‹ Les procès de Jehanne la PucelleChapitre 10 sur 13 · DE MESSIRE PAUL DU PONT · texte numérisé non relu

DE MESSIRE PAUL DU PONT

En suit aulcunes allégations de Messire Paul du Pont, advocat concistorial en parlement, touchant Je procès de La Pue elle.

EN invocant premièrement l'ayde et la grâce de nostre Saulveur et Rédempteur Jésus Christ, nous, Paul du Pont, advocat en parlement, discuterons et disputerons aulcuns doubtes et questions que Ton peut tere et mouvoir touchant le procès de Jehanne La Pucelle.

Et est à scavoir premièrement, si on doibt croire et estimer que ses révélations et apparitions luy ont esté faictes par les bons esprits ou par les ma ul vais.

De prime face, il semble qu'ils soient procédés et venus des esprits faulx et séditieulx ; car,

devant toutes choses, TEglise croit et dict que on doibt juger telles apparitions et révélations estre faictes par le Sainct Esprit, lorsque celuy qui se dict estre inspiré de Dieu le preuve par miracles ou par tésmoignage de Saincte Escriture : Ainsi que on lict de Moyse et de Sainct Jehan Baptiste. Autrement on ne le doist pas croire, par le chapitre qui se commence de Juricto parlant des hérétiques, et par le chapitre où il est dict : Nisi cum pridem, deuxièsme parraphe, ses dicts où il est narré de revocatione, la loy signis presîare.

Secondement, on peult alléguer que ce sont révélations et inspirations diaboliques, à cause qu'elle a confessé avoir esté envoyée de Dieu, por fer esmouvoir la guerre. Et par conséquent, c'estoit pour répandre le sang du genre humain, ce que les diables appètent et désirent : ainsi que dict Monsieur Sainct Augustin, au chapitre nec miriim ; car les parfaicts vertueux qui se disent avoyr inspiration de Dieu, aucteur de paix, ne se doyvent poinct mesler, ne entremettre de guerres mortelles, et charnelles ; mais seulement se doyvent occuper aux guerres et batailles spirituelles, par le chapitre nisi bella.

Sûrement on peult trouver fallace et erreur en son affaire; car, c'est bien des choses prohi-

— 91 -^ bées et deffendues, qu'une femme s'entremette du faict de la guerre, porte armures, cheveulx courts, bonnets, robbes et accoustremens appartenans. à l'homme ; et se joigne et associe, contre estât féminin, aux congrégations et grandes tourbes des hommes : ce qui est contre la loy touchant les règles du droict parlant des offices compétents à l'homme, la I03' qui se commence Maritiis, le paraphe procurant et le chapitre muUeres et en ce doubte, nous interprétons et opposons les choses de la première partie, comme il est dict au premier chapitre parlant des présomptions.

Touteffois, nonobstant toutes ces propositions doubteuses et argumentations, nous disons plus véritablement le contraire, car il fault entendre et considérer que secrètes et occultes inspirations sont à renvoyer au secret jugement de Dieu, qui seul peult juger et discerner de telles choses. Et n'y a homme mortel, quelque grand clerc qu'il soit, qui en scache dire opinion certaine, veu que le Créateur à qui sont ouverts et cogneus les secrects des cueurs des humains et toutes leurs pensées en peult seulement cognoistre et juger, par le chapitre commençant si omnia, et le chapitre Erubescant. Par quoy, le Juge ne juge poinct de telles inspirations occultes et secrettes,

par le chapitre nisi tune ; car Monsieur Sainct Paul, rempli de la grâce du Sainct Esprit, ne scait cognoistre les secrets du conseil divin, par quoy, en cela, le jugement de l'Eglise peult errer et estre déceu et trompé. Le chapitre a nobis parlant de sentences d'excommunication et Monsieur Sainct Augustin au premier livre de la cité de Dieu au vingt quatrièsme chapitre, que certaines vierges, de peur d'estre vioUées, se précipitèrent et gettèrent dedans le feu, desquelles néantmoins l'EgHse faict feste et solempnité : ce que Sainct Augustin ne blasme pas a cause qu'il ne scait, si elles se bruslèrent par inspiration divine. Et à nostre propos Ton peult veoir, par cest exemple, qu'on ne sauroit dire ni juger de certain des révélations et inspirations données à Jehanne La Pucelle.

Idem, il appert par son procès qu'elle s'est soubmise à la jurisdiction ecclésiastique, veu que devant son abjuration et renonciation, ils luy firent recevoir le sacrement de l'hautel ; ce qu'on ne faict pas fere à ung qui est en péché mortel, au chapitre si sacerdos en ce lieu de l'office ordinaire et au chapitre quotidie de consecratione, deuxième distinction.

Je dis davantage qu'on ne la scauroit dire, ni prouver recheue pour les paroles qu'elle dist pour

saulver sa vie, lesquelles doivent estre entendues sainement. Ils signifient, qu'en sa cédulle de renonciation et abjuration, elle s'estoit condempnée et dénommée héréticque et ydolastre de peur d'estre bruslée. Et n'a dict qu'elle n'entendoit poinct renoncer à son faict pourveu qu'il desplait à son Dieu le créateur, et nottamment n'a pas dict : « pourveu qu'il desplaise aux voix et révélations qui m'ont inspirées. » De quoy, puisqu'elle n'estoit pas telle que la cédulle déclairoit, elle a bien dist ces paroles. Oultre plus celluy que jamais ne cheult ne peult rechoir et qui n'est poinct tumbé ne peult retumber : il est escrit au chapitre de hereticis, premier livre.

Le sixiesme doubte est à scavoirmen, se, après toutes les articles prémises, bien visitées et élucidées, on la doibt juger hérétique. Auquel doubte, on peult clairement respondre par les choses préalléguées, qu'elle n'estoit poinct encore à estre dicte et réputée ydolatre, mais tous ses dicts et ses faicts sont très dignes d'excusation. Oultre plus, on dict que cestuy là est hérétique qui forge et controuve nouvelles et fallacieuses inventions et opinions et sectes suspectes d'hérésie et les tient et ensuit contre le premier commandement de la loy. Et le chapitre hereticus, la vingt quatriesme question, etc. Mais cestuy

n'est pas de la sorte, comme il appert à ce que dict est, par quoy je dis qu'elle n'est poinct héréticque.

Le huitièsme doubte, cest à scavoir, se le procès et la sentence donnés et obtenus contre ladicte Jehanne sont inutiles et de nulle valleur, de ce qu'on n'y a poinct tenu ni gardé ordre de droict ny de justice ou d'aultre cause ou raison et en concluant briesvement qu'ils sont erronés et inutiles.

Premièrement, car l'Evesque de Beauvays n'estoit poinct juge compétent ne convenable. A donc la sentence ne vault riens (le chapitre si judex non competet inde pro totum, le chapitre ad norniam touchant coustume) veu qu'elle n'estoit pas née en son diocèse. Et ainsi n'avoit là commis nulle hérésie ; et par ce moyen elle n'estoit poinct subjecte à sa jurisdiction à raison du délict (la troisièsme question sixièsme, le chapitre premier).

Secondement je dis et preuve qu'ils sont faulx, car l'Evesque de Beauvays esHsit et volut conjoinctement procéder avec l'Inquisiteur affecté et prétendu, selon le chapitre per hoc, parlant des héréticques, au sixièsme livre. Et touteffois, on ne cognoit rien de la puissance et auctorité de celluy, qui avoit déllégué et ordonné Inquisiteur Frère Jehan Le Maistre; combien qu'il soit à

réputer et estimer avoir esté déllégué (par le chapitre /)^rZ;or parlant de juridiction). Touteffois, on ne doibt pas présummer ne le dire et nommer déllégué, s'il n'appert par les actes et bonnes œuvres de luy (le chapitre cum in jure, parlant de l'office d'ung déllégué et ordonné en quelque office) ; de quoy, par l'invention et mahce d'ung qui est incompétent, le Juge compétent et ydoine n'a nullement bien procédé (le chapitre cum super, parlant de l'office d'ung déllégué, la loy Pcndius, parlant des articles susdicts).

Sûrement, le procès et la sentence sont nuls et invallables ; car, posé le cas que luy adjoinct eut esté compétent, touteffois, pour ce que l'Evesque de Beauvois a procédé luy tout seul sans adjoinct à plusieurs actes de grande importance, je conclus par le chapitre per hoc, la loy Idem si vivis, que le procès est nul et la sentence injuste.

Quartement, ils ne sont de nulle vertu, car ils ont examiné eulx mêmes et interrogé, et n'ont pas faict fere l'examen par aultre, ce qui doibt estre faict, en causes graves et criminelles.

Quinctement, ils sont d'abus ou de fallace, ou à tout le moing doyvent ils estre retractés et recommencés, car il appert par les tésmoings que les Anglois ont faict grands menaces, terreurs et paour au subinquisiteur et substitué du Grand

Inquisiteur et aux aultres consuls, qui avoient la charge de consulter au procès.

Sixtement, on doibt recommencer et rétracter le procès et la sentence, pour le tort et l'injustice ; car elle a récusé l'evesque de Beauvays pour juge, comme son ennemy mortel, ainsi que rapportent les tesmoings, jouxte le chapitre Suspitionis, parlant de l'office d'un délégué et par le chapitre Cum spécial is.

Septiesmement, ils sont injustes et à recommencer, car ladicte Jehanne s'en est rapportée au jugement du Pape ; par quoy, ung inférieur et moindre n'a pas ne pouvoir ny puissance d'en juger et cognoistre, après telle protestation, jouxte la onziesme question Si quis nostrum et le chapitre ad Romanam,

Huitiesmement, veu que la cause estoit très grave, touchant les occultes et secrettes révélations de la foy, ils n'avoient poinct puissance d'en juger ; considéré qu'elle avoit principallement requis le Pape, pour son juge.

Je conclus donc qu'ils n'ont poinct justement procédé, veu que le cas se devoit reserver au Sainct Père (le chapitre Majores^ parlant de baptesme et aultres sacrements).

Idem, à cause qu'on l'a détenue en une prison particuHère et non aultrement, qu'on luy a dénié

ung conseil, qu'on a prohibé et defîendu de l'adviser et conduire au procès, et qu'on a poinct permis que les articles de son procès fussent visités par les clercs de l'église, et que le juge a dcffendu au notaire d'escrire ses excusations. De quoy nous pouvons conjecturer que telles révélations ou apparitions luy ont esté faictes par le Sainct Esprit, car elle estoit vierge, ainsi ]u'il appert par ses assertions, et n'est poinct trouvé le contraire, jouxte le rapport des matrones. Par quoy il est vraysemblable qu'elle a eu inspiration du Sainct Esprit, ainsi que dict Sainct Ambroise, au chapitre ToUerahilius, en la question trente-sept : en quelque lieu que soit une vierge de Dieu, c'est le vray temple de Dieu, et, tout ainsi que légitime mariage multipHe et accroît le monde, tout ainsi virginité rempht les sièges de paradis, ainsi qu'il est récité en la troisksme question au premier chapitre qui se commence Nuptice ; car entière virginité seule peult eslever nos âmes à Dieu le Créateur, ainsi qu'il est narré en l'Autentique, touchant maguereaulx, le parraphe qui se commence Sauximus, où il dict que la virginité est la racine et le commencement des aultres vertus, et comment les evesques doivent vivre chastement, le parraphe qui se commence Neque.

La seconde congecture que l'on peult fere à son procès c'est qu'elle estoit humble, simple et bonne Pucelle, car elle s'excusa de son imbécibilité, disant n'estre pas ydoine, ny propre pour la guerre.

Idem, pour ce qu'elle n'appéta poinct l'honneur mondain, mais demanda le salut de son âme, et, qui plus est, on ne trouve poinct qu'elle aitrespondu sûrement en toutes les interrogations répétées, recommencées et fort difficiles qui luy ont esté faictes et proposées ; de quoy elle avoit humilité, conjoincte avec virginité, qui est une chose moult louable, comme il est narré au chapitre qui se commence Dixinius en la trentiesme distinction.

Pour ce justement et à bon droict elle a bien peu avoir du Sainct Esprit telles apparitions et révélations, jouxte la parolle de Dieu qui nous revelle, en disant : « Sur qui repposera mon esprit, sinon sur celluy qui sera humble et craindra mes paroUes. »

La tierce congecture que l'on peut fere en ce cas, c'est la bonne vie qu'elle a menée ; car on scait bien comme elle a vescu très honnestement, en oyant souventes foys la messe, fréquentant l'egHse, allant à confesse, donnant voluntiers aux povres de Dieu et jeûnant les jeûnes com-

mandés et se faisoient plusieurs autres abstinences qui apprennent et demonstrent la vie des justes.

La quarte conjecture c'est la sorte et qualité des commandements de Dieu, lesquels célestes apparitions et révélations luy faisoient, car ainsi qu'elle affirme ils luy disoient : « Gouverne toy bien, va voluntiers à confesse, fréquente souvent l'église, garde les vertus du corps et de l'âme, et, en ce faisant, tu acquéreras la béatitude éternelle. » Oultre plus il appert que jamais ne leur demanda que le salut de son âme : ce qui est ung grand signe de bon esprit, jouxte ces parolles : « A jructibus... Vous les cognoistrez au fruit qu'ils porteront. »

La cinquiesme congecture de sa bonté, ainsi qu'elle affirme, c'est que l'ange au commencement luy fict une grande paour et en la fin la layssa en joye et consolation. Ainsi fliict le bon ange, comme disent les Théologiens de celluy qui apparut à Saccarie et semblablement à la benoicte Vierge Marie et la salua en luy disant : « Marie n'aye poinct de peur, tu es en l'amour de Dieu. »

La sixiesme congecture est que, quand les anges s'apparaissoient à elle, aulcunes foys se signoit du signe de la croix ; nonobstant ce, les anges ne se despartoient, ny esloignoient poinct

d'elle, combien que le signe de la croix a puissance de chasser les maulvais esprits, comme il est traicté au chapitre qui se commence Postea signatur de consideratione, en la quatriesme distinction.

La septièsme congecture est en tant qu'elle se disoit clairement entendre les voix des Sainctes et ce qu'elle luy révelloient, veu que telles voix estoient claires, humbles et familières ; et la coustume des malins esprits est toutellement contraire; veu que de commencement ils flattent et pallient la personne pour la déception, ils font leurs révélations en trouble, affin que si ils médisoient vérité, ils puissent avoir puissance et autorité sur ceux qui les servent et croyent à leurs dicts, par ce qu'ils révèlent malicieusement leurs parolles obscures et difficiles à entendre, ainsi qu'il est récité au chapitre qui se commence SecunduiH, en la vingt-sixiesme question.

La huictièsme congecture que l'on peult fere de sa bonté et fidélité, c'est touchant la bonne fin très dévotte et catholique qu'elle eust ; car, comme Tappert en son procès par les tesmoings devant la condempnation les juges décretarent et luy promirent qu'elle recevroit le corps de Jésus Christ avec les aultres sacremens de l'Eglise, lesquels elle receust en grand ferveur

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et dévotion ; et finit ses jours en invocant incessement et très religieusement le benoist Nom de Jésus, lorsqu'elle estoit dedans le feu. Toutà l'opposite sont ceux que l'ennemy d'enfer persuade et contrainct de se donner à la mort ; car ils n'ont aulcune mémoire de Dieu, mais appellent le diable qui les précipite à éternelle dampnation ; comme dict Monseigneur Sainct Augustin mestant ung exemple du Roy Saûl qui adora le diable en la forme et semblance de Samuel, ainsi qu'il est récité au chapitre qui se commence nec miruui en la vingt et unièsme question.

La neuvièsme et la plus grande congecture, c'est l'oppération des miracles quelle fit ; car elle prophétisa les choses advenir : c'est à scavoir que en temps que le Roy de France estoit fort oppressé et molesté de ses enemys, Jehanne luy promit et dict : « Sire, je vous feroy de brief coronner à Reims ; » ce qui sembloit à tout le monde toutellement impossible, et toutefibys ainsi advint-il et fit ladicte Pucelle lever le siège de devant Orléans. Et encore dict et prophétisa plus clairement que tous les Anglois seroient chassés hors du royaulme de France, excepté ceux qui là seroient massacrés et mis à mort, et qu'ils perdroient tout ce qu'ils avoient conquis

audict royaulme, ce que nous voyons pour le jourd'huy vérifié.

Nous concluons doncques telle annonciation des choses futures est ung grand signe du Sainct Esprit qui la visitoit, jouxte ce qui est escrit à l'Evangile : « Vous ne pouvez de vous niesmes cognoistre les choses advenir. Celluy seulement les cognoist auquel mon Père les a révéllées. » Après s'ensuit à l'Evangille : « Annoncez-nous les choses futures et nous confesserons que vous estes inspiré du Sainct Esprit et que vous estes dieu. ))

La dixièsme congecture est très grande, à cause d'un aultre miracle ; car, comme dict Sainct Bernard, quoyque les miracles que Nostre Seigneur fit sur la terre fussent grands et merveilleux, toutefi:bys on voyt clairement que toutes simples gens, ruddes, pouvres et grands pécheurs il a subjugué et faict croire à la foy presque tout le monde. Ainsi pouvons-nous dire que une simple pucelle, aagée de dix huit ans ou environ, non instruicte ne industrieuse aux armes, venue de pouvre mayson, a donné courage et animé les françois, lorsque Testât et condition du Roy de France sembloit estre abbatue et tout destruict, et par son gentil et vertueux courage a espouvanté, vaincu et despouillé les anglois,

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anciens enemys de France, tellement qu'ils s*enfuyoient devant elle et luy estoient ouvertes toutes les portes des cités, villes et chams dettenues auparavant par nos adversaires. Et doibt on croire et juger que c'estoit tel et si grand miracle que à bien grande peyne on ne rcauroit ouyr ny veoir ung semblable aux cronicques. Par quoy il appert assez que c'estoit chose miraculeuse, et ne luy contredict poinct le chapitre qui se commence Cum ex injuncto moris, toutellement faict ledict chapitre pour elle. Et peult-on encore respondre a ung aultre chapitre disant : « Supposé que aulcuns miracles ne ont poinct esté en ses œuvres on ne la doibt pas croire, si elle se vante avoir esté envoyée de Dieu. » Touteffois ce chapitre ne dict pas qu'on la reppute estre envoyée du diable, mais plus tost, puisqu'il nous est toutalement incogneu, la devons laysser au Jugement de Dieu, comme j'ay approuvé par cy devant. Sûrement on peult respondre que la créature se dict estre de Dieu transmise, ou elle veult donner doctrine, ou prescher comme si elle estoit envoyée de Dieu ; et, parce qu'en cela gist grand danger, on n'y doibt poinct adjouster de foy ou on se doibt rapporter au jugement de Dieu, comme j'ay dict devant : et ainsi on doibt entendre le chapitre préassigné.

Oultre plus, poinct ne luy est contraire ce qu'elle s'est meslée du faict de la guerre, veu que de soy mesme ne s'est pas ingérée, mais s'est humblement excusée devant aux esprits divins : « Je suis une simple et pouvre fille qui n'apprins jamais le tren de la guerre. » A quoy respondirent les voix célestes : « Regarde la calamité du pays, la patience du Roy de France et le grand tort que les Anglois luy font ; par quoy, Jehanne, va hardiment ton pays alléger, ton roy sera paisiblement en royaulme. )) Par ce l'on peult estimer qu'elle a faict œuvre méritoire et mené juste guerre, ainsi qu'il appert par le chapitre Apud vivos, et par le chapitre Nobis trente-troisièsme en question première, où il est dict qu'il fault cinq choses devant que une guerre soit juste et raisonnable. Premièrement, on la doibt fere pour la deffense du pays et pour redemander et avoir les choses qui nous appartiennent. Secondement, on la doibt fere par contraincte et non pas voluntairement pour rester en pays. Tiercement on ne la doibt poinct fere par vengeance. Quartement on doibt mener et fere la guerre par le commandement du prince. Quinctement la guerre est juste quand les gens d'église n'espandent poinct le sang et se désistent du faict de la guerre.

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Ces cinq choses ont esté en ladicte Jehanne. Car premièrement elle s'est entremise de fere la guerre pour detfendre son pays. Secondement elle a prié et admonesté les Angloys de retourner en leur pays sans mal fere en France. Tiercement elle eust mieulx aymé estre distraicte et démembrée par quatre chevaulx que de venir en France sans le commandement de Dieu. Quant est de la quarte et de la quinte, il est cogneu qu'elle ne volut jamais tuer aulcun, mais que plustost tousiours deffendoit et prohiboit à ses gens de fere meurdre et portoit soy mesme Testendart, affin qu'elle ne tuast personne.

Je preuve davantage que la guerre estoit juste, car le Roy d'Angleterre ne peult justement prétendre aucun droits au royaulme de France, ainsi que décide Balde, docteur illustre et très renommé, au premier livre de la paraphrase de Sénat, le vers qui se commence Idem non ; duquel docteur j'ay icy réduict les propres termes et paroUes formelles : « Je ne argue par ce, dict il, que les enfans masles puissent succéder plustost au royaulme que les femelles. Ft oultre plus, là où la mère ne succède poinct, le fils d'elle ne succédera pas et tout enfiint qui est de la trace et racine, en suit la nature de sa propre génération. Or est ainsi que la fille du Roy de France

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ne succède pas au royaulme, selon la louable coustume des François. Par quoy, le fils d'icelle, qui est roy d'Angleterre, n'a peu justement prétendre droict au royaulme de France. Car tant de vertu ne de droict, ne peut estre à celluy qui en est cause, comme à celluy desquelles causes procède. Cecy est mis par exprès en la dixiesme collation : c'est à scavoir quels meubles, fiefs peuvent estre donnés aux filles ou aux fils le parraphe Hoc ant. »

Toutes ces choses veues et considérées, il a pieu à ladicte Jehanne, subjecte au Roy de France, luy donner ayde et secours en bonne et juste guerre, par quoy il appert qu'il est permis à une femme de secourir son Roy et son pays, et doibt-on tousiours interpréter et exposer au meilleur sens une chose qui est en double, ses congectures prémises demeurantes entières et vallables. Je dis davantage que quand on cognoist assez, par bonnes congectures et miracles que l'inspiration est venue du Sainct Esprit^ on doibt excuser celluy ou celle qui a esté inspirée de tout ce qu'il a dict, faict ou pensé. Considéré aussi que ladicte Pucelle a tousiours ensuivy ra propre voye d'inspiration, laquelle excède et surmonte toute autre loy. Par icelle loy d'inspiration, Jacob fut excusé de mentir et mensonge,

les enfants d'Israël de larcin, Abraham d'adultère, Samsom d'homicide, David en fut excusé de la mort et déconfiture de grand nombre de peuples dont il est faict mention en plusieurs passages de la Bible. De quoy, par plus forte raison, ceste loy doibt excuser Jehanne la Pucelle des choses dessus dictes qui sembloient estre honnestes et Hcites, posé le cas, sans préjudice que telles révélations fussent venues des malins esprits. Touteffoys, à cause que Sathan se transfigure aulcunes foys en l'ange de lumière, elle déceue par ceste erreur à croire que c'estoient les Anges de Dieu et a exhibé révérence à Sainct Michel, à Saincte Catherine, à Saincte Marguerite qui sont en paradis et a creu fermement que c'estoient elles; par quoy, si c'estoit herreur, pas ne luy seroit périlleuse, ne dampnable, puisque ainsi est qu'elle n'a poinct esté obstinée à son opinion, mais s'est submise et rendue au jugement de l'Eglise, comme je diray cy après au cinquiesme doubte : et voylà quant au premier doubte. Secondement on pourrait doubter ascavoiremen, si l'usage et portement d'habit d'homme luy est à reprocher et donner vitupère ou non ? et semble premièrement que ouy, car si aulcune femme juge à propos qu'il luy est utille de porter habit et accoustrement d'homme

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et en suivre les gestes et les façons de luy, elle est anathematisée et est excommuniée par le chapitre Si qua mulier en la distinction trente et, ainsi qu'il récite au vingtièsme chapitre d'action, Sainct Paul commande et enjoinct à toutte femme qu'elle voille et couvre sa teste sobrement et honnestement, porte cheveulx convenables à son estât, non pas roignés comme ceulx d'ung homme. Oultre plus il semble qu'elle ayt esté obstinée, car elle a préesleu et mieulx aymé non ouyr la messe, ne communier, comme il est commandé de l'Eglise, que de mettre bas l'habit d'homme. Et ainsi a contemné les commandements de Saincte Eglise par le chapitre Omnia utriusque sexiis touchant rémission (le chapitre Missas).

Mais, nonobstant toutes ces allégations, j'estime le contraire, car premièrement, si par inspiration divine elle use de vestements convenables aux hommes pas n'est à vitupérer ne blasmer ; car celluy qui est inspiré de la grâce de Dieu et en qui le Sainct Esprit descend est en franchise et Hberté, comme il est escrit au chapitre préallégué ; car Jacob, par la permission du Sainct Esprit, print les vestements de son frère Esaû pour décepvoir son père et supplanter la bénédiction de son frère ; aultrement ne luy eust pas

esté licite. Secondement, je dis le contraire ; car, se une femme porte habit, armes et aultres choses compétentes à l'homme, non pas par vollupté, malice ou luxure, mais par bien fere et par incitement divin, elle n'est poinct coupable. Et à nostre propos ladicte Jehanne s'est vestue de tel accoustrement non poinct par plaisance ne luxure, mais affin qu'elle n'esmeut à luxure et lubricité les hommes avec lesquels conversoit et frequentoit. Par quoy donc, elle n'est poinct coupable ; car nous voyons bien souvent que l'aspect des habits désordonnés que portent les femmes provoquent les hommes à paillardise et toute lubricité, comme il est dict en la loy videmus apud, au parraphe si quis virginum. Tiercement, disent les docteurs, que se aulcune femme craignant de perdre sa virginité ou d'estre violée porte habit et accoustrement d'homme, elle n'est poinct coulpable ne vicieuse, car on ne nous doibt pas imputer à vice et erreur les choses que nous avons faictes à bonne intention, ainsi qu'il est escrit en la vingt-troisièsme question troisièsme de occidendis ; car il est permis aux clercs de changer et commuer leurs habillements et si leur est concédé et permis de vestir habit laïque, car là ou juste cause de craincte est, il est requis changement d'habit.

Mais Jehanne la Pucelle dict à son procès avoir prins et porté habillement d'homme de peur qu'elle ne fust viollée et affin qu'elle fust plus agille à résister contre aulcuns Anglois qui s'estoient efforcés de la corrompre et violler ; par quoy elle est digne d'excusation et est tout manifeste que si on l'eut rendue aux prisons ecclésiastiques, ainsi qu'elle avoir requis et prié elle estoit contente de revestir et prendre son vestement de femme ; car là où craincte de défloration eust été d'elle absente poinct n'eut refusé de se vestir de robbes de femme, car on doibt plus craindre de perdre sa virginité que d'endurer la mort, par la loy Isti quidem, le chapitre Quod metus causa, la loy N, le parraphe Initiuni § De origine Juris. Et permutation et changement de robe et vestement est concédé et permis à celles qui craignent à perdre la virginité ou qui veulent estre plus agiles à délivrer pour cheminer, selon la glose et doctrine du troisiesme canon Si cuis exclericis, touchant la manière de vivre et de honnesteté de vie^ ces deux choses ont esté trouvées en ladicte Pucelle, laquelle estoit en continuelle expédition de bataille.

Quartement il n'est pas vray qu'elle volut et esleu ne ouyr poinct la messe, ne communier de sacrement de l'autel moyennant qu'on luy bail-

last une robe faicte à la mode d'une fille de bourgeoise.

Q.uinctement on la peult excuser, en tant qu'elle confesse avoir juré et promis au Roy de France qu'elle ne changeroit jamais son habit ; et aucun vouloit arguer que le jurement n'estoit poinct licite : je luy responds qu'il est ni certain, si elle a faict seurement par bonne inspiration. Oultre plus, elle estant constituée entre ces deux maulx, doubtoit et ne scavoit lequel plustost devoit eslire, attendu la fragilité de son sens et de son sexe féminin et de l'aage de jeunesse, par quoy doit estre excusé de ydolatrie.

Sextement, en ces derniers jours, elle fust contraincte sans réserves ne aulcune condition, selon l'advis des juges, laysser et mettre ses habillements d'homme ; ce qu'elle fit : par quoy appert que durant son procès qu'en cela ne fust onc pertinace ne obstinée.

Septièsmement, on ne scauroit prouver qu'elle fust recheue ; car elle n'a poinct esté trouvée coulpable pour avoir porté habit d'homme, elle n'a pas esté vituperable de l'avoir reprins et revestue, car les tésmoings dépposent qu'elle le print et s'en revcstit, craignant estre viollée et corrompue par les Anglois qui la tenoient et par ceulx qui la gardoient en la prison.

Idem elle n'est poinct coupable ; car, tandis qu'elle dormoit à son lict, on lui déroboit sa robe de femme et mettoit-on en lieu la robe d'ung homme, affin que, quand elle se léveroit pour servir aux nécessités de nature, elle fust contraincte de se couvrir et vestir de vesiements d'un homme, ainsi qu'il appert par la dépposition des tesmoings. Par quoy je dis que nécessité n'est point subjecte à la loye (k chapitre De jîirtis, etc.) ; luy eust esté plus deshonnête de cheminer toute nue que de avoir accoustrement d'homme et voilà pour le second doubte.

Tiercement on peult arguer ascavoirmen, se ses gestes et faicts sont dignes de louange ou vitupère. Et premièrement on pourroit dire et alléguer qu'ils sont à blasmer et vitupérer ; car elle adoroit et révéroit ses malins esprits tellement qu'elle tumboit en hérésie et sorcierie par la vingt-sixièsme question, sixièsme chapitre Episcopi et le chapitre Nec mirum.

Idem, à cause qu'elle dict et affirme avoir embrassé corporellement les anges, les Saincts et les Sainctes qui sont esprits et n'ont poinct de corps. A quoy on peult respondre qu'elle a dict expressément et confessé avoir honoré et révéré dévotement les anges et les Saincts et Sainctes et Dieu, croyant que ce fussent ceulx qui sont

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en paradis ; affin qu'ils obtinssent grâce et pardon pour elle envers Dieu le Créateur.

Idem scavoit que les anges n'ayant poinct de corps, bien peuvent-ils assummer et prendre ung de chair ; car Jacob lugtoit et joustoit contre ung ange et si Tembrassoit.

Idem, si c'estoient maulvais esprits, si est-elle à excuser ; car en croyant qu'ils feussent bons les honoroit et adoroit. Il ne peut estre contraire à son faict ce que le Roy Saul fit quand il adora ung diable, cuydant que ce fust Samuel ; car lors Saul n'est poinct excusable, veu que tousiours recouroit à la science et art diabolique d'une invocature enchanteresse, laquelle ne scauroit fere venir les bons esprits de Dieu.

Idem il semble qu'elle soit repréhensible et coulpable, en tant qu'elle se partist de la maison de son père, sans congé ; xe qui est contre le commandement de Dieu, où il est dict au troisiesme de l'Ecclésiastique : « Honores ton père et mère, si tu veulx vivre longuement sur terre, » et au cinquièsme chapitre rescript aux Ephésiens : « Honores et crains ton père et ta mère qui est le premier commandement de la loy. » Idem au sixièsme chapitre il est dict que les enfants apprennent à aymer père et mère de aussi ardent amour, qu'ils les ont premièrement

aymés ; car cela est agréable à Dieu. Par quoy ung enfant qui ne faict la volunté du père et mère est plus conduict et gouverné par l'esprit d'enfer que par le bon ange, par le chapitre Nohiit, la vingt-sixièsme question. Mais nous respondons à ces questions prédictes, jouxte la response d'icelle, qu'il faust plustost obéir à Dieu le Créateur que à père et à mère : de quoy cela estoit commandé à ladicte Pucelle par inspiration divine. A tout le moins elle croit qu'il luy fust commandé de Dieu, selon cette sentence escrite en l'évangile : « Celluy qui ayme son père plus que moy n'est pas digne d'avoir mon paradis. »

Idem, à raison quelle dict avoir celé à ses parents son département, pour la pitié qu'elle en avoit, et pour la crainte qu'elle avoit de les courrousser et tourmenter sa despartie.

Idem, pour ce qu'en toutes aultres choses a obéy à père et mère et leur demanda perdon de ce qu'elle estoit partie sans leur fere assavoir à ce qu'ils luy pardonnassent. Par quoy, en tant qu'elle s'est corrigée et en a demandé mercy et pardon, il appert qu'elle n'est poinct repréhensible, ni coulpable par la vingt-quatrième question hoc est fides.

Tiercement, il semble qu'elle soit à blasmer et

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à resprendre, a cause qu'elle s'est meslée et entreprinse du faict de la guerre. A quoy nous avons respondu auparavant en l'excusant et disons davantage qu'elle dormoit et reposoit tousiours vestue, accompaignée de femmes, quand elle en pouvoit trouver pour garder sa virginité.

Quartement, il semble qu'elle soit coulpable et digne de repréhension pour ce qu'elle foisoit escrire en ses letres le nom de Jésus et de Marie, en la vertu desquels elle commandoit mal faire. A quoy respondons que cela n'est pas vray comme elle dict, car la persécution de la guerre faicte pour la querelle du Roy de France estoit juste et raisonnable.

Idem elle dict, que son secret escrivoit de soy même en disant qu'il estoit convenable et utile, car nous fléchissons les genoulx et nous humilions quand l'on prononce le nom de Jésus par le chapitre decet touchant l'immunité de l'EgUse ou il est récité que toutes choses doivent estre faictes au nom de Jésus.

Quintement il semble qu'elle soit à reprendre en tant qu'elle faillit par desespoir d'une haulte tour en tentant Dieu jouxte ce dicton : Tu ne tenteras poinct ton Dieu, ton Créateur (vingtdeuxièsme question, le chapitre Queritur cur). A

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quoy ladicte Pucelle respond très sagement disant qu'elle est faillie du coupeau d'une tour non pas par desespoir, mais en espérance de saulver son corps et secourir a maintes gens de bien. Et encore elle en requist à Dieu perdon et miséricorde, comme dict Monseigneur Sainct Grégoire. Quand les deux exercites des adversaires se joindront de toutes parts, celluy qui se sentira fort en presse se pourra licitement jester au lieu où se veoira moindre oppression et danger par le chapitre nec non, la treisièsme distinction.

Idem je dis quelle n'est poinct coulpable, car elle avoit ouy dire que ceulx de sa compaignie dévoient estre mis au feu et à l'espée. Par quoy mieulx aymoit mourir que d'endurer telle injure, qui est un signe de très grande charité, jouxte, ces paroUes : « On ne scauroit fere ou avoir plus grande charité que de exposer sa vie au péril de mort pour secourir son pays et ses amis. » Par quoy ce qu'elle a faict en la guerre doibt estre excusé et voilà pour le treisièsme doubte.

Quartement on pourroit doubter assavoiremen, si elle est excusable ou coulpable quant à ses dicts. Premièrement il semble qu'elle soit coulpable, veu qu'il semble qu'elle soit menteresse en tant qu'elle a dict que l'ange de Dieu porta au Roy de France une précieuse couronne et se

inclina devant ledict Roy : ce que n'est pas à croire, selon le dict du prophète royal David parlant de Jésus (Christ : « Toy Dieu le Père as diminué et rendu ung petit moindre que les anges ton fils Jesùs Christ ; » et le Sainct Esprit n'approche poinct d'ung qui est faulx et menteur par la question première Zizanie, et la troisiesme Salvator. A quoy nous respondons que tout ainsi qu'il n'est poinct hcite de mentir, pareillement que respondant subtillement et taisant vérité on peut simuler et feindre ce qui n'est pas, comme le fit Abraham en la présence de Pharaon (le chapitre Oueritur) ; car Tange est ung nom d'office qui vault aultant à dire que messager que i 'envoyé devant la face (là où Jésus Christ parle de Sainct Jehan Baptiste.)

Idem elle se disoit messagère de Dieu, envoyée au Roy de France, par quoy justement elle luy portoit la couronne et la palme de victoire, par laquelle il devoit parvenir à la couronne. Par quoy on dict que celluy là est couronné qui obtient la gloire de la victoire jouxte le dict de Sainct Paul : « Nul n'aura la couronne s'il ne gaigne justement la victoire. » Et la loy première qui faict mention des combattans et joustans. De quoy en cela elle n'a poinct menty, mais a subtilement parlé et si aulcun vouloit dire qu'elle

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est menteresse, pour ce qu'elle a confessé que l'ange qui porta la couronne au Roy estoit Sainct Michel, on luy respond, selon la sentence de Monseigneur Sainct Denys concluant en son livre de Céleste lérarchie, qu'on ne mesure poinct les suprêmes degrets des anges. Quand on veult dire l'opposite, le séraphin qui fust envoyé à Ysaye, dict que ce qui est faict par les anges inférieurs et qui sont au plus bas degrets, il est dict estre faict par les anges supérieurs, à ceulx qui bien cernent et regardent les propriétés et offices des anges, qui sont aux plus hauts degrets de paradis. Par quoy ce Séraphin manda par ung aultre que soy le message a Ysaye ; et ainsi, à nostre propos, Sainct Michel est appelle le prévost et le prince des Anges, ainsi qu'il est escrit au livre de Daniel. Donc, si Jehanne dict avoir faict ce qu'elle a faict par la révélation de Sainct Michel on doibt dire que ce a esté Sainct Michel et qu'elle mesme a esté l'ange et le messager commis de par Sainct Michel.

Secondement il semble qu'elle soit coulpable, en tant qu'elle se disoit seure et certaine de son salut, combien que nul ne cognoisse ne scache véritablement, s'il est en l'amour ou indignation de Dieu. A ce, peut on respondre qu'elle assuroit cela estre une foys vray, mais qu'elle tint

la promesse qu'elle avoit faicte à Dieu, c'est ascavoir la virginité tant de son corps que de son âme qui se garde d'oifenser et commettre péché, selon Sainct Augustin au sermon qu'il a faict sur l'Evangile des dix vierges.

Tiercement on la pourroit blasmer en tant qu'elle se dict bien scavoir les choses advenir. Or est ainsi qu'elle n'a pas sceu comme elle seroit délivrée de prison et aultres choses simples, par quoy il semble qu'elle a menti. A quoy je responds que tous ses dicts ont esté vérifiés ; car, touchant sa délivrance de prison, les anges luy avoient prédict qu'elle souffriroit martire patiemment et puis à la fin seroit saulvée en paradis, par ainsi elle a tousiours dict vérité.

Quartement, il semble qu'elle soit à reprendre, quand elle dict et affirme que les Sainctes qui se sont apparues à elle ayment les Françoys soubstenant leur querelle, et ont en hayne et indignation les Anglois. Et toutefî'ois, envers Dieu et ses Saincts, il n'y a poinct d'acception de personne, par le chapitre Novit. Mais on respond que ladicte Jehanne entend dire que les Saincts et Sainctes hayent ceulx que Dieu hayt, et ayment ceulx qui sont en l'amour de Dieu jouxte ces paroUes : « Il ayma Jacob et poursuivit Esau de hayne et indignation. »

Quinctement, il semble qu'elle soit digne de vitupère, aultant qu'elle affirme n'avoir aulcun péché mortel sur soi et que jamais ne pécha mortellement, mais cela n'est pas véritable, veu qu'elle mesme a confessé ne scavoir pas se elle a péché mortellement et que Dieu ne veult mye qu'elle face ou ayt faict aucun péché qui empesche le salut de son âme : ce qui l'empescheroit se péché mortel estoit en elle, sans estre détruict par vraye pénitence. Par ce moyen, ses parolles qui ne contiennent aulcun mal, sont dignes d'excusation.

Le cinquièsme doubte est assavoirmen s'elle a erré et failH, touchant la submission de l'Eglise. Il semble premièrement que ouy, considéré qu'il semble qu'elle ne soit poinct volu soubmettre au jugement de l'Eglise militante, quoy qu'on luy ayt déclaré la différence de l'Eghse triomphante et de l'Eghse mihtante; et aussi, veu et considéré qu'elle a revocqué la submission laquelle elle avoit accordée en sa fin, cogneu aussi que chascun bon viateur se doibt rendre à l'Eglise mihtante par le chapitre Hœc est fides, la vingtièsme question et le chapitre C gv. Bereugarius. Et quiconque est hors de l'Eghse mihtante est estrange de son salut par la vingt-quatrièsme question Aliemis, le chapitre Quicumque ; mais, qui plus

est, il ressemble à une branche qui est séparée hors de l'arbre, laquelle devient sèche ; ou à ung petit ruysseau, éloigné de la fontaine, lequel se tarit et sèche et est estanche d'eau ; tout ainsi sont ceulx qui se séparent de l'union de l'Eglise et du ventre de la mère, lesquels sont ravis par les loups infernaulx ; ainsi qu'il appert par la question trentièsme Ipsa pietas , et par la question vingt-quatrièsme LoquitWy et par plusieurs passages qu'on peult alléguer à ce propos. Touteffoys, nonobstant ces allégations, nous concluons le contraire, c'est ascavoir que sa parolle et raison sont excusables par plusieurs raisons.

La première : tout ce quelle faisoit par révélation divine procédant du Sainct Esprit, par ainsi ladicte Pucelle ensuivoit la.loy particulière de divine inspiration, par laquelle elle estoit exempte de la loy commune ; car l'Eghse le permet ainsi (le chapitre Ex parte), et, ce faisant, elle suivoit le jugement de l'Eglise et eust faict contre sa concience s'elle eust faict l'opposite, laquelle conscience bien informée par inspiration divine, et n'eust édifié sa demeure en enfer (le chapitre Literas). Et se ceste conscience a esté enseignée et bien informée par bonne crédence, elle ne devoir poinct estre submise à la délibération du

prélat et de son concile. (Le chapitre Inquisitio, troisième de sentence d'excommunication, et ainsi qu'il est escrit au chapitre Ad aures).

Secondement, par ce doubte assavoirmen, se ceste inspiration luy est venue du Sainct Esprit ou faulx, considéré qu'on ne scauroit que dire ne juger et est cogneu seulement à Dieu, et par conséquent l'Eglise ne doibt poinct juger (le chapitre Eruhescant)^ veu qu'elle pourroit estre deceue et trompée en ces choses secrètes à Dieu (le chapitre A nobis de sentences d'excommunication) et à l'Eghse miUtante, les réserve au Créateur et les délaisse à la conférence de ceulx et celles qui se dysent avoir ouy telles révélations (le chapitre Inquisitioni'). Par quoy, je dis que ladicte Jehanne n'a poinct erré ni failH, mais tant seulement s'en rapporte au jugement divin.

Tiercement, on peult doubter en tant que ces choses concernent les articles de la foy, et nous devons croire ce que l'Iîglise croit ou nous sommes héréticques (le chapitre Nolite) ; mais, en aultres choses de la foy, nous avons liberté et franchise de tenir et croire ce que nous vouldrons, comme de Salomon s'il est saulvé ou damné, et ascavoir si aultant de gens doibvent estre saulvés, comme il y eust d'anges qui trébuchèrent, ou aultant, comme il en demoura en

Paradis, veu que entre les Docteurs de l'Eglise et du très Sainct Augustin et Sainct Grégoire y en ayt grand controverse et contrariété et en tels secrets chacun peult suivre et tenir sa propre opinion, et à ce propos croire et tenir que l'inspiration que luy a esté donnée soit bonne du Sainct Esprit n'est poinct des articles de la foy.

Idem, l'Eglise ne tient pas qu'elle soit procédée de maulvais esprit mais reserve et délaisse au jugement de Dieu ceste chose doubteuse et secrète : parquoy Jéhanne en tenant son opinion n'a poinct erré ny mespris.

Q,uartement, on la doibt excuser de ce qu'elle ■ ne s'est poinct volu soubmettre, ne rapporter au jugement de l'Eglise, car elle n'entendoit poinct souffisemment que c'estoit que l'Eglise, comme il appert en ce qu'elle a dict ne cognoistre poinct la différence d'entre l'Eglise militante et l'EgHse triomphante et comme les tésmoings déposent au premier commencement de son procès elle n'entendoit poinct que c'estoit que l'Eglise, mais après qu'on luy a déclaré et qu'elle a entendu, tousiours s'est submise à la puissance de l'Eglise. Disoit oultre plus que le juge prenoit et menassoit ceulx qui lui vouloient interpréter et exposer, et que une simple pucelle n'eust pas seu entendre de soy mesme les subtilles questions qu'on luy faisoit.

Quinctement, les tesmoings dépposent plus amplement que aulcuns feignans soubstenir la querelle du Roy de France, lesquels cauteleusement, malicieusement luy conseilloient qu'elle se gardast bien de soy soubmettre à l'Eglise si elle vouloit eschaper.

Sextement on la peult excuser, car jamais ne récusa droictement se rendre au jugement ecclésiastique, mais toutes ses parolles sont sauvables par saine déclaration et interprétation.

Septièsmement en tant qu'elle s'est submise a l'Eglise en trois manières. Premièrement, quand elle n'a volu rien fere qui fust contre la foy chrestienne, laquelle Notre Seigneur a establi, et, s'elle eust dict, faict ou pensé aulcune chose que les clercs eussent approuvé contraires à la foy catholique, pas ne l'eust volu soubstenir, ny deffendre, mais oster et chasser hors de soy : donc je dis qu'elle s'est submise à l'EgHse aux choses esquelles la foy chrestienne requiert qu'elle s'y submette, car qui veult l'antécédent, nécessairement il veult ce que s'ensuit de l'antécédent (la loy Qiwminus, parlant des fleuves, et le chapitre Oui sunt régis), et elle qui estoit encore jeune et de petit entendement n'estoit pas encores subjecte ne tenue de scavoir manifestement les articles de la foy, comme disent

les docteurs de Saincte Théologie. Par la seconde manière, elle s'est submise à l'Eglise explicitement et clairement, veu et considéré qu'elle s'est rapportée au pape, auquel seul appartient juger et cognoistre des causes et matières de la foy (le chapitre Majores touchant baptesme, et le chapitre Hoc est fides). Je dis davantage qu'elle s'est submise très clairement et manifestement, car les tésmoings dépposent que, quand elle a entendu les termes de l'Eglise, tousiours s'est volu rendre à TEglise et au Concile Général, et a requis et prié les articles de son procès estre veus et visités par gens d'église devant qu'elle renonçast et abjurast ce qu'elle avoit faict ; laquelle chose luy a esté derogée et refusée : par quoy les juges ont récusé l'opinion et le jugement de l'Eghse et non pas Jéhanne.

Idem dépposent les tésmoings que l'Evesque de Beauvays pour lors juge dellégué deffendit et prohiba au notaire d'escrire la submission que Jehanne avoit faicte à l'Eglise, de quoy grandement elle se complaignit.

Idem à cause que l'on a falcifié et changé les poincts et articles transmis par devers les consuls et qu'on l'a vexée et tourmentée pour la cuyder prendre en parolles et que ceulx qui la dévoient conseiller taschoient à la décevoir et

plusieurs aultres causes et raisons me font dire et poursuivre que le procès et la sentence doivent estre recommencés et retraictés.

Louange soit à Dieu donnée !

Amen.

Et pour la première et sommaire Visitation dudict procès, il semble à moy Pierre du Pont, Docteur en chascun droit, advocat du Sacré Consistoire et parlement, qu'il faut de droict ainsi conclurre, sauf meilleure délibération et jugement de nostre mère Saincte Eglise et de tous aultres qui auront plus saine opinion.

L'OPINION

xMESSIRE THÉODORE DE LELLIIS

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