QUELLES SONT DONC LES CARACTERISTIQUES DE CE BUDGET
C’est le décret beÿylical du 12 mars 1883, qui bien que modifié en 1890, en définit encore, dans ses grandes lignes, les modes de préparation, de promulgation, d’exécution et de règlement.
Le budget tunisien est annuel; il est désigné par le millésime de l’année grégorienne avec lequel il s’ouvre. La durée ou exercice, en est de 15 mois, c’est-à-dire qu’il commence le 1° janvier et que la période complémentaire expire le 31 mars de l’année suivante,
Le principe de l’universalité est posé, en Tunisie, par le décret du 12 mai 1906, qui interdit formellement aux chefs des grands services, d’accroître au cours de l’exercice, par aucune ressource particulière, le montant des crédits ouverts à chacun d’eux. Cependant, pas plus qu’en France, il n’est appliqué avec rigueur et pratiquement, il subit 3 graves exceptions : les budgets annexes, les comptes de réserves et les services de l’armée.
Les Budgets annexes correspondent aux budgets industriels de la métropole. De 1900 à nos jours, un nombre croissant d'établissements publics ont été dotés d’une autonomie financière plus ou moins complète, le gouvernement bevylical croyant devoir les laisser vivre de leurs ressources et leur permettre d’en employer le montant à leurs propres dépenses et au perfectionnement de leur outillage. Le trait caractéristique de ces budgets, rattachés seulement pour ordre au budget général, est qu'ils se balancent toujours exactement en recettes et en dépenses, grâce aux subventions dont ils bénéficient.
Les Fonds de réserve sont nés, dans la Régence, de la pénurie de Trésorerie, inhérente à un pays neuf. Dès 1884, la Tunisie avait vu son budget se solder par des excédents de recettes et l’idée vint au gouvernement de constituer avec ceux-ci, une réserve spéciale dans laquelle il serait possible de puiser, en période déficitaire.
C’est ainsi que furent successivement créés, en 1896, un fond de réserve pour subvenir à l’insuffisance des recettes du budget ordinaire, et un fonds des excédents disponibles affectés à l'exécution des travaux extraordinaires, en 1904 (modifié en 1922) un fond de réserve des chemins de fer de l'Etat Tunisien, et enfin, en 1929, le fond spécial de la
gestion des produits de la réévaluation de l’encaisse de la Banque d’Algérie.
Ces quatre fonds sont gérés par le Trésorier Général, et aucune somme n’en peut-être prélevé, sans l’autorisation spéciale et expresse du Ministre des Affaires Etrangères. Les prélèvements ainsi opérés sont inscrits en recettes au Budget, sous la rubrique « Prélèvements sur les réserves du Trésor », mais aucune indication concernant le montant ne figure dans le projet de Budget.
Enfin, une troisième exception à la règle de l’Universalité budgétaire, résulte de la prise en charge, par la France, de la majeure partie des dépenses militaires locales, auxquelles la Tunisie ne participe plus en rien. Les dépenses du commandement supérieur sont inscrites dans le Budget du Ministère de la Guerre, celles de l’aviation militaire, à la 2° Section du Budget de l’Air et le montant des pensions militaires, au budget du Ministère des Finances.
En dehors même de ces « spécialisations », le budget tunisien présente également, dans sa contexture, de graves infractions au principe de l'Unité.
Il est, en effet, divisé en 3 parties, ou plus exactement 3 titres (1) :
Le titre I, le plus important, comprend les recettes et les dépenses ordinaires de l'Etat. Par recettes ordinaires il faut entendre les impôts, taxes et revenus publics qui
(1) A chacun de ces trois titres correspond en recettes, une division en plusieurs chapitres correspondant aux diverses sortes d'impôts, de revenus et de produits; chacun de ces chapitres est lui-même divisé en articles, selon la nature ou l’objet de l'impôt, du revenu et du produit.
D'autre part, chacun des 3 titres du budget des dépenses est divisé en chapitres correspondants à une des grandes directions ou services administratifs.
AUTEE
ont un caractère de réelle permanence; par dépenses ordinaires, il faut considérer celles qu’en période normale, on ne peut éviter. Îl est toutefois nécessaire de souligner que, dans ce premier titre, il existe un chapitre spécial, dit « des dépenses imprévues », qui est pourvu de ressources spéciales et dont l’obget est de faire face à des dépenses ordinaires mais dont on n'aurait pu prévoir l'existence, lors de l’établissement du Budget.
Le titre II comprend les « Recettes sur ressources exceptionnelles et spéciales et dépenses correspondantes ». Sous cette dénomination se cache, en fait, un véritable Budget extraordinaire. Il comprend 2 catégories de recettes a) les recettes qui sont reportées de l’exercice précédent à l’exercice en cours pour la continuation des services; b) un certain nombre de recettes qui ont un caractère de nouveauté et dont les principales sont les recettes à prélever sur les réserves du trésor, les fonds de concours et les fonds d'emprunts. Quant aux dépenses, ce sont essentiellement des dépenses de premier établissement.
Le titre III, enfin, comprend les recettes afférentes au paiement des dépenses ordinaires, exceptionnelles ou spéciales appartenant à des exercices clos et périmés et le paiement de ces dépenses.
Ainsi constitué, le Budget tunisien reçoit, chaque année, une préparation aussi longue qu'attentive. Après une étude minutieuse commencée dès le mois de juin, chacun des chefs des grands services présente dans la première quinzaine du mois d’ociobre, un état de prévision des dépenses et des recettes afférentes à son administration; les dépenses sont évaluées d’après les besoins probables des services publics pendant l’année budgétaire. L’ensem-
ble de ces projets est centralisé à la Direction des Finances qui y ajoute le Budget des Recettes qu’elle est seule à même d'établir.
En règle générale, aucun impôt ne peut-être établi ni perçu s’il n’a été proposé par le Conseil des ministres et chefs de service, autorisé par le gouvernement français, voté par le Grand Conseil et sanctionné par S. A. le Bey. En dehors même de cette réserve, quatre règles essentielles, admises dès l’origine du Protectorat, président à l’élaboration et à l’exécution du Budget.
A. — La méthode de la pénultienne année, appliquée en France, n’est pas suivie en T'unisie. Il faut, d’ailleurs, voir en cela, une règle de prudence élémentaire, car un tel système adopté dans un pays doté d’une économie aussi instable que celle de la Régence, n’offrirait aucune garantie réelle d'équilibre. La Direction des finances a donc préféré baser les prévisions de recettes sur la moyenne des cinq derniers exercices réglés, déduction faite de l’année la plus forte et de l’année la plus faible; cette méthode permet, en effet, au budget des recettes de s’accroître, sauf état de crise, suivant une progression parrallèle au développement économique du Protectorat.
B. — Il est absolument obligatoire de maintenir les prévisions de dépenses dans les limites des prévisions de recettes. En conséquence, aucun crédit supplémentaire ne peut être ouvert en cours d'exercice et les dépenses imprévues sont couvertes à l’aide des économies réalisées sur d’autres chapitres, ou au moyen de crédits prévus au chapitre spécialement désigné à cet effet,