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CES

Les garanties du Protocole furent en général reprises sur le plan régional par les Actes de Locarno. En est-il ainsi pour

(11) J. O., 1925, p. 446 sqq.

les sanctions ? Sans doute le Pacte Rhénan prévoit-il lintervention des Etats garants, mais l’annexe F, énonçant l’interprétation que les signataires donnent à l’articlé 16, est assez restrictive : «les obligations résultant du dit article pour les Membres de la Société doivent être entendues en ce sens que chacun des Etats membres de la Société est tenu de collaborer loyalement et efficacement pour faire respecter le Pacte et pour s'opposer à tout acte d'agression dans une mesure qui soit compatible avec sa situation militaire et qui tienne compte de sa situation géographique. »

Deux documents relatifs à la préparation de la Conférence du Désarmement montrent aussi une tendance à mettre l’article 16 un peu dans l’ombre en en retardant l'application : je veux parler des Mémorandum de M. de Brouckère (12) et de M. Rutgers (13). Tous deux ont une tendance à faire de l’article 16 l’ultima ratio du Pacte. Il ne doit intervenir qu'après toutes les autres procédures, en dernière échéance. Nous reviendrons sur cette question. Notons que cette manière d’affaiblir larticle 16 s’oppose expressément à celle employée par la C.I.B. et les résolutions interprétatives de 1921. Ici on diminuait les obligations assumées, dans les nouveaux rapports, ce sont au contraire les cas d’application qu’on cherche à raréfier (14).

Les efforts pour mettre en harmonie le Pacte de la Société des Nations avec le Pacte de Paris devaient faire parler à nouveau de l’article 16, mais pour révéler une fois de plus l’opposition de certains pays.

La Sous-Commission de la première Commission proposa une nouvelle rédaction du premier alinéa de l’article 16 qui désormais se serait lu comme suit : « Si un Membre de la Société recourt à la guerre, contrairement aux engagements pris à l’article 12, il est ipso facto considéré comme ayant commis

(2) C.P.D. 1 (b), p. 93 sqq.

(13) C.P.D. 1 (e), p. 158 sqq. 6

(14) Rapport de Brouckère : « L'article 16 traite d’une éventualité redoutable. Il prescrit des mesures terribles pour le cas extrême où tous les efforts pacifiques de la Société auraient définitivement échoué devant la volonté criminelle d’un Etat résolu à la guerre. Y recourir sans nécessité absolue serait aggraver les conflits au lieu de les apaiser. Il serait d’autre part extrêmement fâcheux de l’invoquer en vain, quand on est décidé à ne pas l’appliquer ou à n’en faire qu’une application illusoire. Dire qu’on rappellera le seul Ambassadeur en application d’un article qui prescrit formellement la rupture de toutes relations personnelles, dire qu’on supprimera progressivement certaines relations commerciales, alors que ce texte impose qu’on les coupe immédiatement c’est faire un usage presque dérisoire d’une disposition où les peuples les plus exposés trouvent leur suprême sauvegarde »,

un acte de guerre contre tous les autres Membres de la Société ». Cette rédaction ne demande pas de commentaire. Aussi n’est-ce point sur elle que se concentre le débat, mais sur le fait que l'article 12 portant désormais une interdiction générale de se livrer à la guerre, l’article 16 qui s’y rapporte allait étendre énormément son champ d’application (15).

La mise en harmonie n’impliquait-elle pas plutôt la suppression de l’article 16 et des sanctions ? C’est ce que ne dit pas M. Unden, mais il le laisse entendre en rappelant que telle avait été l’opinion en Amérique. MM. Ito (Japon) et Te Water (Union Sud-Africaine) devaient reprendre cette opinion et la formuler plus nettement, affirmant que cette suppression serait logique (16).

Pourtant dans l’ensemble, c’est plutôt une extension des sanctions qu’on crut devoir considérer comme un corollaire de la mise en harmonie. Les pays scandinaves (17) se fussent volontiers rangés vers un système moyen qui eut consisté à maintenir les sanctions pour les anciens cas de guerre illicites, tels que les exprimaient les articles 12, 13 et 15 primitifs, tandis que les nouvelles obligations de ne pas recourir à la guerre, résultant de la mise en harmonie ne seraient pas sanctionnées. Pour M. Baker (18) (Empire Britannique), une telle distinction ne ferait qu’engendrer le chaos et la confusion. Avait-il raison ? Il est curieux de remarquer que, dans ce débat, c’est le délégué de l’Empire Britannique qui s’attache à la défense du principe des sanctions. Faut-il voir là une amorce du revirement, lors de l’affaire Italo-Ethiopienne, qui en France nous parut si brusque ? (18).

(5) « Selon les propositions du Comité, dit M. Unden (Suède) à l’Assemblée de 1930, le domaine d’application des sanctions se trouverait plus étendu qu’il ne l’est maintenant. Cette extension ne résulte pas d’un amendement à l’article 16. Elle résulte de l'inscription de la prohibition de la guerre dans l’article 12 auquel l’article 16 se réfère. L’extension des sanctions consiste surtout en ce que les sanctions deviennent obligatoires également dans le cas où le Conseil n’est pas parvenu à se mettre d'accord sur une solution du différend et où une des parties recourt à la guerre après la fin du moratoire de trois mois dans le Pacte actuellement en vigueur ». A. 1930, C. I, p. 48.

(16) A. 1930, C. I, p. 55 et Ibid., p. 58.

(19) M. Baker fit appel à deux arguments d’inégale valeur : le premier c’est que «la Société des Nations n’aura à s’occuper que d’une seule guerre (A. 1930, C. I, p. 46). Ou bien son mécanisme sera très fort et alors elle triomphera, ou bien il ne le sera pas et alors c’est elle qui sera balayée. Maïs s’imaginer qu’on aura à mettre en œuvre plusieurs fois les sanctions est une erreur. Une . seule chose importe donc : douer la Société de la plus grande force d’intimi-

Quoi qu’il en soit de cette discussion, la mise en harmonie du Pacte de la Société des Nations avec le Pacte de Paris aboutit à un échec et l’article 16 demeura inchangé, aussi bien dans ses stipulations que dans ses cas d’application.

La Conférence du Désarmement, si fertile en espoirs et en déconvenues, put parfois faire croire à la mise en œuvre et au complément de l’article 16. Vains espoirs ! On sait comment devait finir cette malheureuse Conférence. Mais les deux plans français : le plan Tardieu et le plan du 14 Novembre 1932 avaient proposé, selon une vieille tradition, le renforcement de l’article 16. En premier lieu, le plan Tardieu proposait de mettre à la disposition de la Société des matériels et effectifs, en vue de l’application des sanctions internationales. C’est la vieille utopie de Léon Bourgeois ressuscitée une fois de plus, mais dans un contexte qui n’alla pas sans donner une certaine impression de surenchère démagogique. En même temps ce projet français demandait : « l’obligation de l’arbitrage; la définition de l’agresseur; des garanties en ce qui concerne la déci-

dation >». On se demande jusqu’à quel point M. Baker n’avait point le don de prophétie ! Son second argument nous semble d’une valeur moindre : «M. Unden paraît admettre que, parce que le Conseil est divisé sur le fond du différend, il sera également divisé sur la responsabilité de la guerre. Il suppose que les Membres du Conseil diront que, parce que les revendications d’une partie sont justifiées, elle a également eu raison de prendre les armes pour justifier son point de vue. C’est là, d’après nous, une erreur fondamentale qui touche à la racine même du Pacte de Paris. Le véritable sens de ce Pacte est de faire de la guerre un crime, quels que soient son but, l’objet du différend et les intérêts en jeu. Nous estimons que ce nouveau principe serait appliqué par le Conseil et que le Conseil ne ferait pas état du fond du différend et se bornerait à apprécier l’agression elle-même... Le Conseil ferait exactement ce qu’il fit dans le différend Gréco-Bulgare de 1925 : diviser le différend en deux compartiments étanches : la responsabilité du début des hostilités et le fond du différend qui avait donné naissance à ces hostilités ».

Cet argument ne nous paraît pas absolument décisif. Volontiers dirionsnous avec M. Rutgers (La mise en Harmonie des Deux Pactes. Recueil de La Haye, 1931, IV, p. 108) que si les idées de M. Baker valent juridiquement, psychologiquement, on peut y faire de graves objections. «Peut-on s’attendre, dit M. Rutgers, à ce qu’un Etat qui exécute ses obligations découlant de l’article 16, applique, avec l’énergie indispensable, les mesures économiques et militaires extrêmement graves prévues par cet article au profit d’un autre Etat, dont la conduite dans le différend a été extrêmement répréhensible, et contre un Etat qui, au fond, est entièrement dans son droit ? Peut-on concevoir que toutes les sympathies d’une nation aillent à l'Etat. A, victime d’injustices criantes, contre lesquelles il finit, faute d’autre remède, par avoir recours aux armes, et qu’en même temps cette nation épuise toutes ses ressources pour rendre efficace l’assistance qu’elle doit prêter à l’Etat B, auteur de ces injustices ? »

sion rapide du pouvoir qui dispose de la force ; la conformité de laction de ce pouvoir avec les règles d’une Loi internationale encore insuffisamment définie, mais dont les Traités et les Pactes expriment entre les peuples l’élément fixe et contractuel ; un contrôle international de la réglementation des armements ».

Le moins qu’on puisse dire, c’est que ce projet était « une vue brillante sur l’avenir, plutôt qu’un plan de travail » (20).

Son principal effet ne fut-il pas de donner l’impression que tout était utopie dans l’article 16 et la Sécurité Collective ? Le plan plus mesuré du 14 Novembre 1932 était sans doute mieux susceptible de rencontrer une adhésion. Or, en son chapitre III, ce mémorandum envisageait des dispositions politiques et militaires pour mettre en œuvre l’article 16. « Ces dispositions — pour reprendre les termes du plan français —— consacreront le droit à l’assistance lorsqu'un territoire, relevant de l’une des Puissances signataires, sera attaqué par des forces étrangères ou envahi par elles. Le but de l’assistance — précisait-on plus loin — sera de faire cesser l’agression et de créer une situation de fait qui permette un juste règlement des conséquences de l'agression. L’octroi de l’assistance sera décidé par le Conseil de la Société des Nations sur la simple constatation du fait d'attaque ou d’invasion. Afin de faciliter les constatations éventuelles, il sera institué, dans chacun des Etats signataires, une Commission de constatation composée d’agents diplomatiques ou d’attachés militaires, navals ou aériens, accrédités auprès du Gouvernement de cet Etat ; les Membres en seront nommés par le Conseil de la Société des Nations. L'Etat qui se croirait menacé ou qui se prétendrait victime d’une agression pourra provoquer les constatations nécessaires. Les décisions du Conseil, dans les cas ci-dessus visés sont prises à la majorité ». A ces dispositions d'ordre politique, déjà très susceptibles de renforcer l’article 16 du Pacte, le Plan français ajoutait des dispositions d'ordre militaire et en particulier celle-ci : la spécialisation de « certains éléments, en vue des opérations de première urgence de l’action commune prévue au premier alinéa de l’article 8 et au deuxième alinéa de l’article 16 du Pacte de la Société des Nations ».

Le sort du Plan français devait être le sort de la Confé-

(20) André Heilbronner : « La Conférence du Désarmement en 1932 ». Revue des Sciences Politiques, 1933, p. 70.

rence du Désarmement elle-même. tout fut balayé. Au surplus, la crise était déjà si forte, l'Europe si nerveuse, qu'il apparut comme une généreuse utopie. On né peut plus dire que l’article 16 sortait affaibli de cette nouvelle tentative pour le renforcer. Il y avait trop longtemps que l’opinion s’en était désintéressé pour qu’on comptât encore sur lui.

Affaiblissement qu’attestent l’affaire du Chaco et l'affaire de Mandchourie. On se garde de faire des allusions à l’article 16. On ne fait même pas allusion à l’article 10 qui pourrait obliger à le mettre en œuvre (21). Tout se cantonne sur le terrain de l’article 11, dont on oublie volontiers qu’il peut mener à des sanctions.

Pourtant, tout ce qui touche à la sécurité collective devait connaître une heure d’espoir et de gloire : l’action collective pour permettre l’indépendance des votes lors du Plébiscite de la Sarre. Ce fut une des belles heures dé la Société. On la crut restaurée.

Et c’est peu après que se situe la plus grave vicissitude de l’article 16 : l’Affaire Italo-Ethiopienne. Il ne nous appartient pas de revenir sur cette histoire un peu triste. Signalons-en simplement les aspects qui nous intéressent pour notre sujet : l'Italie fait la guerre à l'Empereur d’Ethiopie, contrairement au Pacte. Sous la pression de l’Angleterre, la Société des Nations décide d’entraver l’action de l’Italie par des sanctions. Sous la pression de l’Angleterre. il faut ici nous arrêter. Outre que la polémique a beaucoup défiguré le problème, il mérite notre: attention par le revirement qu’il exprime dans l’attitude de la

(21) « Dans le conflit entre la Bolivie et le Paraguay, rapporte M. Jean Ray, l’article 16 a été mis de côté dans des circonstances particulièrement notables. Alors que les hostilités se poursuivaient depuis longtemps, l’un des Gouvernements intéressés, le Gouvernement du Paraguay, adressa à son adversaire une déclaration formelle de guerre, le 10 mai 1933 : Par avance, M. Caballero de Bedoya avait expliqué au Conseil que, si son Gouvernement avait demandé au Parlement l’autorisation de déclarer la guerre, c’était en vue d’obtenir, par la déclaration de neutralité des autres pays, la cessation du transit de matériel de guerre et d’assurer par là le respect du Pacte de Paris et du Pacte de la Société des Nations. Selon le Paraguay, la déclaration de «l’Etat de Guerre » ne faisait que constater et dénommer une situation existante. Il n’en est pas moins vrai que cet acte hardi mettait la Société dans la nécessité d’avouer que le Pacte avait été violé, d’une manière ou d’une autre, — ce qui, normalement, aurait dû conduire à une certaine application de l’article 16. La Bolivie demanda l'application de cet article, mais le Conseil préféra poursuivre l’examen de l’affaire sur un autre terrain :; il s’efforçca d'obtenir la cessation des hostilités en préparant la solution du différend ; il ne se prononça pas explicitement sur la déclaration de guerre ; son Comité se borna à suggérer le retrait de

cette déclaration. Il y eut là à peine un incident de procédure ». (Jean Ray : Supp. III, p. 72). Fe

GrandeBretagne. C’est elle qui maintenant prend l'initiative dans l’application des sanctions. On a donné de ce fait deux explications. La première défavorable à l’Angleterre : celle-ci serait ennemie de l’article 16 quand elle n’aurait pas d'intérêt direct à son application. Au contraire, quand la question l’intéresse, elle serait prête à mette en œuvre tout le mécanisme de la sécurité collective. A l’opposé, on peut faire remarquer que l’Angleterre n’a jamais été partisane de l’application générale des sanctions, mais qu’au contraire, avec une certaine intermittence il est vrai, elle a généralement admis des cas précis d'application des sanctions (22), cas parmi lesquels se trouvait entrer l’affaire Italo-Ethiopienne.. Sir Samuel Hoare a défendu lui-même cette thèse devant les Communes, affirmant que l’article 16, qui vise un acte positif d’agression non provoquée, n’est pas applicable à ce qu’il appelle « l’acte négatif >» consistant à ne pas exécuter les termes d’un traité. D’autre part, sir Samuel Hoare fit remarquer qu’il peut y avoir plusieurs degrés de culpabilité et d’agression et par conséquent, dans l’éventualité où l’article 16 du Pacte est applicable, la nature de l’action qu’il convient de décider peut varier suivant les circonstances de chaque cas particulier.

En tout cas, le revirement existe (23) et, selon le mot spirituel de Wladimir d’Ormesson, « l'Angleterre est devenue Lady Poincaré, tandis que la France devenait Lady John Simon » (24). A la vérité, je crois que les deux facteurs ont joué sur l’Angleterre : et une très sincère indignation du peuple anglais, et le sens aigu des intérêts de l’Empire. Et puis surtout il importe de ne pas s’étonner d’une contradiction dans la politique britannique. La contradiction et l’illogisme est sa devise, et ne vit-on pas un grand homme d'Etat Britannique donner comme testament politique une apologie de l’illogisme ? (25).

Goût de l’illogisme qui contraste avec notre abus de logique et notre juridisme. Pourtant l’illogisme a ses dangers et nous en avons vu la preuve. On a « saboté » l’article 16, puis on a

(22) Il ne faut pas oublier qu’il est arrivé à l’Angleterre de proposer parfois des sanctions, par exemple lors de l’avance serbe en Albanie (J. O., 1921, p. 1.182).

(23) Sur ce revirement voir un intéressant article dans Politique, juin 1936. «La Réforme de la S.D.N. et l’étranglement de la paix». Signé : L. M.

(24) Wladimir d’Ormesson : À Franco-British Conference on Collective Securtiy. Bauffémont 27-31, septembre 1935, p. 12, Publ. International Studient Service, Genève.

(25) Lord Baldwin.

prétendu s’en servir. Le résultat fut un échec piteux. La vérité c’est que la victoire est toujours à la logique, mais les Anglais ne comprennent pas que, dans leur polifique intérieure, leur illogisme prétendu n’est que l’obéissance à une logique supérieure : la Tradition britannique. Certes, ils rejettent une logique mécanique et abstraite, mais c’est pour adopter en réalité une logique concrète, organique. Dans le domaine de la politique extérieure, si leur illogisme présente déjà plus de danger, il trouve quand même une Tradition qui le guide et l’Angleterre demeure ferme. Mais avec la Société des Nations, nous nous trouvons dans un domaine nouveau, en présence d’un droit neuf, de circonstances originales, de politiques jamais vues. Aucune Tradition ne s’est encore formée et si on refuse de suivre ce qui n’est peut-être qu’une dialectique, on risque de sombrer dans l’incohérence.

De la malencontreuse tentative de 1935-36, l’article 16 est sorti ruiné. On ne sait plus trop qu’en penser et ses ennemis triomphent. Au reste, c’est la confusion et on voit tout de suite se former deux camps, plus précisément autour de l'Article 16. On projette de réformer le Pacte de la Société, mais c’est le problème des sanctions qu’en réalité tous ont en vue, commettant sans doute ainsi une grave erreur de perspective (26). « Ne nous méprenons pas, écrit M. Osusky, ce n’est pas avec les gendarmes qu’on maintient l’ordre dans la cité. Fragile barrière que celle des gendarmes, quand, dans l'esprit des citoyens, le rempart du sens juridique, de la loi, de l’ordre, de la solidarité et des responsabilités est en ruine. Le fondement d’une institution est dans les esprits, non dans la force qui la protège » (27).

Confusion, disions-nous. Confusion des petits Etats qui se sentent comme leurrés, qui n’ont pas eu l’impression que les

(26) « The discussion-centres upon article 16 of the Covenant. Does not this show a lack of proportion ? Certainly it is important to see that a military invasion is brought to a halt as swifty a can be. But there is nothing to prevent this in the article as it now stands. No what is wanted is not a change in article 16 : it is the will to work it» (John Eppstein : « Towards a better League ». Headway. June 1936, p.112);

vi St. Osusky : «La Réforme de la S.D.N.». Esprit International, 1936, p. à

grandes puissances avaient sincèreemnt mis en œuvre les sanctions. La presse internationale à cette époque est très intéressante à consulter, tant cet état d’esprit s’y manifeste avec acuité. Je crois que ce ne fut pour personne une surprise quand les Membres du Groupe dit des « Neutres » firent savoir à Genève qu’ils se sentaient en fait déliés des obligations de l’article 16 (28). Confusion des deux tendances qui de nouveau se réaffronteront. Et immédiatement tous les projets s’entrecroisent pour réformer le système des sanctions. Les plus modérés désirent qu’on parte de l'expérience des sanctions pour tâcher d’en améliorer le système. C’est l’objet d’une proposition française, favorablement accueillie, au lendemain même de leur échec (29). Quelques esprits sérieux dans la presse avaient ici précédé le Gouvernement français (30).

$ 2. — Arguments invoqués

pour ou contre le maintien des sanctions

Qu’allait-on faire de l’article 16. Cette préoccupation domine l’Assemblée de Juin-Juillet 1936. Elle a pour objet de liquider la guerre Italo-Ethiopienne, mais on sent qu’il faut aller plus loin et que la crise a atteint, en son cœur même, l’organisme de Genève (31). Une première proposition de réforme du Pacte émane, au Conseil, du représentant du Chili. On savait, par un mémorandum adressé antérieurement aux nations américaines, ce que cette puissance pensait de la Société et des sanctions. Etant donné le promoteur de la réforme, on pourrait s'inquiéter sur son objet. Très vite donc, et dès cette Assemblée, on voit l’opinion se diviser en deux camps. Division que l’on retrouve dans les discours aux Assemblées de Juillet et de Septembre 1936, aussi bien que dans les réponses à la consul-

(28) Le Temps, 2 juillet 1936.

(29) Proposition faite par M. de la Baume le 5 juillet 1936 à la III Session du Comité de Coordination : C. L. 127, 1936. Annexe ; M. M. Stevenson (Empire Britannique) intervint dans le même sens.

(30) En particulier les Pays-Bas : cf. Niewe Rotterdamsche Courant, 4 mai 1936. Voir aussi en Belgique : Libre Belgique du 22 mai 1936, article de Paul Struye.

(31) Et qu’en tous les cas le principe même des sanctions demande un nouvel examen.

tation du Secrétaire Général sur la mise en œuvre des principes du Pacte. Lea

Voyons d’abord le camp des adversaires des sanctions : ils ont la partie belle. Les circonstances leur donnent deux admirables arguments de fait. D’abord l’échec des sanctions dans l’Affaire Italo-Ethiopienne. Ils en déduisent que jamais les sanctions ne donneront d’heureux résultats. C’est une opinion assez courante dans les pays à tendance fasciste et en Amérique latine (32); on la trouve aussi exprimée parfois en Angleterre (33). Ce fut le point de vue exprimé par lord Peel à la Maison des Lords, lorsqu'il déclara que le scandale avait été tel que désormais l’article 16 ne pourrait plus servir (34).

Le second argument de fait est l’absence des Etats-Unis, de l'Allemagne et du Japon, l’abstention de l'Italie, qui risquent d’enlever beaucoup de leur portée aux sanctions. Les sanctions doivent être universelles ou ne pas être, disent ceux qui mettent en avant cet argument (36). Ils vont même plus loin et prétendent que les sanctions empêcheront la Société de jamais redevenir universelle et que, par conséquent, il faut les supprimer.

(32) La délégation du Panama dit : « Le seul cas où la Société des Nations ait décidé d'appliquer l'article 16 et où elle aït pris des mesures de nature à donner à cette application un caractère pratique a été celui du conflit Italo- Ethiopien. Ces mesures s’étant révêlées tout à fait inefficaces, la Société ellemême s’est vue dans la nécessité de reconnaître expressément et ouvertement que la disposition en question du Pacte avait été entièrement inopérante pour les fins que l’on poursuivait lorsqu'on en avait décidé l’application concrète (J. O. 154, p. 34). Dans l’opinion signalons un article caractéristique de la Nacion de Buenos-Aires, le 15 avril 1936.

(33) Séance du 14 mai 1936.

(34) Dans son discours du 2 juillet 1936, M. Munch (Danemark) porte un jugement approchant (A. 1936, XVI, P. p. 41) ; De même M. Mackensie King (Canada), au mois de septembre (A. 1936, P., 29 sept. 1936).

(35) M. Mackensie King (Canada) rappelant une déclaration du Gouvernement Canadien en 1928 : «Il est évident que l’idéal d’une pression commune économique ou militaire à l'égard de tout violateur, à laquelle quelques-uns des fondateurs de la Société des Nations avaient attaché une grande importance, ne pourra être réalisé complètement que si l’on se rapproche de l’universalité de la Société des Nations qu’avaient envisagée les rédacteurs du Pacte ou si l’on adapte les anciennes règles de la Neutralité, de façon qu’elles répondent aux nouvelles conditions de la défense collective». A. 1936 (XVI), P<p:

De même la délégation de Panama : «L’article 16 s’est révélé tout à fait inefficace parce que les sanctions qu’il prévoit ne peuvent agir de façon effective sur « l’agresseur » si elle ne sont pas universellement appliquées, et que cette universalité dans lapplication ne pourra être réalisée tant qu’il y aura des nations en dehors de la Société». (A. 31, 1936, VII, p. 34).

Dans le même sens, M. Bruce (Australie) : « Tant que la Société Ces Nations n’est pas universelle, l’application à la lettre du Pacte serait une menace pour la Société des Nations qui risquerait d’en faire sortir certains membres et d'empêcher certains autres, qui n’en font pas encore partie, d’y entrer » (A. 1936, XVII, P., 29 sept. 1936). : :

A les en croire, on serait enfermé dans ce cercle vicieux : les sanctions exigent une Société universelle pour être efficace, mais empêchent celle-ci de se réaliser: L'important ne serait-il pas, avant tout, de réaliser l’universalité ? Je crois que l’affirmation le plus frappante de cette idée revient à M. de Graeff (Pays-Bas), d'autant plus frappante qu’il appartient à un pays très attaché à la Société : « De prime abord, dit-il, ce pas en arrière (renoncer aux sanctions) peut sembler révoltant. Il faut néanmoins se demander s’il ne serait pas justifié au cas où l’on pourrait assurer à la Société des Nations le caractère d’universalité qui lui manque à l’heure actuelle et qui forme un élément essentiel de son existence » (36). Les Etats totalitaires : Italie et Allemagne, ne perdent jamais une occasion de jouer de cet argument, jusqu’au chantage il faut bien le dire. Mais ils ne sont pas les seuls et le Gouvernement Helvétique, lui aussi préconise l’effacement de l’article 16 pour permettre l’universalité (37).

Les adversaires des sanctions invoquent un troisième argument de fait, qui nous semble beaucoup plus impressionnant que les précédents. Selon eux, les sanctions seraient dangereuses pour les petits Etats, elles risquent de les brouiller avec de puis-

(36) A. 1936, XVI, P., p. 45.

Gette opinion est celle de M. de Madariaga ; cf. Michel Pobers : «Le Projet de M. de Madariaga ». Tribune des Nations, 18 juin 1936 ; cf. aussi Times du 20 mai 1936 ; lettre de Sir John Mariott. Cet argument est mis aussi en valeur par l’opinion publique dans différents pays. Aux Pays-Bas, on commente favorablement la déclaration du Junker de Graeff (cf. en particulier dans l’Algemeen Handelsblad du 3 juillet 1936, un commentaire très intéressant et détaillé des propos de M. de Graeff). Les presses allemandes et italiennes insistent (nous citons, à titre d’exemples, l’article de la Germania en date du 16 mai 1936, et celui de la Deutsche Allgemeine Zeitung, n° 226.227, signé : Sikex. Cf. aussi Francfurter Zeitung, article de- Rudolf Kircher. Cette opinion a trouvé un écho en Autriche ; cf. La Reïchpost du 23 avril 1936). Il est à remarquer que plusieurs associations pour la Société des Nations insistent dans ce sens (dans les observations présentées par l'Association néerlandaise pour la S.D.N. et la Paix. La Haye, 9 mai 1934. Signée Rutgers et Van der Neulen, on parle du danger qu’il y aurait, en donnant bon de pouvoir impératif à la S.D.N. de faire partir beaucoup d’Etats. De même les observations de la Ligue Autrichienne pour la S.D.N. sur les propositions de la Fédération française (avril 1934). Aux Etats-Unis, les partisans de l’entrée dans la S.D.N. réclament eux aussi l’abolition des sanctions comme une condition de l’adhésion de leur pays au Pacte de la Société (citons dans Foreing Affairs d’octobre 1936 (vol. 15, n° 1) un article de M. Lawrence Lowell : « Alternatives before the League », favorable à l’entrée des Etats-Unis dans la S.D.N. si on supprime complètement les clauses coercitives du Pacte. De même un plan américain pour changer le Pacte et permettre aux U.S.A. d’y rentrer, publié, par le Headway du février 1934, p. 29 : « Changing the Covenant ». Citons enfin l’opinion de M. Quincey Wrigth, telle que nous la rapporte le Bulletin, n° 5, oct.-déc. 1936, de l’Union Internationale des Associations pour la S.D.N.).

sants voisins, et ceci pour le bénéfice de pays qui, le jour venu, ne prendront peut-être aucun souci de leurs revendications à eux. On voit ici une nouvelle expression.de la déception et de la méfiance des petits pays après quinze ans de Société des Nations et les dénis de justice dont nous avons eu l’occasion de parler. «Les sanctions ne sont pas essentielles pour les petits Etats, a-t-ton pu lire dans le Temps, parce que la conséquence. des sanctions peut être la guerre et la demande de sanctions est plus ou moins une illusion tant que les grandes puissances pourront s’armer de telle manière qu’elle ne peuvent pas être sévèrement affectées par les sanctions » (38). Le Gouvernement helvétique se fait l’écho de cette opinion : «Les sanctions instituées par l’article 16 ont suscité dans maints pays les opinions les plus fondées. Elles ont été appliquées dans certains cas : elles n’ont pas été appliquées dans d’autres, et il y a des cas évidents où elles ne pourraient jamais être appliquées. Elles créent aussi des inégalités trop accusées. Si les obligations assumées de part et d’autre sont théoriquement les mêmes, leurs effets sont très différents, selon qu’il s’agit d’une grande puissance ou d’un Etat à ressources plus limitées. L’idée s'impose, nous semble-t-il, d'établir un plus juste équilibre entre les risques des uns et des autres. Pour un petit pays, l’application de l’article 16 peut être une question de vie ou de mort. Un nouvel aménagement de cet article devrait donc être envisagé » (39). II n’est, dès lors, pas très étonnant de voir le groupe des « Neutres » tout entier se détacher de l’idée de sanctions (40).

Nouvelle affirmation hostile à l’article 16 : en le maintenant ou ne le renforçant, on ne ferait que s’exposer à de nouvelles violations. On en viendrait ainsi peu à peu à discréditer le Pacte. Deux Gouvernements se sont fait les porte-parole -de cette objection : le Gouvernement Irlandais : «Si l’on veut rendre la confiance aux masses, il faut strictement restreindre les engagements à ceux qu’on est sûr de pouvoir tenir loyalement et aux obligations à l’exécution desquelles l’homme moyen peut croire » (41). Dans le même ordre d'idées, le Gouvernement Colombien affirme : «Il vaudrait mieux réduire l’action de la Société à ce qu’elle est capable de faire, que de la laisser sur-

(38) Le Temps, 29 mai 1936.

(40) Cf. Le Temps, 2 juillet 1936.

(41) M. de Valéra :; A. XVI 1936, P., p. 48.

vivre avec une juridiction illimitée qui, lorsqu'elle ne s’exerce pas efficacement, est le commencement de l’opprobation des faits qui lui échappent » (42). | À côté de ces arguments de fait, nous en voyons avancer d’autres, et d’abord celui-ci, cher au pacifisme négatif des Anglosaxons : « Il ne faut pas faire la guerre pour éviter la guerre ». Que de fois n’avons-nous pas entendu cette affirmation outre- Manche. Dernièrement, c’étaient Lord Mansfield et Lord Ponsomby. Lord Ponsomby ne déclara-t-il pas à la Maison des Lords : «I hope that. sitting round the Table, the Government will decide that article 16 must be cut out of the League » et il affirmait lui aussi : «il ne faut pas faire la guerre pour le Pacte » (43). Lord Mansfield déposa en juillet 1936 une motion déclarant que «le Covenant, tel qu’il existe actuellement, est une provocation à la guerre plutôt qu’une garantie de paix » (44). Affirmation surprenante maïs qui trouve toujours du crédit dans les consciences Anglo-saxonnes.

Le dernier argument contre les sanctions, c’est la sacrosainte souveraineté de l'Etat. Les sanctions font de Genève un Super-Etat. Curieux argument, mais qui porte dans certains pays, et la presse italienne et allemande n’a pas fait faute d’employer ce vocable. Sans doute y a-t-il là un problème, et les Etats qui ont adhéré au Covenant dans leur pleine souveraineté, ont-ils consenti, par cet acte, certaines limitations de celle-ci. Mais au reste la souveraineté de l'Etat fut-elle jamais si absolue qu’on veut le dire ? On oublie que la vie de société, aussi bien la Société des Etats que les autres, est faite de perpétuels compromis et concessions et «repose sur l’acceptation au moins tacite d’un certain nombre de règles ». La vérité est que les sanctions ont bien montré que le Pacte était un traité d’une nature particulière — un traité-charte pourrait-on dire — ayant sur tout autre traité une indiscutable supériorité, qu’exprime l’article 20 (45). L'article 20 en effet interdit tous les traités contraires aux engagements du Pacte, y compris évidemment ceux de l'article 16 : ceci implique, par exemple, en cas de sanc-

(42) M. Turbay : A. XVI 1936, P., p. 27.

(43) Times, 8 mai 1936.

(44) Le Temps, 25 juillet 1936 ; dans le même sens, une déclaration de M. Landsbury, ancien leader travailliste à la Chambre des Communes ; Lord Lothian exprime la même idée dans une lettre au Times (5 mai 1936).

(45) Cf. H. Lauterpacht : «The Covenant and the «Higher Law». The British year book of International Law, 1936, p. 54-66 ; dans le même sens, le Cours de M. Basdevant à la Faculté de Paris, 1933-34.

tions économiques, la caducité provisoire de toutes les Conventions commerciales. Il est donc vrai de dire que les sanctions soulignent le caractère spécial, éminent “des engagements du Pacte, mais de là à dire qu’elles en font un Super-Etat, il y a une singulière marge. Quand on connaît la valeur des mots, on ne peut voir là qu’un argument de polémique.

A ces arguments que nous venons d’énumérer, les partisans des sanctions répondent.

On leur oppose l’échec des mesures cœrcitives dans l'affaire Italo-Ethiopienne, ils font valoir qu’il est impossible de tirer aucune conséquence de cet échec : tout d’abord, observe Jean Ray, dans l'affaire d’Ethiopie « l’accomplissement des engagements sociaux est apparu plus difficile en raison de l’inégalité manifeste de civilisation entre l’une des parties et la plupart des Membres de la Société » (46).

L'opinion générale est que les sanctions ont abouti à un échec, parce qu’on ne les a pas appliquées intégralement, mais qu’on a, au contraire, adopté un néfaste système de sanctions graduées. Celui-ci laisse au délinquant le loisir de s’adapter et de prendre ses précautions (47). Au dire de Le Fur, l'expérience est désastreuse, mais elle a quand même montré l’efficacité des mesures collectives de coercition au cas où elles seraient appliquées loyalement (48).

Pour ce qui est de l’argument contre les sanctions tiré de l’absence d’universalité de la S.D.N. leurs partisans le retournent. Pour eux, la seule voie pour une Société non universelle se trouve dans les sanctions militaires. C’est ce qu’a déclaré M. Monteiro (Portugal) à la Tribune de Genève : « On a vu clairement que la sécurité collective ne peut être sauvegardée que par des sanctions militaires » (49). M. Litvinov (U.R.S.S.) fut plus catégorique encore : «Nous n’avons que faire d’une Société des Nations qui, avec toute son universalité, assurerait la sécurité à l’agresseur, car, au lieu d’être un instrument de paix, elle deviendrait tout le contraire >». Pour M. Bruce (Australie) des sanctions pleines, appuyées militairement, seraient efficaces,

(46) Jean Ray : « L’éventuelle Réforme de la Société des Nations ». R.D.T. . L.C., 1936, p. 238.

(47) Cf. en particulier Jean Ray : « L’éventuelle Réforme de la Société des Nations ». R.D.I.L.C., 1936, p. 242-243. < (48) Louis Le Fur : « L’avenir de la Société des Nations >. Europe Centrale,

6 juin 1936, p. 364 ; dans le même sens : intéressant, article de la H (Pays-Bas), 26 mai 1936. ‘ e de la Het Volk

(49) A. XVI 1936, P., p. 54.

même si la Société n’a pas un caractère d’universalité, mais Pour cela il faut que les nations soient convaincues de la valeur du système (50).

Quand on parle des dangers que les sanctions présentent pour l’universalité de la Société des Nations, on songe immédiatement à la si désirable entrée des Etats-Unis. A-t-on raison ? Les partisans de l’article 16 auraient deux réponses à leur disposition : tout d’abord il n’est pas sûr que l’abolition des clauses coercitives du Pacte amènent l’entrée des Etats- Unis, tant est fort dans ce pays le préjugé sentimental contre la Société. Ensuite, ils pourraient objecter que, parmi les Yankees favorables aux institutions genévoises, il en est qui les désirent pourvues de moyens de sanctions. Il est remarquable de voir que, dans plusieurs journaux américains on a reproché aux projets de Réforme de la Société, de trop amoindrir ces clauses du Pacte (51).

Les partisans des sanctions se dressent aussi contre le spectre d’une Société des Nations purement diplomatique, si chère à leurs adversaires. Certains de leurs arguments sont assez impressionnants : c’est d’abord le danger d’un retour au système des Alliances (52) dont, à travers les communications gouvernementales parvenues à la Société pendant l’été et l’automne 1936, on sent la crainte chez plusieurs petites puissances. Crainte fondée, car en dehors de la sécurité collective, je ne vois guère que le système des alliances pour rassurer les peuples. Mais, hélas ! de ce système nous connaissons tout le danger. Une Société des Nations dénuée de la Possibilité de mesures coercitives, purement diplomatique, ou bien n’empêchera pas la formation de blocs antagonistes — et ce sera son échec — ou elle dégénèrera, les principales puissances s’entendant, en un Directoire européen qui sans doute vaudrait mieux que notre anarchie, mais dont les petits Etats ont beaucoup à redouter. M. Osusky affirme d’ailleurs qu’une telle Société des Nations,

(50) Discours de M. Bruce (Australie) : A. XVI 1936, P., p. 40.

(51) C’est le cas du Journal of Portland (Oregon) ; du Springfield (Ohio) ; et du Worcester Telegram (Massachusett) ; cités par Panungton Haïile : Chronicle of World Affairs, New-York, 3 juillet 1936.

Rappelons qu’en 1924 un projet américain de Protocole prévoyait des sanctions économiques analogues à celles de l’article 16 : Cf. Jean Ray.: Commentaire, p. 74.

(52) La presse chinoise a exprimé avec beaucoup d’insistance cette opinion : cf. Min Koo Yeh Pao (Canton), 8 mai 1936 ; et To Kun Pao (Tien Tsin), 21 juillet 1936,

limitée aux Pactes de Conciliation et à ses besognes administratives, ne serait pas viable, « car jamais un Etat ne consentira aux dépenses de la Société des Nations pour une conciliation qu’une Cour de cinq membres obtiendrait aussi bien » (53). Il semble difficile de se ranger à l’opinion de M. Osusky, car une Société des Nations, même réduite au rôle de simple lieu de rencontres internationales périodiques, épaulée par son admirable Secrétariat permanent, aurait encore une grande efficacité et une très grosse importance internationale. La vérité est qu’elle risquerait fort de ne pas assurer une paix efficace et en tout cas ne permettrait pas, si on devait s’y tenir définitivement, cette paix constructive qui seule compte. M. de Laveleye exprime avec vigueur ce que serait l’abolition des sanctions dans le cadre de la Société : « Supprimer l’article 16, écrit-il, c’est remplacer l'impuissance par la castration » (54). «IL n’y a pas de droit sans sanctions », affirme M. Le Fur (55), et il semble que ce soit aussi le point de vue de M. Mowatt (56).

Quant à l’argument qu’il ne faut pas faire la guerre pour le Pacte, qu’il ne faut pas faire la guerre pour abolir la guerre, il est très facile d’y répondre. M. Monteiro (Portugal) l’a fait à Genève : « J’ai souvent entendu dire que le Pacte était un instrument destiné à réaliser la paix à tout prix. Je me révolte contre cette interprétation qui ne traduit pas l’esprit de ce statut fondamental. Le Pacte a été établi pour garantir l’indépendance et l'intégrité territoriale des nations, même par voie de guerre. Il veut la paix, mais il ne serait pas au niveau de sa destinée humaine s’il ne prévoyait pas qu’il peut arriver un moment où la paix présente devrait être sacrifiée à la paix de toujours. Et il l’a prévu » (57). Lord Lytton, répondant à Lord Lothian et à Lord Ponsomby dans les colonnes du Spectator, a fait justice de leurs affirmations : « Dire que les sanctions amènent la guerre, n’est qu’une demi-vérité. C’est seulement le caractère incertain des sanctions qui amène la guerre » (58). Un journal

(53) Stéphane Osusky : «La Réforme de la S.D.N.». Esprit International,

(54) Dans la Dernière Heure (Belgique), 11 juil. 1936.

(55) Le on : «L’Avenir de la Société des Nations». Europe Centrale, 6 juin 1936, p. 364.

(56) R. &. Mowatt : «The Reform of the League ». Contemporary Review, 1934, p. 549.

(67) M. Monteiro (Portugal) : A. XVI 1936, P., p. 54,

(58) Lord Lytton : « The Future of the League. Basic principles ». The Spectator, 1936, p. 923.

hollandais remarquait justement que si la Société n’est pas pourvue de moyens de sanctions toute révision des traités, tout effort vers un réajustement des situations internationales risque d’amener des guerres, — l’article 16 étant la garantie de l’autorité des organismes génevois (59).

Enfin, on répète fréquemment qu’il faut que les engagements soient limités pour qu’ils aient moins de chances d’être violés et qu’ainsi un Pacte sans mesures coercitives serait bien préférable à l’actuel. On se demande, — et on me pardonnera cette comparaison — si ce raisonnement ne ressemble pas à celui qui consisterait à proposer la polygamie comme remède à l’infidélité conjugale. M. Jacques Nantet y réplique : « il serait dangereux de trop souvent répéter ce lieu commun qui veut que les obligations internationales doivent être très modestes pour que le respect puisse en être assuré. On se fonde pour formuler cette affirmation sur la tendance naturelle des Etats à transgresser la loi internationale lorsque leurs intérêts immédiats se trouvent en contradiction avec elle. Nous ne songeons évidemment pas à contester la réalité de cette tendance dont les événements récents constituent sans doute une manifestation. Mais nous pensons précisément que cette attitude courante des Etats serait moins dangereuse si leurs obligations étaient plus strictes. Il ne faut tout de même pas oublier que lorsqu'un Etat se décide à violer la loi internationale, il ne le fait presque jamais sans essayer de démontrer en même temps à sa propre opinion, ainsi qu’à l’opinion mondiale, qu’il en respecte, sinon la lettre du moins l’esprit (60). Dans ces conditions la violation de la loi internationale ne peut pas présenter, dans la majorité des cas, un écart trop considérable par rapport à cette loi elle-même. Si par conséquent la loi était très rigoureuse, les violations qui ne manqueraient pas de se produire, seraient en quelque sorte à sa mesure et seraient dès lors moins graves pour la paix internationale que les violations d’une loi plus large et plus indulgente » (61).

(59) Algemeen Handelsblad, 18 mai 1936.

(60) L'Italie et l'Allemagne ne s’en sont pas fait faute.

(61) Jacques Nantet : Les sanctions dans le Pacte de la Société des Nations. Domat Montchréstien, 1936, p. 61.

Une assez curieuse polémique s’est engagée en Angleterre sur le problème des sanctions dans l’Empire Britannique. Lord Ponsonby ayant cité l’Empire comme exemple d’une Société Internationale dépourvue de sanctions, Lord Lytton lui fit remarquer au contraire qu’un des éléments de cohésion de cet Empire réside dans le fait que chacun des membres est sûr qu’au cas où il

Pour excllentes que soient toutes ces réponses, elles ne réussissent pas à nous convaincre absolument. On se trouve en effet devant un problème matériel que les raisonnements ne peuvent résoudre : le discrédit des sanctions. On voit que presque nulle part leur principe n’éveille rien chez les peuples. Qui désormais partirait en guerre sur une injonction de la Société, s’il n’y a un intérêt direct ? Le fait est triste sans doute, mais il faut le constater, c’est la seule manière de ne pas commettre de nouvelles erreurs.

Dès lors faut-il abolir l’article 16 et toutes mesures coercitives dans le Pacte ? Non. On s’exposerait à un grave mal, en retranchant du Pacte ces stipulations. Certains ont dit qu’il n’y aurait là qu’un recul extérieur. Le recul serait au contraire très profond, et tel qu’on ne doit pas s’y résoudre. « C’est un système néfaste de vouloir adapter l’organisation du droit à tout recul dans son application. Le résultat serait alors un rétrécissement de la valeur du droit au lieu de l’accroissement envisagé » (62). Ne comptons point trop sur ces clauses coercitives, mais ne les supprimons pas, car on n’a pas le droit de renoncer à un idéal. Simplement adaptons-nous aux circonstances... Quand le bateau est dans la tempête, on met à la cape. Garder dans le Pacte des stipulations dont on sait qu’elles ne seront pas appliquées peut sembler au moins paradoxal. Il ne faut pas être si catégorique. Certaines applications techniques peuvent permettre de garder le principe et de s’adapter aux circonstances. Quand les temps seront meilleurs, on retrouvera l’article 16 prêt à fonctionner et, en attendant, on en aura tiré tout ce qu’il est possible d’en tirer dans notre Europe tumulteuse.

$ 3. — Moyens généraux d’adaptation

des mesures coercitives

Pourtant il est certain qu’on doit renoncer pour longtemps à l’application universelle de l’article 16. Il faut s’adapter, di-

serait attaqué, immédiatement toute la collectivité se porterait à son secours (cf. Lord Lytton : «The Future of the League ». Spectator, 22 mai 1936). On peut remarquer, à l’appui de la thèse de Lord Lytton, qu’à la Conférence Impériale de Toronto, le délégué du Canada déclara que le système de la sécurité collective offre la meilleure garantie de durée pour le Commonwealth britannique (cité dans l’Editorial de Headway, février 1934, p. 24).

(62) Niewe Rofterdamsche Courant (Pays-Bas), 7 mai 1936.

sons-nous. Nous trouvons aujourd’hui deux courants pour cette adaptation, et une fois de plus diffèrent les systèmes proposés par des Anglo-Saxons et ceux proposés par des Français, encore qu’ils ne soient pas absolument inconciliables. Le système anglosaxon se trouve exposé dans le rapport de Lord Cranborne sur l’universalité de la Société des Nations (63).

La Société y perdrait une partie de son caractère coercitif sans doute, Citons tout au long le passage de ce rapport : « Une Société de caractère non coercitif se distingue d’une Société de caractère coercitif par l’idée que les circonstances susceptibles de donner lieu à une action internationale et la nature de l’action à entreprendre ne peuvent être déterminées à l’avance, et que chaque cas d’espèce doit être envisagé en lui-même. A mesure que chacune de ces situations se présente, les membres de la Société doïvent se réunir et se consulter quant à la procédure à adopter, mais une action même coercitive ne se trouve pas nécessairement exclue. En conséquence, ce troisième type de Société, tout en n'’obligeant pas effectivement ses membres à aller plus loin que des consultations, pourrait stipuler, dans certaines clauses, la latitude (mais non l'obligation) de recourir à la coercition dans certaines circonstances et pourrait prévoir un mécanisme réglementant l'emploi des moyens de coercition de la part de ceux des membres qui, dans un cas déterminé, décideraient d’y avoir recours. Les membres d’une Société de ce genre, tout en n’étant pas obligés d’utiliser la coercition (sauf peut-être si tous étaient d’accord à ce sujet, en dehors des parties en litige) obtiendraient le droit d'employer ces moyens de coercition entre eux-mêmes et d’autres membres, dans certaines circonstances déterminées. L’un des effets juridiques découlant de cette latitude serait le suivant : aucun membre qui aurait violé le Pacte ne pourrait, en droit, se plaindre de l'usage de la force qui serait fait contre lui par d’autres membres, ni exiger de ces membres l’observation des règles de neutralité dans le différend en cause. Dans une Société de ce genre, on pourrait aussi prévoir que chaque membre définirait pour lui-même, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il serait disposé à s’engager à prendre des mesures de coercition >.

On pourrait craindre d’amenuiser trop l’article 16 et de s’éloigner des principes du Pacte avec un pareil système, Pourtant la

dernière proposition semble heureuse et vient rejoindre en somme le système français des accords dits régionaux. Résumons le système français : engagements précis, obligation et non faculté comme le propose Lord Cranbôrne au début de son paragraphe, mais limités dans leurs cas d'application. Le chemin est déjà tracé. On trouve de nombreux cas d'engagements de ce genre. Nous aurons l’occasion d’y revenir à plusieurs reprises, car c’est une des plus importantes parmi les récentes propositions de réformes.

Voici donc le système continental. N’y a-t-il donc que ces deux issues. L'article 16 soulève des problèmes très complexes et seule une étude détaillée permettra de dénombrer toutes les voies où on peut s’engager. Les applications techniques, disionsnous, peuvent permettre de garder le principe et de s’adapter aux circonstances. C’est à leur étude que nous allons nous consacrer (64).

(64) Il est à remarquer qu'aujourd'hui, aussi bien dans la presse que dans les projets officiels, on demande que soient précisées les obligations et stipulations de l’article 16 ; cf. en particulier Editorial du Manchester Guardian du 7 septembre 1936, à propos de l’adresse de sir Thomas Holland à l’Institut d'Affaires Internationales ; cf. article de M. Paul Struye dans La Libre Belgique du 22 mai 1936 ; cf. Lord Lytton : «The Future of the League». The Spectator, 1936, pp. 923-924. Ce désir de précision a été officiellement exprimé par la Suède (cf. Le Temps, 28 mai 1936) et par la Belgique : Memorandum du 10 novembre 1936. J. O. 154, p. 40. Ceci ajoute à l’intérêt de cette étude des applications techniques.

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