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I — IMPOTS DIRECTS

A) Impôt général sur les divers revenus

C’est à la suite d’une longue évolution qu’a été décidée en Tunisie la création d’un impôt général sur le revenu, sous le nom de contribution personnelle d’Etat. Son origine remonte à l’ancienne Medjba. Celle-ci, impôt de capitation frappant tous les sujets du bey, ainsi qu’il l’a été dit, d’un droit fixe qui atteignait en 1900 24 francs, fut remplacée en 1913, par un nouvel impôt, appelé ISTITAN (1).

C’était une taxe personnelle à laquelle tout individu, indigène ou européen, de sexe masculin et âgé de plus de vingt ans, était assujetti, exception faite pour les militaires présents sous les drapeaux. Cette taxe qui s'élevait à quinze francs, dont cinq francs revenaient à l'Etat et 10 francs au budget des Régions a été abolie au mois de décembre 1936, mais, entre temps, un nouvel impôt de capitation avait été créé : La Contribution personnelle d'Etat.

Instituée par le décret du 13 décembre 1927, celle-ci est dûe par toute personne résidant habituellement en Tunisie et ayant eu, pendant l’année précédant celle de limposition un revenu minimum de douze mille francs. À l’origine, le droit perçu s’élevait à 35 francs pour les ressources allant de 12.000 à 25.000 francs et à 100 francs pour les ressources égales ou supérieures à 25.000 francs. Le décret du 21 mars 1932 a modifié le caractère de cet impôt, en

(1) Décret du 29 décembre 1913.

décidant que les revenus seraient désormais soumis à un barême proportionnel à leur importance. À dater du 1° janvier 1938 ce barème est le suivant :

Tranches de Revenu Impôts correspondants de tléa512. 000! francs TL LEE néant des 12,001 a 20000 nee SP SR 60 frs.

de 20.001 à 25.000 ...... RP AREA IAE 120 frs. de 29.001: 30 000 PP eur 200 frs.

des 30.001 a 00000 EL PS Ne 300 frs.

de 400014150000. LIT SR eee 451 frs. 50

À partir de ce chiffre, il est établi un barême progressif décroissant de 1 % ou de 1,50 % par tranche de 10.000 ou 50.000 avec un plafond maximum de 20 %. Un abattement de 4.000 franes par enfant mineur est d’autre part prévu en faveur des contribuables mariés.

La déclaration doit être faite par l’imposé avant le 31 mars ou le 90° jour de l’arrivée en Tunisie.

Les employeurs sont tenus de remettre dans le courant du mois de janvier de chaque année un état indiquant les noms des personnes employées dans l’année précédente et le montant des traitements et appointements payés à chacune d’elles.

B) Impôts fonciers et sur les revenus d'immeubles

1) Propriété non bâtie

CANOUN sur les Oliviers. — L'ancien impôt a été modifié; désormais le canoun est établi à la suite d’un recensement effectué par une commission fiscale dans chaque caïdat. Les commissions classent les arbres âgés de plus de

vingt ans en cinq catégories, et en fixent le rendement moyen; dans les régions dites de « dîme », l’impôt. est liquidé à raison de 30 % des produits bruts annuels; dans le reste de la Régence, l’imposition se fait par pied d’ar. bres, selon un tarif variable d’après leur âge (1).

CANOUN sur les palmiers-dattiers. — La législation est la même que celle du canoun des oliviers.

MRADJAS sur les vergers et jardins. — Le principal de l’ancien impôt, plusieurs fois augmenté, a subi une nouvelle majoration de 20 %, en vertu d’un décret du ? janvier 1938; pour les cultures irriguées et pour les arbres fruitiers, l’imposition se fait par pieds.

KHODORS. — Ancien tribut annuel, le Khodor est devenu un véritable impôt foncier de 8,30 % sur le revenu brut de toutes les propriétés de l’île de Djerba (2).

Impôt foncier sur la vigne et droit de statistique. —

Les produits de la vigne sont assujettis aux impôts suivants

a) vins, moûts de raisins et vendanges fraîches, produits dans la Régence : droit de 3 francs par hectolitre, représentatif de l’impôt foncier et du droit de statistique;

b) vins importés : droit de 2 francs par hectolitre.

Pour les vendanges fraîches, l’impôt est calculé à raison

(1) À partir du premier novembre 1938, date de la mise en recouŸrement du rôle de l'exercice 1938, le principal du canoun des Oliviers, fixé par le décret du 3 mars 1929 seradiminué de 30 %.

(2) A partir du 1er janvier 1938, le principal de l'impôt spécial sur les cultures de Djerbâ, tel qu’il figure sur les matrices de l’année 1934, est réduit de 33 %.

de deux hectolitres de vin pour trois hectolitres de vendange.

Taxe sur le Bétail, — C’est un impôt qui frappe à raison de tant par tête les bêtes de race chevaline, caméline, mulassière, bovine, porcine, asine, ovine et caprine,

2) Propriété Bâtie

Taxe à la charge des propriétaires sur la valeur locative des immeubles situés en dehors des territoires communaux.

Cette taxe est exigible sur tous les immeubles (1) et constructions dans les localités de 500 habitants et audessus autres que les localités érigées en commune, le taux est de 8 % de la valeur locative et une déclaration doit être faite avant le 31 déecmbre pour toute modification entraînant un changement dans l’évaluation de celle-ci.

C) Impôt sur les bénéfices commerciaux et industriels.

Patente. — Créé en 1910 pour remplacer l’ancien droit de mahsoulat, le droit de patente est dû par toute personne société ou compagnie, exploitant un commerce, une industrie ou une profession non expressément exonérée.

L’impôt n’atteint que les entreprises exploitées en Tunisie et le cas échéant, le bénéfice réalisé dans la partie exploitée en Tunisie, d’une entreprise ayant des exploita-

(1) Sont exemptés un certain nombre d'immeubles, tels les palais du souverain et de la famille beylicale, les immeubles affectés à un service appartenant à l'Etat ou à un établissement public, les immeubles affectés au culte, etc...

(2) Les tarifs ont été majorés d'un décime à compter du ler avril 1932 (décret du 26 mars 1932),

tions au dehors. Il a pour base le bénéfice réalisé par chaque assujetti pendant l’année précédente, ou dans la période de 12 mois dont les résultats ont servi à l’établissement du dernier bilan, lorsque cette période ne coïncide pas avec l’année grégorienne. Le bénéfice considéré est le bénéfice net, après déduction de toutes charges, y compris la valeur locative nette des locaux, les amortissements admis d’après les usages professionnels et même le déficit des exploitations des années antérieures.

Les contribuables sont répartis en catégories ou classes dont chacune est taxée à un certain pourcentage du bénéfice moyen réalisé. À dater du 1” janvier 1938 le taux du droit de patente s’élève à 5 % pour les classes qui comportent un bénéfice n’excédant pas 100.000 francs et à 6 % pour celles qui comportent un bénéfice supérieur à 100.000 francs. Toutefois, le droit peut être transformé en abonnement forfaitaire pour les petits industriels, artisans ou commerçants, répartis dans les 4 premières classes,

Le décret du 26 décembre 1935 a incorporé dans ce droit de patente les redevances proportionnelles ou complémentaires payés jusqu'alors par les Mines. Cellesci ne paient donc plus à titre spécial que certains produits miniers (redevances fixes, droits, délivrances de permis de recherches, etc.).

D)Impôt sur les traitements publics et privés les indemnités et émoluments, les salaires, les pensions et les rentes viagères

Cet impôt, à caractère nettement cédulaire, a été institué

par le décret du 15 janvier 1937,

Son taux, fixé primitivement à 1,50 %, puis à 2,50 % à partir du 1” Janvier 1938 ne porte que sur la fraction de revenu net annuel qui excède la somme de 12.000 frs. ; d'autre part, la fraction comprise entre 12.000 et 20.000 francs n’est comptée que pour moitié.

Sur l’impôt ainsi calculé, chaque contribuable a droit à une réduction réglée, comme suit :

— pour tous contribuables dont le revenu net ne dépasse pas 20.000 francs, 20 % pour chacun des deux premiers enfants et 60 % pour chaque enfant à sa charge à partir du troisième.

— pour tous contribuables dont le revenu net est compris entre 20 et 40.000 francs, 15 % pour chacun des deux premiers enfants à sa charge et 45 % pour chaque enfant à sa charge à partir du troisième.

— pour tous contribuables dont le revenu net est supérieur à 40.000 francs, 10 % pour chacun des deux premiers enfants à sa charge et 30 % pour chaque enfant à sa charge, à partir du troisième.

Enfin, toute une série d’allocations ou d’indemnités est exclue, lors du calcul de l’impôt; c’est notamment le cas des allocations spéciales temporaires, des majorations supplémentaires allouées aux grands invalides de guerre, de certaines rentes viagères et des allocations aux familles nombreuses,

E) Impôt sur le revenu des capitaux mobiliers

Institué par le décret du 13 décembre 1918, cet impôt ne frappait à l’origine que le revenu des valeurs mobilières

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proprement dites, les rentes d’enzel et les intérêts des créances hypothécaires ou privilégiées. A dater du 1” janvier 1920, il a été généralisé et étendu aux bénéfices produits, revenus et intérêts de toutes créances même chirographaires à l'exclusion de toute opération commerciale ne présentant pas le caractère juridique d’un prêt, aux intérêts de dépots de sommes d’argent ou à échéance fixe, quelque soit le dépositaire ou l'affectation du dépôt, et enfin, aux intérêts des cautionnements en numéraires.

Primitivement fixé à 3,50 %, le taux a été élevé à 5,50 % en 1932, puis, par décret du 24 décembre 1936, à 10 %, en ce qui concerne les valeurs mobilières au porteur et à 8 % en ce qui concerne le revenu des valeurs mobilières nominatives ainsi que les rentes d’enzel, créances hypothécaires et chryrographaires, les dépôts et cautionnements.

D’une manière générale l’impôt est à la charge du créancier (société ou particulier) nonobstant toute clause contraire; toutefois le créancier et le débiteur sont tenus solidairement de la taxe.

Le décret du 26 décembre 1935 a rendu applicable celle-ci aux sociétés ayant leur siège social hors de Tunisie et qui ont pour objet des biens, meubles ou immeubles situés en Tunisie.

Afin d'éviter, cependant, une superposition de charges, à ces sociétés, une loi française, intervenue le 23 juin 1938 a décidé qu’un impôt dû de ce chef dans la Régence devait être imputé sur l’impôt exigible en France pour le même exercice.

Impôt sur Les tantièmes et jetons de présence, — D'autre part, en vertu du décret du 2 janvier 1937, les tantièmes

et jetons de présence des administrateurs sont soumis à l'impôt de 10 % atteignant les valeurs au porteur, quand ils ne représentent pas la rémunération d’un travail effectif de direction.

Pour permettre à l’administration de contrôler exactement les déclarations des administrateurs, les sociétés, compagnies et entreprises sont tenues de déposer un état nominatif certifié par leurs représentants légaux énonçant le montant des allocations de toutes natures, tantièmes, jetons de présences, et rémunérations diverses, versés à chacun des membres du conseil d’administration, avec indication de leur domicile ou de leur résidence.

L’impôt a été également rendu applicable aux jetons de présence payés aux actionnaires lors des assemblées générales.

F) Taxes assimilées aux contributions directes

Les principales sont les taxes de vérifications des poids et mesures, les droits d'ouverture, de surveillance et de contrôle des établissements dangereux, insalubres et incommodes et surtout les taxes sur les véhicules.

Celles-ci créées par le décret du 28 décembre 1929, d’abord au nombre de deux, étaient dûes sous la forme d’un permis de circulation et d’un impôt général, variable selon la nature du véhicule et payable à avance. Depuis il est également perçu

— une taxe de visite et un droit de délivrance et de renouvellement du laissez-passer frappant les véhicules de transports en commun (décrets du 1” mai 1934).

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— un droit fixé de 20 ou de 50 francs, suivant la nature du véhicule pour toute mutation de propriétaire.

—— età dater du 10 septembre 1937, une taxe par place applicable aux voitures publiques automobiles.

Il existe, en outre, une taxe d’immatriculation sur les autos, motocyclettes, et bicyclettes à moteur et, enfin, depuis le 1” janvier 1939, une taxe spéciale destinée à couvrir les frais de fonctionnement du Conseil Supérieur des Transports.

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