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TIMBRE

Cet impôt est établi sur tous les papiers destinés aux actes civils, judiciaires et extrajudiciaires, ainsi qu'aux écritures publiques ou privées qui peuvent être produites en justice et y faire foi.

Il existe trois sortes de timbres

— le timbre de dimension est le timbre de droït commun et s’applique, en principe, à tous les actes et écrits

soumis à l'impôt. Actuellement, (1) ce droit est de 5, 10, 15, 20 et 30 francs selon la dimension.

— Je timbre proportionnel s'applique aux effets négociables et non négociables, aux actions (1,35 et 2,70 %) et aux obligations de sociétés (2,70 %).

—— Je timbre spécial frappe principalement les quittances des comptables publics (0, fr. 10 à 3 frs.), les quittances des particuliers aux comptables publics (0, fr. 30 à 3 frs.), les affiches, les chèques (0, fr. 25 %), les colis postaux et les récépissés de chemins de fer.

Enregistrement

Pour remédier au caractère facultatif de la plupart des droits établis en 1896, Le décret du 19 avril 1912, rendit obligatoire l'enregistrement d'un grand nombre d'actes, tels les actes judiciaires et jugements des tribunaux francais, les mutations de propriétés et fonds de commerce, les actes d’huissier, etc...

Le tarif comporte des droits fixes et des droits proportionnels ou gradués suivant la nature des conventions.

En ce qui concerne les valeurs mobilières, la taxe de transmission instituée par le décret du 19 avril 1913 et qui est un véritable droit d’enregistrement s’élève à 0,60 % pour les titres nominatifs et 0,30 % pour les titres au porteur.

Il faut considérer à part les droits d’enregistrement sur les mutations d'immeubles qui. restés longtemps assez bas, ont subi plusieurs relèvements dont le dernier en date est

(1) Décret du 29 décembre 1938.

celui du 30 janvier 1938. Les droits de mutations onéreux sont actuellement les suivants

Ventes de meubles, 5,50 % ventes d'immeubles, 9 %, et ventes d’immeubles marchands de biens 10 %.

Les droits d'enregistrement des donations entre vifs à titre gratuit sont déterminés comme suit, sans addition de centimes :

En ligne direct Donation, partage, par père et mère et autres ascendants. 2,60 % Donation par contrat de mariage

aux futurs époux. 32970 Autres donations 5,85 % entre époux Par contrat de mariage 3,25 D Hors contrat de mariage 5,85 %

entre frères et sœurs Par contrat de ma-

| riage 11,05 %

oncles et tantes, ne Hors contrat de maveux et nièces | riage 14,30 %

entre grand-oncles Par contrat de maet tantes et petits] riage 13 % neveux et petites nièces et entre! Hors contrat de ma-

cousins germains\ riage 16,50 %,

entre parents au-delà Par contrat de ma-

du 4° degré \ riage 15,60 Z jusqu’au 12° degré | Hors contrat de ma- \ riage 15,50 % entre personnes non/ Par contrat de maparentes riage 19,50 % Hors contrat de mariage 23,40 %

Tous ces droits sont supportés par les nouveaux possesseurs, mais les parties contractantes sont solidairement responsables du paiement.

Les droit sur les mutations par décès ont été maintes fois remaniés depuis la guerre. En particulier le décret du 28 décembre 1928 a substitué, pour leur calcul, le tarif progressif au tarif proportionnel. D’une façon générale, ces droits sont perçus sans addition d’aucun centime, pour chacune des fractions de la part nette recueillie par l’ayantdroit, suivant un tarif basé sur le degré de parenté et selon l’importance de la succession.

Relevés par le décret du 3 janvier 1938, le dernier en date, ces droits sont très nombreux et d’un taux variable. Qu'il nous suffise de signaler qu’en ligne directe ils oscillent entre 2,35 % et 8,60 % et que d’autre part, ils ne peuvent dépasser certains maxima, tels 25 % de la part recueillie entre oncles et tantes et neveux et nièces.

B) Droit de Douane

Les droits à l'exportation, autrefois fort nombreux, ont été considérablement réduits, puisqu'ils n’atteignent plus

(La ;

actuellement qu’une vingtaine d'articles. Les principaux de ceux-ci sont : les alfas, les éponges lavées, les huiles d’olives, les produits vinicoles et l’orge.

Indépendament de ces droits à l'exportation proprement dits, il est perçu certains droits sur les minerais de fer et sur les phosphates non employés en Tunisie (1).

Les droits à l'importation sont pour la plupart des droits spécifiques qui se rapportent à des produits considérés dans leur nature ou leur espèce et qui les frappent en proportion de la quantité introduite. Les tarifs assez bas à l’origine ont été fortement relevés depuis vingt ans et un décret du 30 décembre 1922 a autorisé l’application des coefficients de majoration établis dans la métropole, aux marchandises introduites en Tunisie. Ces coefficients, qui ne pouvaient être supérieurs à 3 % quand il s’agissait de marchandises étrangères similaires des marchandises françaises ou algériennes exemptes de droit, ont été majorés de 69 % en 1926.

En outre des droits de douane, certains produits tels le café, les épices, les alcools et les vins sont frappés à leur entrée dans la Régence de droits qualifiés « droits intérieurs ».

D’autre part, le décret du 24 décembre 1936 a institué une taxe de formalités douanières (1) dont la création a

(1) Les droits d'extraction s'élèvent à 0,35 plus le décime, par tonne de phosphates marchands; il existe d'autre part une taxe spéciale de sortie qui a été portée à 2,50 par tonne à compter du er janvier 1937.

(1) Cette taxe est percue à raison de un franc soixante-cinq centimes par mille kilogrammes bruts ou fraction de mille kilogrammes bruts avec minimum de 4 % de la valeur des marchandises importées et de 2 % de la valeur des marchandises exportées (Décret du 29 décembre 1938).

eu pour effet d’entraîner la suppression des droits de statistiques et des produits accessoires.

Il faut enfin signaler deux catégories de ressources inscrites également au chapitre du titre 1 réservé aux droits de douanes

d’une part le produit des amendes et confiscations fiscales et d’autre part les droits maritimes dont les principaux sont les droits sanitaires et de phares et les droits de ports non concédés.

C) Autres contributions indirectes

Sous cette appellation, il faut entendre une multitude de droits dont l’origine peut être retrouvée dans les anciens Mahsoulats. Ceux-ci ont en effet, été règlementés et refondus par le décret du 8 décembre 1906, mais l’exagération de leurs frais de perception et l’impopularité dont ils jouissaient auprès des contribuables nécessita leur supression à dater du 1°” janvier 1920. Certains droits furent transformés et de nouvelles taxes indirectes furent créées.

Les principales contributions indirectes consistent actuellement en droits de consommation qui frappent de nombreux produits, et sont perçus conformément à deux taux fixes.

Les plus rémunérateurs d’entre eux sont

— le droit sur le sucre, qui rapporte 50 millions à PEtat.

— le droit sur le thé et le droit sur les essences et les huiles raffinées ou lampantes.

— les droits sur l’alcool dont le régime a été, lors de leur établissement en 1927, exactement copié sur le régime métropolitain.

— le droit de garantie et frais d’essais sur les matières de platine, d’or et d’argent, dont le taux est variable suivant le métal.

— l'impôt sur le prix des transports par chemin de fer.

— et une nouvelle taxe de contrôle, qui frappe, depuis le 1° ; janvier 1936, les céréales et les légumineuses.

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