‹ Les Prodigalités d'un fermier généralChapitre 3 sur 8 · PIÈCES JUSTIFICATIVES · texte numérisé non relu

PIÈCES JUSTIFICATIVES

juin

DONATION FAITE TAR M. DE LA LIVE DE BELLEGARDE A MADAME û'ÉPINAY SA BELLE-FILLE.

Par devant Antoine-Jean-Baptiste Dutartre, conseiller du Roi, notaire au Châtelet de Paris, soussigné et les témoins ci-après nommés, fut présent messire Louis-Denis La Live Bellegarde, écuyer, seigneur d'Épinay, Deuil, La Chevrette, La Briche et autres lieux, demeurant ordinairement à Paris rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Roch, étant de présent en son château de la Chevrette, près Saint- Denis, paroisse de Deuil, lequel voulant donner à dame Louise-Florence-PetronilleTardieud'Esclavelles, sa bru, épouse séparée quant aux biens de messire Denis-Joseph La Live d'Épinay.

écuyer, par sentence du Châtelet de Paris du 14 du mois de mai dernier, des marques de la tendre affection qu'il a toujours eue pour elle et la mettre en état d'avoir, à tous événements, les moyens de subsister et de s'entretenir honnêtement, a par ces présentes donné, créé, constitué par donation entre vifs, en la meilleure forme que donation puisse valoir à ladite dame d'Épinay, demeurant aussi ordinairement à Paris avec ledit sieur de Bellegarde, étant ce jour audit château de la Chevrette, à ce présente et accepté tant par ladite dame que pour elle par messire André Prouveur, seigneur de La Laing, prêtre, licencié en droit et théologie, prévôt chanoinede l'église collégiale de Notre-Dame de Condé, son oncle et tuteur, autorisé en cette dernière qualité à accepter la présente donation par sentence du Châtelet de Paris du 22 dudit mois de mai dernier, sur le refus fait par ledit sieur d'Épinay justifié par sa réponse à la sommation énoncée en ladite sentence, demeurant ledit sieur Prouveur ordinairement h Condé. Hainault, étant aussi ce jour au château de la Chevrette, à ce présent, treize mille livres de rente et pension viagère la vie durant de ladite dame d'Epinay, qui ne commenceront à courir que du jour du décès dudit sieur donateur et seront payables en plein sans aucune retenue de vingtième ou autres impositions faites ou à faire sur les simples quittances de ladite dame par chacun an, aux quartiers ordinaires et accoutumés jusqu'à son décès, à compter duquel elle demeurera éteinte et

amortieetles biens dudit sieur donateur libres et affranchis d'icelle. A la garantie de laquelle rente et pension viagère, ledit sieur de Bellegarde affecte, oblige et hypothèque tous ses biens meubles et immeubles présents et à venir, toutefois sous les conditions et restrictions ci après. Cette donation et création de pension viagère ainsi faite sous toutes les conditions qui vont être ci-dessous déclarées : la première, que si ledit sieur d'Épinay, mari de ladite dame, ou leurs enfants survivent ledit sieur de Bellegarde, ladite dame d'Épinay, pour raison de ladite rente et pension viagère, ne pourra exercer aucune action contre et sur les biens dudit sieur donateur, autres que ceux qui pourront avenir audit sieur d'Epinay, son mari, ou leurs enfants de la succession dudit sieur de Bellegarde que dans le cas d'insuffisance et seulement jusqu'à due concurrence de ce qui s'en défaudrait desdits biens avenant audit sieur d'Epinay ou ses enfants de ladite succession, l'intention dudit sieur donateur étant expressément que ce soient les biens que le sieur d'Epinay ou ses enfants pourront recueillir de la succession qui en soient singulièrement tenus et chargés, ainsi que dès à présent il les charge, audit cas, de la dite rente et pension viagère tant qu'elle aura cours. La seconde, qu'arrivant le décès du sieur d'Epinay, mari de ladite dame, laissant des enfants, si ladite dame vient à accepter la garde-noble de ses enfants, du jour qu'elle l'aura acceptée jusqu'au temps qu'elle cessera, elle ne pourra exiger ni prétendre les arrérages de

ladite rente et pension viagère qui ne recourront à son profit que du jour de la cessation desdites gardesnobles (i). La troisième, que si ledit sieur d'Épinay et tous ses enfants venaient h décéder avant le dit sieur de Bellegarde en conservant un fond suffisant pour répondre de ladite rente et du payement exact d'icelle, les autres biens dudit sieur donateur seront de plein droit libres et affranchis du jour que l'objet assigné aura été indiqué et spécialement affecté, et enfin que si ladite dame ayant perdu ledit sieur d'Épinay son mari, venait à convoler en secondes noces, ladite rente et pension viagère demeurerait de plein droit éteinte et amortie, etc.

Fait et passé audit château de la Chevrette, en présence de sieur Nicolas Marchest, jardinier de M. Baye, à La Barre, et sieur Charles Fillcrin, fermier de Villetanneuse où il demeure et ledit sieur Marchest audit La Barre, paroisse de Deuil, tous deux de présent audit château de la Chevrette, pour ce requis et à ce présent Tan 1749, le 22 juin après midi, etc.

Par sentence rendue au Châtelet de Paris le 22 mai 1749, etc., appert avoir été dit qu'attendu le refus fait par Denis-Joseph La Live d'Épinay d'autoriser dame Louise-Florence-Pétronille Tardieu d'Esclavelles, son

(1) Garde-noble, droit que les père? et mères nobles avaient de jouir du bien de leurs entants mineurs, jusqu'à l'âge de 20 ans poulies garçons et de i3 ans pour les filles, sans être tenus d'en rendre 6omptc, à la charge par eux de les entretenir selon leur rang e:

qualité.

épouse, justifié par sa réponse à la sommation à lui faite par exploit de Grignard du 9 dudit mois de mai, messire André Prouveur, seigneur de La Laing, prêtre, licencié en droit et théologie, prévôt, chanoine de l'église collégiale de Notre-Dame de Condé, tuteur de ladite dame d'Epinay, sa nièce, serait et demeurerait autorisé à accepter pour elle la donation que ledit sieur La Live de Bellegarde était dans l'intention de faire à ladite dame d'Epinay, sa bru, et à cet effet de passer tous les actes à ce nécessaire, etc. (1).

11 — 1730, 2 avril

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