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C) CRÉATION D’UNE COUR POLITIQUE

Les projets récents ne parlent plus de degrés de juridiction (59). L’idée affleure un peudans le Protocole, pour « boucher le trou » du Pacte, encore n’est-ce point sous le même angle (60) Ce qu’on voit proposer plutôt aujourd’hui, c’est l'institution d’une instance spéciale pour juger les conflits dits politiques.

(56) Jean Ray : Commentaire, p. 401.

(57) A, 1922, P., p. 199 : « L'Assemblée, en vue de favoriser le développement de la procédure de conciliation des différends internationaux, dans un esprit conforme au Pacte, recommande aux Membres de la Société de conclure, sous réserve des droits et obligations mentionnées à l’article 15 du Pacte, des Conventions ayant pour objet de soumettre leurs différends à des Commissions de Conciliation instituées par eux. L'organisation de ces Commissions, leur compétence et la procédure à suivre devant elles sont déterminées librement par les parties contractantes ».

(58) En 1925, le Danemark, revenant sur l’idée de la conciliation préliminaire, devait proposer la création, auprès de la Cour Permanente de Justice Internationale d’une Commission Permanente de Conciliation. Ce projet n’aboutit pas. (Cf. A. 1925, C. I, p. 53).

(59) Les projets privés n’en parlent eux-mêmes que rarement. Nous pouvons pourtant relever l'opinion de M. Vulcan, dans la Sécurité Collective, qui voudrait instituer une conciliation pour tous les litiges internationaux, préalable aussi bien aux règlements arbitraux qu'aux règlements judiciaires et à la procédure devant le Conseil : La Sécurité Collective, d’après les travaux des VII et VIII Conférences des Hautes Etudes Internationales. Paris, 1934 ; Londres, 1935. Sous la direction de Maurice Bourquin, p. 260.

(60) Lors des discussions au Comité des Onze, en vue de mettre le Pacte de la Société en harmonie avec le Pacte de Paris, on envisagea un système d’appel du Conseil à l’Assemblée.

Nous avons eu déjà l’occasion d’entrevoir ce problème à pro-. pos d’une citation de M. Le Fur, qui se montre partisan de ce système : « Il est nécessaire qu’en dehors, des questions juridiques — qui, en principe, ont déjà ou peuvent trouver un juge — il y ait un organe politique compétent pour mettre fin aux difficultés d’ordre politique, celle où la prétention d’une des parties, non seulement n’est pas fondée sur le droit actuel, mais peut-être même lui est directement opposée (droit à l’émigration, répartition des matières premières, rectifications territoriales) » (61).

Ici, comme en tout ce qui concerne le règlement pacifique des différends, les récents projets gouvernementaux sont très sobres et, seul, le Gouvernement néo-zélandais aborde cette idée d’une Cour de Justice à compétence générale pour les conflits politiques (62). Par contre, les projets privés sont souvent assez abondants sur ce point, mais hélas ils n’hésitent pas à sombrer dans l’utopie (63).

Les projets de Cours politiques les plus dignes d’attention se réfèrent à l’article 19. Ils se présentent comme un moyen de réviser les traités ou d’obtenir des rectifications territoriales (M. Le Fur y faisait d’ailleurs allusion dans la phrase précitée). M. von Verdross imagine une Cour de Révision qui aurait pour mission de modifier, sur la demande que lui en ferait une des partie en litige et dans le sens des Quatre Points wilsoniens, l’état de choses existant (64). |

C’est une idée qui avait d’ailleurs été mise en avant en 1923 par le Gouvernement Néerlandais (65). On peut la rapprocher des propositions du Gouvernement français dans son plan de paix du 8 avril 1936, — ce plan de paix par lequel il s’efforçait de lutter contre l’emprise de la propagande allemande sur l’opinion britannique. On parlait dans le plan français d’une « Cour internationale d'arbitrage » bizarrement superposée à Genève

(61) Séances et Travaux de l’Académie Diplomatique Internationale, octobre 1936.

(62) Memorandum du 16 juillet 1936 : P. O. 154, p. 6.

(63) Un des plus intéressants est celui qu’on pouvait trouver dans le Catholic Times (London) du 1° mai 1936. Il y était demandé l’établissement d’une Cour de Justice pour déterminer l’agresseur et aussi la création d’une « Court of Complaints ».

s (64) Dans la Sécurité Collective, d’après les travaux des VII et VIII Conférences des Hautes Etudes Internationales. Paris 1934, Londres 1935, sous la direction de Maurice Bourquin, p. 205.

(65) A. 1923, C. III, p. 141.

et à La Haye, « compétente en ce qui concerne les accords européens qu’on prévoyait (66).

Quand on le regarde avec un certain recul, cet effort en vue de créer des degrés de juridiction, de superposer des cours a quelque chose d’assez imposant, voire de grandiose... effort un peu naïf, un peu vain, pourtant. Ce sera sans cesse notre conclusion, tant nous ne croyons vraiment qu’en ce qui se construit au jour le jour par la vie même des organes. Faire de la Cour de Justice Internationale une juridiction d’appel sur les arbitrages internationaux, faire du Conseil, lui aussi, une juridiction supérieure était séduisant intellectuellement, créer une Cour Politique ne l’est pas moins Mais quand ne nous laisseronsnous plus séduire par des dialectiques juridiques, au lieu de voir les conditions de vie des institutions ?

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