‹ Les procès de béatification et de canonisationChapitre 8 sur 17 · Im débuts. LHntroduction de la cause · texte numérisé non relu

Im débuts. LHntroduction de la cause

Voilà donc l'énumération du personnel ; voyons maintenant la trame du procès. Ici je supprime beaucoup de détails, car la procédure de nos affaires a conservé dans tout leur luxe antique les formalités les plus minutieuses, dont plusieurs exigées à peine de nullité. On peut différer d'avis sur l'utilité de ces solennités judiciaires d'un autre âge ; il est permis de se demander si leur maintien intégral, l'abondance des écritures de pure forme, la multiplicité des serments, le luxe de signatures, de sceaux, d'attestations diverses, ne risque pas de détourner l'attention des véritables preuves ; tandis que toutes les procédures récentes, j compris les procédures ecclésiastiques, se sont définitivement orientées vers une simplification plus conforme à nos usages modernes. Citons quelques détails : ainsi, par exemple, les témoins doivent régulièrement être convoqués une première fois par citation expresse et non par simple avertissement, pour prêter un serment dont la formule doit être signée par chacun ; puis une seconde fois pour faire leur déposition ; ainsi le postulateur doit prêter le serment dit de calumnia, sur ses intentions

droites et loyales en engageant et poursuivant la cause ; ainsi les transcriptions et confrontations des écritures sont soumises à des formalités sévères et minutieuses, au point que les séances en deviennent outre mesure nombreuses et même fatigantes ; ainsi il n'est aucun procès où l'on ne doive demander quantité de dispenses et d'induits, par exemple pour que les séances d'enquête, lors des procès apostoliques, soient présidéespar deux juges au lieu de quatre, si l'évèque ou son vicaire général n'est pas présent ; ainsi, enfin, les précautions et solennités minutieuses exigées pour les transcriptions et attestations des documents sont si méticuleuses qu'un étranger serait tenté de croire que la loi se méfie grandement de l'honnêteté du notaire et du postulateur. Mais enfin ce sont là de respectables usages. Par contre, il faut louer sans réserve, loin de les critiquer, les précautions prises pour assurer la pleine manifestation de la vérité et la sévérité des multiples examens.

Je disais, il y a un instant, que le postulateur représente en quelque sorte l'opinion publique de la communauté chrétienne au nom de laquelle il sollicite la permission de rendre un culte à un serviteur de Dieu. Tel est, en

effet, le point de départ de toute cause : la conviction répandue dans une partie de l'Eglise, que telle personne est digne d'être rangée au nombre des élus ; qu'elle est morte, suivant l'expression consacrée, en odeur ou réputation de sainteté, motivée par ses vertus exceptionnelles et sa sainte vie. On voit ainsi reparaître la cause des primitives canonisations dues à la voix populaire. Cette antique méthode a laissé sa trace dans la pratique toujours en usage des lettres postulaloires. On appelle de ce nom des demandes, en forme extrajudiciaire, adressées au Pape par des rois, des cardinaux, des é vaques, des chanoines, des membres du clergé ou même des laïques, pour le prier de vouloir bien prendre en main la cause qu'on lui recommande, et l'assurer de la conviction générale sur la sainteté du serviteur de Dieu. Quelquesunes de ces lettres postulatoires figurent au dossier ; elles ont pour objet d'amorcer pour ainsi dire l'enquête apostolique destinée à prouver judiciairement le bien fondé de cette persuasion générale sur la sainteté du serviteur de Dieu.

Il appartient à l'évêque, pour les affaires diocésaines, au supérieur général de chaque Ordre pour les affaires de sa famille religieuse.

de prendre la décision initiale qui engagera la procédure. On n'engagera pas l'affaire sans examen ; mais si, réflexion faite, l'évêque — régulièrement celui dans le diocèse duquel se trouve le corps du serviteur de Dieu — espère qu'il sera possible de faire la preuve requise, il nomme un postulateur par lettres de pouvoir spéciales, et le charge de mettre la cause en mouvement. Le postulateur étudie l'affaire, et demande la constitution du tribunal chargé de compiler le procès « ordinaire » appelé Informotif; c'est celui qui sera envoyé à Rome pour motiver l'introduction de la cause.

Pour commencer, le postulateur réunit en les puisant aux meilleures sources, des informations circonstanciées sur la vie, les œuvres, les vertus — vertus théologales et vertus cardinales ou vertus religieuses — les dons surnaturels, les miracles même s'il y a lieu, du saint personnage, et sur la réputation de sainteté dont il a joui tant de son vivant qu'après sa mort ; il en recherchera de même les écrits, ne fût-ce que pour prévoir ce que pourra être leur examen devant la Congrégation des Rites :

c'est là une sérieuse difficulté pour notre époque où l'on écrit et où l'on publie tant... Là-dessus il rédige ce qu'on appelle des articles ou articu-

iations ; c'est-à-dire des assertions brèves, contenant chacune un fait déterminé, dont il fournira ensuite la preuve au tribunal par les témoins qu'il présentera à cette fin. Il dira, par exemple : «Art. 1. C'est la vérité, et il sera prouvé, que le serviteur de Dieu N. est né à... le... de tels et tels... Art. 52. Il est constant, et il sera prouvé, que le serviteur de Dieu a fomdé telle œuvre... dans le but de pourvoir à une telle nécessité du prochain, » et ainsi de suite.

Ce travail préliminaire achevé, le postulateur recherchera les témoins à produire. On suppose régulièrement que la cause d'un serviteur de Dieu est l'objet d'une enquête assez peu de temps après sa mort, et que, par conséquent, il est possible d'interroger des personnes qui l'ont connu personnellement et ont pu se faire par elles-mêmes une conviction ; combien par exemple, avaient pu voir de leurs yeux les actions et le zèle du curé d'Ars ! Quelle déposition avait dû être, dans la cause de saint François de Sales, celle de sainte Chantai ou de saint Vincent de Paul ! C'est donc avant tout de ce côté qu'on doit chercher, si on le peut. On recueillera les souvenirs des personnes qui ont pu approcher de plus prùs le

saint personnage : ses compagnons de vie religieuse, ses supérieurs, ses confesseurs, ceux qui ont été, par son intercession, Tobjet de grâces célestes ou même de miracles ; si certains témoins ont disparu, on reconstituera leur témoignage par celui des personnes qui ont recueilli de leur bouche ce qu'ils ne peuvent plus dire eux-mêmes. Pour certaines causes il est impossible de produire aucun témoin personnellement et directement informé ; telle la cause de Jeanne d'Arc ; telle encore, pour ne pas remonter aussi haut, celles des victimes des massacres de septembre 1792 ; il est évident que, dans ce cas, on devra se contenter de témoins de seconde main, qui auront puisé dans l'étude des documents historiques ce qu'ils peuvent savoir. On maintient cependant pour toutes ces causes la procédure habituelle et on exige toujours des témoins.

Le postulateur peut et même doit communiquer aux témoins les articles par lui rédigés, non certes pour leur suggérer leur témoignage, mais afin qu'ils puissent se rappeler et rechercher ce qu'ils peuvent connaître sur chacune de ces allégations. Au jour fixé, le témoin, après avoir prêté serment ou renouvelé le serment prêté antérieurement, est interrogé, toutes

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portes closes, et après qu'on a exclu le postulateur et toutes personnes étrangères. L'interrogatoire porte d'abord sur un questionnaire numéroté rédigé par le promoteur fiscal ou par le promoteur romain, s'il s'agit de procès apostolique. Les questions sont posées par le vicepromoteur, sans exclure le droit des juges d'y intervenir à l'occasion. Puis les juges interrogent le témoin sur les articles présentés par le postulateur. La déposition est textuellement écrite par le notaire ; quand elle est achevée, on en donne lecture au témoin ; finalement elle est signée par le témoin et les juges du tribunal.

Les règlements prescrivent de multiples précautions contre toute indiscrétion : si les articles rédigés par le postulateur ne sont pas secrets, les questionnaires des promoteurs doivent être soigneusement enfermés, à la fin de chaque séance, dans un pli scellé du sceau de l'un des juges, pour n'être rouvert qu'en séance nouvelle, en présence des juges^ du promoteur, du notaire et du témoin à interroger. De plus, tous les membres du tribunal et les témoins sont strictement tenus à la loi du secret, leur interdisant sous peine d'excoîiiuiunication, de dire quoi que ce soit de ce qu'ils oni

entendu en séance ; cette obligation dure jusqu'après la publication du procès.

En même temps que les dépositions, le tribunal recueille les documents. Les documents, dûment collationnés et authentiqués ou transcrits sur les originaux par un notaire ecclésiastique assermenté, sont versés au dossier ou par les témoins ou par les soins du postulat eur.

De son côté, le promoteur a le droit et le devoir de citer des témoins et de produire des documents, s'il en connaît, en sens contraire ; il est même tenu de présenter deux témoins d'office présumés plus impartiaux que ceux qui déposent à la demande du postulateur.

Quand cette première enquête est achevée, elle est soigneusement transcrite par un copiste assermenté ; la copie est minutieusement confrontée avec l'original, munie de toutes les attestations désirables, scellée à l'intérieur et à l'extérieur, enfin transmise à Rome par un porteur désigné à cette fin, et qui peut être le postulateur lui-même. A Rome elle est déposée au secrétariat de la S. C. des Rites ; là, les formalités recommencent : on vérifie les sceaux, on demande au Souverain Pontife l'autorisation d'ouvrir le pli, etc. Le secrétariat en fait prendre une copie destinée à servir de

base aux impressions : si les documents sont en latin, en italien, ou en français, on les utilise tels quels ; s'ils sont en une autre langue, on les fait traduire en italien par un interpréta juré choisi par le cardinal Ponent, et la traduction est ensuite contrôlée. Toutes ces formalités se renouvellent à chaque partie de la procédure et à chaque envoi à Rome d'un des dossiers.

Revenons au premier dossier, dit ^information, déposé à la S> C. des Rites ; il doit régulièrement y demeurer dix ans avant d'être utilisé en vue de Tintroduction de la cause ; assez souvent cependant, quand il s'agit de causes anciennes, on obtient dispense de ce délai. Le temps venu, ou la dispense donnée, le postulateur demande à la S. C. de s'occuper de l'affaire. A cet effet, l'avocat rédige un mémoire, tendant à prouver, d'après ces témoignages et documents, que la cause du serviteur de Dieu est digne d'être prise en considération, et offre toutes les garanties requises. Sur ce mémoire joint au dossier, le Promoteur de la Foi, aidé de son substitut, rédige des observations en sens contraire, auxquelles l'avocat répond encore par écrit. Toutes ces pièces imprimées sont distribuées aux cardinaux un nombre de jours déterminé avant la séance.

Au jour fixé; la séance de la S. C. a lieu au Vatican. La question proposée est uniformément rédigée en ces termes : Y a-t-il lieu de signer la commission d'introduction de la cause, à V effet dont il s'agit f

Sur le rapport du cardinal Ponent, et après audition nouvelle du Promoteur de la Foi, les cardinaux formulent leur avis et votent. Si la majorité est favorable, la réponse est : affirmativement, c'est-à-dire qu'il y a lieu de signer la commission, s'il plaît à Sa Sainteté. — La décision est alors communiquée au Pape, qui signe le document par le mot Placet suivi de l'initiale de son nom de baptême. Par le fait de l'introduction de la cause, le serviteur de Dieu reçoit le titre de Vénérable.

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