CHAPITRE ,V
Le Crime de sorcellerie. — Juridictions civile et ecclésiastique. — Inquisition. — Officialité. — Conflits. — Panique judiciaire. — Tribunaux d’exception. — Chambre ardente.
— Dénonciations. — Justice sommaire. — Procédure arbitraire. — Mercuriale de l’office de Rome. — Petit Code de Boguet. — Indices et présomptions. — Perquisitions. — Preuve testimoniale. — Marque du diable. — ' Interrogatoire. — Alibi. — Aveux. — Ruses, supercheries, violences. — Épreuves de l’eau et du feu. — Le Petit Prophète de Bourgogne. — Torture, poucettes, sellette, échelle, étau, fers rouges, l’eau et le feu, brodequins, collier, estrapade, frontal, chevalet. — Raffinements. — Défense. — Peines principales et accessoires. — Petite statistique. — La claie. — Amende honorable. — Dégradation des clercs. — Procédure après la mort. — Séquestration.
— Confiscation des biens. — Contumaces. — Appel. — Opposition. — Sentences inquisitoriales. — Frais. — Deux procès politiques. — Fin des procès de sorcellerie.
Le crime de sorcellerie, qualifié par les criminalistes et les parlementaires de crime de
lèse-majesté divine et humaine, était considéré comme le plus abominable de tous les forfaits.
Tout homme, dit Pierre Nodé, doit en avoir telle horreur que la mémoire ou le nom d’iceluy luy doit faire hérisser les cheveux en la teste, grincer les dents et trembler les genoux (1).
Les cours souveraines, dans leurs arrêts et déclarations solennelles, attestent « qu’il n’y a point de crime si opposé à Dieu que celui du sortilège, qui détruit les fondements de la religion et tire après soi d’étranges abominations ». [Requête au roi du Parlement de Roue?i, 1670.)
Le pacte avec le diable et les entreprises démoniaques étant assimilés à l’hérésie et à l’apostasie, les sorciers furent d’abord justiciables des tribunaux ecclésiastiques, l’inquisition et l’officialité [la Justice de ï évêque.')
La juridiction laïque revendiqua et obtint à la fin du xiY® siècle, à Paris, la connaissance de ce crime.
(1) Pierre Nodé, Déclamation contre Verreur exécrable des maléficiens sorciers, etc.
Au xvi*^ et au xvii® siècle, tous les juges civils, investis du droit de haute justice, pouvaient juger les sorciers, soit en premier, soit en dernier ressort.
Cette ingérence était considérée par l’inquisition comme un empiétement et presque un abus de pouvoir. Depuis la fameuse bulle d’innocent VIII, du o décembre 1484, Summis desiclereiites, elle se croyait investie d’une mission spéciale pour anéantir les sorciers, et, môme au xvn® siècle, elle tolérait avec peine la concurrence de l’autorité civile. Un des plus ardents inquisiteurs de la Franche-Comté, Desloix, réclame, en 1G28 le droit exclusif de poursuivre les sorciers.
La coutume de France doit être rejetce de ce chef. Peu nous touchent les coutumes de France. Nous nous conformons à la coutume de l’Église, suivie par toute l’Espagne et toute l’Italie (1).
L’üfficialité était moins fougueuse; elle prêtait son concours à l’inquisition et ne retenait
^1) Spéculum Inquisitionis bisontinæ , p . 141-142; Dole, Auton-Binart, 1628.
guère que les causes ecclésiastiques souvent conduites avec une extrême lenteur.
En 1613, une épidémie démoniaque sévit au couvent des Brigittines de Lille. L’official fait arrêter la sœur Marie-des-Saints, principal auteur de ce désordre ; elle reste un an et demi en prison préventive.
Quelques magistrats scrupuleux craignaient d’empiéter sur les attributions de Tevêque. Le 4 avril 1618, M. Boivin, président du parlement de Dole, écrit à l’archevêque de Besançon qu’une information est ouverte contre le sieur Chassigne, ancien curé d’Uzelle, accusé de sortilèges et de maléfices envers l’abbé Besson, qui lui avait succédé. On avait trouvé dans ses papiers une recette pour faire mourir les hommes à l’aide d’une image de cire. Le premier président demande à l’archevêque de déférer ce prêtre indigne à l’officialité pour qu’on lui inflige une punition exemplaire (1). .
(1) Archives départementales du Doubs. (Correspondance du Parlement.)
■ D’autres fois, au contraire, on voit se produire des difficultés et des conflits. Pendant l’épidémie de Louviers, en 1647, le procès delà vénérable Mère Françoise provoque une lutte très longue entre l’évêque Péricard et le Parlement de Rouen, qui se disputent l’affaire. Le Parlement se déclare compétent et ordonne la prise de corps en dépit de toutes les oppositions ; il continue les poursuites, malgré les arrêts mêmes du conseil et finit par triompher (1).
Dans le ressort de Bordeaux, huit prêtres des environs de Bayonne, accusés d’avoir^ assisté au sabbat, et depuis longtemps en prison, protestent et demandent à être renvoyés devant le tribunal diocésain; refus, du Parlement, insistance de l’autorité ecclésiastique, pourvoi devant le conseil ; cinq prêtres s’évadent sans qu’on ose les rechercher ; les trois autres sont mis en liberté (2).
(1) Floquet, Histoire du Parlement de Normandie, l. V, p. 691.
(2) De Lancre, loc. cit., p. 454.
En Allemagne, discussions encore plus violentes, conflits perpétuels. En 1674, un juge de Tanbach adresse une requête au duc de Gotha pour se plaindre des violences et des empiétements des ministres du culte ; il le prie de calmer ce beau zèle et d’intervenir en faveur de la justice régulière (1).
Par contre, dans des affaires difficiles, ennuyeuses et compromettantes, on a vu de singulières désertions. En 1600, de Champlitte, gouverneur de Besançon, accuse de maléfices et de tentatives d’empoisonnement fe comte de Sainte-Croix, petit-fils du conseiller de Grammont, et lui donne pour complice un religieux carme de Besançon, Guillaume Barroz, qui passait pour magicien. La justice de Gray commence timidement l’information et cherche à en passer le fardeau à la cour plus éclairée et plus puissante. Yu la qualité des parties, le Parlement de Dole évoque l’affaire; mais lorsque les magistrats ont pris commu-
(1) Soldax-Heppe, loc. cit., p. 331.
nication du dossier, ils sont en proie à une sorte de panique. Tous, à l’exception du président et du conseiller Laborey, veulent se récuser sous les prétextes les plus futiles. Le président insiste, fait appel aux sentiments d’honneur et de justice ; la chambre finit par se constituer; mais on agissait au dehors. Le 27 octobre 1601, des archiducs de Flandre firent élargir et mettre hors de cause le comte de Sainte-Croix. Peu de temps après, le Père Barroz fut envoyé au prieur des carmes de Besançon, pour en faire le chatoy qu’il trouvera convenable.
On vit plus d’une fois créer des tribunaux d’exception pour instruire et juger d’importantes affaires de magie et de sorcellerie, qui intéressaient la religion, la morale publique et l’Etat. Malgré la résistance et les protestations du Parlement, un arrêt du conseil du 8 juillet 1634 désigne quatorze commissaires, sous la présidence de Laubardemont, pour instruire le fameux procès d’Urbain Grandier, curé de Saint-Pierre-du-Marché, à Loudun.
De 1678 à 1682, pour juger des devineresses, des magiciens, des sorciers et des empoisonneurs, parmi lesquels figuraient de hauts personnages, fonctionne, à Paris, la commission, connue sous le nom de Chambre ardente, composée de huit conseillers d’Etat, de six maîtres des requêtes et présidée par M. Boucherot. Le roi n’avait tenu aucun compte des réclamations du Parlement.
La sorcellerie est le plus grand souci de la justice. Les dénonciations et les plaintes affluent de tous côtés. La délation est à l’ordre du jour, encouragée par les juges eux-mêmes et surtout par l’inquisition dans les pays où elle existe encore.
Bodin, qui a formé beaucoup de disciples, recommande de mettre en usage en la recherche de ce crime si détestable la coutume louable d’Ecosse, pratiquée à Milan, qu’on appelle Indict, c’est à savoir qu’il y ait un tronc à J’église, où il sera loisible à chacun de mettre dans un billet le nom du sorcier, le cas par lui commis, le lieu, les témoins, etc.
L’inquisiteur, par ses tournées provinciales, ses violentes allocutions, les monitoires lus en chaire, augmentait l’excitation des esprits et faisait de la dénonciation du sorcier et de l’hérétique un devoir de chrétien.
En 1659, l’inquisiteur de Franche-Comté fit publier un sigîiificavit, qui prescrivait, sous peine d’excommunication, de faire connaître tous ceux ou celles qu’on soupçonnait de sorcellerie.
C’est à qui déploiera le plus de zèle et fera le plus de victimes. Les parents les plus proches se dénoncent entre eux. Le frère et la sœur se sont rencontrés au sabbat. Des pères et mères font condamner leurs enfants ou sont accusés par eux.
En 1627, à Wurzbourg, le père et la mère sont arrêtés et mis à la torture, sur la dénonciation de leurs enfants, âgés de dix à douze ans. Le père, dans les tourments, confessé être allé au sabbat par pauvreté et dit que sa femme y portait un flambeau.
Dans le \Yurtemberg, en 1662, grande per-
sécution de sorciers, décrite par Dieffenbach avec mille incidents. Un enfant de dix ans, qui passait pour jouer de mauvais tours, dit à un de ses camarades :
— Ma grand’mère est une mauvaise femme, elle m’emmène avec elle pendant la nuit. Elle peut produire des souris, des chenilles et des puces.
Le propos est répété, la justice informe; on interroge l’enfant qui maintient son dire. Ordre d’arrêter la vieille sorcière. Elle s’enfuit et se cache dans les bois. On trouve quelques jours après, dans les broussailles, son cadavre à moitié dévoré par les bêtes fauves.
Claudon, femme Démangé, de Bar, accuse sa fille, qui, reconnue coupable, est suppliciée à Toul, en 1621 (1).
Les prêtres et les magistrats ne sont pas épargnés. A AVurzbourg, en 1628, un enfant de douze ans, Jacob Russ, de Fulda, signale et fait condamner plusieurs prêtres, qu’il pré-
(1) Dumont, Justice criminelle des duchés de Lorraine et de Bar, p. 34.
tend avoir vus au sabbat. Dans la prévôté de Lamarche, en 1608, le sorcier Thomas Gaudet, croyant y trouver un moyen de salut, accuse tout le personnel de la justice, depuis le procureur général de Bossigny, jusqu'au greffier.
A Besançon, deux sorciers dénoncent l’inquisiteur lui-même comme un des habitués du sabbat.
Des mécontents et certains maléficiers se font justice eux-mêmes.
En 1694, écrit Pierre-Thomas du Fossé, dans ses Mémoires, il* était venu s’établir dans la paroisse du Fossé une bande de misérables vachers, qui usaient ^ souvent de maléfices pour faire mourir les bestiaux, et sur les moindres sujets de dispute se vengeaient des gens par la mortalité qu’ils envoyaient au milieu de leurs chevaux et de leurs vaches. L’un de ces misé- ' râbles, ayant eu un différend avec un gentilhomme de la paroisse du Fossé, nommé de Bretteville, usa de maléfices contre ses bestiaux, et luy fit mourir ce qu’il avait de plus belles vaches. Comme l’autorité ecclésiastique refusait de lui venir en aide, ce gentilhomme alla chercher, à sept ou huit lieues de là, un homme fort extraordinaire qui se vantait d’avoir une bulle du pape, en vertu de laquelle il prétendait être autorisé pour découvrir les sorciers. De Bretteville amena cette
sorte de devin qui luy fit connaître fort promptement ceux qui avaient causé ia mortalité de ses bestiaux. Ce gentilhomme, se faisant aussitôt justice, prit avec luy deux de ses amis, alla se saisir de ces misérables, les lia, les amena en sa maison, et en présence du devin, les soumit à la question pour les obliger à confesser la vérité et à lever le sort qu’ils avaient jeté sur ses bestiaux. Tant qu’on ne frappa ces malheureux qu’avec des bâtons d’un bois ordinaire, il semblait que ce ne fût pas sur leur corps qu’on donnait des coups, tant ils étaient insensibles. Mais le devin, ayant averti qu’ils sentiraient les coups de bâton de sureau ou de vigne, d’abord qu’on eut apporté de ces bâtons et qu’on eut commencé de les en frapper, ils criaient comme si on les eût écorchés. Enfin, après qu’on leur eut fait souffrir mille maux pendant toute une nuit, on les mit entre les mains de la justice, sans toutefois que le gentilhomme voulût se rendre partie, car il avait déjà fait d’assez grandes pertes sans s’exposer à perdre encore bien de l’argent pour les faire prendre.
Le crime de sorcellerie étant un crime excepté, la procédure, en cette matière, est dispensée des règles ordinaires. Il suffit aux juges d’avoir un peu de clairvoyance, et d’énergie, des aides vigoureux et un bon outillage de torture. Del Rio, Menochius, Julius Glar, Bo-
din, etc., posent en principe que dans les crimes atroces et secrets il est permis de violer. les règles du droit commun, que Tordre de ces procès est de n’en observer point.
L’inquisition dépassait toutes les bornes.
Les cardinaux de la congrégation de l’Office s’en émurent à Rome, et, le 4 septembre 16o7, ils adressèrent aux inquisiteurs, et en particulier à celui du comté de Bourgogne, une longue mercuriale qui débute ainsi :
L’expérience, preuve infaillible de toutes choses, nous rend évident qu’une infinité d’abus se commettent tous les Jours en l’instruction des procès de sortilège, au grand préjudice de ceux et de celles qui en peuvent être recherchés. Jusques-là que de très longtemps on a reconnu en cette sacrée congrégation contre l’hérésie, qu’à peine un seul procès a esté formé et instruit juridiquement sur ces matières. En sorte qu’il a fallu souvent témoigner à plusieurs inquisiteurs les ressentiments de ce Saint-Office sur les injustes vexations, recherches, emprisonnements et autres méchantes procédures , tant aux interrogatoires et instructions de ces procès, qu’aux excès commis dans la question par les tourments. D’où plusieurs sentences injustes se sont ensuivies, tant du dernier supplice que d’abandonnement au bras séculier.
Les juges se trouvent souvent fort embarrassés. Une terrible épidémie éclate à Salins au commencement du xvii® siècle. Après avoir lu les savants ouvrages des derniers démonologues en français et en latin, le représentant du seigneur justicier, dont nous avons déjà parlé, l’avocat Daniel Romanet, n’est pas encore fixé sur la marche à suivre.
Il craint de commettre des irrégularités et de condamner des innocents. Il prie Boguet, le grand juge, la lumière du comté de Bourgogne, de le diriger et de l’éclairer. 11 reçoit un petit code en 71 articles, devenu célèbre [Instructions pour un juge enfaict de sorcelerie). Voici le commencement de ce guide, qu’on peut recommander aux jurisconsultes.
Article — Le jiigeLay, en ce pais, peut seul cognoistre des sorciers quand il y a intervention de faict. La cour l’a ainsi déclaré le 28 de septembre 1598. Ce qui s’observe aussi pour le jourd’huy en France au rapport de Papon.
Article IL — Le crime de sorcellerie est un crime excepté, tant pour l’énormité d’iceluy, que pour ce qu’il se commet le plus souvent de nuict, et toujours
en secret. Et pour autant le jugement en doit estre traicté extraordinairement, et ne faut pas j observer l’ordre de droit, ny les procédures ordinaires.
Article III. — Le juge doit recognoistre si les présomptions et conjectures sont suffisantes pour procéder à un emprisonnement contre l’accusé; car l’on ne peut bailler une règle certaine en cecy (I), etc.
Les présomptions et les indices, laissés à l’appréciation du juge, peuvent servir de commencement de preuves et décider du sort de l’accusé.
Un démoniaque peut se trahir par sa physionomie et ses allures. En 1644, sont arrêtés comme sorciers par des paysans, et conduits à la conciergerie du Parlement de Bourgogne, quatorze individus de mauvaise mine. Celui-ci était louche, celui-là avait les yeux hagards; d’autves dévisageaient les gens, comme s’ils voulaient leur jeter un maléfice. La justice fit son choix, garda les uns et renvoya les autres, sans doute ceux qui regardaient moins de travers.
(l) Henry Boguet, Discours des sorciers, avec une instruction pour un juge en faict de sorcellerie,^. 168. — Jean Pillehote, Lyon, 1602.
Jean Daniel, de Rottenbuch, un devin qui eut beaucoup de succès en Allemagne, reconnaissait les sorciers à lenr figure. En 1624, il en fit arrêter deux cent quinze, de différents endroits (1).
Il eut un émule en France, le Petit Prophète de Bourgogne, dont nous parlerons bientôt.
La mauvaise renommée et le bruit commun sont des charges sérieuses. En 1644, Jeanne Barbier est condamnée au bannissement à perpétuité par la châtellenie de Saint-Genis, sur le bruit qu’elle était sorcière. Appel devant le Parlement de Bourgogne, grande discussion dans la chambre du conseil. L’avis motivé de certains conseillers a été reproduit par d’ Autun. L’opinion de ceux qui demandent des preuves moins fragiles finit par triompher ; l’accusée est renvoyée des fins de la plainte (2).
S’être laissé appeler publiquement sorcière et genaiilche^ sans avoir jamais protesté, est un des principaux griefs relevés contre Made-
(1) Dieffenbach, loc. cit., p. 108.
(2) D’Autun, loc. cit., p. 485.
leine Brott, dite la Chaillotte, brûlée à Yesoul en 1G26; contre Jeannette Larget, veuve de’ Jean-Yincentde SaponcouiT, exécutée au même lieu en 1629 (1), et Marie Yilain, femme de' Denis Baud, condamnée par la justice d’Avannes au bannissement, en 1610.
Marie Yilain avait, en outre, de très grand matin, le jour de la Circoncision de 1607, tourné autour de l’église d’Avannes à reculons (2).
Etre fils de sorcier, avoir un enfant non baptisé, porter un chapelet incorrect, prononcer mal ses prières, il n’en faut pas davantage . pour démontrer une entente et des communications avec le diable.
En 1626, à Lohr, en Bavière, une jeune fille de seize ans fut amenée devant la justice et soumise à la torture comme enfant de sorcier.
Le juge doit s’informer des habitudes des accusés et faire des perquisitions minutieuses à leur domicile. Indices graves ; rôder la nuit
(1) Archives départementales de la Haute-Saône, B. 5037.
(2) Manuscrit de la bibliothèque de la ville de Besançon,
io
auprès des gibets, ramasser les cheveux des supplicités, prendre les cordes qui les attachaient, porter sur soi des dents et des os de morts, fouiller la nuit dans les tombes. La présomption augmente si on découvre dans la maison de l’accusé des herbes vénéneuses, des boîtes de poudres, de graisse, d’onguents inconnus, des images de cire, des lames de cuivre et de plomb, des caractères et des mots cabalistiques, des livres et des instruments de magie, etc.
Il faut visiteravec soin les lits suspects, pour s’assurer si l’on n’a pas glissé dans la plume ou la laine des clous, des aiguilles, de petits chiffons, employés pour sortilèges. Boguet consacre à ce sujet l’article 7 de ses instructions à Daniel Romanet.
La preuve testimoniale offre plus de garanties; mais, vu la nature du crime, un seul témoin suffit, quand il en faut au moins deux en matière ordinaire. Tous les témoins peuvent être admis, même les criminels et les infâmes. L’âge et le degré de parenté ne font
jamais obstacle. Les plus proches parents peuvent s’accuser entre eux.
Le traducteur français de la Cautio criminalis de Spée, le médecin Bouvot (de Vellédor) raconte dans VAvls préliminaire une histoire lamentable qui s’est passée, dit-il, « il y a peu de mois, dans une ville assez remarquable de la Franche-Comté ». Deux jeunes mendiants frère et sœur, âgés, le petit garçon de douze à treize ans, la petite fille de dix à onze, sont appelés comme témoins. Effrayés par des menaces, puis gagnés par des promesses, ils font condamner leur mère comme sorcière. Plus ' tard, ils reconnaissent devant un religieux et un officier que leur mère était innocente et qu’ils l’ont^ccusée pour avoir du pain (1).
Les dépositions des témoins peuvent être corroborées par une preuve matérielle : la constatation médico-légale de la marque du diable. On revêt l’accusé, sorcier ou sorcière,
(1) Advis aux criminalistes sur les abus qui se çjlissent dans les procès de sorcellerie, par le P. M. S. L, théologien romain, mis en français par de Vellédor [Advis préliminaire). Lyon, Claude Prost, 166U.
d’une chemise neuve, dont le prix est quelque-’, fois relevé dans les états de frais de justice.’ On lui bande les yeux, puis rasé par tout le corps, pour qu’il ne reste aucun refuge à Tes-, prit malin, il est étendu sur une longue table. Pour aller plus vite, on brûle quelquefois les parties velues avec une chandelle. Un chirurgien, assisté du magistrat instructeur, fouille profondément les chairs avec une aiguille, dont la longueur est indiquée dans les procèsverbaux. S’il découvre un endroit insensible, c’est la marque du diable.
A défaut de médecin, dans les petites localités, l’exécuteur des hautes œuvres, les personnes viles, le tondeur de chiens, l’écureur d’égouts, autorisés par brevet, peuvent faire l’opération et donner leur avis. Occasion d’ignobles railleries, d’attouchements obscènes, de criminelles tentatives. De Spée, dont la véracité n’est pas douteuse, raconte d’odieux attentats commis à ce sujet (1).
(!) Advis aux criminalistes, etc., p. 129 (Doute XXV, p. 243 et 244 [Cautio criminalis, traduite par de Yellédor).
De malheureuses femmes, ne pouvant souffrir d’être ainsi outragées, se débattaient de toutes leurs forces, poussaient des cris, imploraient la pitié du'juge et du médecin; mais toute résistance était vaine. Il fallait éclairer la justice. Les visites et les constatations tiennent une place importance dans les procès de sorcellerie. La marque du diable, d’où le scalpel ne pouvait tirer une goutte de sang, rendait le sujet insensible, il ne poussait aucune plainte, quelquefois même il riait au milieu - des supplices ; c’était le Charine de tacituruité, nouvelle preuve de la présence de Satan. Ce,s signes diaboliques ne sont-ils pas ce que la science médicale de nos jours appelle : hémianesthésie hystérique, anesthésie totale? Ils mériteraient une étude spéciale, mais le cadre que nous nous sommes tracé ne nous permet de donner que quelques indications.
En 16:24, au bailliage de Yesoul, confirmation d’une sentence de mort, rendue parla justice seigneuriale d’Athesans, contre Madeleine .Brotte, dite la Cbaillote de Saint-Georges,
pour nombreux faits de sortilège. L’accusée, après divers interrogatoires, est confrontée avec les témoins, visitée soigneusement et piquée en divers endroits. Le juge fait les constatations suivantes :
Pendant ses responses et le confront d’icelle faict des témoings, n’avoir pnjamais pleurer, ni jetteraulcune larme, quoyque à ce elle se soit forcée, quelque remontrance et doux admonesternent que luy ayt esté faict. Pour à sa réquisition ayant été visitée par chirurgiens et gens expers, choysis une partie à sa part et en présence de ses procureurs, et aultre suffisant nombre de témoings, avoir esté trouvée marquée de marque invisible et de sortilège, recogneue et avérée pour telle par tous les susdits et les dénommés au besogné dudit procureur, dans les meuscles fessiers du costé droit, dans laquelle marque y est entré une épingle de la longueur de quatre doigt et du pourtraitqui est en marge dudit besongné, y estant entré la dicte aiguille entièrement, que l’on ne l’a pu aulcunement retirer, quelque debvoir que les cbyrurgiens ayent faict, et demeurée comme elle est encore esdites fesses sans avoir, ladicte deffenderesse, démonstré aucun ressentiment de douleur par tout le temps de la dicte visite, ny après icelle, quand elle a esté ouye en ses responses, et recogneu audit endroyt et marque, n’y avoir aulcun sang ny humeur, au con-
traire, avoyr déclaré ladicte deffenderesse qu’elle n’y sentoit rien, et qu’elle n’estoit marquée, bien sentoit de la douleur en d’autres endroits de son corps oiielle avoit estée picquée, et en sortait du sang- (1).
Des prêtres respectables, calomniés par des folles, ont subi Thumiliation de cette honteuse visite. Une page des Mémoires de Foucault (nommé en 1689 intendant de la généralité de Caen) contient toute une révélation :
Le sieur de Glatigny, lieutenant criminel d’Avranches, le 14 décembre 1694, a fait arrêter un prêtre, une femme et une fille, auxquels il fait le procès comme sorciers. Sur la représentation de la procédure, j’ai trouvé la preuve fort légère. J’ay même parlé' aux accusés, en présence de l’évêque d’Avranches (2), et nous avons appris que la fille étoit d’un esprit foible et^d’une réputation qui n’étoit pas entière. On prétendoit qu’elle étoit devenue enceinte du fait d’un cavalier, et que, pour sauver son honneur, elle disoit qu’elle avait été ensorcelée et corrompue au sabbat par ce prêtre qui avoit soixante ans. Le prêtre a tout méconnu, et le sieur de Glatigny l’a fait dépoiller tout nu et lui a fait enfoncer des aiguilles
(1) Archives départementales de la Haute-Saône, B, 5056.
(2j M. Huet. 11 avait, en 1689, remplacé Gabriel-Philippe de Froulay de Tessé, cousin de M“e de Sévigné.
dans toutes les parties du corps pour chercher la marque insensible. J’ay informé M. le chancelier de cette belle procédure, et en attendant ses ordres, j’ay fait surseoir à cette instruction qui se faisoit à grands frais aux dépens du roy...
M. Claude Peilot, premier président du Parlement de Normandie, dont nous parlerons plus tard au sujet de là Réaction, indigné de certains procès jugés sous ses yeux, avait appelé l’attention de Colbert. Un passage d’une lettre remarquable qu’il lui adressa le 10 juillet 1670 (1) fait allusion à la marque diabolique et constate la révolte et les protestations de certains accusés.
Je crois que vous ne serez pas marry que je vous rende compte d’un jugement qui a esté rendu aujourd’huy par la chambre des Tournelles de ce Parlement, parce qu’il est de conséquence et peut avoir des suites. L’on y a condamné un homme et deux femmes comme convaincus de sortilège, et l’on a confirmé les sentences des juges des lieux données contre eux, qui les condamnent à estre pendus et ensuite hruslés (2).
(1) Bibliothèque nationale; Mélanges, Clairambault.
(2) Dispositif de la sentence rendue au présidial de Çarentan, le 20 mai 1G70, au rapport de M. Gomair Morel.
Pour riiomme, outre les preuves qu’il y a contre luy d’avoir été au sabbat, qui résultent seulement des dépositions de ces jeunes garçons, il y a des preuves de maléfice qui sont qu’en menaçant des gens qui lui avoient fait quelque chose, ils sont tombés dans des maladies qui les ont fait languir longtemps; de plus, on prétend qu’il y a à la tête une marque insensible, 'laquelle ayant esté piquée par des aiguilles, il n’a témoigné aucun sentiment, quoique ayant été piqué • dans d’autres parties du corps, il ayt paru avoir ressenty ces piqûres, suivant qu’il appert par le procèsverbal du juge de lieux.
L’homme est un paysan, âgé de soixante-quinze ans ; •l’une des deux femmes a soixante-dix ans, et l’autre cinquante ou cinquante-cinq, qui vivoient doucement et avoient quelque bien dans leur ménage, dont l’une n’est point accusée d’avoir jamais fait mal à personne. Elles n’ont rien avoué, non plus que l’homme devant le juge des lieux, ni sur la sellette à la Tournelle, et ont parlé for*t raisonnablement, disant aux juges qu’ils étoient trop gens de bien et gens de justice pour les condamner sur la déposition de cinq jeunes gens qui ne sçavoient ce qu’ils disoient, et ont la cervelle renversée, qui croient ce qu’ils ont resvé et vu en dormant; que si cela avoit lieu, personne n’auroit sa vie en sûreté. Et l’homme a ajouté, touchant sa marque Insensible, qu’il a fort bien senty quand on Ta piqué £n cet endroit-là; que le greffier n’y a pas pris garde et qu’il a écrit ce qu’il a voulu; que si on le vouloit
lo.
visiter de nouveau, l’on verroit qu’il ne manquoit pas de sentiment en cet endroit-là.
De quatorze juges, il y en a eu huit de l’avis où il s’est passé, et six autres à différer le jugement jusqu’à ce que l’on eût de plus grandes preuves.
La partie la plus importante de la procédure est l’interrogatoire. Boguet donne ce conseil :
Le juge doit bien adviser à la contenance que l’accusé tient en respondant, et même, s’il ne jette point de larmes, regarde contre terre. S’il marmotte à part soy, s’il use de blasphèmes et imprécations, etc. Pour ce que toutes ces choses servent d'indices, et présomptions contre luy. {Instruction pour un juge en fait de sorcellerie, art. 10.)
Si l’accusé invoque un alibi, il n’en faut tenir aucun compte, le diable pouvant transporter en un instant les sorciers d’un lieu à l’autre et les rendre invisibles.
L’aveu doit être obtenu de gré ou de force. Il forme à lui seul une preuve complète et suffit pour la condamnation. Comme tous ses prédécesseurs en démonologie, Adam Lauterbach, professeur de jurisprudence à Tubingen, et directeur du consistoire de Stuttgart, ensei-
gnait, à la fin du xvn® siècle, qu’une sorcière peut être condamnée à mort sur son simple aveu, bien qu’elle n’ait causé aucun mal (1).
Une fois enregistré, l’aveu ne peut plus être utilement rétracté. En 1604, à Yézelise, quatre sorcières d’Ollecourt étaient conduites au supplice, après avoir confessé leur commerce avec le diable. Une d’elles revint sur ses aveux, il fallut la ramener. Peu de jours après, non seulement elle eut le même sort que ses compagnes, mais elle eut, en outre, la langue percée avec un fer rouge, pour avoir, par une rétractation mensongère, tenté de tromper la justice (2).
Tout est permis contre les prévenus récalcitrants : les^ruses, les supercheries, les menaces, la contrainte et la violence. Le juge a plein pouvoir pour faire parler l’accusé : il peut lui promettre des adoucissements, et même lui faire espérer sa mise en liberté,
(1) Consil. jurid. Tubingen, t. IV, p. 16o.
(2) Dumont, Justice criminelle des duchés de Lorraine et de Bar, t. II, p. o4.
En Allemag-ne, un inspecteur très habile allait causer familièrement avec les prisonniers, recevait leurs confidences, et se faisait ensuite assigner comme témoin pour les confondre. La Faculté de Strasbourg-, consultée à ce sujet, émit un avis favorable, appuyé sur le caractère particulier du crime de sorcellerie (1).
Si l’accusé ne veut rien avouer, dit Bodin dans sa Bémonomanie (liv. IV, in fine), il faut lui faire croire que ses compagnons prisonniers Tout dénoncé, encore qu’ils n’y aient songé, et alors, pour se venger, il rendra peut-être la pareille. Tout cela est licite de droit divin et humain.
Des juges introduisaient, dans la chambre où l’on devait donner la question, des personnes qui poussaient des cris déchirants, comme si elles enduraient les plus horribles supplices. Presque toujours, l’accusé, saisi d’épouvante, se décidait à avouer.
Boguet recommande la prison :
(1) Soldan-Heppe, loc. cit.y t. I, p. 330.
Si le juge ne peut rien tirer de l’accusé, il le doit faire resserrer en une prison fort obscure et eslroito, parce que l’on a expérimenté que la rigueur de là prison contraint le plus souvent les sorciers de venir à confession, mesmement si ce sont jeunes gens. {Instructions pour un juge en fait de sorcellerie, art. 17.)
Si le moyen est insuffisant, on peut ajouter les chaînes aux pieds et aux mains, la privation de nourriture, de repos et de sommeil.
On recourait dans certains pays à l’épreuve de l’eau, ordalie empruntée aux temps barbares.
Chez les sauvages et les peuples primitifs, lorsque les juges criminels étaient dans l’embarras, ils soumettaient le prévenu à des épreuves qui devaient décider de son sort : boissons empoisonnées, eau bouillante dans laquelle il fallait plonger le bras, etc. Si le patient ne manifestait aucune douleur, ou s’il échappait au danger, il était réputé innocent.
Dans les tribunaux indiens, on pratiquait l’épreuve dite du Vaicya! L’individu suspect plongeait le temps nécessaire pour lancer et
aller chercher une flèche. Chez les anciens Germains, on liait les hras et les jambes de Taccusé, et on le jetait dans un fleuve ou dans un lac. S’il reparaissait tout de suite à la surface, il était déclaré coupable et condamné. Cette épreuve était fréquente en Pologne. Au moyen âge, elle a pénétré un peu partout dans les poursuites dirigées contre les hérétiques et les sorciers. On lit dans le remarquable ouvrage de M. Tanon sur Thistoire des tribunaux de l’inquisition en France :
La foi dans l’ordalie était, à cette époque, trop générale et trop profonde pour que le clergé ait pu séparer entièrement, sur ce point, sa croyance de celle du peuple, et ne pas partager sa superstition dans une large mesure (1).
La justice avait adopté cette pratique, surtout en Allemagne. Le président Le Loyer, dans son Discours des spectres^ regrette qu’elle soit désapprouvée pailles parlements. 11 blâme seulement le zèle aveugle du peuple, qui, sans
(1) H. Tanon, Histoire des tribunaux de V inquisition
permission du magistrat, massacre comme coupables ceux qui ont surnagé.
En 160o, une nommée Guyon, condamnée comme sorcière, au bailliage de Gray, avait déclaré avoir pour complices Didier, Nicolas et Hugues Desmoulins, ses trois neveux. Didier fit des aveux et fut brûlé; Nicolas et Hugues, qui protestaient de leur innocence, furent soumis à l’épreuve de l’eau.
A la Martinique, en 16o7, une malheureuse femme, réputée sorcière, fut soumise à cette épreuve dans des circonstances ainsi racontées par d’Autun :
Un chirurgien, Italien de nation, proposa de la baigner, ainsi qu’il l’avait vu pratiquer en Allemagne, et le juge, sans prendre conseil sur une chose qui est défendue par les lois ecclésiastiques et civiles, y consentit, et TItalien, qui fit plutôt l’office de bourreau que de chirurgien, luy attacha les deux pouces aux deux gros orteils, et l’ayant liée par le milieu du corps d’une grosse corde, que l’on tenoit des deux costez de la rivière, elle fut précipitée dans feau à l’endroit qui estoit le plus profond, où elle flotta comme un ballon, sans jamais pouvoir enfoncer. Plus de deux cents personnes, qui estoient présentes à ce spectacle, la vou-
lurent retirer: mais le chirurgien envoya un petit garçon qui, luy ayant attaché une aiguille à coudre dans les cheveux, elle enfonça aussitôt, et demeura au fond de l’eau quelque espace de temps où l’on voyait cette femme sans se remuer, et même sans avaler une goutte d’eau; ce qui est si vrai que lorsqu’elle fut retirée, on fut contraint de luy en donner à boire pour apaiser sa soif; ces trois circonstances, de ne pouvoir, étant liée, aller au fond, d’enfoncer par l’aiguille que l’on fit attacher à ses cheveux, et de respirer au milieu de cet élément sans en avaler une goutte, surprirent tellement le juge, que, sur ces indices et sur les dépositions des témoins, il se résolut de la condamner le jour suivant à la mort. Dans cet intervalle, le chirurgien romain s’avisa de lui donner la question à sa mode, en lui appliquant des flambeaux allumés aux côtéz et aux flancs, avec tant de cruauté que la mesme nuict la misérable mourut; tout le monde blâma le procédé du juge, et l’on en fit des plaintes au gouverneur, comme d’une chose dont la pratique étoit très dangereuse et inusitée, en France (1).
Le même auteur met en scène un berger de Bourgogne, appelé le Petit Prophète, qui avait le don de reconnaître les sorciers. Quand il avait un léger doute, il leur faisait subir
(1) D’Aüxrx, loc.cit., p. 436-137.
l’épreuve de l’eau ou du feu, et, par sa clairvoyance, son ardeur impitoyable et ses fourberies, il était devenu l’un des grands pourvoyeurs de la justice. INous ne retiendrons que les détails les plus frappants. Après des considérations générales sur l’ignorance et la crédulité du peuple, d’Autun raconte ce qui suit :
En 1644, un jeune garçon, nommé Muguet,, de Champagne, sur Ja rivière de Vingenne, s’érigea en prophète et n’était connu que sous le nom de Petit Prophète par la croyance que l’on donnait à ses prédictions, plus funestes que celles de Cassandre. Il était serviteur d’un villageois, duquel il conduisait le bétail; mais, comme dédaigneux d’un si vil emploi, il essaya d’insinuer secrètement dans l’esprit de ses semblables que la perte des blés et i^es vins par la gelée était un effet des sortilèges, que Dieu lui avait fait la grâce de connaître, et qu’il avait une vertu particulière pour découvrir les sorciers, auteurs de tous les malheurs dont la Bourgogne était pour lors affligée. Ce fut assez d’avoir imprimé cette opinion dans l’esprit de quelque idiot, pour faire accroire à tous les villageois de la contrée que Dieu avait suscité un nouveau prophète pour exterminer les sorciers du pays. Il n’était point de village qui ne consultât ce maraud pour se défaire
de ceux qu’il soupçonnait d’avoir fait geler les vignes. Les procureurs d’office, autant pour leur intérêt que pour un zèle de bien public, contraignaient tous les habitants de comparaître devant ce faux prophète, assis au milieu d’une table, un greffier à ses côtés, pour inscrire ceux qu’il désignait, et de l’autre le procureur d’office qui le poussait du coude et du pied pour indiquer ceux qu’il devait accuser comme sorciers; on les y appelait au son de la cloche, et ceux qui ne s’y trouvaient pas au jour désigné étaient condamnés à 3 livres 5 sols d’amende, outre le mauvais bruit et la tache d’infamie qu’ils encouraient par leur absence que l’on jugeait préméditée pour éviter le jugement du Petit Prophète. A la vérité, ces choses sont surprenantes; mais je les ai fidèlement tirées de l’extrait du commissaire qui a fait les informations.
Viennent ensuite des comparaisons historiques de peu d’intérêt. L’auteur continue :
Les extravagances du Petit Prophète n’étaient pas moindres et leurs suites plus dangereuses, puisqu’elles coûtaient la vie à plusieurs; car ce rustre, dans toutes les paroisses, s’érigeait en tribunal de justice, où ses paroles et ses gestes étaient reçus comme des oracles. Un notaire ou greffier de village, en pi’ésence du procureur d’office, écrivait le nom de ceux qu’il disait être sorciers : la conclusion de leur crime dépendait du mouvement de sa langue, et ses yeux étaient les
juges qui en faisaient la découverte. Il est vrai que le discernement de ces prétendus sorciers procédait plutôt par les signes des fermiers ou des procureurs d’office, qui regardaient ces innocents comme la proie de leur cruelle avidité; l’un deux se vanta d’avoir dit à ce faux prophète que les plus riches d’un tel village étaient sorciers.
D’Aiilun décrit le trouble apporté par ces prétendues révélations, le doute qu’elles faisaient naître dans les esprits sensés et les réflexions qui en étaient la suite.
Il cite plusieurs faits qui prouvent que le procureur d’office N... s’entendait avec \q Petit Prophète pour trouver le signe diabolique chez les gens les plus riches, dont les biens étaient confisqués. Ce magistrat (sans épithète) fut assez habile pour échapper aux représailles dont il était menacé.
La même année 1644, un capucin qui venait de prêcher le carême à Saulieu, pris d’une attaque de goutte, retournait à son couvent dans une charrette. En passant à Yiésouty, village situé à trois heures de marche de Saulieu, il fut surpris de voir les deux côtés de la
rivière bordés de paysans, et sur le pont, un individu qui se débattait dans les bras de trois ou quatre forcenés, se disposant à le jeter à l’eau. Le religieux ayant voulu intervenir, on l’appela sorcier déguisé, les capucins allant toujours à pied. Des bras se tendaient pour l’enlever de la voiture; il eut sans doute été précipité dans la rivière, si le cheval effrayé ne fut parti à toute vitesse.
L’épreuve de l’eau était une exception; mais la torture à tous les degrés était autorisée par loi, sur de simples indices. Elle comprenait : la question préparatoire, qui avait pour but de contraindre l’accusé à faire des aveux, et la question définitive, infligée au condamné avant l’exécution de la peine de mort, pour qu’il révélât le nom de ses complices. La question était ordinaire ou extraordinaire, c'est-à-dire plus ou moins violente, à la volonté du juge. « La question, dit La Bruyère, est une invention merveilleuse et tout à fait sûre pour perdre un innocent qui a la complexion faible, et sauver un coupable
qui est né robuste. » Un inquisiteur disait à un prince que si le pape tombait dans ses mains, il le forcerait d'avouer qu'il est sorcier (1).
On commençait, en général, par les poucettes, qu'on appelait grésillons, en Lorraine et dans le comté de Bourgogne. En 1611, Jean- Jacques Gérardin de la Bourette, les doigts broyés par les grésillons, confesse « que Martin Persin lui est apparu en fantôme, l'a touché à l’épaule, pincé au front, et lui a donné des poudres » (2).
Viennent ensuite la sellette, l'échelle, les tenailles, les pinces rougies au feu, le supplice de l’eau, l'étau, les brodequins, le collier, l'estrapade, le chevalet, etc.
La sellette et l’échelle étaient si fréquentes qu'il serait difficile, en citant des exemples, d’éviter des répétitions fastidieuses. Le juge, à la suite, enregistrait presque toujours des aveux :
J’ai VQ dans ma jeunesse, dit Meyfart, des hommes
(1) Spée, Cautio criminalis.
(2) Dumont, loc. cit., p. 51.
d’une force herculéenne, qui, descendant de l’échelle, disaient qu’ils aimeraient mieux mourir dix fois que supporter à nouveau pareil supplice (1).
On cite comme une merveille Claudette, fille Jehennon Marchai, de Moyennont, qui, en 1613, supporta l’échelle sans vouloir rien avouer.
En Allemagne et en Hollande, comme en France et en Espagne, les pinces, les tenailles et les étaux n’étaient pas négligés.
Anna Schmeck, femme de Wildensain, accusée d’avoir initié trois enfants à la sorcellerie, en 1652, bien qu’âgée de quatre-vingtdix ans, est tenaillée au moyen de krehbs (écrevisse). DielTenbach cite une foule d’exemples pareils, de 1626 à 1631 [Procès de sorcellerie, p. 97, 129, 130 et suiv.). Soldan-Heppe s’appesantit également sur ce genre de torture. En Westphalie, une malheureuse femme y est soumise vingt fois, et chaque séance dure de trois à quatre heures. A Baden-Baden, en 1628, une autre sorcière est tenaillée douze
(1) Meyfart, Réflexions chrétiennes, ch. xvii, p. 4 et 9.
fois et laissée cinquante- deux heures sur le siège de la torture, à moitié morte (1).
En Hollande, après avoir subi les tenailles vingt-quatre fois, un accusé fut exposé aux guêpes et aux souris, eut des bandes de chair enlevées jusqu’aux os. Le bourreau, n’en pouvant plus, demanda du repos, le bourgmestre le remplaça.
Jacques Cornil et son bis, horriblement torturés pendant plusieurs jours, sont mis neuf fois à l’étau, puis on brûle sur leur corps quatre mesures de liquide inflammable. On pose sous leurs pieds des charbons ardents, si bien que la plante des pieds se détache ; l’un reste six jours sans rien manger, après quoi on lui donne du hareng salé, et on l’empêche de boire. On apporté des souris qu’on lui met sur la poitrine nue, après les avoir échauffées et excitées, puis on l’entoure de guêpes et d’abeilles.
On ajoute deux autres supplices révoltants qu’on ne peut décrire. Le père meurt dans
(1) Soldan-Heppe, loc. cit., t. Ie>*, p. 357.