en. Tunisie; seules les règles générales d'organisation financière ou comptable, étaient soustraites à son contrôle.

Quant aux dépenses, elles se divisaient, à son égard, en deux catégories : les dépenses facultatives et les dépenses obligatoires.

Au regard des premières, les pouvoirs de la Conférence étaient consultatifs mais limités. Toute motion, en effet, tendant à relever une dépense facultative de la 1° partie du budget, au delà des évaluations de recettes ordinaires du budget, était nulle de plein droit à concurrence du dépassement, à moins que pour couvrir celui-ci, une ressource nouvelle fut proposée et agréée par l’Administration. Quant à la 2° et à la 3° partie du Budget, toute motion tendant à augmenter une dépense y afférent, ne pouvait être retenue que dans la limite du montant réalisé de la ressource exceptionnelle ou spéciale à affecter à son acquittement.

En ce qui concerne les dépenses obligatoires, les pouvoirs de la Conférence étaient plus restreints puisqu'elle devait se contenter d’en prendre connaissance, sans pouvoir exciper d’aucun droit d'initiative; étaient obligatoires toutes celles désignées comme telles et entre autres, les services de la Dette Tunisienne, les dépenses d’exécution des divers services publics, les dépenses de la liste civile du bey. celles de la justice française.etc. en fait, les dépenses les plus importantes.

Enfin, le décret du 2 février 1907, disposait que le compte administratif de chaque exercice, devait, après avoir été réglé par décret provisoire, être communiqué, à titre de document, à la Conférence Consultative.

Que faut-il penser de cette réorganisation de 1907 ? En fait, sous couvert de restrictions plus apparentes que réelles, la réforme nouvelle marquait un très net progrès, dans le sens extensif des attributions de l’Assemblée Tunisienne. Celle-ci voyait, dès lors, passer sous ses yeux, le projet de budget, tout entier; sa Commission des finances l’examinait dans tous ses détails, les chefs de service du Protectorat devaient s'expliquer devant elle et justifier leur attitude.

L'Assemblée pouvait réduire ou écarter les dépenses facultatives qui, d’une importance relative dans la première partie du budget (environ 1/7 en 1910), occupaient au contraire une place prépondérante dans la deuxième partie puisqu'elle comprenait, d’une part, toutes les dépenses de colonisation et d’émigrement, d’autre part les travaux de routes et de chemins de fer. Le dernier mot, certes, restait au gouvernement en Conseil des Ministres et Chefs de service, mais aucun impôt ne pouvait être créé ou modifié sans l’avis de la Conférence qui, par ailleurs, avait un droit d'initiative, limité mais certain, en matière de dépenses facultatives.

D. — Réforme du 27 avril 1910

En fait, aussitôt mise en application, la Réforme de 1907, n’apparut, aux yeux d’une opinion impatiente, que

comme une nouvelle étape à laquelle il ne fallait pas s’attarder trop longtemps.

Donner à une Assemblée élue le droit d'émettre des avis et des vœux sur un projet de budget, c'était, dans un pays neuf comme la Tunisie où les besoins sont immenses, ouvrir plus que jamais la porte à la démagogie.

En 1908, 218.000 francs de dépenses nouvelles furent ainsi demandés par l’Assemblée, sans contre-partie; les années suivantes, le gouvernement se vit de nouveau obligé d'effectuer une compression des premières évaluations du Budget pour trouver les crédits nécessaires à la satisfaction des doléances de la Conférence.

La surenchère menée par celle-ci atteignait les parties les plus diverses du budget, mais ce furent surtout les dépenses de personnel qui firent l’objet de ces « vœux » auxquels le gouvernement n’avait pas l’énergie suffisante de résister.

On peut citer, à ce sujet, cette phrase extraite, à titre d'exemple, du rapport de présentation du Budget de 1909, qui dénote un timide essai de réaction : « La Conférence a également demandé certaines créations « d'emploi. M. le Ministre des Affaires Etrangères n’a pas « manqué de signaler que le gouvernement du Protectorat « pourrait légitimement ne pas tenir compte de ces vœux « attendu qu’ils sont contraires à l’esprit et aux termes du x décret du 2 février 1907, qui a fixé les attributions « financières de la Conférence ».

Il semble inutile de signaler toutefois qu'après cette remarque qui préparait un aveu d’impuissance, l’administration céda et le vœu fut exaucé. Devant de tels abus qui se multipliaient et menaçaient de déséquilibrer le budget

Tunisien, le gouvernement décida, l’année suivante, de préciser le rôle des membres de la Conférence et de leur créer une responsabilité fiscale. Pour mener à bien son projet, il profita de l’occasion que lui offrait la nécessité de modifier le fonctionnement intérieur de l’Assemblée.

Le caractère mixte de celle-ci ne s’était pas, en effet, révélé très heureux dans les délibérations relatives au Budget; il fut décidé, par le décret du 27 avril 1919, de séparer à l'avenir les délégations française et tunisienne; en même temps, un conseil de gouvernement était créé, chargé, en cas de désaccord, de départager les 2 sections ainsi formées. Le décret beylical contenait, d’autre part, un article 5 qui était ainsi rédigé :

« Chacune des deux sections de la Conférence peut, « sauf approbation du gouvernement, après avis du Con- « seil Supérieur, proposer, dans la limite prévue au décret « du 2 février 1907, des dépenses nouvelles couvertes par « des centimes additionnels aux impôts directs et taxes « assimilées, la medjba exceptée, portant, ceux votés par « la Section française sur les cotes des Européens, ceux « votés par la Section indigène sur les cotes indigènes »,

À propos de cette disposition, le journal « La Dépêche Tunisienne » publiait, quelques jours plus tard, une note qui peut être qualifiée d’explicative : « Jusqu'à présent, &« y était-il écrit, la Conférence Consultative, contraire- « ment à l'esprit du décret du 2 février 1907, a proposé « une série de nouvelles sans proposer toujours en même « temps, des taxes qui auraient permis de les gager. Sa « tâche sera rendue plus facile quand, au lieu d’être obli- « gée de demander la création de nouveaux impôts et de « choisir parmi les matières imposables, elle aura la facul-

« té, comme les Conseils généraux et les Conseils munici- « paux de France, de voter des centimes additionnels aux « impôts directs frappant les européens. Ces centimes qui « se répartissent sur toute la matière imposable ne seront, « en somme, que la traduction en recettes, des dépenses < qui auront paru nécessaires à la colonie européenne. « Ainsi les vœux de la Conférence pourront perdre habi- « tuellement le caractère platonique auquel le défaut de « ressources disponibles les réduisait ».

La création de ces centimes additionnels qui légitimait en quelque sorte les demandes incessantes de crédits supplémentaires présentés par la Conférence Consultative, ne laissa pas de provoquer des remous dans l'opinion tunisienne et particulièrement chez les membres élus.

Accorder à ceux-ci le droit de surimposer précisément leur clientèle électorale, c'était, en dotant leur vote d’une première responsabilité, suggérer habilement la nécessité d’une politique financière aussi équitable qu’économe.

Le Résident Général, consulté sur la mise en vigueur du décret du 27 avril 1910, tint à spécifier que la législation nouvelle dont le but était de régulariser la pratique des centimes additionnels, ne tendrait, en rien, à abroger les dispositions de 1907. Il oublia d’ajouier que, par cette invitation adressée aux délégués français de couvrir les dépenses nouvelles au moyen de centimes additionnels aux impôts directs payés par les français, prenaït pied en Tunisie la tendance du fisc métropolitain qui cherchait à alléger le plus possible les charges demandées aux impôts indirects payés par l’ensemble de la population.

Quelque diverses que soient les réactions suscitées par le décret de 1910, il apparut rapidement que celui-ci n'avait pas atteint son objet premier qui était de

freiner la tendance vers une autonomie financière, dont certains membres de la Conférence se targuaient d'obtenir la plénitude. Au lendemain même de la Réforme, de nombreux français réclamaient publiquement le droit pour leurs représentants de voter librement le Budget; élément prépondérant du Protectorat, constituant une tranche de population dont la nouvelle législation fiscale tendait à accroître la participation contributive, cette catégorie de mécontents demandait, au nom des principes démocratiques français, non seulement le droit de faire des propositions mais encore celui d'imposer ses décisions à l’autorité supérieure.

La guerre 1914-1918 retarda de quelques années, la satisfaction de ces aspirations. Mais les difficultés financières qui suivirent l’Armistice, firent apparaître la nécessité d'apporter d’importants changements à l’organisation d’une Conférence Consultative qui ne répondait plus ni aux désirs profonds de la population ni aux besoins nouveaux du pays.

La Réforme attendue fut réalisée par Le décret beylical du 13 juillet 1922 (10 kaada 1340), qui institua le Grand Conseil de Tunisie. Depuis, divers textes nouveaux sont intervenus (1), qui ont modifié ou complété l’organisation de cette Assemblée, mais la plupart des dispositions initiales sont restées en vigueur et c’est à une étude d’ensemble de celles-ci qu’il va maintenant être procédé.

(1) Decrets du 25 mars 1928, 29 mars 1928, 22 février 1934, Arrêtés du 10 mars 1928, 29 mars 1928, 28 décembre 1938.

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