PROCÈS
DE CONDEMPNATION
A TOUS vrays fidelles et chevalliers de la foy catholique, Pierre, révérend Père en Dieu Monsieur l'Evesque de Beauvais, et religieuse personne frère Jehan Le Maistre, de l'ordre des frères prêcheurs, par honorable et discrète personne maistre Jehan Gravèrent, vénérable docteur en théologie, et député par notre Saint Père le Pape inquisiteur de la foy et de toute hérésie par tout le royaulme de France, et vicaire commis et ordonné au diocèse de Rouen, et spécialement à ce présent procès décrétés, déllégués et ordonnés juges compétans quant en ceste matière. Salut en l'honneur de Jésus Christ, auteur et consommateur de la foy chréstienne.
Puisqu'il a plu à la divine Providence, que
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les vaillants et illustres chevalliers du dict Evesque de Beauvays ayent prins et appréhendé, dedans les termes et limites du dict diocèse de Beauvays et de nostre jurisdiction, une femme nommée Jehanne et vulgairement La Pucelle, laquelle, ainsi que comme renommée divulgoit en plusieurs lieux, avoit mis en oubly et donné en contempnement l'honnesteté qui appartient au sexe féminin. Car les brides et les frains de honte, honneur et raison, rompus et cassés, elle portoit monstrueusement et dissolument habis difformes et deshonnêtes à son estât et condition. Comme on disoit, jà estoit à ce parvenue qu'elle avoit audacieusement dict maintes parolles contre la foy, tant que par son erreur et hérésie elle n'avoit pas petitement offensé en nostre dict diocèse et aultres divers lieux.
Après que la noble université et frère Martin Villorin, vicaire général du dict inquisiteur, eurent la cognoissance d'elle et de son dict erreur, incontinent furent requis et sommés, sur peine de censure et excommunication le très illustre prince, noble sire et duc de Bourgogne, avec messire Jehan, chevallier de Luxembourg, par le vicaire dessudict, de rendre entre les mains de Monsieur l'Evesque de Beauvois, juge ordinaire de ceste femme ainsi desordonnée et der-
rogante à la foy catholique ; laquelle femme, pour le temps, estoit soubs la puissance et domination des susdicts chevalliers.
Nous, Pierre, par la grâce divine Evesque de Beauvois, ainsi qu'il appartient à nostre office et pastoralle dignité, devant de tout nostre pouvoir et affection entendre à des faulthes et erreurs si notoires et manifestes, pour exaltation et promotion de la foy chrestienne, avons volu fere et accomphr suffisente inquisition, comme droict et raison nous ont suadé et conseillé, pour procéder par meure délibération en choses qui estoient à fere en tôt cecy, de quoy instamment avons requis, sur peine d'excommunication, et, de nostre jurisdiction, le Duc de Bourgogne, de nous rendre la dicte Jehanne pour en fere justice- Et, nonobstant, le très pieux et chrestien prince, nostre futur roy de France et d'Angleterre, l'en auroit requis et prié. Finallement le notable duc de Bourgogne et le vaillant chevallier de Luxembourg bénignement et voluntoirement acquiesçant et s'accordant aux requestes prédictes, désyrant pareillement ayder aux âmes catholiques en la répparation et augmentation de la foy, ont livré et expédié à nostre très chrétien Roy et ses commis ladicte pécheresse et, la grande et haulte providence du roy et la faveur de la foy
chrestienne embrassée de charité, à nous l'Evesque de Beauvois renvoyée ladicte femme pour enquérir et informer plus à plain du faict et de l'erreur d'icelle, affin d'y procéder par vo/e de droict et ordonnance canoniques.
Après ces choses faictes par nous, la ville de Rouen estant fort estonnée et esmerveillée de ce cas, celui qui tenoit audict Rouen la jurisdiction en cour ecclésiastique, lorsque le siège archiépiscopal estoit vacant, nous accorda et consentit libéralement la puissance et administration de la justice spirituelle, le très saint et renommé chapitre de l'église cathédrale de Rouen. Par quoy, plusieurs informations faictes des œuvres d'icelle qu'elle avoit faictes au pays de sa nativité et en aultres divers lieux, entendant mesmement les plainctes et clameurs de la commune renommée, avec grand scandale et murmure, aussi eust-on le pur conseil et meure délibération de plusieurs docteurs en théologie et en décrets et de aultres grands clercs, lecteurs et moult experts en science pour scavoir et adviser le moyen de procéder en ceste matière. Avons décrété et déterminé que celui qui tenoit le siège archiépiscopal seroit adjoinct aux nous, pour faire inquisition et enqueste de la vie susdicte ; ou qu'il voulust commettre ung autre en son lieu sur cette affaire.
et que il faudroit souvent évoquer et cyter en cause de la foy cette femme suspecte d'infidélité et hérésie, à l'instance de vénérable et discrète personne messire Jehan de Yvescot, promoteur de Teglise de Baieux et de Beauvois, lequel nous ordonnasmes et instituasmes en ladicte cause pour la déduc'.ion promotion et inquisition dudict procès.
Et fut cytée la prédicte femme por comparoytre devant nous à certain jour. Le quel jour advenu, les parties, c'est ascavoir ledict promoteur au nom de son office et ladicte Jehanne comparurent personnellement devant nous. A donc jouxte nostre ofiBce interrogasmes et feismes interroger par plusieurs grands docteurs et nobles personnages pour fonder jugement sur ceste misérable pécheresse. Mais ce pendant commission espéciale en ladicte cause fut transmise par lettres patentes à nous et frère Jehan Le Maistre, vicaire dessusdict, de par Monsieur le grand Inquisiteur de la foy. De quoy nous deux commis, procédans en l'aftaire de ceste inquisition et approuvans unanimement et de bon accord tout ce que par avant avoit esté faict et agité au procès, assignasmes certain jour auxdictes parties pour bailler de la part dudict promoteur articles par escrit, sur lesquels il demandoit et vouloit icelle
estre interroguée et pour la part de Jehanne donner réponse à icelles articles. Auquel jour, les articles monstrées et produictes devant nous en jugement, furent déclarées de mot en mot en bon françoys à la dicte femme aux quelles elle respondict de poinct en poinct. Le procès premièrement contesté et seu rement faict solennel, en après les réponses qu'elle donna tant auxdicts articles qu'autres interrogations par nous a elle faictes, et aussi les assertions et affirmations qu'elle fict, commandasmes réduire en brief et compendieusement en la manière qui s'ensuit :
Une femme dict et affirme que, en l'aage de seize ans ou environ, elle vist de ses yeulx corporels Sainct Michel qui la consoloit et aulcunes foys Sainct Gabriel qui s'apparaissoit à elle en forme corporelle. Davantage dict qu'elle a ne aulcunes foys une grande multitude d'anges, et Saincte Catherine et Saincte Marguerite se firent apparoitre visiblement et corporellement chascun jour à elle, et ouyt leurs voix et les a baisés et embrassés aulcunes foys leur attouchant corporellement et n'a pas volu dire qu'elle ayt vu aultres choses comme les robbes et vestemens des Saintes et Anges fors le visage.
Dict oultre que Saincte Catherine et Saincte Marguerite ont aultres foys parlé à elle, au près
d'une fontaine qui jouxte l'arbre grand communément appelé l'arbre des fées. Et est la commune renommée que les dames fatales avec les fées fréquentent auprès de cette fontaine et de cest arbre situés en lieu prophane et non sainct ; auquel lieu, plusieurs malades de France vont pour recouvrer santé, lesquels fontaine et arbre elle a adorés et révérés en la place et aultres lieux.
Dict davantage et affirme que les Sainctes se sont manifestées maintes foys à elle, couronnées de couronnes riches et précieuses en luy disant à ce temps là, que, par le commandement de Dieu, il estoit fort nécessaire qu'elle allast vers quelque prince séculier et luy promettant que, par l'aide d'une femme et à force d'armes, il recouvreroit grand temporel et honneur mondain, en obtenant glorieuse victoire de tous ses adversaires ; et aussi ce prince la recueilleroitetluydonneroit la charge et autorité de son ost et de ses gens d'armes.
Oultre plus, les sainctes lui enjoignirent, par le mandement de Dieu, qu'elle vestist et portast habit d'homme, lequel elle a porté et porte encore pour obéir profondément au commandement divin. Et dist qu'elle aymeroit plustost de mourir que de laysser l'habit viril, et a préféré et mieux aimé ne assister oncques aux offices ce
la messe ne recevoir la sacrement de l'hautel à Pasques que laisser et abandonner l'accoustrement de l'homme et reprendre l'habillement de la femme par l'ayde et faveur des sainctes cy nommées.
En cest estât et accoustrement, contre la volonté de ses parents, en l'aage de dix sept ans, elle saillit une foys hors de la maison de son père et s'associa aux grandes compaignies de gens d'armes, en conversant et fréquentant jour et nuict avec iceulx toute seule. Et plusieurs autres choses luy ont été dictées et commandées par Sainctes Catherine et Marguerite.
Par quoy dict et se vante qu'elle est envoyée et transmise des cieulx et de l'église militante à qui sont soumis tous bien faicts. Touteifoy, a différé et refusé submettre ses actes et ses dicts à l'Eghse militante, combien qu'elle en eust esté requise et ad'monestée plusieurs foys, en disant qu'il luy est impossible de faire le contraire des choses que Dieu et ses Sainctes luy ont commandé et ne s'en rapportera à la détermination et au jugement d'homme vivant, mais seulement au jugement divin.
Idem dict qu'ils luy ont révélé qu'elle sera saulvée et qu'elle obtiendra le salut de son âme, mais qu'elle garde et conserve sa virginité.
laquelle leur voua et dédia la première foys qu'elle les vist et ouyt. A cause de telle révélation, elle affirme et se dict estre certaine de son salut, aultant comme si elle estoit déjà au royaume céleste.
D'aultre part, dict que le prince séculier fut persuadé de croire à ses révélations, et déterminé de la recevoir pour fere ses batailles, par Sainct Michel qui s'apparoit à luy, aux grandes multitudes d'anges, desquels les ungs avoient couronnes, les aultres des ailes, associés des Sainctes Marguerite et Catherine. Lors Sainct Michel et ceste femme marchoient sur terre et firent long chemin ensemble, les aultres anges avec les sainctes dénommées suivant après, et ung d'iceulx anges donna une couronne de fin or très précieuse au prince qui avait reçeu ladicte femme et se inclina ledict ange devant le prince et luy fist révérance.
Idem dict que une foys, quand le prince eust la fin de ceste vision, elle pensait qu'il fut seul, quoyque plusieurs fussent présents avec luy. Et l'aultre foys, ainsi qu'elle croit, recueillit ce signe de couronne précieuse et riche et, en couronna devant tous le prince prédict.
File affirma davantage que celluy qui la visitait est Sainct Michel l'ange, par bon conseil, joyeuse
consolation et saincte doctrine, qu'il luy fist et donna et se dénommant par son propre nom à icelle ; semblablement cognoit Saincte Marguerite et Saincte Catherine distinctement l'une et l'autre par tant qu'elles se nomment à elle. Pour toutes lesquelles choses croit fermement que notre Seigneur Jésus Christ a esté crucifié pour notre rédemption.
Idem dict qu'elle est seure et certaine des choses advenir et qu'ils adviendront certainement, ainsi qu'elle voit actuellement, se vantant d'avoir eu cognoissance des alliances secrètes et occultes par les révélations des voix de Sainctes Catherine et Marguerite. C'est à scavoir que des prisons elle sera déhvrée, et que les François feront plus beau faict d'armes qu'ils en firent onc par toute la chrestienté, et qu'elle a pareillement connu par divine révélation, jouxte ses dicts, aucuns hommes qu'elle n'avoit jamais vus et m'a manifesté, ainsi qu'elle dict, un glaive caché en terre et musse.
Idem dict que, par le mandement et bon plaisir de Dieu, elle a prins et porté et porte continuellement habit à usage d'homme et que, depuis qu'il luy fust commandé, luy a esté nécessaire de porter courte robbe, chappiau et gippon, pourpoin et brayes, chausses longues et
les cheveulx roignés en rond, comme ceux des hommes, sans avoir sur son corps aucun accoustrement compétent à la femme, ni qui la démonstrast estre femme. Et en tel habit a reçu maintes foys le sacrement de l'hautel et n'a volu jamais reprendre son habit, par quelque doulce admonition et charitative requeste qu'on luy ayt sceu fere, protestant que elle aymeroit mieulx la mort que le change de Testât qu'elle a prins, en disant que se elle estoit encore armée à toutel habit viril, aux ceulx dont elle a soubstenu la querelle et le parti, plus feroit qu'elle n'a faict devant son emprisonnement et sa déttention : ce qui seroit un des grands biens qui jamais advint au Royaume de France ; et, por rien, ne vouldroit de laysser l'habit qu'elle porte et de n'assister au faict de guerre, veu que son faict n'est digne de reproche.
Idem dict et confesse avoir faict escrire maintes letres, auxquelles estoient mis ces noms qui s'ensuivent : Jesu Maria avec le signe de la croix, et, aulcunes foys, elle môme figuroit le signe de la croix, et, aux aultres letres, a escrit que ceulx qui refuseroient obéir à ses letres, elles les feroit mettre à mort, et, aux coups, l'on cognoistroit qui avoit le meilleur et plus juste droict à Dieu du Ciel, en disant souventes
foys que jamais ne fist rien que par le commandement de Dieu et divine révélation.
Confesse aussi que, en l'aage de xvii ans ou environ, de sa bonne volonté, par révélation divine, vint à ung gent d'armes qui portoit ung escusson, lequel luy estoit incongnu. Lors se partit de la maison de son père, malgré tous ses parents, et requist à ce gent d'arme qu'il la menast ou fist mener au prince.
Adonc ce capitaine lui vestist un habit de paige et lui baillast une espée à sa requeste et, pour la conduire et mener jusques à son prince, ordonna ung chevalier et quatre serviteurs. Et, quand ils furent arrivés devant le prince, elle dict devant toute la compaignie qu'elle vouloit mener la guerre contre tous les adversaires du Roy, promettant qu'elle le mettroit et poseroit en honneur divin et suppéditeroit tous ses ennemys, et qu'à ce fere Dieu l'avoit des cieulx envoyée, disant qu'elle a bien faict en toutes ces choses dessusdictes par le mandement et révélation de Dieu.
Idem dict et confesse, qu'elle s'est gettée et précipitée du coupeau d'une haulte tour, sans que homme la contraignist ou incitast, aymant mieulx mourir que d'être livrée entre les mains de ses ennemys après la destruction de son parti. Dict
aussi que jamais ne volut éviter ceste haulte ruine et précipitement. Mais toutefois Saincte Catherine et Saincte Marguerite lui ont défendu et prohibé qu'elle ne se gette et précipite à son escient du haut en bas, car ce seroit griève péché de les offenser. Mais elle scait bien que ce péché luy a esté remis et pardonné après sa confession faicte, et dict en avoir eu révélation.
Plus dict et confesse que les Saincts et Sainctes luy ont faict promesse de la mener en paradis si elle gardoit et conservoit bien sa virginité qu'elle leur avoit promise, tant en corps comme en âme ; et, de cela se dict estre aussi certaine, comme si elle estoit désià en la gloire des bienheureux. Et ne pense pas avoir commis les œuvres de péché mortel, car, si péché mortel la tenoit, les bonnes Sainctes ne la visiteroient poinct chascun jour ainsi qu'elles font.
Dict en oultre, que Dieu a aulcunes sortes des termines d'iceulx qui sont encore au voyage et pellerinage et les Saintes cy dessus nommées, lesquelles parlent souvent françoys et non Anglois, veu que poinct n'ont tenu le parti d'iceulx, dont, quand elle a seu par révélation que les responses divines estoient pour le Prince et Roy des François duquel avons parlé cy devant, plus n'a aymé les Anglois.
Dict oultre plus que aux esprits mentionnés a exihé humble révérance en se descouvrant, fléchissant les genoulx et en baysant la terre sur laquelle elles marchoient et en leur vouant sa virginité. Et auculnes foys embrassoit et baysoit sensiblement et corporellementles Saincts et Sainctes et leur a demandé ayde et confort les invocant et implorant, quoy que assez souvent l'eussent visitée sans invoquer ny appeler ; dont elle consent, acquiesce et accorde à leur bon conseil et commandement sans' demander conseil à père ni à mère ou à son curé et pasteur ecclésiasticque, car elle croit fermement que les révélations des Saincts et des Anges luy sont venues de Dieu et de son ordonnance : laquelle chose elle croit aultant fermement que la foy chréstienne et que Notre Seigneur et Rédempteur Jésus-Christ a souffert mort et passion pour nous ; disant davantage que, si l'ennemy s'apparaissoit à elle en la semblance et représentation de Saint Michel, bien scauroit discerner de l'ung et de l'aultre.
Idem confesse et dépose avoir j uré à sa demande, sans aulcune contraincte et requeste aux Saintes, lors de leur apparition, que poinct ne révélleroit le signe de la précieuse couronne qui devoit estre donnée au prince dessusdict auquel estoit envoyée.
Idem confesse que, si l'Eglise la vouloit contraindre à fere le contraire du mandement divin, pour tout le monde ne le feroit pas, en affirmant qu'elle a bien faict, et que toutes les articles contenues en son procès viennent du vouloir de Dieu, et il luy seroit impossible d'aller au contraire, et ne se vouldrait rapporter de ces choses à toute l'église militante, ny à homme du monde, mais au seul Rédempteur Jésus duquel accomplira tousiour le commandement et principallement quant à la matière des révélations et des choses qu'elle a faictes par révélation.
Et dict et confesse n'avoir poinct faict de soy ni de sa teste ceste réponse ny les aultres, mais du commandement divin et par les révélations divines. Combien que les Juges délégués et aultres y présents luy ayent desclaré plusieurs fois les douze articles de la foy, qui est croire en une Sainte Eglise Catholique, en lui remontrant et exprimant que tout fidèle et bon viateur est tenu obéir, soubmettre et obHger ses œuvres et ses dicts à l'église militante et principalement en semblable matière qui sont la doctrine de la Saincte Escriture et des sainctes Ordonnances et Constitutions, toutes lesquelles réponses et affirmations avons envoyées et communiquées aux docteurs et maistres de théologie, droict canon
et civil de ceste ville de Rouen et à notre sacrée mère l'Université de Paris, afin qu'ils nous en rendissent leurs opinions à l'ayde et faveur de la foy chréstienne. Icelles délibérations veues et ouyes, avons amyablement admonesté et faict admonester par grands personnages et docteurs de bonne conscience la pouvre femme, affin qu'elle délaysat son erreur et infidélité auxquelles elle estoit tumbée, jouxte les délibérations de nostre mère l'Université de Paris; mais quand nous l'avons veue persister en son maléfice d'ung courage obstiné, ny vouloir aulcunement sesoubmettre au jugement de Notre Saint Père le Pape ou au Général Concile et détermination de notre Mère Sainte Eglise, mais au seul jugement de Dieu, par lequel se vouloit et disoit faulsement avoir eu et faict toutes les choses devant récitées, sa renonciation et son refus concluds en la cause finablement jeudi le xxiv jour du mois de may fut assigné par nous juges dessusdict aux parties mentionnées à venir en jugement ou3'r notre sentence déffinitive. Ceste femme fut de rechef admonestée par ung vénérable docteur en théologie, et si ne se volut onc révocquer, mais de mourir et persévérer en sa première obstination, et en contemnant toute salutaire exortations et sainctes admonitions, de quoy comniençeasmes à prononcer contre elle
obstinée damnablement et malheureusement persévérante en hérésie et infidéUté et en la condempnation de sa malice, sentence finale, ainsi que droict et justice en consension nous admonestoient. Mais, auparavant que toute sentence fut entièrement donnée, la povre femme se volut ramener a foy, convertir et retourner au cueur de nostre mère Sainte Eglise, se submettant et rendant à nostre Judicature revocquant et détestant ses mavedictes erreurs et infidélités en les adverant, puis escrivit de sa propre main une céduUe de revoccation françoise, ainsi que s'en suit :
(( Toute personne qui a erré et mesprins en la loy chréstienne, et depuis, par la grâce de Dieu, est retournée à lumière de vérité et à l'union de nostre Mère Saincte Eglise, se doit moult bien garder que l'ennemy d'enfer ne le reboult et fasse rechoir en erreur et en dampnation.
« Pour ceste cause, je Jehanne communément appelée la Pucelle, misérable pécheresse, après que j'ay cogneu le las d'erreur auquel j'estois tenue, et que par la grâce de Dieu suis retournée à nostre Mère Saincte Eglise, affin qu'on voye que, non pas feinctement ; mais de bon cueur et de bonne volonté, suis retournée à icelle, je confesse que j'ay très grièsvement péchié, en
feignant mensongeusement avoir eu révélacions et apparissions de par Dieu, par les anges et saincte Catherine et saincte Marguerite, en séduisant les aultres, en croyant folement et légièrement, en faisant superstitieuses divinascions, en blasphémant Dieu, ses saincts et sainctes ; trespassant la loy divine, la saincte Escriture, les droiz canons, en portant habit dissolut, difforme et deshonnete, contre la décense de nature, et cheveulx roignés en rond en guise d'homme, contre toute honnésteté du sexe de femme ; en portant aussi armeures par grant présompcion ; en désirant cruellement effusion de sang humain ; en disant que toutes ces choses j'ay faict par le commandement de Dieu, des Anges et des Sainctes dessusdictes, et que en ces choses j'ay bien faict et n'ay poinct mésprins ; en méprisant Dieu et ses sacrements ; en faisant séditions en ydolatrant pour adorer mauvais espris, et invocant iceulx.
(( Confesse aussi que j'ay esté scismatique et par plusieurs manières ay erré en la foy. Lesquels crimes et erreurs, deboncueur et sans fiction, suis par la grâce de Notre Seigneur retournée à voye de vérité, par la saincte doctrine et par le bon conseil de vous et des docteurs et maistres que m'avez envoyés, abjure, déteste, renye et du tout
y renonce et m'en désparts, et, sur toutes les choses devant dictes, mesoubmetz à la correction, disposition, amendement et toutalle détermination de nostre Mère saincte Eglise et de vostre bonne justice.
« Aussi je jure, voue et prometz à monseigneur Sainct Pierre, prince des Apostres, à nostre sainct Père le Pape de Romme, son viccaire et à ses successeurs, et à vous, Messeigneurs, Révérend Père en Dieu Monseigneur l'évesque de Beauvois, et religieuse personne frère Jehan Le Maistre vicaire de Monsieur l'Inquisiteur de la fo}^, comme à mes juges que jamais, par quelque exhortement ou aultre manière ne retourneroy aux erreurs devant dictes, desquelles il a pieu à Nostre Seigneur moy oster et délivrer, mais à tousiours démourrays en l'union de nostre mère saincte Eglise, et en l'obéyssance de nostre saint Père le Pape de Rome.
« Et cecy je diz, affirme et jure par Dieu le Tout Puissant, et par ses saints Evangiles. Et en signe de ce j'ay signé ceste cédule de mon signe, ))
JÈHANE 7
Tous, pasteurs de l'Eglise universellement, qui désirent avoir la cure et la charge des
âmes, se doyvent efforcer de tout leur pouvoir et puissance, de autant que le malicieux et cauteleux plantateur d'erreur et cherche et s'estudie de maculer et fouiller par plusieurs fraudes et tromperies vénéneuses, infectes et dangereuses, le parc et le tropeau de Nostre Seigneur, d'autant doyvent-ils plus veiller et labourer par instants et continuelle sollicitude de résister et obviera ses efforts dangereux. Et principalement que les jours et le temps sont pleins de périls et que faulx prophètes, escoHers du diable, introduiront ainsi qu'a dict Saint Paul leurs sectes et cathedres de perdition, d'hérésies et d'erreurs, lesquelles viendront en ce monde et pourront subvertir et attirer à folles credences les chrestiens, par faulces doctrines et vaynes prédications erronées, si n'est ainsi que nostre mère saincte Eglise, à l'ayde de sa bonne doctrine et saincte constitution et ordonnance du Sainct Esprilt, ne s'estudie et laboure à rejeter les subtiles inventions et cauteleuses doctrines d'iceulx f^mlx prophètes. Par quoy, veu et considéré que pour y pourvoir et remédier. Nous, Pierre, par la grâce divine, evesque de Beauvois, et reUgieuse personne frère Jehan Le Maistre, viccaire en ceste cité et diocèse de Rouen, et Vénérable et Souverain Docteur maiire Jehan Gravèrent,
Inquisiteur de malice et pravicté hérétique par tout le royaulme de France, ayant esté députés et commis principalement en ceste matière, par celuy même institués Juges compétantz ; Toy, Jehanne, vulgairement appellée la Pucelle, as esté dénoncée, et au jugement de foy évocquée et appelée, touchant plusieurs grands, énnormes et détestables crimes et péchés.
Adonc ainsi est que veu et regardé diligemment l'ordre et la continuation du procès, principalement les responses, confessions, affirmations par toy données ; attendu aussi mémorable délibération des Maistres et Docteurs de Théologie et Droit canon et civil, en l'Université de Paris et d'autres, avec les grands prélats, les clercs en Sainte Escriture et toutes autres letres, qui se sont assemblés en la cité de Rouen et ailleurs, en copieuse multitude, pour élucider et déclairer et discourir les confessions et affirmations, et ont donné conseil et meure délibération, avec les bons zélateurs de la foy catholique sur ses dicts et propositions.
Attendu aussi et considéré, les choses qui estoient à considérer en tel cas et qui pouvoient esmovoir ung chacun à directement juger. Nous, juges dellégués, ayant tousiours devant les yeulx nostre Seigneur Jésus Christ et l'onneur de la
foy chrestienne, affin que de regard et aspect divin procède nostre jugement, sentencions et dénoncions que tu as griesvement et énormément péchié et offensé par ce que tu as controuvé, faict et deviné faulsement et mendacieusement, révélations et divines apparitions, en séduisant aultruy légiérement, en donnant folle crédence téméraire, en devinant supersticieusement, en blasphémant Dieu et sesSaincts, en transgressant et prévaricant la saincte et sacrée Loy, Sainte Escriture et Saintes Constitutions de Dieu et de toute l'Eglise, en comtemnant Dieu et tous ses sacrements et les efforçant de tes séditions, en te retirant de notre loy comme apostate, et as encore le crime de infidélité, schisme, scandalle et dérision de l'Eglise et as erré par diverses manières en la foy cathohque.
Mais, pour tant que par admonitions salutaires, caritatives instructions, moyenant l'ayde de Dieu, tu es de cueur contrict retournée au giron de la Sainte Mère l'EgHse, et^ ardente en la foy, as revocqué ton erreur et renoncé à l'ennemy d'enfer, et, en pleine prédication pubHcque, ta foUie rejetée et forbannie de ta propre bouche, à haulte et vive voix; que tu adjures et renonces à toutes les hérésies, jouxte la forme et manière convenable aux ordonnances de l'Eglise, nous
te absolvons et relâchons toutellement des lyens et peynes d'excommunication, dont tu estois déttenue et astraincte.
Mais, s'il est ainsi que, de bon courage loyal et de foy véritable, tu te soyes réduicte à l'Eglise et que ayes gardé ce qu'avons ci joinct et enjoindrons, parce que tu as follement offensé contre Dieu et l'Eglise, comme il est narré cy devant, à par fere pénitence salutaire, te condempnons en charte perpétuelle au pain et à l'eau, affin que pleures devostement ce que tu as commis et perpétré, et que jamais n'y recheusses sansnostre grâce et modération.
Jusques à la déffinitive, ces choses faictes et consécutives, en espérance quelle fut continuellement permanente en la voye de vérité et de salut, en laquelle il sembloit qu'elle fut entrée, deliberasme la mettre en captivité de prison, pour y fere pénitence salutaire en ceste prison ; quant bien peu de temps, ayt profité à tout l'habit convenable à son sexe qu'elle avoit vestie par nostre ordonnance, de rechief et tout incontinent par un grand cry et clameur, qui nous a faict honte, avons entendu qu'elle avoit reprins habit d'homme et estoit recheue en ses premières erreurs et faultes abominables.
Pour ceste cause, et pour scavoir encore plus
à plain son estât et volunté, allasmes soubdainement jusques au lieu de sa prison; et vismes qu'il estoit bon de l'interroger pour cest habit qu'elle avoit revestu, et qui la causoit de le reprendre et de retourner à son hérésie. Elle nous respondit que, de sa propre, volonté, sans aucune contraincte, s'estoitressaysie de cest habit, et davantage que, par les révélations prémises, auxquelles elle avoit renoncé et adjuré, seulement pour saulver sa vie, commis avoit et perpétré contre son Dieu grande offense, prodition et trahison, en disant que tout ce qu'elle avoit faict devant nous et renoncé, c'estoit de crainte d'estre brûlée publiquement, encore qu'elle vouloit persévérer en dicts et en faicts, par elle confessés et affirmés à son procès, veu que de Dieu et des bonnes Sainctes, les choses confessées en son procès lui avoient esté données et révellées.
Par quoy, attendu les réponses et affirmations prémises, à nous consulté et mûrement delUbéré sur icelles, avec notables Docteurs et gens experts en science, tant que par leur conseil avons sceu et creu ceste criminelle n'avoir nullement en son couraige et pensée désisté, mais par admirable durté et incrédébile obstination de cueur, avoir persévéré et estre recheue en ses grands délicts et énormes péchiés, auxquelles elle avoit renoncé
et abjuré devant nous, ainsi que dict est ; de quoy, à l'instance des promoteurs, nonobstant nostre sentence première, qui l'avoit condamnée à chartre perpétuelle, pour la dénoncer et déclarer hérétique désorbitante à la foy catholique, Nous, juges, dessus les poincts et articles entendans, et qui estoient à entendre à la matière subjecte, assignasmes les dictes parties, mardy jour pénultièsme du moys de may prédict, et fismes citer personnellement Jehanne appelée la Pucelle, pour venir comparoistre cest jour à ouyr droict prononcer nostre sentence.
duand vint le jour assigné, et que, au Heu auquel présidions en hault tribunal, les deux parties comparurent et se présentèrent, c'est à scavoir le promoteur au nom de son office et promotive dignité et ladicte Jehanne à son nom privé, par soy deffendue, et aussi, quand le jugement fut fondé et commencé, le Verbe divin et sa vertu premièrement par ung solennel Docteur de sacrée Théologie proposé et remonstré à l'instruction et dissuasion du populaire qui là estoit en grande multitude ; et principalement, pour le salut éternel procuré et désiré à ladicte Jehanne, affin de l'inviter et induire à vraye contriction et pénitence sur les dictes ydolatries, erreurs et infidélités, qu'elle avoit griesvement encoreues
et misérablement continuées, continuoit et poursuivoit par sa confession ; Nous, Pierre, révérend père en Dieu Monsieur l'Evesque de Beauvois, et frère Jehan Le Maistre, vicaire du grand inquisiteur de la foy, ayant regard aux choses prémises et qu'il estoit manifeste ceste misérable pécheresse folle, obstinée et téméraire ne s'estre poinct retirée de bon cueur véritablement de son ydolatrie, mais par diabolique obstination, fallacieuse contention, feincie et simulée pénitence, sans amendement ny correction, en perjurant le sainct nom de Dieu, en blasfémant son ineffable majesté, avoir monstre une maUce trop damnable et comme obstinée et incorrigible hérétique, estre rencheue en détestnble hérésie et toutalement indigne de la grâce et miséricorde que luy avions faictes premièrement, considéré aussi tout ce qui estoit à considérer en ceste affaire par le conseil et seure délibération de plusieurs grands personnages, déterminasmes procéder, jusques à notre sentence deffinitive, et de faict y avons procédé, la proférant et prononçant en manière qui s'en suit.
Au NOM DE Dieu le Créateur fort
Touteffoys et quantes que l'infernal venin de hérésie pestilencieuse est hère et attaché telle-
— 4ï — ment qu'on ne luy peult oster sur aulcun des membres de l'Eglise et le transfigure, transsume et rend à ung membre de Satan, ou doibt studieusement veiller et prendre garde que ceste macule contagieuse et peste dangereuse se s'espande sur tout le corps ecclésiastique qui est toute chréstienté. Aussi les Institutes, Ordonnances et Constitutions des Saints pères ont décrété qu'il estoit plus urgent de trancher et séparer, hors du nombre des justes fidèlles catholicques, mauldicts hérétiques obstinés et endurciz que de laysser croistre et nourrir au sain et au giron de nostre mère Saincte Eglise ceste infection, vipérable, serpentine et contagieuse idolâtrie : ce qui seroit au grief péril et danger de tous les autres enfens de l'Eglise.
Par quoy veu qu'ainsi est que, nous, Pierre, par la grâce et pitié divine, Evesque de Beauvois, et frère Jehan Le Maistre, viccaire de très renommée et singulière doctrine, Maistre Jehan Gravèrent, grand inquisiteur de toute iniquité et pravicté hérétique par tout le royaulme de France, sommes dépputés Juges convenables et compétents en ce procès, Toy, Jehanne, dicte communément et vulgairement La Pucelle, avons déclarée et dénoncée, en juste droict et loyal jugement, infidelle, hérétique, ydolastre, scisma-
tique, appostate, du diable invocatrice, et, nonobstant, à cause que l'église ne cloz pas la porte, ny ferme le giron à celluy qui veult retourner et se réduire soubs aisle, nous estimans que de pures et nettes pensées, foy entière et non feincte ou simulée tu te fusses despartie et retirée de ce périllieux danger et criminelle erreur, quand quelque jour y renonças et juras publicquement, promis sainctement, vouas dévostement que tu te garderois de rechoir et tumber en damnable hérésie, quelque suasion que l'ennemy d'enfer te seut fere, mais plustost retourner voluntoirement en l'union de l'Eglise et demeurer perpétuellement fidèle à la cédule escrite de ta propre main ; mais après ce renoncement de ton erreur et publique abjuration de ton infidélité, nous est clairement appareu par tes confessions voluntoires, assertions et affirmations que tu es de rechief (O quel horreur et doleur !) misérablement rencheue et tumbée (ainsi que le chien retourne à son vomissement) à ta mauldicte et misérable ydolatrie. Aussi pareillement avons eu approbation, par jugemens cleirs et évidents, que plus par feinctise conversion et malice, que par bon courage, fidéUté et entier vouloir avois renoncé seulement de bouche, non pas de cueur^ à tes inventions, erreurs et
mensonges fallacieux, de quoy, en te déclairant que tu es retumbée aux sentences de excommunication, lesquelles avois encourues premièrement, et aux pristines et premières faultes et crimes, te avons dénoncée hérétique obstinée, apostate incorrigible et ydolatre récidive.
Nous, estans au hault tribunal superjudiciel, déclarons par ce porter nostre sentence et prononçons par ces escritures que tu doibs estre rejettée et chassée hors de l'unité de l'Eglise, ainsi que ung membre infect et pourry, affin que tu ne dévastes, ny ne contamines les aultres membres du corps mistique.
Davantage avons décrété et délibéré t'abandonner à la justice et puissance sécuHère, par ainsi que nous te rejettons, et résignons, et abandonnons, et délayssons, en priant et requérant à séculière poteste, qu'il luy plaise, au dessoubs de mort et abcission et mutilation de membre, modérer sa sentence et jugement envers toy; et, si on apperçoit en toy signes de vraye pénitence, que le sacrement de pénitence te soit administré, par ainsi que toutes les particularités et autres articles au procès de l'inquisition et enquieste que avons faicte de ton cas, qui sont narrées, déclarées et élucidées longuement et amplement. Et pour en fera foy et
tesmoignage, avons faict réduire en escrit par nos notaires cy desoubz escrits et nommés en manière et forme publique et nos seaulx et signes, avec les suscriptions des dits notaires apposés et pendents ausdicts escrits, commendasmes toy première criminelle estre punie.
Faict et donné à Rouen les jours dessusdicts est ascavoir le xxiv^ jour du moys de may, au cimetière de l'abbaye de Saint Ouen dudict Rouen, auquel fut la première sentence donnée, et mercredi penultièsme jour dudict may fut présentée nostre sentence desfinitive au vieil marché du dict Rouen, près l'église Sainct Saulveur, audict lieu de Rouen, l'an de l'Incarnation nostre Seigneur Jésus-Christ 1436, indiction neusvième, l'an premier du pontificat et pappalle dignité du Très Sainct Père en Dieu Eugène quarte pape de ce nom.
Entendus très révérend Henry, par permission divine et de Sainct Esprit, prêtre sacré en court de Rome, vulgairement appelé le cardinal d'Angleterre, Révérend Père en Dieu Loys Evesque de Therouanne, Révérend Père en Dieu Jehan, Evesque de Noyon, Révérend Père en Dieu Villes abbé de Saincte Trinité de Feschamp, Nycolas abbé de Jeumièges et Guillaume abbé de Corneille et plusieurs autres nottables seigneurs,
vénérables Docteurs et Maistres Pierre, prieur de Longueville, Jehan Piffart de Castelongue, Guillaume Boucher, Jehan Fabri, Pierre Maurice, docteurs en Théologie, Guillaume Hacton, Nycolas Coupegueux, Thomas de Courcelles, bacheUer en Théologie, Raoul Russet, docteur en chascun droict, Jehan Parni, docteur en droict canon, Nycolas Venderes, Denys Chastenet, docteur en chascun droict, Jehan Pinché, Robert Barbier, docteurs en droict canon, André Marguein et Jehan Lespée, licentiéz en droit civil, lesquels tesmoings certains et véritables, avec plusieurs aultres scientifiques personnages, docteurs ou licenciés, bacheliers, congressés et assemblés au heu récité en grande et copieuse multitude, signèrent en la marge de ce procès, le mercredi ponultièsme jour du mois de may, par ainsi qu'ils avoient esté voqués et appelés en témoignage de toutes les prémisses.
Et Je Guillaume Manchon, prestre du diocèse de Rouen, notaire apostolique, Juré en la court de monseigneur l'archevesque de Rouen, confesse avoir esté présent à la prolation et prononciation des sentences prédictes et à toutes les prémisses et singuhères, quand, ainsi qu'il est dict devant, ont esté agittées, ventilées, et déduictes, et procédées par Messieurs les juges et devant iceulx
— 4^ — playdées avec tous les notaires et témoins cy dessus et après escrit et ay veu et ouy fere comme il est narré toutes ces attestations et condempnations. Pour ce, en foy et testification de ces prémisses, ay apposé mon signe manuel accoustumé à cet acte publicque justement escrit fidellement d'une aultre main avec les signets et parafes et suscriptions des aultres notaires et les seaux de Messieurs les Juges assignés.
Moy, Guillaume Collet, aultrement dict Bois- Guillaume, prêtre du diocèse de Rouen, notaire apostolique juré à la vénérable court archiépiscopale de Rouen, assistoys et fus présent à la sentence et vis et ouys avec tous les notaires et tesmoings cy devant et après escrits fere agitter et discuter toutes les choses prédictes. Et, en foy et tesmoignage de ce, a}^ signé ce présent de mon signé approuvé avec les signes et subscriptions des aultres notaires et les seaulx de Messieurs les Juges.
Et, moy Nycolas Taquel, prêtre du diocèse de Rouen, notaire publicque, par auctorité Imperialle et Appostolique, juré en court ecclésiastique de Rouen, ay ouy et veu donner la dicte sentence, tesmoing mon signé appostolique à ce prêté, avec les signes paraphes et subscriptions des notaires et tesmoings allégués, les sceaux de
Messieurs les Juges appendents et posés après lecture.
Ensuivant les poincts plus principaulx et graves, sur lesquels Jehanne La Pucelle fut prinse comme hérétique et ydolatre, et fut condamnée, et finalement, par supplice de feu, consumée au vieil marché de Rouen, devant Sainct Saulveur, et les réponses qu'elle fict et qu'on peult retirer et extraire à son procès, a cause qu'elle a dict et affirmé avoir eu visions et apparitions corporelles de Sainct Michel, ouy et reveu souventes foys les voix et révélations de Saincte Catherine, Saincte Marguerite et des aultres esprits.
Ensuit la déduction de son erreur et sa confession.
Confesse Jehanne La Pucelle :
(Ici deux pages blanches dans le manuscrit de Bologne.)