PROCES CRIMINEL DE COLLAS HILLAIRE
ACCUSÉ DE CRIME DE BESTIALITÉ 20 janvier 1600.
Veu par la Cour le procès criminel fait à la requête du procureur fiscal du Baillage de Thouars, demandeur et accusateur, pardevant le Baillv, dudit Thouars, le lundy quinzième jour de novembre mil cinq cent quatre vingt dix neuf, à rencontre de Collas Hillaire, valet de Basse court de Thomas Blanchamps, fermier de la ferme dudit Thouars, deffendeur, et accusé d'avoir commis acte de Bestialité et sodomie détestable avec une vache ; le rapport fait ledit jour quinzième novembre par les nommez Pierre Dufort, chef de la brigade dudit Thouars, et les nommez Henry Simon, Claude Brusquet, Mathieu Cordel, et Louis Le Pleutre, cavaliers de laditte Brigade, de Tetat où ils avoient trouvé ledit Collas Hillaire, et pour lequel ils l'avoient amené pardevant le Juge de Thouars ; les dépositions, témoignages et déclarations faites pardevant le Bailly de Thouars, le Lundy vingt deuxième jour du mois de Novembre audit an, par les nommez Josse Perdu, Jean Duffault, Baptiste Condray et Regnault Le Fevre, à la charge dudit
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Collas Hillaire ; les dépositions, témoignages et déclarations faites le mercredy vingt quatre novembre audit an pardevant le Bailly de Thouars par les nommez Odon Marquets, boulanger dudit Thouars, et Allexandre Priday, médecin demeurant audit lieu; autres, déclarations, témoignages et depositions faites pardevant ledit Bailly de Thouars par le nommé Vincent Bourdesiere, Chirurgien dudit Thouars ; la requête présentée audit Baillage de Thouars par Robert Fortin, soydisant propriétaire d'une vache noire mentionnée au présent procès, requérant qu'en cas que ledit Collas Hillaire soit condamné à mort et que consequemment laditte vache noire soit brûlée avec luy, laditte vache soit préalablement estimée et prisée par experts, et le prix auquel elle se trouvera monter soit pris préalablement sur tous les biens dudit Collas Hillaire, pour luy être délivré, laditte requête en datte du premier jour de décembre audit an ; l'ordonnance donnée par le Bailly de Thouars le cinq dudit mois de décembre, qui commet et nomme Benjamin Duflos et Thomas Minière pour procéder à l'estimation et prisée de laditte vache noire mentionnée au procès ; rapport fait par lesdits Benjamin Duflos et Thomas Minière, experts, qui déclarent que laditte vache ne peut être estimée que quarente deux livres et que c'est tout ce qu'elle peut valoir, ledit rapport fait pardevant ledit Bailly de Thouars le neuf dudit mois de décembre audit an ; interro-
gatoire fait audit Collas Hillaire le dix septième jour de décembre, contenant les dénégations dudit Collas Hillaire ; sentence rendue le dix huitième jour dudit mois par le Bailly de Thouars, qui ordonne que ledit Collas Hillaire sera appliqué à la question, et dans lesquelles il a déclaré persister ledit jour dix huitième décembre ; sentence rendue par ledit juge de Thouars sur les conclusions du procureur fiscal le vingt neuvième jour dudit mois de décembre, portant condamnation contre ledit Collas Hillaire, accusé et convaincu du crime de sodomie et bestialité détestable avec une vache, et sur la requête et demande de Robert Fortin, propriétaire de laditte vache ; vu aussi l'acte d'appel interjette a minima par le procureur fiscal dudit Baillage de Thouars ledit jour vingt neuvième décembre ; l'interrogatoire fait audit Collas Hillaire, accusé d'avoir habité charnellement avec une vache noire, par le Conseiller rapporteur, le quinzième du présent mois de janvier ; vues aussy les conclusions du procureur gênerai du Roy en datte du dix neuf du présent mois ;
La Cour, faisant droit sur le tout, a mis et met à néant l'appellation interjettée au nom dudit Collas Hillaire le vingt neuvième de décembre par le procureur fiscal du Baillage de Thouars à la sentence rendue ledit jour par ledit Bailly de Thouars, ordonne qu'elle sera exécutée selon sa forme et teneur ; déclare ledit Collas Hillaire bien et duement
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atteint et convaincu d'avoir plusieurs et souventes fois commis et perpétré acte de sodomie détestable avec la vache noire mentionnée au présent procès criminel ; en conséquence ordonne laditte Cour que ledit Collas Hillaire sera conduit dans un tombereau jusqu'à la potence qui sera pour cet effet dressée dans le marché et place publique dudit Thouars, et que lors qu'il sera monté au haut de l'échelle appuyée contre laditte potence, laditte vache sera assommée et ensuite son corps brûlé dans un feu qui sera allumé auprès ; quoy fait ledit Collas Hillaire sera pendu à laditte potence, et ensuite son corps brûlé au même feu où laditte vache aura été consommée, et leurs cendres jetées auvent. Déclare en outre tous et chacun les biens dudit Collas Hillaire acquis et confisqués au profit de qui il appartiendra, sur lesquels néanmoins sera préalablement prélevée la somme de dix livres d'amande envers qui il appartiendra, et celle de quarente deux livres, à laquelle s'est trouvé monter le prix et estimation de laditte vache, laquelle somme de quarente deux livres sera délivrée et remise entre les mains de Robert Fortin, habitant dudit Thouars et propriétaire de laditte vache. Fait en Parlement ce vingtième jour du mois de janvier, l'an de grâce mil six cent.