‹ Les Projets de Contrôle par l'État de la Gestion des NotairesChapitre 38 sur 67 · LA PÉRIODE QUI SUIVIT · texte numérisé non relu

LA PÉRIODE QUI SUIVIT

Ainsi donc, au lendemain de la réforme de 1890, nous voyons le notariat doté d'une organisation disciplinaire importante, et possédant enfin des moyens de coercition contre ses membres, qui sont obligés de tenir une comptabilité sérieuse : régulièrement contrôlée, mais son autonomie vis-àvis de l'Etat n’a en rien diminué. Tout l’eftort des réformes a porté sur un renforcement de son organisation intérieure, qui doit lui permettre de combattre ses faiblesses par lui-même sans le renfort d'agents spéciaux.

Dans les années qui suivirent 1890 l’amélioration ne se démentit pas, au contraire. Et si tous les désastres ne furent pas conjurés, du moins leur nombre diminua sensiblement, réalisant ainsi l'espoir du législateur de 1890, qui cependant, comme l'exprime le rapport au Président de la République, reconnaissait combien il serait illusoire de vouloir prévenir tout sinistre, étant donné l’imperfection d’un contrôle quel qu’il soit.

Effectivement les chiffres de destitutions s'abais-

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sèrent à 48 en 1891, 39 en 1892, 38 en 1893, 48 en 1894, et 24 en 1895. Diminution considérable si l’on compare ces chiffres aux 103 destitutions de 1889, qui en outre montre une amélioration constante (à part 1894) chaque année, prouvant ainsi l’efficacité de plus en plus grande du contrôle des chambres au fur et à mesure que celles-ci acquiéraient de la pratique.

Malgré tout M. Darlan, garde des Sceaux, n'étant pas encore pleinement satisfait, présenta le 27 octobre 1896 un nouveau projet de loi au Président de la République. Car le gouvernement, dit-il, estime que deux autres réformes {relatives à la suppression des petites études et aux modifications à apporter dans les conditions de recrutement) sont nécessaires, étant de nature à relever le niveau moral du notariat et à compléter ainsi l’œuvre de 1890.

Ce projet déposé le 27 octobre 1896 et modifié le 15 novembre 1898 fut adopté par le Sénat les 8 février et 14 mars 1899 sur le rapport de M. Guérin êt par la Chambre le 26 mars 1902, après quelques modifications par la commission ; de nouveau soumis au Sénat il fut voté le 10 juillet et promulgué le 12 août 1902.

Cette loi régit l'avancement en grade dans une étude sur simple demande de l’aspirant qui dépose à l'appui au secrétariat de la Chambre un certificat de son patron constatant qu'il occupe dans son étude le grade de Nme clerc. Ces certificats devront donner des renseignements précis et détaillés sur

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les aptitudes, la capacité et la moralité du eandidat.

L'article 35 énumère ce qui est nécessaire pour l'admission aux fonctions du notaire. Il faudra :

1° Jouir de l'exercice des droits de citoyen ;

90 Avoir satisfait aux lois sur le recrutement de l’armée ;

39 Etre âgé de vingt-cinq ans accomplis ;

4° Justifier d’un stage fixé par les articles suivants ;

5° Avoir réussi à l'examen ci-après fixé.

On voit donc qu’à part cette dernière prescription ce sont les mêmes que celles de la loi de Ventôse. Ce dernier point lui-même n’est pas une véritable innovation puisqu'il était déjà observé dans la plupart des chambres. Seulement au lieu d’être passé devant celles-ci, l'examen sera désormais passé devant une commission spéciale.

L'article 42 règle les conditions de l’examen : deux épreuves, l’une écrite, l’autre orale et publique, devant une commission d’au moins cinq membres émanant de diverses chambres du département dont un sera agent supérieur de l'Enregistrement désigné par la Direction.

En cas d’échec il faut un nouveau délai de un an.

Alors qu’autrefois la loi de ventôse exigeait seulement un certificat émanant de la Chambre dont devait dépendre le futur notaire, il faut désormais :

lo Un diplôme d'aptitude ;

20 Un avis de la Chambre de discipline ;

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