‹ Les Projets de Contrôle par l'État de la Gestion des NotairesChapitre 67 sur 67 · Journal du notariat, 1890, p · texte numérisé non relu

Journal du notariat, 1890, p

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exécution l'accroissement de dépense qui en résulterait nécessairement pour le particulier (contrairement à ce que certain prétendent), car celui-ci sera vite amené à choisir un homme-d’affaires conseiller, à côté du notaire fonctionnaire, qui n’aura plus d'autre rôle que de rédiger ses actes. Pour cette même raison, ce qui était fait dans le but de protéger le particulier se retournera contre lui, car si le notaire fonctionnaire peut offrir des garanties, l’'homme-d’affaires-conseiller, ignoré de la loi, pourra être n'importe qui.

Devant ces deux thèses extrêmes que fit-on ?

D'un côté, l'indépendance absolue avec ses inévitables faiblesses, de l’autre, le notaire fonctionnaire avec un rôle tellement amoindri qu'il perd une grande partie de son utilité.

Ces deux idées étant toutes deux inapplicables, on en vint à chercher des solutions intermédiaires et l’on fut amené aussitôt à rechercher des solutions qui tout en diminuant l'indépendance du notaire lui laisseraient suffisamment de liberté pour ne pas faire craindre au client que l'Etat puisse continuellement surveiller ses affaires, tout au moins avant que celles-ci ne soient définitivement réglées.

Le législateur de l’An XI avait déjà senti la difficulté puisque, nous l'avons vu, il réservait au Gouvernement le droit de nommer des candidats, il lui donnait par là même le moyen de s'opposer à l’entrée dans le notariat des éléments qui n'auraient pas offert les garanties suffisantes. Mais c'était à peu

près la seule restriction qu'il faisait à l'autonomie du notaire qui, une fois nommé, se trouvait libre et soumis au droit commun malgré ses fonctions toutes spéciales.

Aussi, poussé par les événements et les désastres de plus en plus fréquents, émit-on de nombreux projets de réformes qui tous eurent pour point commun la limitation de l'indépendance des notaires.

Mais ces projets diffèrent dans leurfaçon de procéder. Les uns voulaient diminuer cette indépendance au profit de corps émanarst de l'institution elle-même, les autres voulaient la diminuer au profit de l'Etat.

Nous avons vu dans notre introduction que nous olassions les causes « internes » de défaillance en cinq divisions et qu'intentionnellement nous laissions de côté le manque de connaissances et de pratique, car celles-ei ne sont que très rarement la cause directe des ruines. Elles viennent plutôt faciliter les conséquences désastreuses dues aux trois dernières qui sont la malhonnèteté, le désordre et la faiblesse.

Pour prévenir la malhonnêteté nous avons vu qu'il n'y avait pas grand'chose à faire, car la mauvaise intention se cache le plus souvent sous des dehors très honnêtes et ce n'est qu'une fois la faute commise que l’on peut agir. La seule précaution que l’on pouvait prendre était d’exiger le maximum de garantie, quant à la mortalité du candidat, en exi-

geant avant sa nomination un. certificat de moralité

et des enquêtes, le tout sanctionné par la nomination qui ne devait être accordée qu’à bon escient, Nous avons vu que dës l'An XI cette précaution avait été prise et que c'étaitle seul point sur lequel VEtat s'était gardé quelques droits.

Mais il n’en est pas de même du désordre et de Ja faiblesse.

Tout le monde est d'accord pour instituer une comptabilité, ce qui fut réalisé par les décrets de

1890 et de 1931.

Mais cette mesure ne peut être efficace qu’autant qu’elle est strictement observée; or, pour cela i]

- faut une surveillance: et c’est sur ce point que de nouveau vont se rencontrer les partisans ét les adversaires d’un contrôle par l'Etat.

__ Nous retrouverons ici une partie des arguments qui ont déjà été énoncés lors des discussions sur les projets de fonctionnarisation.

En faveur du contrôle par des membres du notariat on alléguait la compétence évidente de ces derniers et surtout leur discrétion puisqu'ils sont tenus par le secret professionnel et que d’autre part aucun motif ne les porte à s'intéresser spécialement aux affaires des clients de l'étude inspectée.

Mais, répondent les partisans du contrôle par l’'Etat,ce contrôle ne sert à rien, les notaires restent entre eux des confrères, les ‘inspections seront faites uniquement pour la forme, notaires inspecteurs et notaires inspectés s’entendront entre eux, et la mesure restera inopérante. Il faut des ‘ins-

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pecteurs étrangers à la corporation pour qu'ils ne puissent pas être de concert avec les notaires. Comme d’autre part, il faut que ces inspecteurs soient au courant du genre d’affaires qu’ils vont avoir à contrôler, pourquoi donc ne pas prendre les inspecteurs des finances, particulièrement versés dans les inspections de comptabilité ou les inspecteurs d’enregistrement dont les rapports constants avec les études et leurs connaissances des matières notariales faciliteraient considérablement la tâche ?

Nous avons vu comment ces arguments furent

rejetés. (Voir pages 114 et suivantes), et c'est pourquoi malgré les limitations apportées à l'autonomie du notaire par l’ordonnance de 1843 et les décrets de 1890 et 1931, ces dernières ne furent nullement faites au profit de l'Etat.

Nous arrivons ainsi à un point critique car ainsi que le faisait remarquer M. Voituriez au Congrès des Notaires de France de 1931 en parlant du décret qui instituait un double contrôle : «Il ne faut pas nous dissimuler que l'institution de ce nouveau régime d'inspection de nos comptabilités est le dernier essai de contrôle autonome qui puisse être tenté et qu'il doit être probant, c’est la rançon de l'indépendance du Notariat ».

Devant cette difficulté certains avaient déjà pris les devants et s'étaient résolument avancés dans un autre ordre de réforme, c’est ainsi que nous voyons prôner l'élargissement des Chambres, idée qui fut

mise en exécution par le décret du 6 septembre 1926, et les lois du 22 août 1929 et du 16 juillet 1930, c’est ainsi que l’on cherche à améliorer le recrutement, enfin et surtout, c'est ainsi que l’on voit élaborer les projets de responsabilité collective et particulièrement les projets de bourse de garantie.

Ces projets toutefois se heurtent aux objections que nous avons déjà signalées dans l'introduction où nous avons distingué entre les remèdes qui prévoyaient et ceux qui réparaient. Logiquement ceux-ci ne peuvent être qu’un pis-aller et ne devaient être employés que si l’on ne peut faire autrement.

Mais en dehors de cette objection générale il en est une plus sérieuse qui attaque le principe même de la responsabilité. Jusqu'à quel point la responsabilité collective est-elle équitable? Nous n’avons pas l’intention d'approfondir cette question délicate de la responsabilité, mais nous devons constater que cette objection suffit à faire condamner ce système par beaucoup d'intéressés. (Voir plus haut, réponse de M. Maguet à M. Bender, page 113).

D’autres objections de moindre importance sont également faites, nous les avons énoncées également au cours de notre étude.

Ainsi donc, si nous admettons que le décret de 1931 ne réussisse pas à enrayer les débâcles notariales (nous ne disons pas totalement, car chercher un système parfait serait une utopie) mais simple-

ment dans une grande mesure, devrons-nous voir

triompher nécessairement les partisans d'un contrôle par l'Etat?

Nous ne le croyons pas.

D'abord pour toutes les raisons que nous avons déjà exposées lors des discussions de ces projets, et qui ont réussi à conserver au notariat, avéc son autonomie, l’une de ses meilleures raisons d’être:

Et ensuite parce qu’en admettant même que le contrôle organisé par le décret de 1931 se montre encore insuffisant, nous ne croyons pas qu’un contrôle par des agents du fisc soit meilleur. Ge qui aurait pu être vraiil y a quelques années ne peut plus l'être à l'heure actuelle avec les Chambres bien plus importantes et le double contrôle. On ne peut plus supposer que les notaires s’entendront entre eux, car notaires inspecteurs et inspectés ne se connaîtront plus, il n’y aura plus de question d'amitié pas plus que de camaradérie entre confrères car le notaïre inspecteur en se laissant aller à ce sentiment irait contre son propre intérêt. S'il doit sévir il n'aura plus dé scrupules puisqu'il agit envers un inconnu.

Il se peut que les inspecteurs ne s'aperçoivént pas dé certaines irrégularités mais nous avons vu que cela arrivait également dans l'administration et M. Roulois nous a démontré qu'il peut exister certains jeux d'écriture devant lesquels l'inspecteur lé plus strict et le plus consciencieux est impuissant. Du reste, il faut ajouter que dans certains cas des inspecteurs de l'enregistrement furent

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appelés par des notaires inspecteurs pour participer à certain contrôle délicat et qu’ils ne firent rien de plus que ces derniers.

Il est prématuré de parler des effets du décret de 1931 et les précautions qu’il prend peuvent nous permettre de ne pas être trop pessimistes.

Cependant si nous voulons envisager le cas le plus décevant, celui où ce décret se montrerait encore insuffisant et obligerait à prendre de nouvelles dispositions, nous croyons que, malgré toutes leurs faiblesses, certains projets de bourse de garantie seraient encore préférables à celui d’un contrôle par les agents du fisc qui n’amènerait aucune amélioration quant à la tenue des comptabilités ét qui, par contre, aurait un effet moral très mauvais sur

les particuliers. Il est en effet plus que probable que

ces derniers quitteraient leurs notaires pour fuir « l'inquisition fiscale » au risque de se livrer aux mains de conseillers privés qui ne présenteraient aucune garantie légale ; ce qui aurait pour effet paradoxal de les priver totalement de toutes les garanties dont la loi a voulu les protéger.

Vu : le Doyen, Vu : lé President de la thèse, BERTHÉLEM Y: J. LESCURE.

Vu et permis d'imprimer:

le Recteur de l’Académie de Paris,

S. CHARLÉTY.

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