VAE
ment, quoique déjà l’on se trouvait dans une période où la spéculation avait pris des proportions très importantes, il n’hésite pas à croire qu’une plus stricte application du texte ramènera le bon ordre.
À ces débâcles il attribue trois causes :
a) le désir immodéré d’accroitre les richesses ;
b) la faiblesse devant les sollicitations des clients ;
c) l'entraînement que quelques notaires subissent en croyant obligatoire d’imiter leurs confrères malhonnêtes par une sorte de « concurrence regrettable ».
En soulignant ces dangers il demande aux procureurs généraux de faire faire des enquêtes par les substituts, pour se rendre compte des causes locales qui peuvent agir, et leur conseille de se concerter et de se faire aider dans cette täche par les Présidents des Chambres de discipline.
Il remarque aussi que l’ordonrance de 1843, en instituant un corps de contrôle, n'a pas institué de registres contrôlables obligatoires mais cette lacune est moins grave qu'elle ne peut paraître car : «il est rare, dit-il, que les habitudes d’un notaire ne se révèlent pas à l’occasion de quelques débats judiciairés ». De plus il voit un moyen efficace de contrôle dans la vérification qui a lieu lors de la cession des offices ét qui permet de s’apercevoir si dans la pratique le cédant s’est conformé aux règlements et dans le cas inverse il se réserve le droit de diminuer le prix de l'office afin d’éviter que le rem-
ADS es
plaçant ne soit presque obligé d’agir de même, afin de pouvoir vivre.
Enfin, dernière précaution, le successeur devra renoncer formellement à de tels agissements.
Cette circulaire, longuement commentée dans les milieux notariaux, fut l’objet d’une autre circulaire du Comité des notaires des départements (1) ainsi que de plusieurs publications. Dans une de ces études on résumait la question en deux points (2) :
I. Premier Point. — Etendre à tout le notariat l'afüchage obligatoire de l’article 12 dans les études, à l'instar de certains arrondissements dont les chambres de discipline avaient adopté le moyen pour leurs membres.
Certains allaient même plus loin et proposaient l'affichage de cet article dans les communes, et l'impression en marge de la correspondance d'étude. A l’appui de cet argument on faisait remarquer que dans la plupart des cas où les notaires démissionnaient par suite de mauvaises affaires, ils y étaient amenés, non par leur avidité au gain, mais par timidité ou par faiblesse, n'ayant pas osé refuser à un client, dans la crainte de lui déplaire, soit de lui faire des avances sans garantie, soit de se livrer à des manœuvres spéculatives. En adoptant ce moyen il lui serait plus facile d'éviter ces fâcheuses faiblesses en se retranchant derrière le règlement.
1. Journal du notariat des 27 et 3o décembre 1876. 2. Journal des notaires, 1877, p. 7, Art. 21564.
Ces moyens, dérivant directement de la publicité dont on commençait à apprécier la force considérable, furent cependant repoussés pour plusieurs raisons. Les uns se méfiaient des mauvaises interprétations. D’autres craignaient de voir le public ignorant prendre cette prescription pour une preuve de défiance envers le notaire (surtout dans la elientèle campagnarde, et spécialement dans celle qui était travaillée par les agents d’affaires, car ceux ci n'auraient pas manqué de présenter cette mesure sous un jour défavorable au notariat). Enfin d’autres encore y voyaient une injure à la corporation. On répondait cependant à ces ultra-sensibles que certaines chambres avaient admis ces mesures avec succès et que de plus en les étendant à tous, on supprimait par là-même le caractère vexant d’un tel procédé. D'autant plus qu’en faisant suivre la formule de la date de la délibération qui la prescrivait, le notaire ne faisait que prouver son respect pour les règlements de sa corporation, ce qui n’a rien que de très honorable,
IT. Deuxième point. — Créer une comptabilité obligatoire.
Mais sous quelle forme ? Devra-t-elle être la même pour les grandes et les petites études ? Telles étaient les questions qui se posaient et que l’auteur de cette étude considérait comme délicates car : « elles embrassent des situations diverses et peuvent conduire à la modification d’habitudes prises. »
UC AMAE
Cependant loin d'être hostile il rappelle que ces difficultés n’ont pas été considérées comme insurmontables par certaines chambres qui, montrant l'exemple, avaient déjà adopté ce système (Charleville, art. 11, Dunkerque, art. 11. Soisson, art. 28. Tarbes, 28; etc.). L'opinion elle-même était favorable à cette idée car l’on faisait valoir que sans ètre des commerçants, les notaires sont appelés à tout moment à connaître les fonds qu'ils ont disponibles. Dépositaires de sommes parfois considérables, ils ont quelquefois à faire de grosses avances à l’enregistrement, et ont de lourds frais géréraux, aussi est-il nécessaire qu’ils soient constamment à jour si l’on veut éviter les confusions entre récettes, dépenses, avances, bénéfices ét pertes.
Le comité des notaires des départements allait même plus loin : reconnaissant le bien-fondé de cette idée, il demandait la création de registres de dépôts avec cependant de sérieuses garanties en faveur du secret professionnel,
A la même époque, en 1877, M. Tappie, avocat général à Chambéry (plus tard conseiller à la Cour de cassation) demandait lui aussi une comptabilité réoulière.
Du réste cette idée était généralement admise, seule la forme suivant laquelle on devait l'appliquer soulevait des divergences de vue. Certains préconisaient uné comptabilité uniforme pour tous afin de permettre un contrôle facile, sérieux et rapide.
D'autres trouvaient le procédé injuste, Car il sur-
eu AD
charge inutilement les écritures des petites études et grève leur modeste budget.
Mais la plupart considéraient comme nécessaire la création d’un livre journal, d'un grand livre et d’un livre d'étude.
Un ancien principal clerc de Paris, M. Oudin (1), proposait même de simplifier encore plus la comptabilité et réduisait à deux le nombre des registres nécessaires. D’autres au contraire voulaient voir ajouter à ces trois livres fondamentaux une comptabilité pour l'exécution des actes : registre de dépôt, service des intérêts, grand livre donnant la situation de chaque client. D'autres enfin voulaient y ajouter tous les livres déjà employés par certains : régistres de renouvellement d'inscription, carnet d’enregistrement, registres des titres en dépôt, de déclaration de succession, de certificat de‘ propriété, répertoire, table de créances hypothécaires.
En réalité ces registres étaient en usage pour la plupart dans un grand nombre d’études, l’idée nouvelle consistait seulement à les rendre obligatoires et à les coordonner en employant, sinon l'unification absolue, désirée par certains, tout au moins une similitude de forme qui devait écarter les innovations dangereuses, inutiles ou inopérantes, en créant la stabilité, qui de plus tout en facilitant le contrôle permettrait aux clercs changeant d’études de se
1. 19 Oudin, Comptabilité des notaires, suivie de la comptabilité pour le service des intérêts et revenus, 1860. 20 Normant, Nouvelle méthode de comptabilité notariale,