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ACCUSÉ DE SODOMIE

ET AUSSI d'avoir CONNU CHARNELLEMENT UNE CHÈVRE

i8° aoust 1611.

Veu par la Cour de Parlement le procès criminel fait pardevant le juge et Bailly de Laval, à la requête poursuite et diligence du substitut du procureur gênerai du Roy audit siège, demandeur et accusateur principal, à rencontre de François Beaupled, Tisseran, demeurant audit lieu, accusé de crime de sodomie, viols, et d'avoir connu charnellement et contre nature une chèvre ;

Le procès verbal fait pardevant ledit Bailly le lundy dix huitième jour de juin par Marie Geneviève Anquetil, veuve de Toussaint Perault, vivant maitre taillandier, laditte Marie Geneviève Anquetil soy complaignante pour Catherine Perault, sa fille^ des violences, brutalités et violemens faits contre la personne de laditte Catherine Perault par le nommé François Beaupled ;

Le décret de prise de corps rendu ledit jour dix huit juin par ledit Bailly de Laval contre ledit Beau-

LEDA École de Léonard (Galerie Borghêse, Rome)

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pied, et emprisonnement fait en sa personne le lendemain ;

L'interrogatoire fait audit Beaupled le mercredy vingtième dudit mois, et les réponses et dénégations dudit accusé ;

L'interrogatoire fait à laditte Marie Geneviève Anquetil, veuve Perault, et à laditte Catherine Perault, âgée de neuf ans-, en datte du samedy vingt trois dudit mois ;

Les dépositions, charges, témoignages et déclarations faites le mercredy vingt sept dudit mois contre ledit accusé par Marie Le Morillon et Ambroisette Le Morillon, filles majeures et ouvrières en dentelles ;

Les charges, dépositions, témoignages et déclarations faites le lundy deuxième jour du mois de juillet par Simon Beaupreau, Tisseran, Antoine Gervais, gagne deniers, et Pierre Blanchard, cardeur de laines, lesquels ont certifié et témoigné que ledit François Beaupled avoit achetté depuis le vingt cinq du mois dernier une chèvre noire, avec laquelle il habitoit journellement.

La requête présentée audit Bailly de Laval le samedy septième jour dudit mois par Gérard Bonnetier, compagnon tailleur, soy complaignant pour Biaise Gérard Bonnetier, son fils âgé de treize ans, à rencontre dudit François Èeaupled, requérant ledit Gérard Bonnetier que ledit accusé soit puny pour le crime de viol et sodomie par luy commis

en la personne dudit Biaise Gérard Bonnetier, son fils, le vendredy premier jour de juin dernier, et que par forme de dédommagement il luy soit adjugé la somme de mille livres ;

La requête présentée le mardy dixième jour de juillet par Marie Geneviève Anquetil, pour et au nom de Catherine Perault, sa fille, requérant outre la punition exemplaire dudit François Beaupled qu'il soit par ledit Bailly commis et nommé experts pour connoitre la vérité des violences et brutalités exercées envers laditte Catherine Perault, et en même temps qu'il soit ordonné tels dommages, interests, et réparations qu'il appartiendroit ;

La sentence du Bailly de Laval rendue le mercredy onze dudit mois, par laquelle le nommé Aufroy Le Riche, Chirurgien dudit Laval, et les nommées Françoise Rousset et Gillette LIortense Lombard, veuve d'Adrien Raymond, procéderont à la visite et examen de la personne de laditte Catherine Perault;

Le procès verbal et rapport fait par les susdits Aufroy Le Riche, chirurgien, Françoise Rousset et Gillette Hortense Lombard, veuve Raymond, le samedy quatorze dudit mois, par lequel lesdittes personnes déclarent qu'après avoir examiné et visité soigneusement laditte Catherine Perault, ils ont reconnu qu'elle avoit été forcée et violentée, en sorte qu'elle est même en danger de rester estropiée jusqu'à la fm de ses jours, et que laditte force et violence est entièrement manifeste ;

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La sentence rendue le vingt sixième jour de juillet par ledit Bailly de Laval, sur les conclusions dudit substitut du Procureur gênerai du Roy, portant condamnation contre ledit François Beaupled ;

L'appel interjette ledit jour vingt six juillet au nom dudit François Beaupled de laditte sentence rendue ledit jour par le Bailly de Laval ;

L'interrogatoire fait le mercredy premier aoust audit accusé par le Conseiller Commissaire rapporteur, et la confrontation faite ledit jour dudit accusé et des témoins et complaignans susnommez ;

Vues aussi les conclusions du Procureur General du Roy et tout considéré ;

La Cour, faisant droit sur le tout, a mis et met à néant l'appellation interjettée au nom dudit Beaupled par le substitut du Procureur gênerai du Roy de la sentence rendue contre luy par le Bailly de Laval le vingt six juillet dernier ; déclare ledit François Beaupled, tisseran, duement atteint et convaincu d'avoir violé la nommée Catherine Perault, fille de Toussaint Perault et de Marie Geneviève Anquetil ; d'avoir connu charnellement et contre nature le nommé Biaise Gérard Bonnetier, fils de Gérard Bonnetier ; et enfin d'avoir commis bestialité détestable et brutale avec une chèvre ; pour réparations desquels crimes et cas énormes, ordonne laditte Cour que laditte sentence du vingt six juillet dernier sera exécutée selon sa forme et teneur, et en conséquence que ledit Beaupled sera

148 LES PROCÈS Dî BESTIALITÉ

pendu et étranglé à une potence qui sera pour cet effet dressée dans la place et marché dudit Laval ; quoy fait, son corps jette dans un feu qui sera allumé auprès de laditte potence, avec celuy de la Chèvre avec laquelle il a commis ledit délit, préalablement étranglée, ensuite leurs cendres jettées dans la Rivière ; et. faisant droit sur la plainte faite par Marie Geneviève Anquetil, veuve de Toussaint Perault, au nom de Catherine Perault, sa fille, âgée de neuf ans, en datte du dix huit juin dernier, et de sa requête présentée audit nom le dixième juillet suivant; et sur la requête présentée par Gérard Bonnetier, au nom de Biaise Gérard Bonnetier, son fils âgé de treize ans, en datte du sept dudit mois de juillet, déclare laditte Cour tous les biens appartenans audit François Beaupled acquis et confisqués par égales portions et moitiés au profit desdits Biaise Gérard Bonnetier et Catherine Perault, lesquels biens seront remis entre les mains desdits Marie Geneviève Anquetil, veuve Perault, et Gérard Bonnetier, jusqu'à la majorité de leurs dits enfans ; sur lesquels biens, néanmoins, sera prélevée la somme de dix livres d'amende envers le Roy. Fait à Paris en Parlement, cejourd'huy dix huitième jour d'aoust mil six cent onze.

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