Les personnes, — a) Le postulateur
. Eevenons maintenant, pour ne plus les quitter, aux procès de béatification et canonisation qui suivent la voie commune, la voie de non-culte. Il s'agit en effet de véritables procès où, comme dans tous les procès, deux adversaires exposent au juge compétent des preuves pour l'amener à décider impartialement la question, chacun dans son sens. Chaque cause est comme une entité juridique, qui ne peut agir par elle-même, puisqu'elle est une abstraction, pas plus que le saint lui-même ne peut agir en personne. On lui donne donc des représentants et des adversaires d'office .
Celui qui insiste auprès du tribunal ecclésiastique, pour faire reconnaître la sainteté d'un personnage mort en odeur et réputation de sainteté, s'appelle le postulateur. Il y a, pour chaque affaire, un postulateur principal, rési-
dant à Rome, et qui se fait aider et remplacer par UQ ou plusieurs vice-postulateurs dans les différents diocèses où s'instruisent les diverses parties de l'enquête. Il reçoit ses pouvoirs, c'est-à-dire le mandat d'agir, de la communauté ecclésiastique, diocèse. Ordre religieux ou autre personne morale, qui entreprend la cause et en assume les frais. Il est évident que c'est l'Ordre religieux auquel appartenait un saint personnage, qui a le plus d'intérêt à en faire reconnaître la sainteté. Aussi tous les grands Ordres ont-ils à Rome un postulateur général pour toutes les causes qui intéressent rOrdre. Les autres causes sont régulièrement entreprises par les diocèses qui possèdent le tombeau du serviteur de Dieu, quoiqu'il y ait quelques exceptions ; et on désigne ces causes par le nom du diocèse. Ainsi la cause du Bienheureux curé d' Ars s'appelle de Belley , BeUicen.; celle de M"'' Legras porte le nom du diocèse de Paris ; par contre celle de Jeanne d'Arc porte le même surnom que la Pucelle, étant attribuée au diocèse d'Orléans. C'est l'évêque qui désigne le postulateur pour les causes de son diocèse. Par lui-même ou par ses auxiliaires, le postulateur remplit dans le procès le rôle de demandeur ; c'est lui qui met en mouvement la justice ;
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c'est sur les indications fournies par lui que le juge fera son enquête, en attendant qu'aiH'ès les débats il porte sa sentence. Par où Ton voit aussitôt la première raison qui a fait adopter par rÉglise, dans ces sortes d'affaires, la procédure judiciaire. Comment se prononcer sur une question dont on ne possède pas les éléments ? Et quelle meilleure manière de faire arriver au tribunal les éléments d'appréciation que de charger expressément un homme compétent de les rechercher et de les présenter ? Il n'appartient pas à un juge, à moins qu'il ne procède d'office, de rechercher les preuves, mais uniquement de les apprécier, tout au plus de les recevoir en forme officielle par l'enquête ou instruction ; c'est le demandeur intéressé à convaincre le juge qui doit fournir les preuves ; or, ici, l'intéressé, c'est le postulateur, agissant au nom de tous ceux qui désirent la glorification du serviteur de Dieu.
Comme tout demandeur qui agit en justice, le postulateur a des auxiliaires agréés par le tribunal, à savoir un procureur, dont le rôle correspond à celui de nos avoués, et un avocat^ ou même plusieurs, s'il le désire. Comme devant nos tribunaux, l'avoué s'occupe des pièces de procédure ; l'avocat étudie la
question de droit et fait valoir les preuves de manière à former la conviction des juges. Les plaidoiries étant toujours écriteSi le nombre des avocats n'ajoute rien à la longueur des débats ; ils se concertent pour rédiger ensemble leur commune plaidoirie et la signent tous ensemble. Il va sans dire que le postulateur fera bien de prendre dès le début les conseils d'un sage avocat, pour diriger les diverses enquêtes.
b) Le Promoteur de lafoL
A ce demandeur qui n'agit point dans son intérêt personnel, mais comme le représentant du désir et de la pensée des fidèles, il fallait opposer un adversaire, un défendeur, puisqu'on ne saurait concevoir un jugement rendu sans aucune défense. Ce défendeur est ce personnage que le langage populaire désigne sous le nom d'avocat du diable ; son titre officiel est Promoteur de la fol. On l'appelle avocat du diable par suite de ce raisonnement par trop simpliste : puisque le postulateur cherche à faire triompher la cause du saint, le promoteur, adversaire du postulateur, est donc aussi l'adversaire du saint ; mais quel est le grand adversaire des saints et de la sainteté, sinon le
diable ? On risquerait d'ailleurs de se faire une idée bien inexacte du rôle officiel dévolu au promoteur de la foi, si, prenant à la lettre son surnom, on le supposait uniquement occupé à entraver la marche du procès. En réalité, il remplit plutôt le rôle du ministère public, mais d'un ministère public qui serait en même temps partie plaidante. C'est ce qui a lieu, en définitive, dans les procès criminels déférés aux tribunaux séculiers, sauf que, dans les affaires criminelles, le ministère public est demandeur , puisqu'il accuse, tandis que dans les procès de béatification et canonisation, ce ministère public est défendeur. Son nom de promoteur de la foi lui vient de ce que la foi nous fait un devoir de n'adresser aucun culte à qui n'a pas été déclaré par l'Église digne de le recevoir.
Le promoteur de la foi, constitué auprès de la S. G. des Rites et qui agit dans toutes les causes de béatification et canonisation, est donc un personnage très important et très occupé ; aussi lui a-t-on donné un auxiliaire, le souspromoteur de la foi, sur lequel il se décharge d'une partie de ses attributions ; nous les relèverons à mesure que les actes du procès nous en fourniront l'occasion. Dans les affaires ou enquêtes traitées par autorité épiscopale, le pro-
moteur épiscopal, promoteur fiscal) remplit le rôle du promoteur de la foi, mais sans en prendre le nom. Si au contraire il s'agit d'enquêtes ordonnées par Rome dans les diocèses, le promoteur de la foi est représenté par un ou généralement par deux vice-promoteurs : le premier est le fiscal, auquel le rescrit adjoint sur le même plan un autre prêtre désigné par
l'évêque.
c) Les juges.
Les deux parties plaidantes s'adressent à des juges. En première instance, c'est-à-dire au début de l'affaire, ou dans les cas exceptés mentionnés ci-dessus, ce juge est l'évêque, l'Ordinaire, lequel peut ou agir par lui-même, ou, comme cela a lieu dans nos grands diocèses, se faire remplacer par un juge délégué, vicaire général, chanoine ou autre dignitaire. Ce juge, quel qu'il soit, est aidé et au besoin suppléé par des assesseurs, choisis de préférence parmi les membres du chapitre et les prêtres les plus distingués du diocèse. Si l'on veut que le procès informatif soit accepté plus tard au même titre que le procès apostolique, les deux assesseurs doivent être gradués, l'un en théologie, l'autre en droit canonique. Quant aux enquêtes faites par ordre de Rome, les lettres remisse-
rîales imposent généralement que l'évêque ou son vicaire général, s'ils siègent personnellement, soient assistés de deux chanoines ; il faut quatre chanoines en l'absence de l'évêque ou du vicaire général.
Chaque fois qu'une affaire est traitée par l'autorité de l'évêque, on dit que le procès est « ordinaire i> ; cette expression ne doit pas être entendue par opposition au mot <c extraordinaire», mais uniquement comme équivalant au mot « épiscopal ». L'expression qui lui est opposée est « procès apostolique ». Le procès apostolique est donc toute enquête ou procédure faite par autorité du Pape ; car dès qu'une affaire quelconque est déférée à un tribunal supérieur par voie d'appel ou de dévolution, le tribunal inférieur perd toutejuridictionsur cette affaire, et s'il doit encore s'en occuper, il ne peut le faire que par commission du tribunal supérieur. Cest là une règle admise et appliquée partout. Or, en ce qui concerne nos affaires, le tribunal du Souverain Pontife est saisi par la demande d'introduction de la cause ; le décret d'introduction de la cause produit l'effet juridique appelé l'aifecteWo mantis, la main mise du juge suprême sur la cause.
Désormais, tous les actes de la procédure seront
PmOC&S DB BÉATinCATZOïr. t
faits par mandement de son autorité ; en d'autres termes, ce seront tous des procès apostoliques. Ainsi, les premières enquêtes en vue de la cause de Jeanne d'Arc ont été le procès ordinaire ; la cause de la Pucelle une fois introduite, l'enquête sur les vertus héroïques est un procès apostolique, et toute la suite de la procédure l'a été ou le sera également.
Le juge supérieur est donc le Souverain Pontife. If ais le Pape, comme on le pense bien, ne peut s'occuper personnellement de toutes les affaires, et bien qu'il intervienne pour porter les décrets de béatification et de canonisation, il est contraint de se décharger des actes de la procédure sur ses auxiliaires. Le tribunal romain exclusivement chargé des causes de béatification et canonisation est la S. C. des Rites. C'est une commission permanente de cardinaux, aidés d'un certain nombre d'officiers subalternes, ayant à sa tète un président, qui est le Cardinal Préfet. La S. C des Rites est des plus nombreuses et compte une trentaine de cardinaux ; sans doute un bon nombre d'entre eux ne résident pas habituellement à Rome, mais ils ont le droit et ils se font un honneur, lorsqu'ils se trouvent à Rome lors d'une séance de la S. C. relative à une cause de béatification,
d'y prendre part personaellement ; c'est ainsi que S. £m. le cardinal Richard, archevêque de Paris, a siégé à la S. C. des Rites le 17 novembre 1903, jour où le tribunal devait se prononcer sur l'héroïcité des vertus de Jeanne d'Arc.
Parmi ces cardinaux, il en est un choisi spécialement pour chaque cause, et qu'on appelle le cardinal Ponent ; c'est, en somme, usl j âge rapporteur; il lui appartient de présenter à ses Éminentissimes collègues, en vue de chaque décision, le rapport sur le dossier et les preuves alléguées de part et d'autre. Les cardinaux ont seuls voix délibérative, mais la Congrégation des Rites compte aussi des prélats et des consulteurs auxquels est confié un premier examen de chaque dossier, et qui donnent à chaque fois leur avis motivé.
Enfin, la S. C. des Rites, comme tout tribunal, a son greffe, c'est-à-dire son secrétariat, et les employés inférieurs^ greffiers» traducteurs (interprètes) y appariteurs (appelés curseur3)j etc. Il en est de même pour le tribunal de l'évêque ; un ou plusieurs greffiers (notaires) sont chargés des écritures ; les convocations ou citations sont transmises par un ou plusieurs appariteurs.