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C. — Les excédents budgétaires sont, ainsi qu’il l’a déjà

INTRODUCTION ot

été dit, employés à constituer des Réserves dont l’emploi ne peut être réalisé, au profit du Budget, qu’avec l’assentiment du gouvernement français.

D. — Enfin, l'interdiction des virements n’est pas appliquée dans la Régence. Il en résulte que, dans le cas d’insuffisance constatée de crédits ouverts à un article, il est pourvu par des prélèvements sur les disponibilités constatées à un autre article, après autorisation du Conseil des Ministres et Chefs de service.

Ces règles n’ont jamais été transgressées et le caractère de sagesse dont elles s’inspirent n’a pas que peu contribué à maintenir, durant de longues années, le budget tunisien, dans un état de sain équilibre.

L’Exécution du Budget, elle-même, présente une souplesse et une flexibilité remarquable.

En effet, afin d'éviter la pléthore du personnel, une règle spéciale à la Tunisie admet que tous les agents de finances, à quelque service qu’ils se rattachent, doivent leur concours entier à l’œuvre commune de la Direction générale; il en résulte que des comptables peuvent être chargés de concourir au paiement de dépenses et que certains agents d’un service spécialisé peuvent se voir appelés à exercer des fonctions étrangères à ce service, suivant les nécessités de l’organisation.

D’une facon générale, toutefois, le recouvrement des recettes est confié à la Direction des Finances. C’est le décret de promulgation du budget qui autorise, chaque année, la perception des droits, produits et revenus. Celleci ne peut-être faite, sous peine de concussion, que par des agents — receveurs ou percepteurs, — régulièrement institués, et en vertu de titres légalement établis par le

Directeur des Finances ou les Directeurs des Régies. En matière d'impôts indirects, cependant, où le droit prend naissance avec le fait même qui le motive, il est suppléé au titre préexistant par des déclarations des redevables ou la représentation, par ceux-ci, des actes et documents qui donnent naissance à l’Impôt. Tous les encaissements effectués par les divers agents sont, ensuite, reversés au trésorier général qui a la direction de toutes les caisses publiques de la Régence (1).

En ce qui concerne le service des Dépenses, quatre opérations, comme dans la Métropole, peuvent être distinguées : l’ordonnancement, la liquidation, le mandatement et le paiement.

En aucun cas, l’ordonnateur, qu’il soit ministériel ou secondaire ne peut faire fonction de payeur. D’autre part, aucune créance ne peut être définitivement liquidée à la charge du Budget que par le Chef de Service auquel elle incombe ou les ordonnateurs secondaires; la même règle s’applique à son ordonnancement et à son mandatement sur la Caisse du Trésorier Général de Tunisie. Le 25 de chaque mois, au plus tard, en effet, les chefs de service adressent au Directeur Général des Finances l’état des fonds dont ils demandent à disposer pendant les mois suivants et celui-ci émet des ordonnances et des sous-délégations aux ordonnateurs secondaires. L’ordre de paiement dûment visé est alors mis à exécution soit sur la caisse du Trésorier Général soit sur celle d’un comptable quelconque de la Régence.

Il faut enfin signaler que les dépenses, dites d'exercices clos, sont payées sur l’exercice suivant par imputation sur

(1) Quant aux créances restant à recouvrer à la clôture de l'exercice,

elles sont reportées à l'exercice courant et s'ajoutent à ses propres créances en vue de leur recouvrement sur les débiteurs du Trésor.

des crédits ouverts à cet effet dans chaque exercice, tant que n'intervient pas la déchéance dont le délai est actuellement de cinq ans ou six ans, suivant que le créancier est domicilié ou non en Tunisie,

Le Budget arrivé à son terme doit être clôturé et l’ensemble de ses opérations fait l’obget d’un compte général auquel pocède le Directeur Général des Finances, au vu des états qui lui sont transmis par les divers comptables et chefs de service de la Régence.

Le contrôle de l’Exécution du Budget est, en effet, assuré hiérarchiquement; les ordonnateurs établissent les relevés de leurs opérations dont le Directeur des Finances opère le contrôle, en les rapprochant des propres relevés de la comptabilité générale des finances.

Quant aux comptables, ils sont astreints à établir, non seulement, chaque mois, des bordereaux de toutes leurs opérations de recettes et de dépenses nouvelles, mais encore, en fin d'années, un compte de gestion présentant la situation comptable au premier jour de l’année, et en fin d’exercice un nouveau compte de gestion complémentaire. PAR Tous ces documents sont réunis à la Direction Générale des Finances qui, à l’aide des comptes généraux d’année et d’exercice ainsi constitués, procède au règlement provisoire du budget, dans le courant du mois de juillet suivant la clôture de l'exercice et en adresse des exemplaires imprimés au Ministre des Affaires Etrangères et au Ministre des Finances français.

Il ne reste plus alors qu’un contrôle nécessaire : le contrôle judiciaire. Pour les comptes des fonctionnaires

indigènes, il s'opère par l'intermédiaire d’une Cour spéciale (1) créée, à cet effet, à Tunis. Quant à la Cour des Comptes française, elle procède, après examen, à la libération de tous les autres comptables et, arrêtant, en dernier ressort, les recettes et les dépenses de l’exercice, rend définitif le règlement du Budget.

Telle apparaît, dans ses grands traits, l’organisation générale des Finances de la Régence; œuvre française avant tout, mais qui garde cependant un caractère d’autonomie indiscutable. Certes, la France a voulu conserver le droit de veiller à la régularité de la gestion financière tunisienne, mais il lui a paru naturel, selon les principes même du Protectorat, de laisser à la nation protégée le choix, la propriété et la jouissance de ses ressources.

Bien que, d'inspiration franchement métropolitaine, l'Administration des finances bevlicales a donc conservé

une indépendance et une liberté d’allure propre à un pays

économiquement jeune et peu peuplé; mais elle a su ne pas en abuser.Au contraire, sa politique de prudence et de sagesse lui a longtemps permis d’avoir une trésorerie à Vaise et des budgets florissants.

A la veille de la guerre. un juste hommage était, déjà, rendu à ces heureuses méthodes, par un auteur contemporain (1) impartial qui, après avoir étudié le régime budgétaire de la Régence, concluait

« En quelques années, à l’aide des seules ressources du « Budget, la Tunisie a pu créer l’outillage indispensable à « son développement économique: son crédit raffermi lui

(1) La Cour des Comptes Tunisienne, composée de 5 membres tunisiens, (1) Sara, Le budget tunisien, 1912,

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