CONTRAT DE MARIAGE DE M. LOCIS-JOSEPH DE LA LIVE
D^éPINAY ET DE MADEMOISELLE MARIE-ANNE
ELISABETH DE BOCCARD
Par-devant les conseillers du Roi, notaires au Châtelet de Paris soussignés, furent présents maître Louis Magne Binet, avocat au Parlement, demeurant à Paris, rue Neuve-S'aint-Âugustin, paroisse Saint-Roch au nom et comme fondé de la procuration spéciale, à l'effet des présentes, de messire Louis-Joseph de La Live d'Épinay, officier de dragons au «service de France, fils majeur de mes sieur et dame d'Épinay, ci-après nommés, ladite procuration passée devant maître Jean Stocklin, notaire juré public à Fribourg en Suisse en présence de témoins, le 24 mai présent mois etc.. stipulant pour mondit sieur de La Live, d'une part; messire Denis-Joseph La Live, chevalier, seigneur d'Épinay, Deuil, la Chevrette, la Briche, et autres lieux, demeurant à Paris, rue des Saussayes, faubourg Saint Honoré, paroisse de la Madeleine de la ville TÉvêque; dame Louise - Florence - Pétronille Tardieu d'Esclavelles, épouse de mondit seigneur d'Épinay, de lui séparée quant aux biens par sentence du Châtelet de Paris du 14 mai 1749 et néanmoins dudit sieur son mari autorisée à reflet des présentes, demeurant madite dame à Paris, rue Saint Nicaise, paroisse Saint-Germain
PAuxerrois, mesdits sieur et dame d'Epinay, stipulant en leurs noms à cause des engagements susdits qu'ils constateront par ces présentes, aussi d'une part ;
Et messire Joseph-Hubert-Balthasar de Boccard, lieutenant au régiment des gardes-suisses, demeurant à Rueil près Paris, y étant ce jour au nom et comme fondé de la procuration spéciale à l'effet des présentes de messire Pierre-Nicolas-Louis de Boccard, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, ancien lieutenant au régiment des gardes-suisses au service de France, membre du Grand Conseil de la ville et république de Fribourg et colonel du régiment de dragons du canton et de demoiselle Marie-Ânne-Elisabeth de Boccard, fille mineure de mondit sieur de Boccard, agissant sous l'autorité de son père etc., d'autre part.
Lesquelles parties pour raison du mariage projeté entre mondit sieur d'Epinay fils et madite demoiselle de Boccard, ont fait les traité, accord et conventions qui suivent, en la présence de leurs parents et amis ciaprès nommés, savoir, du côté du futur :
De haute et puissante dame Ângélique-Charlotte- Louise de La Live, épouse de haut et puissant seigneur messire Dominique de Belzunce, vicomte de Belzunce et de Méhérain, grand bailli du pays de Mix en Navarre, colonel d'infanterie, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, sœur dudit futur époux ;
De haut et puissant seigneur messire Joseph-Jean-
Henri de Belzunce, haute et puissante dame Marie- • Renée-Thérèse-Émilie de Belzunce, haut et puissant seigneur messire Jean, chevalier de Belzunce, lesdits seigneurs et demoiselle de Belzunce, enfants de mesdits seigneur et dame vicomte et vicomtesse de Belzunce, neveux et nièce dudit futur ;
Messire Ange-Laurent de La Live, ancien introducteur des ambassadeurs et dame Marie-Louise-Joséphine de Nettine, son épouse, oncle et tante ;
Messire Janvier de La Live de La Briche, introducteur des ambassadeurs, oncle ;
Haut et puissant seigneur messire Claude-Constance- César de Houdetot, comte de Houdetot, marquis de Mailloc, seigneur patron des paroisses de Saint-Pierre, Sain-Julien, Saint-Denis, Saint-Martin audit Mailloc, seigneur d'Estrehem, Russy et autres lieux, maréchal des camps et armées du Roi et haute et puissante dame Elisabeth-Françoise-Sophie La Live de Bellegarde son épouse, oncle et tante, à cause de ladite dame ;
Demoiselles Adélaïde de La Live et Louise de La Live mineures, filles de mondit sieur Ange-Laurent de La Live et de madite dame son épouse et cousines dudit futur.
Et du côté de ladite demoiselle future épouse :
De haute et puissante dame Madeleine, comtesse de Diesbach, amie ;
De haut et puissant seigneur messire Rodolphe de Castella, lieutenant général des armées du Roi, cheva-
lier grand-croix de Tordre royal et militaire de Saint- Louis, colonel du régiment suisse de son nom, premier inspecteur général des régiments suisses et grisons, ami;
Haut et puissant seigneur messire Louis-Auguste, comte d'Affry, colonel du régiment des gardes-suisses, ami;
Haut et puissant seigneur messire Louis-Auguste, comte d'Affry, capitaine aux gardes-suisses, ami ;
Haut €t puissant seigneur Frédéric, marquis de Maillardoz, capitaine aux gardes-suisses, ami;
Et de sieur François Dey, ancien officier de la Connétablie, ami.
Lesdits futurs époux ne seront pas communs en biens, renonçant les parties contractantes à cet égard aux dispositions de toutes coutumes qui admettent la communauté entre conjoints et notamment à la coutume de Paris.
Au moyen de cette non-communauté chacun des futurs époux payera ses dettes sans que l'un puisse être tenu des dettes de l'autre, chacun jouira aussi de ses biens et revenus et ladite demoiselle future épouse demeure autorisée irrévocablement à l'effet de toucher seule et sur ses simples quittances tous ses revenus généralement quelconques, sans avoir besoin de la présence de son mari ni d'aucune autre autorisation. Les parties déclarent que l'intention desdits sieur et demoiselle futurs époux est de fixer leur demeure à Fribourg,
en Suisse, pendant les sept premières années de leur mariage et ledit M« Binet oblige même ledit sieur futur époux de ne pouvoir former d'établissement ailleurs pendant la vie de mondit sieur d'Épinay, son père.
Le ménage sera tenu par ledit sieur futur époux. Ladite demoiselle future épouse y donnera ses soins et les rentes communes des futurs époux fourniront aux frais du ménage sans être tenus réciproquement de se donner en retour quittances.
Les meubles qui garniront et se trouveront garnir les lieux qui seront occupés par lesdits sieur et demoiselle futurs époux appartiendront audit sieur futur époux seul à l'exception de ceux détaillés en l'état ciaprès annexé à la minute des présentes (il manque) et de ceux encore dont ladite demoiselle future épouse justifierait par quittances passées par devant notaires avoir fait l'acquisition depuis son mariage.
Pour distinguer les meubles qui appartiennent quant à présent à ladite demoiselle future épouse, il en a été fait un état, lesquels meubles proviennent tant de M. de Boccàrd, qui en a fait don à ladite demoiselle sa fîlk, que du présent à elle fait par madite dame d*Épinay. Pour mettre lesdits sieur et demoiselle futurs époux en état de tenir leur maison et leur faciliter rétablissement de leur ménage, ledit sieur de Boccard audit nom oblige mondit sieur de Boccard, en vertu des pouvoirs qu'il ui en a donnés, de loger lesdits sieur et demoiselle futurs époux pendant les sept premières années de
leur mariage et de leur fournir tous les meubles et ustensiles, vaisselles et linges nécessaires sans pouvoir rien exiger d'eux pour lesdits logements et fournitures.
Plus ledit siéur de Boccard comparant oblige ledit sieur de Boccard, en faveur dudit mariage et pour l'amitié qu'il porte à la demoiselle sa fille, future épouse, de lui garder sa part intégrale dans sa succession telle que la loi du pays la lui déférera et de ne pouvoir faire aucune disposition contraire au préjudice de ladite demoiselle sa fille.
Déclare aussi ledit sieur de Boccard, esdits noms que ladite demoiselle de Boccard a des droits acquis dans la succession de la dame sa mère, desquels elle ne peut avoir, quant à présent, que la nue-propriété, attendu que, suivant la coutume du pays, l'usufruit de tous les biens dépendant de la succession de ladite dame sa mère appartient audit sieur son mari de Boccard, pour gain de survie.
Ledit maître Binet, audit nom, déclare que les biens et revenus dudit sieur La Live, futur époux ne consistent, quant à présent, que dans la somme de 20,000 livres de capital provenant de la liquidation de l'office de conseiller au Parlement de Pau, en Béarn, dont il a été ci-devant pourvu, lequel capital produit annuellement 900 livres, déduction faite des impositions royales, plus dans les revenus et bénéfices de 3/i3 dans un quart de place.de fermier général, pour lequel 3/i 3 il est intéressé dans le bail des fermes générales commencé
pour six ans au premier octobre dernier et enfin dans ce qui pourra lui revenir des répartitioirs de bénéfices qu'il y a lieu d'espérer tant sur ledit bail desdites fermes générales communes dans lequel le sieur La Live était aussi intéressé que sur le bail actuellement courant.
En considération dudit futur mariage, mesdits sieur et dame d'Épinay s'obligent, chacun pour la portion ci-après convenue, de faire valoir jusqu'à l'ouverture de leurs successions futures les revenus dudit sieur leur fils à 5ooo livres par année, sans aucune charge, en sorte que si les revenus dudit futur époux ne montent pas à ladite somme de 5,ooo livres annuellement, mes dits sieur et dame d'Épinay les compléteront, et si les revenus manquaient entièrement audit futur époux par tels événements qu'on ne peut prévoir, ils seront tenus de lui fournir lesdits 5,ooo livres en entier, dans lequel fournissement partiel ou intégral, dans les cas susprévus, mondit sieur d'Épinay s'oblige de contribuer pour les 7/10 et madite dame d'Épinay pour les trois autres dixièmes et ne sera ledit futur époux tenu d'aucun rapport des sommes qui seraient fournies par mesdits sieur et dame d'Épinay pour lui faire le revenu ci-dessus fixé.
Il est convenu que si ledit sieur futur époux venait à décéder avant lesdits sieur et dame ses père et mère laissant des enfants, nosdits sieur et dame d'Epinay seraient tenus, ainsi qu'ils s'y obligent, de faire valoir
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auxdits enfants comme dessus le même revenu qu'audit sieur leur père de 5,ooo livres par an jusqu'à l'ouverture de leur succession, toujours prélèvement fait des revenus qui appartiennent actuellement audit sieur futur époux, encore qu'il les eût aliénés, l'intention de mesdits sieur et dame d'Épinay n'étant que de suppléer à ce qui se trouvera manquer pour compléter avec lesdics revenus ladite somme de 5, ooo livres par an, et si ledit sieur futur époux prédécédait, lesdits sieur et dame ses père et mère, sans enfants, mesdits sieur et dame d'Epinay demeureront quittes et déchargés du fournissement dudit revenu du jour du décès dudit sieur leur fils. Et attendu que sur les dettes contractées par ledit sieur futur époux avant le 26 juin 1773, il reste encore à payer 3 2, 000 livres, ce qui pourra excéder 5, 000 livres dans ses revenus, s'il y a excédent, il sera employé au payement desdites dettes, et en cas d'insuffisance dudit excédent mesdits sieur et dame d'Épinay s'obligent de fournir ce qui manquerait pour les acquitter entièrement, même de payer à défaut du revenu dudit sieur leur fils au delà des 5,000 livres à lui ci-dessus assurées, la totalité desdites dettes en l'acquit et à la décharge dudit futur époux et dans la proportion ci-dessus établie entre mesdits sieur et dame d'Épinay, c'est-à-dire que mondit sieur d'Épinay y contribuera pour 7/10 et madite dame son épouse pour 3/ 10 et toutes les sommes que mesdits sieur et dame d'Épinay pourront payer en conséquence
de la présente obligation seront imputées en avancement d'hoirie dudit^ieur futur époux sur les successions desdits sieur et dame, ses père et mère.
Mondit sieur d'Épinay père affecte et hypothèque à la sûreté des engagements par lui ci-dessus contractés, une maison sise à Bercy, près Paris, et sa maison et terre de la petite Briche, près Saint- Denis, qui lui appartiennent, sans aucune charge de substitution et sont de valeur ensemble d'environ 70,000 livres.
Madite -dame d'Épinay, de sa part, sous l'autorité dudit sieur son mari, pour assurer le payement de sa portion contributive dans le fournissement du revenu de 5,000 livres ci-devant garanti, à défaut de revenu personnel audit sfeur futur époux, a par ces présentes assuré et donné en dot audit sieur son fils en avancement de sa succession future la somme de 3o,ooo livres, laquelle ne pourra être exigée du vivant de madite dame et demeurera substituée comme madite dame d'Épinay la substitue aux enfants à naître en légitime mariage, à leur défaut à M^^ la vicomtesse de Belzunce, sa fille, et à son défaut à ses enfants nés et à naître, les intérêts desquelles 3o,ooo livres ne seront dus et exigibles contre madite dame d'Épinay qu'autant qu'elle serait tenue, en conséquence des obligations par elle ci-devant contractées, de contribuer à former le revenu de 5,ooo livres ci-devant assuré audit sieur futur époux et jusqu'à concurrence seulement de la portion contributive de madite dame dans le fournis-
semant dudit revenu daùs lequel lesdifô. intérêts demeureront confondus.
Ledit maître Binet, audit nom et pour ledit sieur futur époux, a doué et doue ladite demoiselle future épouse du douaire préfix ci-après, savoir de 3,ooo livres de rente viagère si lors de l'ouverture dudit douaire M. d'Epinay père est vivant, et de 4,000 livres de pareille rente si ledit futur époux avait survécu audit sieur son père. Laquelle rente de trois ou quatre mille livres sera exempte de toute retenue d'impositions royales, aura lieu dès l'ouverture dudit douaire, sanr demande judiciaire de la part de ladite demoiselle future épouse et le fond duquel douaire, fixé au denier vingt, sera propre aux enfants qui naîtront du mariage.
Le survivant des futurs époux aura pour gain de survie à prendre sur les biens du prémourant la somme de 3,000 livres.
Si pendant le mariage ladite future épouse contracte quelques dettes conjointement et solidairement avec son mari, ledit sieur futur époux sera tenu de l'indemniser, et s'il est vendu ou aliéné aucun bien propre à ladite demoiselle constant le mariage, le remploi en sera fait tel que de droit.
Ledit maître Binet oblige ledit sieur futur époux de fournir annuellement à la dite demoiselle future épouse sur son revenu de 5, 000 livres, la somme de 700 livres pour son personnel entretien seulement, et ce tant que ledit sieur futur époux ne sera pas en jouis-
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sance desdits bi&ks qui lui sont substitués et du jour qu'il entrera en jouissance des biens qui lui sont substitués, il sera tenu de payer à ladite demoiselle future épouse pour son entretien 2,000 livres tant que ladite demoiselle demeurera en Suisse et 3, 000 parlcmt râleurs où elle demeurerait avec ledit sieur son mari. » Attendu que ladite demoiselle future épouse aura particulièrement le soin de veiller à l'entretien des enfants qui naîtront du mariage, ledit sieur époux sera tenu de lui fournir annuellement pour chaque enfant à compter du jour de sa naissance 200 livres jusqu'à l'âge de 8 ans et 400 livres audessus dudit âge, tant que ladite demoiselle future épouse sera chargée dudit entretien.
Ledit maître Binet, audit nom, affecte et hypothèque à la sûreté de tous les engagements ci-dessus contractés tous les biens généralement quelconques présents et à venir dudit futur époux.
Il est encore convenu que, si par des circonstances qu'on ne peut prévoir, les futurs époux étaient obligés de vivre pendant quelque temps éloignés l'un de l'autre, ledit sieur futur époux sera tenu de fournir et payer à ladite demoiselle future épouse, pour tenir son ménage en l'absence de son mari, la somme de i,5oo livres par an, indépendamment des 700 livres à elle ci-dessus promises pour son entretien personnel ou des 2,000 livres ou 3,000 livres à quoi ledit entretien personnel a été fixé dans les cas prévus ou énoncés ci-dessus.
Mesdits sieur et dame d'Épinay, dans le cas on ledit
sieur leur fils, futur époux, viendrait à prédécéder sans enfants, laissant ladite épouse, sa veuve, se rendent audit cas garants du douaire à elle ci*dessus constitué par ledit sieur futur époux, se soumettant de le fournir par contribution entre eux, savoir mondit sieur d*Épinay pour 7/10 et madite dame d'Épinay pour 3/io et ce jusqu'à l'ouverture de la substitution dont mon dit sieur d'Épinay père est grevé envers ledit sieur son fils et pendant la vie seulement de ladite demoiselle future épouse, etc.
Fait et passé à Paris, etc, Tan 1773, le 29 mai avant midi, et ont signé la minute des présentes, etc.
VI — 1783, i5 avril
UN SIEUR REYNAUD ANCIEN JUGE ROYAL MARI d'uNE FILLE DE MADEMOISELLE RAINTEAU DE FURCY ACCUSE M. d'ÉPINAY
d'Être un intrigant et de donner des conseils
détestables a sa femme
L'an 1781, le jeudi 26 avril, dix heures du matin, (1) Archives nationales, Y, 77.
en rhôtel et par-devant nous Marie- Joseph Chénon fils commissaire au Châtelet, est comparu sieur Pierre Joseph Reynaud, ancien juge royal, demeurant à Paris, rue des Saussaies, paroisse de la Madeleine de la Ville rÉvêque. Lequel nous a dit qu'au commencement de Tannée 1779 on Ta mené chez la demoiselle Rainteau- Verrière-Lamarre, fille majeure, dame d'Orgemont, laquelle prenait soin et avait demeurante chez elle une autre demoiselle âgée alors d'environ dix-sept ans et demi, fille d'un sieur Louis de Salnat, officier au service, du Roi et de dame Marie-Geneviève Rainteau, décédée en 1775. Les talents, l'esprit et la figure de la demoiselle de Salnat ayant fixé, l'attention du comparant il lui a été proposé de l'épouser en lui assurant qu'elle s'unirait à lui avec plaisir ; qu'ayant eu de la bouche même de cette demoiselle l'aveu de cette disposition et croyant réellement son bonheur attaché à la posséder^ ils se sont mariés le 27 mai de ladite année 1779 ; qu'il a pris alors domicile et s'est même mis en pension chez ladite dame d'Orgemont pour céder aux prières très pressantes qu'elle lui en a fait faire.
Depuis longtemps cette maison est journellement fréquentée par un sieur La Live d'Epinay, ancien fermier général, interdit depuis plusieurs années, lequel a pris un tel ascendant sur ladite dame d'Orgemont, surtout depuis le mariage du comparant, qu'il s'est rendu le maître de toutes ses affaires et de toutes ses démarches.
Le comparant n'a pas tardé à s'apercevoir que l'administration dudit seigneur d'Épinay n'était pas accompagnée de bonne foi puisque, pour des biens dont la propriété résidait dans les mains de la dame d'Orgemont, ledit sieur d'Epinay faisait, de son côté et à son insu des actes devant notaires oîi il prenait la qualité de propriétaire desdits biens ce dont le comparant s'est cru obligé d'avertir ladite dame d'Orgemont; qu'au surplus et en général l'administration dudit sieur d'Épinay a paru au comparant si mal dirigée qu'elle devait opérer nécessairement la ruine de ladite dame; qu'en effet la dame d'Orgemont s'est trouvée obligée de solliciter au commencement de l'année 1780 un arrêt de surséance qui, après information prise, lui a été refusé. Le comparant, vivement touché de cette position, s'en est effrayé d'abord pour ladite dame d'Orgemont ensuite par rapport à la dot de son épouse dont les capitaux sont entre les mains de ladite dame d'Orgemont et hypothéqués sur ses biens avec des limitations néanmoins dont le comparant par trop de confiance n'a pas d'abord pénétré le motif, limitations qui sont uniquement Touvrage dudit sieur d'Epinay; qu'en conséquence ledit sieur comparant a cru devoir proposer à la dame d'Orgemont un plan tout différent pour satisfaire ses créanciers et en venir à l'arrangement de ses affaires, conserver à la dame Reynaud, ainsi qu'il pensait que ladite dame d'Orgemont le désirait, une dot que le principe qui l'avait
fait donner rendait plus sacrée que toutes les autres ; que ladite dame d'Orgemont avait adopté ce plan non seulement parce qu'il lui paraissait juste, mais encore d'après l'assurance que des gens de loi lui avaient donnée qu'elle ferait bien de le suivre ; que ledit sieur d'Épinay, loin de s^y prêter, a pris en très mauvaise part qu'un autre que lui ait osé dire son sentiment sur ces articles quoique la libération de ladite dame d'Orgemont dût suivre de près ; qu'il s^en est encore plus formalisé à la découverte faite par le comparant des actes clandestins qu'il avait faits comme propriétaire d^objets qui n'appartenaient qu'à ladite dame d'Orgemont ; que dès le moment et pour pouvoir rester maître des affaires de cette dame, il a écarté les conseils du comparant le dénigrant dans son esprit afin de l'empêcher d'avoir sa confiance.
D'avoir par le comparant éclairé la conduite dudit sieur d'Épinay sur les affaires de ladite dame d'Orgemont n'a été que le second motif de la haine qui l'a porté jusqu'à présent à le vexer ; que le premier est le refus qui lui fut fait par le comparant d'accéder aux propositions dangereuses et malhonnêtes que ledit sieur d'Epinay lui fit de cautionner un bail de 9 années que ledit sieur d'Épinay vouloit faire d'un de ces immeubles appelés à Paris Petites maisons et que, comme interdit, il ne pouvait passer seul. Aussi, dans des affaires dlntérêt et comme tuteur né de sa femme, le comparant ayant été obligé de traiter avec ladite
dame d'Orgemont, ledit sieur d'Épinay a toujours employé les raisonnements captieux, les importunités, les prières, les menaces même pour empêcher qu'il fût fait droit aux représentations du comparant nonobstant le conseil contraire donné par d'honnêtes gens à ladite dame d'Orgemont.
Dans toutes les autres circonstances, même dans les choses de société, le sieur d'Épinay a toujours pris à tâche de prévenir ladite dame d'Orgemont contre le comparant, tournant continuellement en ridicule la vie simple, uniforme et tranquille qu'il désirait mener et faire adopter à sa femme pour son propre bonheur, excitant ladite dame d'Orgemont à tourmenter le comparant pour le porter à des dépenses de . luxe au-dessus de son état et de sa fortune, le tourmentant lui-même et le faisant, à ce sujet, vivement importuner par la dame son épouse à laquelle ledit sieur d'Épinay inspirait les sentimens de hauteur les plus déplacés. Les représentations les plus [amicales du comparant à son épouse et qu'elle eût certainement écoutées si elle eût été seule avec lui, ont toujours été présentées à cette jeune femme comme autant d'actes de bizarrerie. Cette maison . est donc devenue des plus orageuses pour le comparant qui Ta même considérée comme dangereuse pour son épouse, à cause non seulement des mauvais conseils dudit sieur d'Épinay mais encore par rapport au faste dans lequel il porte ladite dame d'Orgemont à vivre et dont ils ont voulu faire prendre le ton à la
dame son épouse ; qu'en conséquence le comparant a cru devoir se retirer honnêtement après un an de souffrances soutenues avec toute la patience possible.
Ledit sieur d'Épinay s'est encore prévalu de cette sortie, quelque honnête qu'elle eût été, pour indisposer contre lui ladite dame d^Orgemont et même se l'associer, s'il était possible, dans tout ce qu'il projetait de faire encore pour accabler le comparant, sa haine pour lui n'étant pas assez satisfaite de ce qui avait précédé. Qu'ayant entendu dire plusieurs fois au comparant qu'il se retirerait en province pour y avoir une charge de magistrature et pour procurer à sa femme un état et plus d'aisance dans sa propre maison, il a obsédé la dame son épouse pour qu'elle refusât de suivre le comparant, excitant ladite dame d'Orgemont à se joindre à lui pour donner à cette jeune femme sur cette retraite en province les idées les plus fausses, détruire tout ce que son mari lui représentait pour la faire revenir des impressions que l'on voyait bien qu'on lui avait données.
Le comparant, persistant toujours dans le projet de quitter Paris, projet que tous les honnêtes gens, tous ses amis ont approuvé, par rapport à la médiocrité de sa fortune et de celle de sa femme et à cause de toutes ces intrigues dudit sieur d'Épinay, ce dernier, vers les derniers jours du mois précédent, croyant que le moment d'exécuter ce sage projet était arrivé, a mis la dernière main à son ouvrage en travaillant avec tout
Tartifice possible auprès de la dame Reynaud pour troubler son esprit, effrayer son imagination et égarer son cœur ; qu'au moment où il a cru y être parvenu il lui a proposé, comme seul moyen d'arrêter son mari, de former contre lui une demande en séparation d'habitation ; que sur la réflexion qu'il a faite ensuite que, cette jeune personne n'ayant aucun reproche fondé à proposer^ le juge refuserait sans doute de l'autoriser à là poursuite de ses droits et que, loin de lui assigner un couvent, il lui enjoindrait de retourner dans la maison de son mari, il a imaginé de surprendre d^elle des lettres où elle exposerait qu'elle était très malheureuse dans son intérieur, qu^elle désirait le couvent et que si son mari ne consentait pas à sa retraite elle userait de moyens violens ; que sur ces libelles le sieur d'Épinay a composé des libelles diffamatoires contre le comparant, lesquels il a fait parvenir jusqu'au ministère auprès duquel l'on a fait solliciter vivement, comme de la part de la dame Reynaud, une lettre de cachet pour la mettre dans un couvent et l'enlever ainsi d^autorité à un mari qu'on supposait dans ces libelles, assez barbares pour, en la tenant en chartre privée, lui ôter jusqu'à la liberté d'implorer la protection de la justice.
Le comparant, heureusement averti de cette machination, en a prévenu par écrit une personne respectable ; que sa lettre contenait entre autre choses que sa femme, n'ayant donné aucun pouvoir de se plaindre,
elle allait la signer à titre de désaveu, ce qu'elle a réellement fait le lendemain, qui était le 28 mars dernier, elle a été ratifier de vive voix ce désaveu chez cette personne respectable en sa présence et en celle de son mari. Cette même personne, ayant même parlé en particulier à la dame Reynaud, a bien voulu apprendre ensuite au comparant qu'elle lui avait fait de lui les plus grands éloges ; qu'au sortir de cette maison la dame Reynaud a comblé son mari de caresses, le priant d'oublier qu'elle eût donné lieu, par son inexpérience et les erreurs où l'on avoit entretenu son esprit, à ce qui venait de se passer de désagréable. Le soir de ce même )Our elle a demandé au comparant d'aller chez la dame d'Orgemont non seulement pour la prier de se tenir en garde contre les projets dudit sieur d'Epinay qui cherchait à la faire servir à ses mauvais desseins, mais encore pour imposer a toujours silence à ce particulier qu'elle savait être alors chez ladite dame. Le comparant, qui connaît depuis longtems le caractère dudit sieur d'Épinay et la condescendance aveugle de la dame d'Orgemont à tout ce qui lui propose, a d'abord répugné à laisser faire à sa femme cette démarche. Cependant^ pour ne pas la contrarier, il a eu la faiblesse d'y donner son aquiescement. A dix heures du soir ne la voyant pas revenir il a envoyé son domestique pour lui dire qu'il l'attendait. Nonobstant cela elle n'est rentrée qu'à onze heures et ayant tellement changé de ton, de propos et de dispositions qu'aux sentimens
édifîans qu^elle avoit montrés avant d^ aller ont succédé les menaces de quitter le comparant son mari, ce qui a fait connaitré au comparant que le tems qu^elle venait de passer avec ledit sieur d'Épinay n'avait été par lui employé qu'à recommencer ses tentatives pour aliéner de plus en plus son esprit.
En effet ledit sieur d'Épinay, voyant qu'il ne pouvait réussir à rompre le mariage dudit sieur comparant par une lettre de cachet, a imaginé de revenir à son premier plan, c'est-à-dire à la demande en séparation d'habitation ; qu'à cet effet il a rédigé une plainte et au bas de la copie qu'il en a fait faire il a, en profitant d'un de ces moments de trouble qu'une suggestion adroite a fait naître, extorqué la signature de la dame Reynaud ; que ce projet de plainte a de suite été porté chez un commissaire pour y être transcrit sur papier timbré avec convention d'avertir ^secrètement la dame Reynaud pour aller chez ce commissaire donner ses signatures aussitôt que cela se pourrait.
Pour soutenir pendant ce tems-là le courage de la dame Reynaud et écarter les réflexions qu'elle pouvait faire, ledit sieur d'Épinay a, par des coopérations ^^s valets gagnés et autres fauteurs et adhérens, entretenu avec elle une correspondance particulière et secrète. Voulant s'étayer de Tavis et de l'approbation de la dame d'Orgemont, il était, par des calomnies et des propos captieux, parvenu à faire croire à ladite dame d'Orgemont que réellement la dame Reynaud était dans le
cas d'une séparation et qu^il fallait qu'elle l'invitât elle-même à aller chez le commissaire pour signer ladite plainte, démarche que sans doute ladite dame d'Orgemont n^aurait . pas conseillée si ledit sieur d^Épinay ne Tavait pas artificieusement abusée ellemême sur cet article.
Le comparant est parfaitement convaincu que la dame son épouse aime la vertu et est toujours restée attachée à ses devoirs d'autant plus que ce sont là les sentimens qu'elle n'a cessé de lui exprimer dans une foule de lettres qu'elle lui a écrites.
Il est donc bien éloigné de penser qu'elle ait jamais oublié un seul moment les principes d'honnêteté dont il Ta vue pénétrée ; il ne la regarde que comme une malheureuse victime que le sieur d'Épinay et ses adhérens vouloient immoler à leur fureur.
Ce qui démontre encore que les erreurs funestes dans lesquelles on a cherché à faire tomber la dame Reynaud ne sont que l'ouvrage d'un machinateur adroit et consommé dans son art c'est que, depuis quelques jours qu'elle n'a vu le sieur d'Épinay, ses esprits ont repris le calme qu'il leur avoit fait perdre et elle vient de se montrer à son mari telle qu'elle l'a toujours fait lorsqu'elle n'a pu consulter que ses véritables sentimens pour lui et elle est tellement affligée d'avoir pu aussi longtems être livrée à une obsession aussi odieuse qu'elle lui a d'elle-même appris la plupart des faits sus mentionnés et fait ser-
ment de ne plus s'abandonner à de mauvais conseils.
Mais comme la haine du sieur d'Épinay contre le comparant n'a pas été satisfaite, que son penchant, sa passion même, à faire le mal et le désir particulier qu'il a de voir cette jeune femme séparée de son mari et libre de se laisser diriger par lui le porte encore lui et ses adhérens à de nouvelles machinations, le comparant nous rend la présente plainte (i).
Signé : reynaud*, chénon fils.
VII — 1783, i5 avril
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES SCELLÉS APPOSÉS APRES LE DÉCÈS DE MADAME d'ÉPINAY EN SON HOTEL DE LA
RUE DE LA CHAUSSÉE-d'aNTIN.
L'an mil sept cent quatre-vingt-trois, le mardi i3 avril, onze heures du soir, nous Jean- Baptiste Ninnin etc., ayant été requis, nous sommes transporté rue de la Chaussée-d'Antin, en une maison dont est propriétaire et où demeure M°»® d'Épinay, ci-après nom-
i) Archives nationales, Y, ii,5o6.
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méë, où étant dans une pièce au rez-de-chaussée, ayant vue sur un jardin et servant de chambre, à coucher, nous y avons trouvé maître Jean-Baptiste- Sébastien Girardin, huissier-priseur au Châtelet de Paris, demeurante Paris, rue des Boucheries, faubourg Saint-Germain, paroisse Saint-Sulpice.
Lequel, au nom et comme ayant charge et pouvoir de M. Dominique de Belsunce, vicomte de Méarin, colonel d'infanterie, chevalier de Tordre royal de Saint- Louis, et de dame Catherine-Angélique-Louise de La Live d'Épinay, son épouse, avec laquelle il est commun en biens, nous a dit que dame Louise-Florence-Pétronille Tardieu d'Esclavelles, veuve de Denis- Joseph de La Live d'Épinay, chevalier, seigneur d'Épinay, Deuil, la Chevrette et autres lieux, vient de décéder, dans les lieux où nous sommes, il y a environ une heure; que ladite dame de Belsunce est fille de ladite dame d'Épinay et son héritière présomptive pour moitié ; quMl requiert que nous apposions nos scellés sur les biens et efiets, titres et papiers dépendant de la succession delà dite dame d'Epinay, que nous fassions description sommaire de ceux desdits effets qui ne pourront être compris sous nos scellés et que nous laissions le tout en bonne et sûre garde, etc.
Sur quoi, nous avons donné acte audit maître Girardin de ses comparution, dires et réquisitoires et après qu'il nous est apparu d'un cadavre féminin qu'on nous a dit être celui de ladite d'Épinay et que nous avons
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pris et reçu le serment de Jeanne Lambert, de Magdeleine Guillemin, Marie-Charlotte Plantard, de Gabriel Lebeau, Gaspard Martin, d'Adrien Mahieu dit Valois, d'Éléonore Piller femme de Jean Vestiau, elle cuisinière, de n'avoir rien pris ni détourné, de ne savoir qu'il ait été rien pris ni détourné par personne, directement ni indirectement, nous disons qu'il va être procédé par nous aux appositions de scellés, etc.
Premièrement, nous avons apposé nos scellés et cachets sur une petite chiffonnière de bois de rose à trois tiroirs... sur une petite commode de bois de rose â trois tiroirs, à dessus de marbre... sur une petite armoire pratiquée dans la boiserie.... et sur un petit bas d'armoire en bois de rose à dessus de marbre.
Description du mobilier laissé en évidence : Un feu en deux parties, de cuivre doré d'or moulu, deux pelles, pincettes et tenailles avec ornements de cuivre en couleur, une paire de bras de cheminée, à deux branches, de cuivre doré d'or moulu, un vase de porcelaine, deux groupes de figures d'ivoire sur leurs pieds de bois noir et sous leurs bocaux de verre, deux petits tableaux portraits, une petite table à écrire, une autre petite table ronde brisée, garnie de ses ustensiles, une petite table de quadrille couverte de drap vert, un petit lit de repos et son coussin, trois couvre-pieds, un paravent, six petits fauteuils de forme carrée couverts de damas, un autre paravent couvert de papier, quatre chaises couvertes de tapisserie, un fauteuil de toilette
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couvert en maroquin rouge, une bergère et son coussin couverte de satin couleur cerise, un lit avec ses rideaux brodés en point en cordonnet, quatre tableaux portraits de famille, deux tableaux peints sur toile.
Nous avons apposé ensuite nos scellés sur un secrétaire en cylindre, de bois de rose...
Ensuite sommes passé dans une autre pièce dans laquelle il ne s'est trouvé appartenir à la succession que les meubles ci-après : Un feu en deux parties, de cuivre en couleur, une pelle, pincettes et tenailles, un soufflet, un écran, une paire de bras de cheminée à deux branches de cuivre en couleur, un paravent couvert de papier, un violon...
Sommes ensuite monté au 2« étage dans une chambre numérotée 8, dans laquelle nous avons fait description des effets mobiliers, savoir: une armoire de bois de chêne, une table ronde d'acajou, un lit de repos, un sommier de crin, deux matelas, un lit de plumes, un traversin aussi de plumes, un couvre-pieds, deux rideaux d'alcôve de toile d'Orange, quatre vieux rideaux de damas de croisée, «une chiffonnière à six tiroirs en bois de noyer, deux chenets, une pelle et une pincette de fer, deux fauteuils et deux chaises de paille, un tabouret, une chaise longue, une table courante.
Nous sommes ensuite redescendu au rez-de-chaussée dans la pièce précédant la garde-robe et y avons décrit : une fontaine de grès sur son pied de bois de chêne, un seau de fayence, une mauvaise table à jouer,
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une bassinoire en cuivre rouge, un panier à chauffer le linge.
Dans la garde-robe à côté : un bassin d'étain, un petit bidet avec sa cuvette de fer-blanc, trois pots de chambre, deux pots à Teau et un pot-pourri de fayence, deux seringues dans leurs boîtes, une table de nuit et deux tables de marbre.
Nous sommes ensuite entré dans une petite pièce tenant à la chambre à coucher.... Suit la description du mobilier : une chaise de canne, deux bassins d'étain, deux pots pourris de fayence, une petite armoire de bois blanc, un petit réchaud à esprit-de-vin, deux couvertures de laine blanche...
Nous sommes ensuite monté à Tentresol dans une pièce appelée la chanabre du Réservoir... Suit la description du mobilier : une vieille malle vide, un bidet, une casserole et une bouilloire de fer-blanc.
Dans une pièce à côté dite la chambre à coucher de Tentreisol.... Suit la description des meubles et effets: une grille de feu en deux parties, une pelle, pincettes et tenailles, un petit chandelier de cuivre argenté, une petite table de toilette, une table couverte de drap vert, deux grands tiroirs, deux rideaux de croisée, deux grands fauteuils de paille couverts en toile d'Orange, deux bergères, trois chaises de paille, un lit, dans une alcôve, composé d'une couchette, d'une paillasse, deux matelas et un lit de plumes, une couverture de coton, un couvre-pieds, une courte-pointe,
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les rideaux de tenture de ladite pièce en toile d'Orange.
Dans une petite pièce à côté : une petite commode de bois de noyer, un petit miroir de toilette, un lit composé d'une couchette, d'une paillasse, deux matelas, une couverture de coton et un couvre-pieds de siamoise, deux rideaux de croisée, une paire de draps à chaque lit.
Dans une autre pièce à côté occupée par M"* Guillemin : un couvre-pieds de foulard, une chaise de paille et deux métiers à broder.
Nous sommes ensuite monté au deuxième étage dans la chambre occupée par M. de Villière, chargé des affaires de feu M™® d'Épinay, dans laquelle nous avons fait sommaire description du mobilier : une commode de bois de placage à deux grands et deux petits tiroirs et à dessus de marbre, un secrétaire de pareil bois, une bergère garnie de son carreau, une tapisserie à l'aiguille, quatre fauteuils à la reine couverts de tapisserie, une petite armoire de placage, une petite couchette à deux dossiers, d^ux matelas, deux vieilles couvertures de coton, un traversin, un couvre-pieds, champ-tourné (i), baldaquin de difFé. ' rentes indiennes, une paire de draps audit lit, quatre vieux rideaux de damas jaune aux croisées, une petite encoignure de bois peinte en rouge, deux petits écrans, une grille de feu, pelle, pincettes et tenailles de fer,
(i) Oh appelait champ-tourné ou chantourné, une pièce du lit qui se mettait entre le dossier et le chevet.
un fauteuil et deux chaises de paille, deux petits chandeliers de bureau et deux petits bougeoirs de cuivre argenté, un miroir de toilette, une douzaine tant de tableaux que de gravures et estampes...
Nous sommes ensuite entré dans une pièce au même étage, numérotée 5, occupée par la demoiselle Plantard.'... Suit la description des meubles: une paire de chenets, pelle, pincettes de fer, deux chandeliers de cuivre, un écran de tapisserie, un miroir de toilette, deux tableaux peints sur toile, une petite table à écrire, un fauteuil et trois chaises de paille, une grande bergère, deux rideaux de croisée de toile à carreaux, une table de bois de noyer ployante sur ses quatre pieds, un lit composé d'une paillasse, deux matelas, un traversin, un oreiller et un lit de plumes, une couverture de laine, une paire de draps, un baldaquin d'indienne, ladite pièce tendue en partie d'indienne^ une portière de serge verte.
Dans une pièce au même étage, numérotée 4, occupée par la cuisinière : une petite table à écrire, deux rideaux de croisée et la tenture de ladite pièce en indienne, une chaise de paille, un fauteuil de tapisserie, un lit en baldaquin composé d'une couchette, une paillasse, deux matelas, un traversin, un oreiller, une courte-pointe piquée, une paire de draps audit lit, le baldaquin en toile verte.
Dans le corridor : une baignoire garnie en maroquin rouge...
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Dans une pièce au troisième étage, servant de gardemeuble : cinq matelas, un poêle de faïence, une grande armoire et deux malles.
Dans le corridor : une bassinoire de cuivre rouge.
Dans rinfirmerie : un lit de sangle, un matelas, une couverture, deux paires de draps, un vieux fauteuil de tapisserie et un baldaquin de serge verte.
Dans la chambre n<> i3, occupée par Valois : un lit composée d'une couchette, une paillasse, deux matelas, un traversin, une couverture de laine et une paire de draps.
Dans la chambre du garçon de cuisine : un lit de sangle, un matelas, une couverture de laine, un traversin, une paire de draps, un vieux fauteil de canne et deux chaises...
Nous sommes ensuite transporté dans le corps de logis de devant, dans une chambre sous le comble, occupée par le nommé Gaspard; il s'est trouvé : un lit de sangle, deux matelas, une couverture de laine, un traversin, une paire de draps, deux chaises de paille, une mauvaise table.
Nous sommes ensuite descendu au rez-de-chaussée, dans la pièce servant d'antichambre : une fontaine et sa cuvette de faïence, un buffet à dessus en marbre, une vieille table couverte de drap vert, six chaises de paille, un lit en banquette composé de deux matelas, un traversin, une paire de draps, une couverture de laine blanche et une en soie.
Dans une pièce ensuite servdnt de salle à manger... suit la description du mobilier : une table de toilette, une autre table couverte de serge verte, deux servantes, trois plateaux, uiie petite bibliothèque en bois d'acajou, une petite douzaine de pièces de verreries, un petit dévidoir, une bergère et son coussin, six chaises couvertes de velours d'Utrecht, deux fauteuils de tapisserie, deux matelas, un oreiller couvert en perse, une couverture de laine blanche, deux douzaines d'assiettes en faïence.
Dans une armoire à gauche de la cheminée : un porte-huilier d'argent, deux petites cuillères à café et une cuillère à soupe d'argent, vingt-trois assiettes de porcelaine et deux petites jattes, trois seaux à rafraîchir, deux théières de porcelaine^ deux soucoupes de faïence, un petit moutardier et six coquetiers de porcelaine, quatre tasses et leurs soucoupes de porcelaine, deux bras de cheminée à double branche de cuivre doré.
Nous sommes ensuite descendu dans la cuisine, au dessous du rez-de-chaussée : trois poissonnières, trois marmites de fer battu, une poêle de cuivre rouge, une boule d'étain, une fontaine de grès, quatre petites casseroles, une bassine et leurs couvercles de fer battu, un tournebroche, trois broches, un saloir, une paire de chenets, un contre-hâtier, un grand coquemar, six feuilles d'office, quatre poêles d'office, trois tourtières, le tout de cuivre rouge, six boules d'étain, deux poêles à frire, une poêle à marrons, un poêlon de cuivre
jaune, un mortier de marbre, trois cuillères à pot et quatre écamoires, cinq chaises de paille, un chaudron de cuivre jaune, un billot.
Suit Targenterie conservée pour Tusage de la maison trois petites casseroles, une soupière à couvercle et son plat, une écuelle à couvercle et son assiette, quatre petits plats ovales, une petite écuelle à oreilles brisées et son couvercle, deux petites assiettes, deux jattes, huit assiettes, deux couvercles de'casseroles, vingt-trois cuillères, vingt-quatre fourchettes à bouche, une autre fourchette aussi à bouche, dix cuillères à ragoût, deux cuillères à soupe, six attelets, le tout d'argent.
Dans une armoire à côté de la cheminée : six boules de terre de pipe, dix tabliers de cuisine, vingt-neuf torchons et une petite nappe.
Dans une pièce servant d'office : une grande armoire de bois de chêne à deux battants, un petit moulin k moudre le café^ une fontaine de grès, une autre fontaine à éponge, un petit moulin à café, une douzaine de pièces de verreries et faïences, trois bancs et quatre chaises de bois de chêne de jardin, une grande table, une caisse de bois, une échelle double, deux tables à manger sur leurs pieds.
Dans une première cave: cent bouteilles de vin d'ordi- 'naire, soixante-dix bouteilles de vin de Bordeaux, quarante devin de Méharin rouge, cent autres bouteilles de vin de Bordeaux, deux cents bouteilles de vin blanc de Méharin, cent cinquante bouteilles de vins de liqueur
de différentes espèces, soixante bouteilles de vins de Champagne, Sauterne et Graves, cent bouteilles de gros verre vides et cent demi-bouteilles aussi de verre vides, une grande échelle.
Il s'est trouvé dans différents endroits de la maison : six chandeliers de cuivre, deux grands flambeaux de cuivre argenté, deux petits flambeaux de cuivre de cabinet à colonnes.
Ce fait, ne s'étant plus rien trouvé à sceller, décrire, comprendre et déclarer en notre procès-verbal, nos scellés ont été par nous laissés à la garde dudit Lebeau, Tun des domestiques, qui s'en est chargé comme dépositaire...
Et le jeudi 17 avril 1783, neuf heures du matin, pardevant nous commissaire susdit, est comparu François - Joseph Colin, procureur au Châtelet et de messire Louis- Joseph de La Live, chevalier, seigneur d^Épinay, et de M« Antoine Joly, huissier, commissaire-priseur au Châtelet de Paris, au nom et comme conseil dudit sieur La Live d'Épinay, lequel nous a dit que ledit sieur d'Épinay, en sa qualité de flls et d'habile à se dire et porter héritier de la feue dame veuve d'Épinay, sa mère, il a intérêt de connaître les dispositions du codicille que ladite feue dame sa mère a annoncé devoir faire par son testament reçu par Boullard, notaire, le 1 1 septembre dernier, et comme il est à présumer que ledit codicille, s'il y en a un, doit se trouver sous nos scellés, il requiert notre transport à l'effet de lever nosdits
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scellés et de faire perquisition dudit codicilUe... En conséquence nous sommes transporté en la maison de la dame d'Épinay... et nous sommes ensuite monté dans la bibliothèque dans laquelle on nous a dit être une écritoire de chagrin noir pouvant contenir ledit codicille... et ayant trouvé ladite écritoire, nous Pavons ouverte et nous y avons trouvé un paquet cacheté en cire noire des armes de M»« d'Épinay, ledit paquet contenant la suscription suivante : A Messieurs le baron de Grimm et Baron, ancien notaire, et au-dessous : Ceci est mon codicille, duquel paquet nous nous sommes chargé pour par nous être remis à Tun ou à l'autre desdits sieurs baron de Grimm ou M« Baron...
Et ensuite nous nous sommes transporté chez ledit sieur baron de Grimm, demeurant dans la même maison que ladite dame d'Épinay, au premier étage du corps de logis entre cour et jardin, où étant dans une pièce ayant vue sur la cour, nous y avons trouvé mondit sieur le baron de Grimm, ainsi qu'il nous a dit être, auquel nous avons remis, ainsi qu'il le reconnaît, ledit paquet ci-devant désigné étant à son adresse et à celle dudit M« Baron, ancien notaire, duquel paquet M. le baron de Grimm nous a dit qu'il se chargeait pour en faire l'ouverture et donner connaissance aux parties des dispositions y contenues et ensuite en faire le dépôt de concert avec M. Baron, ancien notaire, à tel officier dont ils conviendront, au moyen de quoi nous en sommes et demeurons de chargé.
jg*^^ i6i "^s® (Signé) le baron de grimm, ministre plénipotentiaire