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il est alors libre de retirer sa demande, S'il persiste, l'examen ne peut lui être refusé. »
Arr. 89. — Tout aspirant est soumis à deux examens. Le premier porte sur des connaissances professionnelles. Le second sur les dispositions des Codes civil, de procédure, de commerce, sur la loi organique du notariat et les autres lois, ordonnances et décrets qui la concernent ainsi que sur la jurisprudence ayant rapport aux fonctions et aux devoirs du notaire.
ART. 90. — « Il est statué par la Chambre sur l'admission du candidat, à huis-clos, par scrutin secret à la majorité des voix et à deux votes distincts, l’un sur la moralité et l’autre sur la capacité. Lt
Il en est dressé procès-verbal. »
ArT. 91. — « La délibération est transmise accompagnée des compositions écrites du candidat à M. le Procureur de la République qui donne son avis sur la délivrance du certificat de moralité.
« Le certificat de moralité et de capacité est délivré, s’il y a lieu, par le Président et le Secrétaire au nom de la Chambre. Il est fait mention de cette délivrance sur le registre en marge de la délibération qui l’a autorisée et cette mention est signée par le Président et par le Secrétaire. »
Arr. 92. — « Aussitôt que l’aspirant a obtenu sa nomination aux fonctions de notaire il en donne communication au Président de la Chambre.
« Au jour fixé par le Procureur de la République
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pour la prestation de serment il se présente accompagné d’un membre de la Compagnie à son choix».
ART. 93. — « Chaque notaire nouvellement reçu donne avis de sa prestation de serment au Secrétaire de la Chambre. »
ART. 94. — « Chaque notaire démissionnaire est tenu de remettre à la Chambre son sceau, celui du notaire décédé est retiré, soit par le syndic, soit par tout autre membre délégué.
« Les sceaux, remis ou retirés, sont détruits; il en est tenu note par le Secrétaire de la Chambre. »
Dans une circulaire du 15 avril 1892, le Garde des Sceaux constate que les Chambres et les notaires délégués se sont en général acquittés consciencieusement de leur tâche, quoique dan; certains arrondissements les vérifications aient été effectuées avec une précipitation et une légèreté regrettables, soit parce que les notaires ne se rendent pas compte du contrôle, soit parce que les Chambres se sont montrées sans autorité. C’est ainsi que certains rapports trop indulgents n’ont pas donné la situation exacte des études, comme le prouvent les catastrophes qui atteignirent plusieurs d’entre elles contrôlées et déclarées en règle quelques mois auparavant. :
Aussi le Garde des Sceaux demande-t-il un examen minutieux des registres, qui ne doit pas se borner à constater leur état matériel et extérieur, de même que les procès-verbaux doivent s'expliquer de façon précise sur l’application de toute prescription. Ges procès-verbaux devront être adressés, avec