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ché dans leurs études un tableau rappelant les dispositions de l’article 12 de l’ordonnance du 4 janvier 1843 et de l’article 1er du décret du 20 janvier
AurT, 23. — Les notaires doivent recevoir dans leur étude, les délégués du contrôle de leur comptabilité avec la déférence due à tout officier public, qui accomplit un devoir légal ; ils ne peuvent se refuser à leur donner communication de leurs registres de comptabilité, de leur répertoire et de leurs minutes ni s’opposer à la vérification de leur caisse de dépôts.
Arr. 24. — Les délégués doivent dans leur travail de vérification, user de toute la discrétion compatible avec l’accomplissement de leur mission.
Ils sont, pour tout ce qui a trait à cette mission soumis au secret professionnel.
ArT. 68. — La Chambre nomme ses délégués et par les soins de son Secrétaire fait connaître au Procureur de la République leurs noms avec la répartition entre eux des études à vérifier.
ArT. 69. — La Chambre est juge, sauf recours au ministère de la Justice, des difficultés qui peuvent s'élever au sujet des délégués.
Art. 73. — Le Secrétaire de la Chambre reçoit conformément aux articles 2, 8 et 11 du décret du 2 février 1890 les bulletins de dépôts et de retrait des dépôts faits par les notaires à la caisse des consignations etremet à chaque notaire intéressé le car-
net à souche des autorisations de paiement et fait
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connaître à la caisse des consignations la date de cette remise.
AnT. 76. — «La plainte dirigée contre un notaire est d’abord remise au Président qui emploie, s’il le juge convenable, tous les moyens de conciliation que la prudence pourra lui suggérer. Si l'affaire est conciliée, le Président n’en doit pas moins donner connaissance à la Chambre ; dans le cas contraire la plainte est adressée par le Président au syndic qui y donne suite conformément au 3° alinéa de l’article 2 de l’ordonnance du 4 janvier 1843 en invitant le notaire inculpé à faire connaître au rapporteur ses moyens de défense. »
ART. 77. — « En cas de poursuite dirigée d'office par le syndic, celui-ci dresse un procès-verbal des faits qui ont motivé la plainteet le dépose au secrétariat. Une copie certifiée en est adressée par lui au notaire inculpé avec invitation à ce dernier de fournir ses moyens de défense dans un délai déterminé.
« À l’expiration du délai fixé le syndic adresse au rapporteur une autre copie du procès-verbal contenant l’objet de la poursuite avec la réponse du notaire inculpé, s’il en a fait une, et toutes les pièces relatives à l'affaire, le rapporteur procède de suite à une enquête sur les faits reprochés.
« L'enquête terminée le syndic après s'être concerté avec le Président et le rapporteur convoque la Chambre et y appelle le notaire inculpé, le plai-
gnant et les témoins. »
CU. a
Les articles 78, 79, 80,81, 82 établissent la procédure à suivre pendant la délibération de la Cham bre. Pour qu'un aspirant notaire puisse devenir
notaire.
L'article 85 donne les pièces à présenter.
Arr. 86. — «Aussitôt la remise de la demande, le Président en adresse la copie au syndic qui doit immédiatement en donner avis au notaire de l’arrondissement et en outre aux notaires chez lesquels l’aspirant a travaillé, avec invitation de lui transmettre les renseignements à leur connaissance sur la
moralité de l’aspirant ».
Arr. 87. — «Dans les quinze jours de la réception de la demande, le Président réunit la Chambre. Dans cette séance, à laquelle l’aspirant devra être présenté par le notaire avec lequel il aura traité et à défaut par un notaire du ressort à son choix, la Chambre examine les pièces du dossier, elle apprécie les conditions de la transmission et les garanties qu'ofire l'aspirant pour faire honneur à ses engagements et pour exercer dignement ses fonctions, enfin elle délibère sur la demande.»
« Si elle décide qu'il n’y a pas lieu de procéder de suite à l'examen elle remet les pièces au rapporteur et ajourne à quinzaine au plus pour entendre le rapporteur et délibérer. »
Arr. 88. — Si la Chambre estime qu’il n'y a pas lieu d’agréer les conditions du traité ou d'accorder
un certificat de moralité, le candidat en est prévenu, ÿ