D'ÉPINAY ET DE MADEMOISELLE MARIE-ANNE
ELISABETH DE BOCCARD
Par-devant les conseillers du Roi, notaires au Châtelet de Paris soussignés, furent présents maître Louis Magne Binet , avocat au Parlement, demeurant a Paris, rue Neuve-Saint-Augustin, paroisse Saint-Roch au nom et comme fondé de la procuration spéciale, à l'effet des présentes, de messire Louis-Joseph de La Live d'Epinay, officier de dragons au service de France, fils majeur de mes sieur et dame d'Epinay, ci-après nommés, ladite procuration passée devant maître Jean Stocklin, notaire juré public à Fribourg en Suisse en présence de témoins, le 24 mai présent mois etc.. stipulant pour mondit sieur de La Live, d'une part; mèssire Denis-Joseph La Live, chevalier, seigneur d'Epinay, Deuil, la Chevrette, la Briche, et autres lieux, demeurant à Paris, rue des Saussayes, faubourg Saint Honoré, paroisse de la Madeleine de la ville l'Évêque ; dame Louise - Florence - Pétronille Tardieu d'Esclavelles. épouse de mondit seigneur d'Epinay, de lui séparée quant aux biens par sentence du Chàtelet de Paris du 14 mai 1749 et néanmoins dudit sieur son mari autorisée à l'effet des présentes, demeurant madite dame à Paris, rue Saint Nicaise, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, mesdits sieur et dame d'Epinay, stipulant en leurs noms à cause des engagements susdits qu'ils constateront par ces présentes, aussi d'une part;
Et messire Joseph-Hubert-Balthasar de Boccard, lieutenant au régiment des gardes-suisses, demeurant à Rueil près Paris, y étant ce jour au nom et comme fondé de la procuration spéciale à l'effet des présentes de messire Pierre-Nicolas-Louis de Boccard, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, ancien lieutenant au régiment des gardes-suisses au service de France, membre du Grand Conseil de la ville et république de Fribourg et colonel du régiment de dragons du canton et de demoiselle Marie-Anne-Elisabeth de Boccard, fille mineure de mondit sieur de Boccard, agissant sous l'autorité de son père etc., d'autre part.
Lesquelles parties pour raison du mariage projeté entre mondit sieur d'Epinay fils et madite demoiselle de Boccard, ont fait les traité, accord et conventions qui suivent, en la présence de leurs parents et amis ciaprès nommés, savoir, du côté du futur :
De haute et puissante dame Angélique-Charlotte- Louise de La Live, épouse de haut et puissant seigneur messire Dominique de Belzunce, vicomte de Belzunce et de Méhérain, grand bailli du pays de Mix en Navarre, colonel d'infanterie, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, sœur dudit futur époux ;
De haut et puissant seigneur messire Joseph-Jean-
Henri de Belzunce, haute et puissante dame Marie- Renée-Thérèse-Emilie de Belzunce, haut et puissant seigneur messire Jean, chevalier de Belzunce, lesdits seigneurs et demoiselle de Belzunce, enfants de mesdits seigneur et dame vicomte et vicomtesse de Belzunce, neveux et nièce dudit futur ;
Messire Ange-Laurent de La Live, ancien introducteur des ambassadeurs et dame Marie-Louise-Joséphine de Nettine, son épouse, oncle et tante ;
Messire Janvier de La Live de La Briche, introducteur des ambassadeurs, oncle ;
Haut et puissant seigneur messire Claude-Constance- César de Houdetot, comte de Houdetot, marquis de Mailloc, seigneur patron des paroisses de Saint-Pierre, Sain-Julien, Saint-Denis, Saint-Martin audit Mailloc, seigneur d'Estrehem, Russy et autres lieux, maréchal des camps et armées du Roi et haute et puissante dame Élisabeth-Françoise-Sophie La Live de Bellegarde son épouse, oncle et tante, à cause de ladite dame ;
Demoiselles Adélaïde de La Live et Louise de La Live mineures, filles de mondit sieur Ange-Laurent de La Live et de madite dame son épouse et cousines dudit futur.
Et du côté de ladite demoiselle future épouse :
De haute et puissante dame Madeleine, comtesse de Diesbach, amie ;
De haut et puissant seigneur messire Rodolphe de Castella, lieutenant général des armées du Roi. cheva-
lier grand-croix de l'ordre royal et militaire de Saint- Louis, colonel du régiment suisse de son nom, premier inspecteur général des régiments suisses et grisons, ami ;
Haut et puissant seigneur messire Louis-Auguste, comte d'Affry, colonel du régiment des gardes-suisses, ami ;
Haut et puissant seigneur messire Louis-Auguste, comte d'Affry, capitaine aux gardes-suisses, ami ;
Haut et puissant seigneur Frédéric, marquis de Maillardoz, capitaine aux gardes-suisses, ami;-
Et de sieur François Dey, ancien officier de la Connétablie, ami.
Lesdits futurs époux ne seront pas communs en biens, renonçant les parties contractantes à cet égard aux dispositions de toutes coutumes qui admettent la communauté entre conjoints et notamment à la coutume de Paris.
Au moyen de cette non-communauté chacun des futurs époux payera ses dettes sans que l'un puisse être tenu des dettes de l'autre, chacun jouira aussi de ses biens et revenus et ladite demoiselle future épouse demeure autorisée irrévocablement à l'effet de toucher seule et sur ses simples quittances tous ses revenus généralement quelconques, sans avoir besoin de la présence de son mari ni d'aucune autre autorisation. Les parties déclarent que l'intention desdits sieur et demoiselle futurs époux est de fixer leur demeure à Fribourg,
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en Suisse, pendant les sept premières années de leur mariage et ledit Me Binet oblige même ledit sieur futur époux de ne pouvoir former d'établissement ailleurs pendant la vie de mondit sieur d'Épinay, son père.
Le ménage sera tenu par ledit sieur futur époux. Ladite demoiselle future épouse y donnera ses soins et les rentes communes des futurs époux fourniront aux frais du ménage sans être tenus réciproquement de se donner en retour quittances.
Les meubles qui garniront et se trouveront garnir les lieux qui seront occupés par lesdits sieur et demoi<selle futurs époux appartiendront audit sieur futur époux seul à l'exception de ceux détaillés en l'état ciaprès annexé à la minute des présentes (il manque) et de ceux encore dont ladite demoiselle future épouse justifierait par quittances passées par devant notaires avoir fait l'acquisition depuis son mariage.
Pour distinguer les meubles qui appartiennent quant à présent à ladite demoiselle future épouse, il en a été fait un état, lesquels meubles proviennent tant de M. de Boccard, qui en a fait don à ladite demoiselle sa fille, que du présent à elle fait par madite dame d'Epinay. Pour mettre lesdits sieur et demoiselle futurs époux en état de tenir leur maison et leur faciliter l'établissement de leur ménage, ledit sieur de Boccard audit nom oblige mondit sieur de Boccard, en vertu des pouvoirs qu'il ui en a donnés, de loger lesdits sieur et demoiselle futurs époux pendant les sept premières années de
leur mariage et de leur fournir tous les meubles et ustensiles, vaisselles et linges nécessaires sans pouvoir rien exiger d'eux pour lesdits logements et fournitures.
Plus ledit sieur de Boccard comparant oblige ledit sieur de Boccard, en faveur dudit mariage et pour l'amitié qu'il porte à la demoiselle sa fille, future épouse, de lui garder sa part intégrale dans sa succession telle que la loi du pays la lui déférera et de ne pouvoir faire aucune disposition contraire au préjudice de ladite demoiselle sa fille.
Déclare aussi ledit sieur de Boccard, esdits noms que ladite demoiselle de Boccard a des droits acquis dans la succession de la dame sa mère, desquels elle ne peut avoir, quant à présent, que la nue-propriété, attendu que, suivant la coutume du pays, l'usufruit de tous les biens dépendant de la succession de ladite dame sa mère appartient audit sieur son mari de Boccard, pour gain de survie.
Ledit maître Binet, audit nom, déclare que les biens et revenus dudit sieur La Live, futur époux ne consistent, quant à présent, que dans la somme de 20,000 livres de capital provenant de la liquidation de l'office de conseiller au Parlement de Pau, en Béarn, dont il a été ci-devant pourvu, lequel capital produit annuellement 900 livres, déduction faite des impositions royales, plus dans les revenus et bénéfices de 3/i3 dans un quart de place de fermier général, pour lequel 3/i 3 il est intéressé dans le bail des fermes générales commencé
pour six ans au premier octobre dernier et enfin dan?, ce qui pourra lui revenir des répartitions de be'néfices qu'il y a lieu d'espérer tant sur ledit bail desdites fermes générales communes dans lequel le sieur La Live était aussi intéressé que sur le bail actuellement courant.
En considération dudit futur mariage, mesdits sieur et dame d'Epinay s'obligent, chacun pour la portion ci-après convenue, de faire valoir jusqu'à l'ouverture de leurs successions futures les revenus dudit sieur leur fils à 5ooo livres par année, sans aucune charge, en sorte que si les revenus dudit futur époux ne montent pas à ladite somme de 5,ooo livres annuellement, mes dits sieur et dame d'Epinay les compléteront, et si les revenus manquaient entièrement audit futur époux par tels événements qu'on ne peut prévoir, ils seront tenus de lui fournir lesdits 5,ooo livres en entier, dans lequel fournissement partiel ou intégral, dans les cas susprévus, mondit sieur d'Epinay s'oblige de contribuer pour les 7/10 et madite dame d'Epinay pour les trois autres dixièmes et ne sera ledit futur époux tenu d'aucun rapport des sommes qui seraient fournies par mesdits sieur et dame d'Epinay pour lui faire le revenu ci-dessus fixé.
Il est convenu que si ledit sieur futur époux venait à décéder avant lesdits sieur et dame ses père et mère laissant des enfants, nosdits sieur et dame d'Epinay seraient tenus, ainsi qu'ils s'y obligent, de faire valoir
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auxdits enfants comme dessus le même revenu qu'audit sieur leur père de 5,ooo livres par an jusqu'à l'ouverture de leur succession, toujours prélèvement fait des revenus qui appartiennent actuellement audit sieur futur époux, encore qu'il les eût aliénés, l'intention de mesdits sieur et dame d'Épinay n'étant que de suppléer à ce qui se trouvera manquer pour compléter avec lesdits revenus ladite somme de 5, ooo livres par an, et si ledit sieur futur époux prédécédait, lesdits sieur et dame ses père et mère, sans enfants, mesdits sieur et dame d'Epinay demeureront quittes et déchargés du fournissement dudit revenu du jour du décès dudit sieur leur fils. Et attendu que sur les dettes contractées par ledit sieur futur époux avant le 26 juin 1773, il reste encore à payer 32, 000 livres, ce qui pourra excéder 5, 000 livres dans ses revenus, s'il y a excédent, il sera employé au payement desdites dettes, et en cas d'insuffisance dudit excédent mesdits sieur et dame d'Epinay s'obligent de fournir ce qui manquerait pour les acquitter entièrement, même de payer à défaut du revenu dudit sieur leur fils au delà des 5,ooo livres à lui ci-dessus assurées, la totalité desdites dettes en l'acquit et à la décharge dudit futur époux et dans la proportion ci-dessus établie entre mesdits sieur et dame d'Epinay, c'est-à-dire que mondit sieur d'Epinay y contribuera pour 7/10 et madite dame son épouse pour 3/ 10 et toutes les sommes que mesdits sieur et dame d'Épinay pourront payer en conséquence
de la présente obligation seront imputées en avancement d'hoirie dudit sieur futur époux sur les successions desdits sieur et dame, ses père et mère.
Mondit sieur d'Épinay père affecte et hypothèque à la sûreté des engagements par lui ci-dessus contractés, une maison sise à Bercy, près Paris, et sa maison et terre de la petite Briche, près Saint-Denis, qui lui appartiennent, sans aucune charge de substitution et sont de valeur ensemble d'environ 70,000 livres.
Madite dame d'Épinay, de sa part, sous l'autorité dudit sieur son mari, pour assurer le payement de sa portion contributive dans le fournissement du revenu de 5,ooo livres ci-devant garanti, à défaut de revenu personnel audit sieur futur époux, a par ces présentes assuré et donné en dot audit sieur son fils en avancement de sa succession future la somme de 3o,ooo livres, laquelle ne pourra être exigée du vivant de madite dame et demeurera substituée comme madite dame d'Épinay la substitue aux enfants à naître en légitime mariage, à leur défaut a Mmo la vicomtesse de Belzunce, sa fille, et à son défaut à ses enfants nés et à naître, les intérêts desquelles 3o,ooo livres ne seront dus et exigibles contre madite dame d'Épinay qu'autant qu'elle serait tenue, en conséquence des obligations par elle ci-devant contractées, de contribuer à former le revenu de 5, 000 livres ci-devant assuré audit sieur futur époux et jusqu'à concurrence seulement de la portion contributive de madite dame dans le fournis-
sèment dudit revenu dans lequel lesdits intérêts demeureront confondus.
Ledit maître Binet, audit nom et pour ledit sieur futur époux, a doué et doue ladite demoiselle future épouse du douaire préfix ci-après, savoir de 3, 000 livres de rente viagère si lors de l'ouverture dudit douaire M. d'Èpinay père est vivant, et de 4,000 livres de pareille rente si ledit futur époux avait survécu audit sieur son père. Laquelle rente de trois ou quatre mille livres sera exempte de toute retenue d'impositions royales, aura lieu dès l'ouverture dudit douaire, sans demande judiciaire de la part de ladite demoiselle future épouse et le fond duquel douaire, fixé au denier vingt, sera propre aux enfants qui naîtront du mariage.
Le survivant des futurs époux aura pour gain de survie à prendre sur les biens du prémourant la somme de 3,ooo livres.
Si pendant le mariage ladite future épouse contracte quelques dettes conjointement et solidairement avec son mari, ledit sieur futur époux sera tenu de l'indemniser, et s'il est vendu ou aliéné aucun bien propre à ladite demoiselle constant le mariage, le remploi en sera fait tel que de droit.
Ledit maître Binet oblige ledit sieur futur époux de fournir annuellement à la dite demoiselle future épouse sur son revenu de 5, 000 livres, la somme de 700 livres pour son personnel entretien seulement, et ce tant que ledit sieur futur époux ne sera pas en jouis-
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sance desdits biens qui lui sont substitués et du jour qu'il entrera en jouissance des biens qui lui sont substitués, il sera tenu de payer h ladite demoiselle future épouse pour son entretien 2,000 livres tant que ladite demoiselle demeurera en Suisse et 3, 000 partout ailleurs où elle demeurerait avec ledit sieur son mari.
Attendu que ladite demoiselle future épouse aura particulièrement le soin de veiller à l'entretien des enfants qui naîtront du mariage, ledit sieur époux sera tenu de lui fournir annuellement pour chaque enfant à compter du jour de sa naissance 200 livres jusqu'à l'âge de 8 ans et 400 livres audessus dudit âge, tant que ladite demoiselle future épouse sera chargée dudit entretien.
Ledit maître Binet, audit nom, affecte et hypothèque à la sûreté de tous les engagements ci-dessus contractés tous les biens généralement quelconques présents et à venir dudit futur époux.
Il est encore convenu que, si par des circonstances qu'on ne peut prévoir, les futurs époux étaient obligés de vivre pendant quelque temps éloignés l'un de l'autre, ledit sieur futur époux sera tenu de fournir et payer à ladite demoiselle future épouse, pour tenir son ménage en l'absence de son mari, la somme de 1 ,5oo livres par an, indépendamment des 700 livres à elle ci-dessus promises pour son entretien personnel ou des 2,000 livres ou 3,ooo livres à quoi ledit entretien personnel a été fixé dans les cas prévus ou énoncés ci-dessus.
Mesdits sieur et dame d'Epinay, dans le cas où ledit
sieur leur fils, futur époux, viendrait à prédécéder sans enfants, laissant ladite épouse, sa veuve, se rendent audit cas garants du douaire à elle ci-dessus constitué par ledit sieur futur époux, se soumettant de le fournir par contribution entre eux, savoir mondit sieur d'Epinay pour 7/10 et madite dame d'Épinay pour 3/io et ce jusqu'à l'ouverture de la substitution dont mon dit sieur d'Épinay père est grevé envers ledit sieur son fils et pendant la vie seulement de ladite demoiselle future épouse, etc.
Fait et passé à Paris, etc, l'an 1775, le 29 mai avant midi, et ont signé la minute des présentes, etc.
vi — 1783, i5 avril
UN SIEUR REYNAUD ANCIEN JUGE ROYAL MARI D'UNE FILLE DE MADEMOISELLE RAINTEAU DE FURCY ACCUSE M. D'ÉPINAY
d'être un intrigant et de donner des conseils détestables a sa femme
L'an 1781, le jeudi 26 avril, dix heures du matin. (1) Archives nationales, Y, 77.
en l'hôtel et par-devant nous Marie-Joseph Chénon fils commissaire au Châtelet, est comparu sieur Pierre Joseph Reynaud, ancien juge royal, demeurant à Paris, rue des Saussaies, paroisse de la Madeleine de la Ville l'Evêque. Lequel nous a dit qu'au commencement de l'anne'e 1779 on l'a mené chez la demoiselle Rainteau- Verrière-Lamarre, fille majeure, dame d'Orgemont, laquelle prenait soin et avait demeurante chez elle une autre demoiselle âgée alors d'environ dix-sept ans et demi, fille d'un sieur Louis de Salnat, officier au service du Roi et de dame Marie-Geneviève Rainteau. décédée en 1775. Les talents, l'esprit et la figure de la demoiselle de Salnat ayant fixé l'attention du comparant il lui a été proposé de l'épouser en lui assurant qu'elle s'unirait à lui avec plaisir ; qu'ayant eu de la bouche même de cette demoiselle l'aveu de cette disposition et croyant réellement son bonheur attaché à la posséder, ils se sont mariés le 27 mai de ladite année 1779 ; qu'il a pris alors domicile et s'est même mis en pension chez ladite dame d'Orgemont pour céder aux prières très pressantes qu'elle lui en a fait faire.
Depuis longtemps cette maison est journellement fréquentée par un sieur La Live d'Epinay, ancien fermier général, interdit depuis plusieurs années, lequel a pris un tel ascendant sur ladite dame d'Orgemont, surtout depuis le mariage du comparant, qu'il s'est rendu le maître de toutes ses affaires et de toutes ses démarches.
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Le comparant n'a pas tardé à s'apercevoir que l'administration dudit seigneur d'Épinay n'était pas accompagnée de bonne foi puisque, pour des biens dont la propriété résidait dans les mains de la dame d'Orgemont, ledit sieur d'Épinay faisait, de son côté et à son insu des actes devant notaires où il prenait la qualité de propriétaire desdits biens ce dont le comparant s'est cru obligé d'avertir ladite dame d'Orgemont; qu'au surplus et en général l'administration dudit sieur d'Épinay a paru au comparant si mal dirigée qu'elle devait opérer nécessairement la ruine de ladite dame; qu'en effet la dame d'Orgemont s'est trouvée obligée de solliciter au commencement de l'année 1780 un arrêt de surséance qui, après information prise, lui a été refusé. Le comparant, vivement touché de cette position, s'en est effrayé d'abord pour ladite dame d'Orgemont ensuite par rapport à la dot de son épouse dont les capitaux sont entre les mains de ladite dame d'Orgemont et hypothéqués sur ses biens avec des limitations néanmoins dont le comparant par trop de confiance n'a pas d'abord pénétré le motif, limitations qui sont uniquement l'ouvrage dudit sieur d'Épinay; qu'en conséquence ledit sieur comparant a cru devoir proposer à la dame d'Orgemont un plan tout différent pour satisfaire ses créanciers et en venir à l'arrangement de ses affaires, conserver à la dame Reynaud, ainsi qu'il pensait que ladite dame d'Orgemont le désirait, une dot que le principe qui l'avait
fait donner rendait plus sacrée que toutes les autres ; que ladite dame d'Orgemont avait adopté ce plan non seulement parce qu'il lui paraissait juste, mais encore d'après l'assurance que des gens de loi lui avaient donnée qu'elle ferait bien de le suivre; que ledit sieur d'Epinay, loin de s'y prêter, a pris en très mauvaise part qu'un autre que lui ait osé dire son sentiment sur ces articles quoique la libération de ladite dame d'Orgemont dût suivre de près ; qu'il s'en est encore plus formalisé à la découverte faite par le comparant des actes clandestins qu'il avait faits comme propriétaire d'objets qui n'appartenaient qu'à ladite dame d'Orgemont ; que dès le moment et pour pouvoir rester maître des affaires de cette dame, il a écarté les conseils du comparant le dénigrant dans son esprit afin de l'empêcher d'avoir sa confiance.
D'avoir par le comparant éclairé la conduite dudit sieur d'Epinay sur les affaires de ladite dame d'Orgemont n'a été que le second motif de la haine qui l'a porté jusqu'à présent à le vexer; que le premier est le refus qui lui fut fait par le comparant d'accéder aux propositions dangereuses et malhonnêtes que ledit sieur d'Epinay lui fit de cautionner un bail de 9 années que ledit sieur d'Epinay vouloit faire d'un de ces immeubles appelés à Paris Petites maisons et que, comme interdit, il ne pouvait passer seul. Aussi, dans des affaires d'intérêt et comme tuteur né de sa femme, le comparant ayant été obligé de traiter avec ladite
dame d'Orgemont, ledit sieur d'Épinay a toujours employé les raisonnements captieux, les importunités, les prières, les menaces même pour empêcher qu'il fût fait droit aux représentations du comparant nonobstant le conseil contraire donné par d'honnêtes gens à ladite dame d'Orgemont.
Dans toutes les autres circonstances, même dans les choses de société, le sieur d'Épinay a toujours pris à tâche de prévenir ladite dame d'Orgemont contre le comparant, tournant continuellement en ridicule la vie simple, uniforme et tranquille qu'il désirait mener et faire adopter à sa femme pour son propre bonheur, excitant ladite dame d'Orgemont à tourmenter le comparant pour le porter à des dépenses de luxe au-dessus de son état et de sa fortune, le tourmentant lui-même et le faisant, à ce sujet, vivement importuner par la dame son épouse à laquelle ledit sieur d'Epinay inspirait les sentimens de hauteur les plus déplacés. Les représentations les plus amicales du comparant à son épouse et qu'elle eût certainement écoutées si elle eût été seule avec lui, ont toujours été présentées à cette jeune femme comme autant d'actes de bizarrerie. Cette maison est donc devenue des plus orageuses pour le comparant qui l'a même considérée comme dangereuse pour son épouse, à cause non seulement des mauvais conseils dudit sieur d'Epinay mais encore par rapport au faste dans lequel il porte ladite dame d'Orgemont à vivre et dont ils ont voulu faire prendre le ton à la
dame son épouse ; qu'en conséquence le comparant a cru devoir se retirer honnêtement après un an de souffrances soutenues avec toute la patience possible.
Ledit sieur d'Épinay s'est encore prévalu de cette sortie, quelque honnête qu'elle eût été, pour indisposer contre lui ladite dame d'Orgemont et même se l'associer, s'il était possible, dans tout ce qu'il projetait de faire encore pour accabler le comparant, sa haine pour lui n'étant pas assez satisfaite de ce qui avait précédé. Qu'ayant entendu dire plusieurs fois au comparant qu'il se retirerait en province pour y avoir une charge de magistrature et pour procurer à sa femme un état et plus d'aisance dans sa propre maison, il a obsédé la dame son épouse pour qu'elle refusât de suivre le comparant, excitant ladite dame d'Orgemont à se joindre à lui pour donner à cette jeune femme sur cette retraite en province les idées les plus fausses, détruire tout ce que son mari lui représentait pour la faire revenir des impressions que l'on voyait bien qu'on lui avait données.
Le comparant, persistant toujours dans le projet de quitter Paris, projet que tous les honnêtes gens, tous ses amis ont approuvé, par rapport à la médiocrité de sa fortune et de celle de sa femme et à cause de toutes ces intrigues dudit sieur d'Épinay, ce dernier, vers les derniers jours du mois précédent, croyant que le moment d'exécuter ce sage projet était arrivé, a mis la dernière main à son ouvrage en travaillant avec tout
l'artifice possible auprès de la dame Reynaud pour troubler son esprit, effrayer son imagination et e'garer son cœur ; qu'au moment où il a cru y être parvenu il lui a proposé, comme seul moyen d'arrêter son mari, de former contre lui une demande en séparation d'habitation ; que sur la réflexion qu'il a faite ensuite que, cette jeune personne n'ayant aucun reproche fondé à proposer, le juge refuserait sans doute de l'autoriser à la poursuite de ses droits et que, loin de lui assigner un couvent, il lui enjoindrait de retourner dans la maison de son mari, il a imaginé de surprendre d'elle des lettres où elle exposerait qu'elle était très malheureuse dans son intérieur, qu'elle désirait le couvent et que si son mari ne consentait pas à sa retraite elle userait de moyens violens ; que sur ces libelles le sieur dEpinay a composé des libelles diffamatoires contre le comparant, lesquels il a fait parvenir jusqu'au ministère auprès duquel l'on a fait solliciter vivement, comme de la part de la dame Reynaud, une lettre de cachet pour la mettre dans un couvent et l'enlever ainsi d'autorité à un mari qu'on supposait dans ces libelles, assez barbares pour, en la tenant en chartre privée, lui ôter jusqu'à la liberté d'implorer la protection de la justice.
Le comparant, heureusement averti de cette machination, en a prévenu par écrit une personne respectable ; que sa lettre contenait entre autre choses que sa femme, n'ayant donné aucun pouvoir de se plaindre,
elle allait la signer à titre de désaveu, ce qu'elle a réellement fait le lendemain, qui était le 28 mars dernier, elle a été ratifier de vive voix ce désaveu chez cette personne respectable en sa présence et en celle de son mari. Cette même personne, ayant même parlé en particulier à la dame Reynaud, a bien voulu apprendre ensuite au comparant qu'elle lui avait fait de lui les plus grands éloges ; qu'au sortir de cette maison la dame Reynaud a comblé son mari de caresses, le priant d'oublier qu'elle eût donné lieu, par son inexpérience et les erreurs où l'on avoit entretenu son esprit, à ce qui venait de se passer de désagréable. Le soir de ce même jour elle a demandé au comparant d'aller chez la dame d'Orgemont non seulement pour la prier de se tenir en garde contre les projets dudit sieur d'Épinay qui cherchait à la faire servir à ses mauvais desseins, mais encore pour imposer à toujours silence à ce particulier qu'elle savait être alors chez ladite dame. Le comparant, qui connait depuis longtems le caractère dudit sieur d'Épinay et la condescendance aveugle de la dame d'Orgemont à tout ce qui lui propose, a d'abord répugné à laisser faire à sa femme cette démarche. Cependant, pour ne pas la contrarier, il a eu la faiblesse d'y donner son aquiescement. A dix heures du soir ne la voyant pas revenir il a envoyé son domestique pour lui dire qu'il l'attendait. Nonobstant cela elle n'est rentrée qu'à onze heures et ayant tellement changé de ton, de propos et de dispositions qu'aux sentimens
édifians qu'elle avoit montrés avant d'y aller ont succédé les menaces de quitter le comparant son mari, ce qui a fait connaître au comparant que le tems qu'elle venait de passer avec ledit sieur d'Épinay n'avait été par lui employé qu'à recommencer ses tentatives pour aliéner de plus en plus son esprit.
En effet ledit sieur d'Épinay, voyant qu'il ne pouvait réussir à rompre le mariage dudit sieur comparant par une lettre de cachet, a imaginé de revenir à son premier plan, c'est-à-dire à la demande en séparation d'habitation ; qu'à cet effet il a rédigé une plainte et au bas de la copie qu'il en a fait faire il a, en profitant d'un de ces moments de trouble qu'une suggestion adroite a fait naître, extorqué la signature de la dame Reynaud ; que ce projet de plainte a de suite été porté chez un commissaire pour y être transcrit sur papier timbré avec convention d'avertir secrètement la dame Reynaud pour aller chez ce commissaire donner ses signatures aussitôt que cela se pourrait.
Pour soutenir pendant ce tems-là le courage de la dame Reynaud et écarter les réflexions qu'elle pouvait faire, ledit sieur d'Épinay a, par des coopérations des valets gagnés et autres fauteurs et adhérens, entretenu avec elle une correspondance particulière et secrète. Voulant s'étayer de l'avis et de l'approbation de la dame d'Orgemont, il était, par des calomnies et des propos captieux, parvenu à faire croire à ladite dame d'Orgemont que réellement la dame Reynaud était dans le
cas d'une séparation et qu'il fallait qu'elle l'invitât elle-même à aller chez le commissaire pour signer ladite plainte, démarche que sans doute ladite dame d'Orgemont n'aurait pas conseillée si ledit sieur d'Épinay ne l'avait pas artificieusement abusée ellemême sur cet article.
Le comparant est parfaitement convaincu que la dame son épouse aime la vertu et est toujours restée attachée à ses devoirs d'autant plus que ce sont là les sentimens qu'elle n'a cessé de lui exprimer dans une foule de lettres qu'elle lui a écrites.
Il est donc bien éloigné de penser qu'elle ait jamais oublié un seul moment les principes d'honnêteté dont il l'a vue pénétrée ; il ne la regarde que comme une malheureuse victime que le sieur d'Epinay et ses adhérens vouloient immoler à leur fureur.
Ce qui démontre encore que les erreurs funestes dans lesquelles on a cherché à faire tomber la dame Reynaud ne sont que l'ouvrage d'un machinateur adroit et consommé dans son art c'est que, depuis quelques jours qu'elle n'a vu le sieur d'Epinay. ses esprits ont repris le calme qu'il leur avoit fait perdre et elle vient de se montrer à son mari telle qu'elle l'a toujours fait lorsqu'elle n'a pu consulter que ses véritables sentimens pour lui et elle est tellement affligée d'avoir pu aussi longtems être livrée à une obsession aussi odieuse qu'elle lui a d'elle-même appris la plupart des laits sus mentionnés et fait sei-
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ment de ne plus s'abandonner à de mauvais conseils.
Mais comme la haine du sieur d'Épinay contre le comparant n'a pas e'té satisfaite, que son penchant, sa passion même, à faire le mal et le désir particulier qu'il a de voir cette jeune femme se'parée de son mari et libre de se laisser diriger par lui le porte encore lui et ses adhérens à de nouvelles machinations, le comparant nous rend la présente plainte (1).
Signé : reynaud; chénon fils.
vu — 1783, i5 avril