‹ Les procès de bestialité aux XVIe et XVIIe sièclesChapitre 33 sur 63 · PROCES CRIMINEL DE PIERRE DUPIN · texte numérisé non relu

PROCES CRIMINEL DE PIERRE DUPIN

ACCUSÉ d'avoir bestialisé avec une vache

23 aoust 1609.

Nous, Annibal Louis de Rompuy, Licencié es Loix, Bailly de La Chapelle, vu le procès criminel fait pardevant nous à la requête et dilligence du Procureur fiscal de ce siège, demandeur et accusateur, à rencontre de Pierre Dupin, apotiquaire de ce lieu, deffendeur et accusé ;

La plainte faite en notre présence le mardy dix septième jour de juin dernier, par Françoise Henriette Le Large, femme dudit Pierre Dupin, tendante à ce que ledit Dupin son mary fut par notre ordre pris et appréhendé pour se deffendre du crime de bestialité et sodomie détestable dont elle l'accusoit et offroit de prouver par témoins bons et suffîsans ;

Le décret par nous ordonné le dix huitième du même mois contre ledit Pierre Dupin, amené et conduit en vertu dudit décret par le nommé Toussaint Bellamy, Exempt du Lieutenant Criminel de Robe courte de la ville et Prevosté de Paris, assisté et accompagné de Jacques Huart, Michel Branillon. Ponce Regnard et Jean François Thibaud,

archers de la Compagnie dadit sieur Lieutenant Criminel de Robe courte ;

L'interrogatoire par nous fait le jeudy dix neuf dudit mois audit Pierre Dupin ;

Les dépositions, charges, témoignages et informations faites par nous le mercredy vingt cinquième dudit mois de juin par les nommez Catherine Du Trop, femme de Vincent Roger, vigneron, demeurant à Belleville ; Regnault Pinchart, maître serrurier, demeurant à La Chapelle ; Martine Geneviève Dubois, fille majeure de Romain Jules Dubois, Maitre tanneur, laditte Martine Geneviève Dubois demeurante et habitante à La Chapelle ;

La confrontation par nous faite dudit Pierre Dupin, accusé, avec lesdits Regnault Pinchard, Martine Geneviève Dubois et Catherine Dutrop, femme Roger, en datte du lundy dernier jour dudit mois de juin ;

La confrontation dudit accusé, faite le même jour avec laditte Françoise Henriette Le Large, sa femme et accusatrice, ledit accusé persistant en ses dénégations et affirmations, et les affirmations et certifications desdits témoins ;

La requête à nous présentée le samedy cinquième jour du mois de juillet suivant par François Joseph Dupin, bourgeois et habitant dudit village de La Chapelle, et frère dudit accusé, laditte requête tendante à ce que sans s'arrêter aux plaintes et accusations formées par laditte Françoise Henriette Le

Large, femme dudit accusé, et aux déclarations, charges et témoignages desdits Regnault Pinchard, Geneviève Dubois et Catherine Dutrop, il soit par nous ordonné que ledit Pierre Dupin soit visité par experts, lesquels reconnoitroient, comme il soutient qu'il est ainsy, que ledit Dupin accusé est impuissant et inhabile à pouvoir avoir habitation charnelle et que par conséquent il n'a pu commettre ledit délit dont il est accusé, et en conséquence ledit François Joseph Dupin nous supplieroit qu'au cas que la chose se trouve ainsy qu'il le soutient, et que ledit Pierre Dupin fut déclaré impuissant et inhabile à aucune copulation charnelle, que le mariage de luy et de laditte Françoise Henriette Le Large fut déclaré nul, attendu l'impuissance dudit Dupin, et en conséquence que la nommée Thérèse Françoise Dupin, fille prétendue dudit Pierre Dupin et de laditte Françoise Henriette Le Large, fut déclarée bâtarde, ladite requête signée par ledit François Joseph Dupin ;

La sentence rendue par nous, le mercredy neuvième dudit mois de juillet, sur les fins de laditte requête, par laquelle nous aurions ordonné que les nommez Pierre Dutiroir, Maitre Chirurgien juré à Paris, receu à saint Come ; Jean François Paul Le Noir, aussi Chirurgien juré à Paris, procederoient, en présence de Marc-Antoine Le Fevre, Médecin de la Faculté de Paris, à la visite et examen de la personne de Pierre Dupin, maitre apotiquaire.

Le rapport et procès verbal fait le samedy douzième jour de juillet par les nommez Marc Antoine Le Fevre, Médecin, Pierre Dutiroir et Jean François Paul Le Noir, Chirurgiens jurez reçus à saint Cosme, conformément et en exécution de notre sentence du neuvième dudit mois ; par lequel lesdits Médecin et Chirurgiens ont attesté et certifié qu'après avoir meurement examiné et visité ledit Pierre Dupin, ils avoient trouvé et reconnu qu'il etoit bien à la vérité en état de pouvoir connoitre charnellement, mais non d'engendrer, et partant qu'il a bien pu connoitre charnellement tant laditte François Henriette Le Large, sa femme, que laditte vache mentionnée au procès, mais non pas d'avoir pu engendrer laditte Thérèse Françoise Dupin, sa fille prétendue, attendu qu'il est impuissant et inhabile à engendrer; ledit rapport et procès verbal signé enfin Marc Antoine Le Fevre, Dutiroir, et Le Noir, les jour et an que dessus ;

La requête présentée par la nommée Thérèse Françoise Dupin, soy disante fille dudit Pierre Dupin et de Françoise Henriette Le Large, son épouse, en datte du mercredy seizième jour dudit mois de juillet, laditte requête tendante à ce que, sans s'arrêter à la requête présentée par François Joseph Dupin, le samedy cinquième dudit mois, et au rapport et procès verbal fait par les nommez Marc Antoine Le Fevre, Pierre Dutiroir et Jean François Paul Le Noir, lequel sera déclaré calom-

nieux et injurieux à la naissance de la suppliante, il soit nommé d'autres experts pour visiter et examiner ledit Pierre Dupin, et rendre compte de Tetat où il peut être, et qu'il a pu, comme de fait il a engendré laditte suppliante ;

La sentence par nous rendue le jeudy dix septième dudit mois, par laquelle, eu égard à laditte requête présentée par Thérèse Françoise Dupin le jour d'hier, nous aurions nommé et commis Florent Dumontot, Médecin de la Faculté de Paris ; Joseph Nicolas Belluze, Maitre Chirurgien, demeurant à Paris, receu à Saint Cosme ; et François Etienne Lambert, aussi Chirurgien demeurant à Paris, receu à Saint Cosme, pour procéder à une seconde visite et examen de la personne de Pierre Dupin;

Le rapport et procès verbal fait le lundy vingt unième de Juillet par les nommez Florent Dumontot, Médecin, Joseph Nicolas Belluze et François Etienne Lambert, Chirurgiens de Paris reçus à saint Cosme, par lequel lesdits Médecin et Chirurgiens ont attesté et certifié qu'après avoir longtems et par l'espace de deux heures examiné, visité meurement et à loisir Pierre Dupin, ils auroient trouvé et reconnu que non seulement ledit Pierre Dupin pouvoit et etoit capable de copulation charnelle, mais même qu'il etoit fort en état de pouvoir engendrer ;

Nous, susdit Bailly, avons déclaré ledit Pierre Dupin bien et duement atteint et convaincu d'avoir

habité charnellement et contre nature avec une vache rousse mentionnée au procès ; en conséquence et pour réparation desquels cas et crimes l'avons condamné et condamnons à être pendu et étranglé à un gibet qui sera pour cet effet dressé dans la place de La Chapelle ; quoy fait, son corps et celuy de laditte vache, préalablement étranglée, jettes dans un feu qui sera allumé auprès de laditte potence et leurs cendres jettées et semées au vent ; déclarons en outre tous et chacun des biens dudit Pierre Dupin acquis et confisqués au profit de qui il appartiendra, sera sur lesquels néanmoins prélevée la somme de dix livres d'amende envers le Roy; et pour le surplus debouttons laditte Thérèse Françoise Dupin, soydisante fille dudit Pierre Dupin, des fins de sa requête présentée le seizième du mois de juillet dernier, et en conséquence, en rejettent la sentence rendue le jeudy dix septième dudit mois, et le rapport et procès verbal fait le lundy vingt et unième dudit mois par les nommez Florent Dumontot, Médecin, Joseph Nicolas Belluze et François Etienne Lembert, Chirurgiens jurez reçus à saint Cosme, ordonnons que conformément à la requête présentée par François Joseph Dupin, le cinquième dudit mois de juillet dernier, et la sentence rendue sur icelle le neuvième dudit mois, et au rapport et procès verbal fait par Marc Antoine Le Fevre, Médecin, Pierre Dutiroir et Jean François Paul Le Noir, en datte du douzième dudit mois

de juillet, laditte Thérèse Françoise Dupin sera déclarée ne pouvoir être la fille dudit Pierre Dupin, attendu l'impuissance et incapacité dudit Dupin à pouvoir engendrer. Donné par nous Bailly susdit le samedy deuxième jour d'aoust mil six cent neuf.

La Cour, après avoir confirmé purement et simplement la sentence rendue contre Pierre Dupin, faisant droit sur le tout, ordonne que conformément au rapport fait le vingt unième juillet dernier par Florent Dumontot, Médecin, Jean Nicolas Beluze et François Etienne Lambert, lequel sera déclaré le plus conforme à la vérité, laditte Thérèse Françoise Dupin sera réputée fille dudit Pierre Dupin et de Françoise Henriette Le Large, et deboutte ledit François Joseph Dupin de ses requêtes des cinq juillet et treize aoust ; déclare en outre tous et chacun les biens dudit Pierre Dupin acquis et confisqués au profit de laditte Thérèse Françoise Dupin, sa fille, exclusivement à tous autres, et sans que laditte Thérèse Françoise Dupin puisse être inquettée ny troublée dans la possession desdits biens par ledit Joseph François Dupin, ny par laditte Françoise Henriette Le Large, sous quelque prétexte que ce puisse être, pas même sous celuy du douaire, et conventions matrimoniales que laditte Le Large

pouroit exiger et desquels elle est des à présent et par le présent arrest decheue ; sur lesquels biens, néanmoins, sera prélevée la somme de dix livres d'amende envers le Roy. Fait à Paris en Parlement, cejourd'huy vingt troisième jour d'aoust, Tan de grâce mil six cent neuf.

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